Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22ab09b3c8605deec20dc
- Date
- 25 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/04740 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q67V
[9]
C/
Société [12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 novembre 2022, devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 04 septembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pôle social du tribunal judiciaire de NANTES
Références : 19/4582
****
APPELANTE :
La [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
La Société [12]
[Adresse 14]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Sophie TREVET, avocate au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 novembre 2016, M. [P] [R], salarié en tant qu'opérateur de production au sein de la société [12] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une tendinite épaule droite.
Le certificat médical initial, établi le 17 novembre 2016, fait état d'une tendinite épaule droite avec prescription de soins jusqu'au 31 janvier 2017.
La [7] (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée le 24 novembre 2016 par M. [R] au titre d'une tendinopathie non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs
(selon les indications du jugement).
Le 2 février 2018, la caisse a notifié à la société une décision fixant le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [R] à 20% à compter du 3 novembre 2017.
Contestant le taux retenu par la caisse, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes le 20 février 2018.
Par jugement du 4 septembre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
- fixé, dans les rapports entre l'organisme de sécurité sociale et la société, à 14% le taux d'IPP résultant des séquelles de la maladie professionnelle de M. [R] consolidées le 2 novembre 2017 ;
- dit que les frais de la consultation médicale du docteur [B] seront supportés par la [6] ;
- condamné la société au surplus des dépens de l'instance ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 2 octobre 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 7 septembre 2020.
Par ses écritures datées du 18 mai 2021 et parvenues au greffe auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris et dire que le taux opposable à la société pour l'indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle de M.[R] du 17 novembre 2016 (tendinopathie chronique de l'épaule droite) doit être de 20% ;
- débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit une mesure d'instruction confiée à un expert ou un consultant pour avis sur l'évaluation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 17 novembre 2016 consolidée le 2 novembre 2017.
Par ses écritures parvenues au greffe le 4 novembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour, au visa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et de l'avis du médecin consultant désigné en première instance, le docteur [B], de :
A titre principal,
- déclarer recevable l'appel incident formé par la société ;
- constater que le médecin consultant désigné par le tribunal a retenu que les séquelles rapportées justifiaient un taux de 5% ;
- constater que le tribunal n'a pas motivé sa décision pour écarter les conclusions du docteur [B], médecin expert désigné par le tribunal ;
En conséquence,
- infirmer le jugement ayant ramené à 14% le taux d'IPP de M. [R] au titre de la maladie professionnelle du 17 novembre 2016 qu'il a déclarée ;
- ramener à 5% le taux d'IPP de M. [R] au titre de sa maladie professionnelle ;
A titre subsidiaire,
- constater que la caisse n'apporte aucun élément nouveau et sérieux pour s'opposer aux conclusions du médecin consultant désigné par les premiers juges ;
En conséquence,
- débouter la caisse de son appel ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- condamner la caisse aux dépens de l'instance.
Oralement à l'audience, la société conclut au débouté de la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire par la caisse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La caisse soutient que M. [R] a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle du 17 novembre 2016 pour une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de l'épaule droite, que le barème fixe pour la limitation moyenne de tous les mouvements, un taux indicatif de 20 % pour le membre supérieur dominant, que le médecin conseil n'a pas relevé une limitation de tous les mouvements mais a souligné la limitation importante de l'abduction et la rétropulsion, ce qui justifie un taux de 20%, ce d'autant que M. [R] présentait une limitation de l'épaule gauche du fait d'une autre maladie professionnelle du 20 mai 2016 pour un taux de 8% ce qui limitait la compensation avec l'autre membre supérieur.
La société qui reprend les conclusions de son médecin de recours le docteur [L], qui conclut à un taux d'IPP de 5%, souligne que cette évaluation est confirmée par le médecin consultant et que l'estimation des premiers juges va à l'encontre de leurs avis concordants.
Sur ce,
Le taux d'incapacité de 20 % a été fixé à compter du 2 novembre 2017 au vu des conclusions médicales suivantes du médecin conseil de la caisse : limitation moyenne des mouvements de l'épaule droite chez un droitier.
Le médecin de recours de la société, le docteur [L] indique :
M. [R], agent de production, âgé de 52 ans, a fait une déclaration de maladie professionnelle, le 17 novembre 2016, pour une tendinopathie chronique, non rompue non calcifiante, objectivée par l'I.R.M. de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Le certificat médical initial, établi à l'appui de cette demande indique :
tendinite épaule droite.
Des radiographies de l'épaule droite ont été effectuées, le 9 décembre 2016, ne montrant pas de calcification.
Un examen I.R.M. de l'épaule droite a été effectué, le 9 décembre 2016 montrant :« Tendinopathie stade [4] du sus épineux ».
Une intervention chirurgicale a été effectuée le 17 février 2017 consistant en une acromioplastie et réfection de la clavicule.
Par la suite, une rééducation a été effectuée et la reprise de l'activité professionnelle s'est faite début juin 2017.
La date de consolidation a été fixée au 2 novembre 2017 par un certificat final indiquant : « Douleurs et limitation de l'abduction et élévation à 110°».
Lors de son examen, effectué le 23 octobre 2017, le médecin-conseil indique :
« Doléances :
Mon épaule droite est douloureuse après les efforts surtout, je suis limité dans les mouvements.
Examen clinique :
Droitier
Épaule droite :
légèrement abaissée.
Pas de contracture.
Testing négatif.
Amplitudes :
Antépulsion 110° (+ 20° en passif) ' abduction 80° (+ 20° en passif)
' rétropulsion 25°' rotations limitées légèrement.
Épaule gauche :
Épaule abaissée.
Fonte deltoïde.
Contracture trapèze et pectorale antérieure.
Testing positif au [Localité 11].
Douleur nette face antérieure de l'épaule.
Amplitude : Antépulsion 110° -abduction 80° -rétropulsion 20° -rotations conservées douloureuses en fin de course.
DISCUSSION MÉDICO-LÉGALE
tendinopathie coiffe droite opérée en février 2017 laissant persister des séquelles à type de limitation moyenne des mouvements de l'épaule droite chez un droitier.
IPP estimé à 20 % selon chapitre 1.1.2»
Et le médecin-conseil (de) conclure un taux d'IPP de 20 % pour :
«limitation moyenne des mouvements de l'épaule droite chez un droitier»
DISCUSSION MÉDICO-LÉGALE
M. [R] a présenté une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, dominante, reconnue comme étant d'origine professionnelle.
Les examens radiologiques effectués ne montraient qu'une tendinopathie simple du sus épineux, sans rupture, et la prise en charge a consisté à lever un conflit sous acromial.
Il n'est fait état d'aucune complication post-opératoire ce qui peut être attesté par le respect des rotations lors de l'examen du médecin-conseil.
L'état de santé a été considéré comme consolidé par le médecin traitant qui fait état d'amplitudes articulaires, en élévation et en abduction, atteignant 110°.
Il est curieux que l'examen clinique du médecin-conseil, effectué avant la date de consolidation, retrouve des amplitudes articulaires moins performantes.
Le barème indicatif d'invalidité propose un taux de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante.
La mobilité articulaire de l'épaule s'apprécie en mobilité passive, conformément aux dispositions de l'article 1-1-2 du barème indicatif et, selon le même article, s'agissant d'un membre dominant, il est préconisé un taux d'incapacité permanente de 10 à 15 % en cas de limitation légère de tous les mouvements et de 20 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l'épaule qui figurent à l'article1-1 (') visant un taux de 20 % pour une antépulsion ou une abduction limitée à 90° et un taux de 10 à 15 % pour une antépulsion ou une abduction limitée à environ 110°. (Dispositions confirmées par les arrêts de la [8]).
Suivent les schémas reprenant ces éléments.
En l'espèce, les mouvements d'antépulsion et d'abduction atteignent, respectivement, 130° et 100° lors de l'examen du médecin-conseil, les amplitudes étant meilleures à la date de consolidation (110° en actif en antépulsion et abduction).
Les mouvements de rotation sont respectés, il n'est pas fait état d'une amyotrophie segmentaire et les testing tendineux sont négatifs témoignant de la résolution de la pathologie ayant fait l'objet d'une reconnaissance de maladie professionnelle.
On est donc essentiellement dans le cadre d'une symptomatologie douloureuse simple, sans notion de traitement antalgique suivi, correspondant à une périarthrite scapulo-humérale s'indemnisant, selon le barème, par un taux d'incapacité de 5 %.
Le médecin de recours conclut ainsi à un taux de 5%.
Le pôle social relève dans sa motivation qu'il ressort des conclusions du médecin consultant, le docteur [B] que :
- seuls les mouvements d'abduction et d'élévation latérale de l'épaule droite dominante sont limités, au regard des amplitudes relevées par le médecin conseil lors de son examen, les mouvements étant en revanche rendus difficiles par la douleur,
- un taux plus conforme aux séquelles évaluées serait de 5% pour tenir compte de ces douleurs.
L'article L 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2015 applicable à l'espèce, dispose que :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
(...)
L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose notamment que :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
(...)
Le barème indicatif d'invalidité pour les accidents du travail en vigueur est applicable au litige, dès lors qu'il est rappelé au titre des principes généraux dudit barème qu'il a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole.
Certaines séquelles de maladies professionnelles ne sont en effet pas prévues au barème des maladies professionnelles.
Ce barème prévoit :
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Les taux proposés sont les suivants :
[Adresse 10] dominant
Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45
Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30
Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15
Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10
L'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, le taux d'IPP de 20 % a été fixé par le médecin conseil compte tenu des éléments suivants : limitation moyenne de l'épaule droite chez un droitier.
Il est précisé au chapitre préliminaire du barème que :
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
En l'espèce l'épaule gauche de M. [R] avait selon la caisse justifié un taux d'IPP de 8 % pour une autre maladie de l'épaule gauche du 26 mai 2016. Elle en a justifié par note en délibéré contradictoire parvenue au greffe le 6 décembre 2022, comme sollicité par la cour.
Si le médecin de recours de la société évoque une différence pour l'épaule droite entre les mouvements d'antépulsion et d'abduction atteignant respectivement 130° et 100° lors de l'examen du médecin-conseil et qu'il indique que les amplitudes étaient meilleures à la date de consolidation (110° en actif en antépulsion et abduction), force est de constater qu'il retient les mouvements en passif lors de l'examen du médecin conseil et 110° en actif au moment de la consolidation sans préciser les mouvements en passif. Il indique simplement qu'il est curieux que l'examen clinique du médecin conseil effectué avant la date de consolidation, retrouve des amplitudes articulaires moins performantes, sans motiver cette affirmation et sans en tirer de conclusion.
Lors de l'examen clinique exécuté par le médecin conseil, retranscrit par le docteur [L] dans son avis, le premier a retenu s'agissant de l'amplitude des mouvements une antépulsion à 110° (+ 20° en passif) alors que la normale est de 180° et une abduction (ou élévation ) à 80° (+ 20° en passif) alors que la normale est de 170°, outre une rétropulsion à 25° alors que la normale est de 40°.
Si le médecin conseil ne qualifie pas les limitations constatées lors de son examen, sauf s'agissant des rotations qu'il indique légèrement limitées, il apparaît qu'elles sont ainsi en actif d'environ 39% pour l'antépulsion et de 53% pour l'abduction en actif et, en passif de 28% pour l'antépulsion et de 42% pour l'abduction alors que le barème précise que la mobilité s'apprécie en passif.
Il n'est pas précisé lors de l'examen clinique si la rétropulsion à 25° est estimée en actif ou en passif.
Le taux d'incapacité de 20 % a été fixé à compter du 2 novembre 2017 au vu des conclusions médicales suivantes du médecin conseil de la caisse : limitation moyenne des mouvements de l'épaule droite chez un droitier. Ces conclusions sont cohérentes par rapport à l'examen médical.
S'il apparaît que les limitations de ces mouvements ne sont pas contestées par le médecin consultant selon les termes du jugement, il les justifie par la douleur ressentie par M. [R] dès lors qu'il conclut à un taux de 5% pour prendre en charge les douleurs. Cette position est également celle du médecin de recours qui conclut à une simple périathrite scapulo-humérale.
Compte tenu de ces différents avis non concordants s'agissant des séquelles à indemniser, il apparaît nécessaire d'ordonner avant dire droit une expertise, peu important que la société s'y oppose.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
AVANT DIRE DROIT sur le taux d'incapacité permanente partielle,
ORDONNE une expertise sur pièces et désigne le docteur [Z] [D], [Courriel 13] pour y procéder avec mission de :
- Se faire communiquer tous documents concernant M. [R] notamment médicaux en la possession de la [7] ou par le service du contrôle médical ainsi que de toutes pièces médicales ou administratives qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- analyser la discussion médico-légale du médecin conseil de la caisse, s'agissant de la cohérence anatomoclinique et des séquelles relevées,
- entendre les parties, éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci appelées en leurs dires et observations,
- proposer le cas échéant un taux d'incapacité permanente partielle par référence aux données figurant au barème d'invalidité des accidents du travail et/ou des maladies professionnelles,
Dit que l'expert devra :
- communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
- adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu'à la cour dans les six mois de sa saisine ;
Dit que le rapport devra être accompagné de son mémoire de frais avec justification de ce que ledit mémoire a été communiqué aux parties ;
Rappelle les dispositions de l'article 276 du code de procédure civile :
L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et le coût prévisible de l'expertise ;
Désigne le président de chambre ou tout autre magistrat de la chambre sociale chargé de l'instruction des affaires pour surveiller les opérations d'expertise ;
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat susvisé ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport avant le 30 août 2023 ;
DIT que la société [12] devra consigner la somme de 1 200 euros entre les mains du régisseur de la cour d'appel, avant le 25 février 2023 ;
SURSOIT à statuer sur la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] ;
ORDONNE la radiation du dossier des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente ;
SURSOIT à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 276 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale et de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63d22ab09b3c8605deec20dc
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