Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22ab09b3c8605deec20e0
- Date
- 25 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/05046 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RAEH CPAM DE LA SARTHE C/ Société [5] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 22 Novembre 2022 devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 28 Septembre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social Références : 20/00048 **** APPELANTE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [I] [T] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉE : La Société [5] [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Noellie ROY, avocat au barreau de PARIS EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 février 2019, M. [H] [L], salarié en tant qu'ouvrier d'usine au sein de la société [5] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une surdité. Le certificat médical initial, établi le 31 juillet 2018, fait état d'une hypoacousie de perception bilatérale évoquant une surdité traumatique pouvant entrer dans le cadre d'une maladie professionnelle sans prescription de soins ou d'un arrêt de travail. Par décision du 5 août 2019, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a pris en charge la maladie déclarée le 27 février 2019 par M. [L] au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles. Le 4 octobre 2019, contestant l'opposabilité de cette décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme laquelle, par décision du 10 décembre 2019, a rejeté ses demandes. La société a porté son litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 4 février 2020. Par jugement du 28 septembre 2020, ce tribunal a : - déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ; - dit que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la surdité bilatérale déclarée par M. [L] le 31 juillet 2018 est inopposable à la société ; - condamné la caisse aux dépens ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration adressée le 16 octobre 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 5 octobre 2020. Par ses écritures parvenues au greffe le 15 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter la société de toutes ses demandes, fins et conclusions, tendant à lui rendre inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [L] du 31 juillet 2018 ; - confirmer le bien-fondé de la décision de la caisse reconnaissance le caractère professionnel de la maladie de M. [L] du 31 juillet 2018. Par ses écritures parvenues par le RPVA le 4 octobre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris ; En conséquence, A titre principal : - dire et juger que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la surdité bilatérale déclarée par M. [L] le 31 juillet 2018 est inopposable à la société, les dispositions de l'article R. 441-14 alinéa 3 ancien du code de la sécurité sociale n'ayant pas été respectées ; A titre subsidiaire : - dire et juger que la décision prise par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la surdité bilatérale déclarée par M. [L] le 31 juillet 2018 est inopposable à la société, les conditions du tableau n° 42 auquel cette pathologie a été rattachée n'étant pas réunies. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION La caisse reproche aux premiers juges d'avoir considéré que faute pour elle d'établir que l'audiogramme réalisé le 31 juillet 2018 ayant conduit à la décision de prise en charge de la pathologie au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles figurait au dossier qu'elle avait transmis, la caisse n'avait pas respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur alors que l'examen a été réalisé, qu'elle l'a produit en première instance, qu'il est possible que cette pièce n'ait pas été listée par omission ce que la société ne lui a pas signalé, que surtout il ne pèse sur elle aucune obligation d'envoi des pièces du dossier mais seulement une obligation de permettre la consultation du dossier et la société a disposé d'un délai suffisant pour consulter les pièces. La société maintient que la caisse n'établit pas avoir mis à la disposition de l'employeur les audiogrammes exigés par le tableau des maladies professionnelles, qu'elle ne saurait inverser la charge de la preuve alors qu'il lui appartient de démontrer que le dossier, qu'elle a elle-même constitué, était complet au moment où elle a statué ; que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ce qui justifie l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge. Sur ce : Selon l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le dossier constitué doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. Lorsqu'elle est saisie d'une déclaration de maladie professionnelle et dès lors qu'elle a procédé à une enquête ou à l'envoi d'un questionnaire, par application de l'article R. 441-14, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue, préalablement à sa décision, d'assurer l'information de l'employeur et de la victime sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. Il est constant que la caisse a procédé à une enquête et à l'envoi de questionnaires. Le tableau n° 42 des maladies professionnelles retenu par la caisse pour fonder sa décision désigne l'hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes, lorsqu'elle est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées. Ce tableau précise que le diagnostic de cette hypoacousie est établi : - par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; - en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel. Les modalités de constat du déficit auditif par un audiogramme sont un élément constitutif de la maladie inscrite au tableau n°42 (2e Civ,. 28 novembre 2019, n°18-18.209) en sorte que l'audiogramme doit figurer au dossier mis à disposition de l'employeur (2e Civ,. 11 octobre 2018, n°17-18.901). Il est constant que la décision de prise en charge de la maladie de M. [L] est intervenue au vu d'un audiogramme du 31 juillet 2018, produit par la caisse. La caisse soutient que l'audiogramme visé par le médecin conseil sur le colloque médico-administratif était bien à la disposition des parties lors de la consultation des pièces, ce qu'elle n'établit pas faute de pièce en justifiant. Il résulte du courrier de la caisse primaire du 25 juillet 2019 que, dans le dossier mis à disposition de la société présenté par la caisse comme comprenant les « pièces constitutives du dossier maladie professionnelle », ne figurait pas les audiogrammes précités, puisque seules sont listées les pièces suivantes : - déclaration de maladie professionnelle, - certificat médical initial, - informations parvenues à la caisse de chacune des parties (questionnaires), - fiche colloque médico-administratif maladie professionnelle. La caisse primaire n'a donc pas joint, au moment de la consultation des pièces, les audiogrammes qu'elle verse aujourd'hui aux débats. Cette communication tardive ne saurait pallier sa carence dès lors que, s'agissant d'une pièce constitutive de la maladie, l'audiogramme réalisé devait fait partie des pièces consultables par l'employeur après la clôture de l'instruction et avant sa décision de prise en charge, afin de lui permettre d'en prendre connaissance et, le cas échéant, de présenter des observations. Ce seul constat de la carence de cet élément nécessaire pour établir la réunion des conditions du tableau n° 42 qui comme tel échappe au secret médical, suffit à rendre la décision de prise en charge de la caisse inopposable à la société. Il importe peu que l'employeur ait demandé la transmission des pièces plutôt que d'exercer son droit de consultation dans les locaux de la caisse et n'ait pas alerté la caisse sur le défaut de cette pièce ou encore que cet audiogramme soit mentionné dans le colloque médico-administratif ou encore qu'il a été effectué. Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé. Sur les dépens L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. En conséquence, les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63d22ab09b3c8605deec20e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel