Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22ab09b3c8605deec20e2
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 1 337 500 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 20/05780 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RDMS Société [3] C/ URSSAF D'ILE DE FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Novembre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 12 Octobre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du tribunal judiciaire de VANNES Références : 18/00536 **** APPELANTE : Société [3] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Loïc GOURDIN, avocat au barreau de VANNES substitué par Me Stéphanie PRENEUX, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [T] [E] en vertu d'un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires 'AGS', opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne pour le compte de l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), sur la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, au sein de l'établissement situé à [Localité 6] de la société [3] (la société), celle-ci s'est vue notifier une lettre d'observations du 16 août 2017 portant sur trois chefs de redressement et deux observations pour l'avenir, pour un montant total de régularisations pour les cotisations et les contributions de 10 536 euros au titre de : - chef n°1 : réduction générale des cotisations : employeurs et salariés concernés/ Règles générales : 43 euros - chef n°2 : Réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaire : 620 euros - chef n°3 : rémunérations non déclarées- rémunération non soumises à cotisations. Temps d'habillage : 9 873 euros - chef n°4 : Prévoyance complémentaire : mise en place des dispositifs éligibles : observations pour l'avenir ; - chef n°5 : Frais professionnels non justifiés : principes généraux : indemnité de déplacement forfaitaire : observations. Une majoration de redressement pour absence de mise en conformité d'un montant de 992 euros a été appliquée au chef de redressement rémunérations non déclarées - rémunérations non soumises à cotisations : temps d'habillage, ayant déjà fait l'objet d'un redressement sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. L'URSSAF d'Ile-de-France a notifié une mise en demeure du 25 janvier 2018 tendant au paiement des cotisations et majoration de redressement notifié dans la lettre d'observations, ainsi que des majorations de retard y afférentes pour un montant de 13 191 euros. Contestant le chef de redressement rémunérations non déclarées - rémunérations non soumises à cotisations : temps d'habillage ainsi que la majoration de redressement appliquée, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettre du 8 février 2018. Le 12 février 2018, la société a procédé au règlement partiel des cotisations sociales réclamées, à hauteur de 663 euros, correspondant aux chefs de redressement non contestés. Par décision du 28 mai 2018, la commission a rejeté ses demandes et confirmé le bien-fondé du redressement et de la majoration de redressement contestés. Le 19 juillet 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes à l'encontre de cette décision explicite de rejet. Par jugement du 12 octobre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, a : - rejeté toutes les demandes de la société ; - confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 28 mai 2018 ; - condamné la société [3], établissement de [Localité 6]-de-Bretonneux, au paiement de la somme de 12 528 euros, soit 10 865 euros au titre des cotisations (9 873 euros) et de la majoration de redressement (992 euros) et 1 663 euros au titre des majorations de retard provisoires afférentes au redressement pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016 ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 25 novembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre du 29 octobre 2020. Par ses écritures parvenues par le RPVA le 29 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : Réformer le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Annuler la mise en demeure de l'URSSAF du 25 janvier 2018 ; Annuler la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 28 mai 2018, notifiée le 4 juin 2018 ; Dire et juger que la société n'est pas redevable des sommes principales de 10 536 euros et de 992 euros, en sus de la somme de 1 663 euros de majoration ; Condamner l'URSSAF à verser à la société la somme de 1 500 euros en application des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la même aux entiers dépens. Par ses écritures parvenues au greffe le 10 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de : Déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par la société à l'encontre du jugement entrepris ; Débouter la société de l'ensemble de ses demandes ; Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Déclarer bien fondée la demande reconventionnelle en paiement déposée par l'URSSAF d'Ile-de-France concernant le redressement opéré ; En conséquence, Condamner la société au paiement d'une somme de 12 528 euros, soit 9 873 euros au titre des cotisations, 992 euros au titre de la majoration de redressement et 1 663 euros au titre des majorations de retard provisoires, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION I- Sur la régularité de la mise en demeure La société soutient que la mise en demeure n'est pas justifiée pour des motifs de fond qui seront vus infra. Elle soutient aussi que des erreurs entachent celle-ci, dès lors qu'elle fait état des chefs de redressement notifiés par la lettre d'observations du 21 août 2017 alors que cette dernière est datée du 16 août 2017 ; qu'en outre les montants du redressement diffèrent pour 2014, 2015 dans la mise en demeure et dans la lettre d'observations sans explication de l'URSSAF ; qu'elle ne pouvait ainsi connaître la cause des sommes réclamées et l'étendue de ses obligations. L'URSSAF réplique simplement que la mise en demeure vise la date de notification de la lettre d'observations. Sur ce, En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, n° 16-12.189). La mise en demeure qui se rapporte à un exercice donné, indique la nature des cotisations réclamées et distingue le montant dû au principal des majorations de retard, permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (2e Civ., 24 septembre 2020, n°19-17.802). La mise en demeure du 25 janvier 2018 produite aux débats mentionne outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées : - le motif de recouvrement : contrôle. Chefs de redressement notifiées par lettre d'observations du 21 août 2017 - article R243.59 du code de la sécurité sociale ; - la nature des cotisations (régime général) ; - la période de référence (les années 2014, 2015 et 2016) ; - les montants en cotisations, contributions et majorations de retard pour chaque année, un montant total de 13 191 euros (10 536 euros de cotisations, 992 euros de majoration de redressement, 1663 euros de majorations). La mise en demeure fait référence non pas à la date de la lettre d'observations mais à la date de notification de celle-ci à la société, soit le 21 août 2017 tel que justifié par l'accusé de réception signé figurant aux débats. La lettre d'observations mentionne les régularisations suivantes pour les cotisations et contributions recouvrées par l'URSSAF d'un montant de 9 873 euros répartis comme suit : - 4 012 euros pour 2014 - 4 528 euros pour 2015 - 1 333 euros pour 2016. La mise en demeure qui vise la lettre d'observations est afférente aux 3 chefs de redressement et vise quant à elle : > 3 999 euros de cotisations pour 2014 compte tenu d'une régularisation créditrice de 13 euros pour la société pour l'année 2014 ce alors que le calcul des réductions générales a été revu dans le cas d'absence des salariés pour maladie, soit 3 999 + 13 = 4 012 euros ; > 5 176 euros de cotisations pour 2015, compte tenu d'une régularisation débitrice de 648 euros pour la société au titre du complément cotisation AF, soit 4 528 + 648 = 5176 euros ; - 1 361 euros de cotisations pour 2016, compte tenu d'une régularisation débitrice de 28 euros au titre du complément cotisation AF, soit 1333+28 = 1361 euros, ce alors que la réduction du taux de cotisation allocation familiale a été mal paramétrée, ce qui a justifié que les calculs soient revus pour 2014 et 2015. Il y a lieu de relever que ces régularisations créditrice et débitrice figurent bien sur la lettre d'observations avec les observations visées supra, ce qui aboutit à une somme totale de cotisations de 10 536 euros, outre - 406 euros pour 2014 - 453 euros pour 2015 - 133 euros pour 2016 ces dernières sommes représentant pour 2015 et 2016 mais pas pour 2014, la majoration pour redressement retenu par l'URSSAF pour absence de mise en conformité prévue par les articles L 243-7-6 et R 243-18-1 du code de la sécurité sociale, soit 10% des cotisations et contributions retenues par la lettre d'observations (montant du redressement 9 919 euros x 10 % = 992 euros, à la suite d'un redressement portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013). Ce calcul opéré à la lecture de la lettre d'observations et de la mise en demeure permet de comprendre les différences de montants y figurant, de sorte qu'il apparaît que la société a pu connaître la cause des sommes réclamées et l'étendue de ses obligations. Il n'y a donc pas lieu d'annuler la mise en demeure comme le sollicite à tort la société. II- Sur le fond La société [3], spécialisée dans l'abattage, la découpe et la conserve de viande de porc fait partie de l'unité économique et sociale (UES) BERNARD-JEAN FLOC'H qui compte deux établissements à [Localité 7] dans le Morbihan dont son siège social et un troisième à [Localité 6]. L'inspecteur du recouvrement a notamment constaté les éléments suivants: La société a conclu le 7 mars 2006 un accord qui prévoit comme contrepartie au temps d'habillage la prise en charge totale de la mutuelle ou l'octroi d'une indemnité compensatrice égale à 50% de la participation patronale à la mutuelle pour les salariés non affiliés. Par ce biais, la société n'a pas soumis aux cotisations et contributions, les temps d'habillage. Seuls ont été précomptés le forfait social et la CSG/CRDS. Il conclut après rappel des dispositions des articles L 242-1, R 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale et L 3121-3 du code du travail que En l'espèce la société a octroyé une contrepartie sous forme financière dans la mesure où elle a pris à sa charge 100% de la cotisation finançant le régime de mutuelle alors qu'auparavant, elle n'en prenait que 50%. De ce fait, le salarié a vu son salaire net augmenté de 50% de la cotisation de mutuelle déduction faite de la CSG/CRDS. Or les temps d'habillage et de déshabillage octroyés sous forme de contrepartie financière sont soumis à l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale ainsi qu'à l'ensemble des cotisations d'assurance chômage et d'AGS. Par conséquent il convient de réintégrer à l'assiette des cotisations et contributions, 50% de la cotisation de mutuelle correspondant aux temps d'habillage après reconstitution en brut soit (cf fichiers joints) : 2014 :8 597 € 2015 :7 601 € 2016 :2 460 € Cette réintégration a pour conséquence de revoir les montants déclarés au titre de la réduction général ainsi que du 'complément majoration AF' (cf fichiers joints) (...) L'article L242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur applicable au litige dispose que : Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire. L'article R242-1 dispose que : Les cotisations à la charge des employeurs et des salariés ou assimilés au titre de la législation des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales sont calculées, lors de chaque paie, sur l'ensemble des sommes comprises dans ladite paie, telles qu'elles sont définies à l'article L. 242-1, y compris, le cas échéant, la valeur représentative des avantages en nature, mais déduction faite des prestations familiales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 755-11 à L. 755-23. Sont incluses dans la base des cotisations les allocations complémentaires aux indemnités journalières de sécurité sociale, versées au titre de périodes d'incapacité temporaire de travail consécutive à une maladie, un accident, une maternité, en application du contrat de travail ou d'une convention collective de travail, lorsqu'elles sont destinées à maintenir en tout ou en partie, pendant ces périodes, le salaire d'activité, que ces allocations soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables qu'aux allocations complémentaires versées au titre des périodes pendant lesquelles le contrat individuel de travail qui lie le salarié à l'employeur reste en vigueur. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture, et du ministre chargé du budget déterminent les conditions et limites dans lesquelles la rémunération peut faire l'objet d'un abattement pour frais professionnels. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent la valeur représentative des avantages en nature et des pourboires à prendre en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. Le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations en application des alinéas précédents ne peut être inférieur, en aucun cas, au montant cumulé, d'une part, du salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés fixé en exécution de la loi n° 70-7 du 2 janvier 1970 et des textes pris pour son application et, d'autre part, des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou d'une disposition réglementaire. Toutefois, les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables aux assurés pour lesquels les cotisations sont, conformément aux articles L. 241-2, L. 241-3 et L. 241-6, fixées forfaitairement par arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale. La contribution ouvrière n'est pas due par le travailleur salarié ou assimilé accomplissant un travail non bénévole qui, ne percevant aucune rémunération en argent de la part de son employeur ou par l'entremise d'un tiers, ni à titre de pourboires, reçoit seulement des avantages en nature ou le bénéfice d'une formation professionnelle à la charge de l'employeur. Dans ce cas, les cotisations patronales dues au titre des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont fixées forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. L'article L3121-3 dans sa version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016 dispose que : Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif. Dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 cet article est rédigé comme suit, sans modification de fond : Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière. L'article L3121-7 du même code dans sa version en vigueur jusqu'au 10 août 2016 prévoit que : Les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail. Depuis le 10 août 2016 cet article prévoit que : Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage mentionnés à l'article L. 3121-3, soit d'assimiler ces temps à du temps de travail effectif. Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche prévoit des contreparties lorsque le temps de déplacement professionnel mentionné à l'article L. 3121-4 dépasse le temps normal de trajet. L'accord d'entreprise du 7 mars 2006 conclu entre l'UES [4] et les syndicats CGT et FO qui s'applique aux établissements de la société [3] prévoit dans son article 2 Objet que : Le présent accord a pour objet de fixer la forme de la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage ainsi que ses modalités d'application. L'article 4 dispose quant à lui que : Les parties conviennent que la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage se fasse sous forme financière : - Par une prise en charge totale par l'employeur de la mutuelle complémentaire selon les modalités prévues à l'article 5 du présent accord ou à défaut, - Par l'octroi d'une indemnité compensatrice telle que définie par l'article 6 ci-dessous. L'article 5 détaille cette disposition. Il est rappelé au préalable que le régime de mutuelle complémentaire applicable à la société prévoyait une prise en charge à hauteur de 50% salarié et 50% employeur. Comme il est dit à l 'article 4, en contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage il est convenu la prise en charge totale de la mutuelle par l'employeur. L'adhésion à la mutuelle de l'entreprise ayant un caractère général et obligatoire pour toutes les personnes ayant au moins un an d'ancienneté dans l'U.E.S, la prise en charge de la totalité de la mutuelle par l'employeur se fera au bénéficie de l'ensemble des personnes adhérentes, c'est à dire y compris pour les personnes travaillant dans des services où le port d'une tenue de travail n'a pas de caractère obligatoire. L'article 6 Contrepartie indemnité précise : Les salariés concernés sont ceux : - ne bénéficiant pas de la mutuelle du fait de leur ancienneté inférieure à un an ou du fait de l'adhésion de leur conjoint ou concubin à celle-ci, - travaillant dans les servies où le port régulier d'une tenue de travail fournie par la société est obligatoire en vertu des normes d'hygiène applicables au jour des présentes. (...) ' Les salariés ci-dessus visés bénéficieront d'une indemnité compensatrice de temps d'habillage et de déshabillage égale à 50 % du montant net de la cotisation de l'employeur à la mutuelle. Cette contrepartie prendra fin dès lors que la personne sera adhérente à la mutuelle. (...) Il apparaît ainsi que les sommes prises en charge par la société au titre de la mutuelle complémentaire sont bien des contreparties financières au temps d'habillage et de déshabillage, lesquelles doivent être soumises à cotisations sociales, de la même façon qu'un élément de rémunération prévu à l'article L242-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dont la liste n'est qu'indicative. Il en résulte que c'est à juste titre que l'URSSAF les a réintégrées dans l'assiette des cotisations, précision apportée que la société ne conteste pas l'assiette et le mode de calcul mentionnés dans la lettre d'observations, et rappel fait que la société ne peut s'acquitter des charges sociales sur une base inférieure à celle prévue par la convention collective applicable à l'entreprise ou à défaut par le code du travail. S'agissant des majorations au titre de l'absence de mise en conformité appliquées par l'URSSAF au titre des dispositions de l'article L 243-7-6 du code de la sécurité sociale, elles ont été appliquées exclusivement au chef de redressement concernant la contrepartie financière des temps d'habillage et déshabillage non soumises à cotisations par la société. L'article L 243-7-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 19 décembre 2012 au 28 décembre 2019 applicable au litige dispose que : Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l'issue d'un contrôle réalisé en application de l'article L. 243-7 est majoré de 10 % en cas de constat d'absence de mise en conformité. Un tel constat est dressé lorsque l'employeur n'a pas pris en compte les observations notifiées lors d'un précédent contrôle, que ces observations aient donné lieu à redressement ou non. Les modalités d'application du présent article, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Il résulte des pièces produites aux débats que l'URSSAF a procédé à un précédent contrôle de la société, sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 soulevant le même chef de redressement lié à la réintégration dans l'assiette des cotisations de 50% du montant de la prise en charge par la société du contrat frais de santé des salariés soumis aux obligations d'habillage et de déshabillage, et ayant donné lieu à deux mises en demeure notifiées les 12 et 23 décembre 2014. La lettre d'observations du 25 août 2014 y afférent qui précise que cette anomalie avait déjà donné lieu à la notification d'observations lors d'un précédent contrôle en juillet 2010 mentionne : Compte tenu de l'activité de l'entreprise, une partie des salariés doit porter une tenue de travail spécifique et dispose pour ce faire de temps d'habillage et de déshabillage sur le lieu de travail. Un accord d'entreprise signé le 7 mars 2006 a modifié le financement du contrat frais de santé non cadre : Il s'intitule ' accord sur le temps d'habillage et de déshabillage' et stipule dans son article 2 que son objet est de fixer la forme de la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage ainsi que ses modalités d'application. Ces modalités sont les suivantes selon l'article 4 de l'accord : 'Les parties conviennent que la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage se fasse sous forme financière, par une prise en charge totale par l'employeur de la mutuelle complémentaire selon les modalités prévues à l'article 5 du présent accord ou à défaut par l'octroi d'une indemnité compensatrice telle que définie à l'article 6" Article 5 : ' Il est rappelé au préalable que le régime de mutuelle complémentaire applicable à la société prévoyait une prise en charge à hauteur de 50% salarié et 50% employeur. Comme il est dit à l 'article 4, en contrepartie du temps d'habillage et de déshabillage il est convenu la prise en charge totale de la mutuelle par l'employeur. ' Article 6 Contrepartie indemnité : cet article stipule que les salariés ne bénéficiant pas de la mutuelle du fait de leur ancienneté ou du fait de l'adhésion de leur conjoint ou concubin à celle-ci et qui doivent néanmoins porter une tenue de travail obligatoire fournie par l'employeur bénéficieront eux d'une indemnité compensatrice de temps d'habillage et de déshabillage égale à 50 % du montant net de la cotisation de l'employeur à la mutuelle. Cette contrepartie prendra fin dès lors que la personne sera adhérente à la mutuelle. Il ressort de la lecture et de l'application des articles de cet accord que l'assiette minimum des cotisations n'est pas respectée pour les salariés qui adhèrent à la mutuelle et sont soumis au port d'une tenue spécifique puisque la rémunération obligatoire des temps d'habillage et de déshabillage ou leur compensation par un repos prévue par le code du travail (L 3121-2) n'a pas été soumise à cotisation. Compte tenu de ces éléments il y a lieu de réintégrer 50% du montant de la prise en charge par l'employeur du contrat frais de santé des salariés soumis aux obligations d'habillage et de déshabillage, l'employeur ne pouvant s'acquitter des charges sociales sur une base inférieure à celle prévue par la convention collective applicable à l'entreprise ou à défaut par le code du travail. La réintégration est opérée sur le montant brut correspondant à 50% des cotisations patronales frais de santé relevées sur les documents de paye. Après saisine de la commission de recours amiable la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 19 février 2015 à l'encontre de la contrainte émise le 29 janvier 2015 à la suite des mises en demeure susvisées des 12 et 23 décembre 2014 et le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, le 30 mai 2016 pour contester la décision rendue par la commission de recours amiable confirmant à son encontre le redressement de cotisations pour un montant ramené à 13 375 euros ainsi que la validité des deux mises en demeure susvisées. Par jugement du 25 avril 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines a ordonné la jonction de ces recours, puis s'est déclaré incompétent pour statuer au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan devenu pôle social de Vannes. Par jugement du 12 octobre 2020, ce tribunal a : - déclaré recevable mais mal fondée l'opposition formée par la société [3], - rejeté les demandes de celle-ci, - validé la contrainte émise le 29 janvier 2015 pour le recouvrement de la somme de 9 822 euros représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2012 et 2013, - condamné à titre reconventionnel la société à payer à l'URSSAF Ile de France la somme de 5 446 euros représentant les cotisations et les majorations de retard dues pour l'année 2011, outre aux dépens. Certes la société justifie avoir formé appel de cette décision le 22 février 2021 et l'instance est en cours devant la présente cour. Il n'en demeure pas moins que l'article L 243-7-6 du code de la sécurité sociale ne soumet pas l'application de la majoration à une décision définitive validant le redressement antérieur. Ainsi, compte tenu des observations qui avaient déjà été formulées par les inspecteurs de l'URSSAF dans le cadre du précédent contrôle sur le point litigieux, et de la validation du chef contesté par la présente cour, c'est à juste titre que les inspecteurs du recouvrement ont procédé à une majoration du redressement pour absence de mise en conformité soit 9 919 x 10% = 992 euros. En conséquence, il convient de valider l'application de la majoration de redressement pour absence de mise en conformité suite à un précédent contrôle, d'un montant de 992 euros. Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions, CONDAMNE la société [3] aux dépens pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63d22ab09b3c8605deec20e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel