Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22ab09b3c8605deec20e4
- Date
- 25 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 21/00860 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RKSS M. [K] [G] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JANVIER 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère, GREFFIER : Mme Adeline TIREL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 18 Janvier 2023 devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 03 Novembre 2020 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de RENNES Références : 17/10429 **** APPELANT : Monsieur [K] [G] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, non représenté INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES COTES D'ARMOR [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [Z] [Y], en vertu d'un pouvoir spécial FAITS ET PROCÉDURE : Le 10 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a notifié à M. [K] [G] une décision évaluant son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 0%. Contestant le taux retenu par la caisse, il a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes le 19 avril 2017. Par déclaration adressée le 21 décembre 2020, M. [G] a interjeté appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, du 3 novembre 2020, qui lui avait été notifié le 24 novembre 2020, lequel a : - déclaré recevable en la forme son recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor en date du 10 mars 2017 ; - rejeté sa demande d'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle ; - confirmé la décision déférée. Bien que régulièrement avisé par lettre simple du 21 juillet 2022, M. [G] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 18 janvier 2023 à 9h15, date à laquelle l'affaire a été appelée. Par sa représentante à l'audience, la caisse a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par M. [G]. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'avis d'audience a été transmis à l'appelant par lettre du 21 juillet 2022 adressée au '[Adresse 3] à [Localité 2], adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le 'demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience'. Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 21 juillet 2022 n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [G] n'a pas comparu, ni personne pour lui. Il appartenait à M. [G] de s'enquérir du sort de l'appel qu'il avait interjeté. En outre, par ordonnances des 8 juillet 2021 et 21 juillet 2022, M. [G] a reçu une injonction de conclure au fond et de déposer ses pièces avec bordereau, après communication à la partie adverse, avec justificatif d'envoi, respectivement avant le 30 décembre 2021 et le 15 octobre 2022, auxquelles il n'a pas déféré. Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour. M. [G] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [G] n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever à l'appui de son appel. Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré. Sans porter atteinte au principe de l'égalité des armes, la cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré. S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019. Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [G] qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONSTATE que l'appel de M. [K] [G] n'est pas soutenu ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ; CONDAMNE M. [K] [G] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 938 du code de procédure civile narticle 937 du code de procédure civile telles quarticle 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suit
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
63d22ab09b3c8605deec20e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel