Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22ab19b3c8605deec20ee
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 23/32 N° N° RG 23/00051 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TORJ JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière, Statuant sur l'appel formé le 24 Janvier 2023 à 12 heures 01 par La Cimade pour : M. [E] [F] EP [C] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2] de nationalité Géorgienne ayant pour avocat Me [D] [Y], avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 23 Janvier 2023 à 17 heures 40 (notifiée à 17 heures 50) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation du maintien de M. [E] [F] EP [C] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 22 Janvier 2023 à 17 heures 05; En l'absence de représentant du préfet du Morbihan, dûment convoqué, En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 25/01/2023), En présence de [E] [F] EP [C], assisté de Me [D] [Y], avocat, Après avoir entendu en audience publique le 25 Janvier 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de Mme [R] [Z], interprète en langue géorgienne, et son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 25 Janvier 2023 à 14 heures 00, avons statué comme suit : Par arrêté du 20 janvier 2023 notifié le même jour le Préfet du Morbihan a fait obligation à Monsieur [E] [F] EP [C] de quitter le territoire français. Par arrêté du 20 janvier 2023 notifié le même jour le Préfet du Morbihan a placé Monsieur [F] EP [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et par requête du 22 janvier 2023 a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention. Par ordonnance du 23 janvier 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que la procédure de garde à vue était régulière en ce que les dispositions de l'article 63-3 I du Code de Procédure Pénale avaient été respectées, dit que le Procureur de la République avait été régulièrement informé de la mesure de rétention et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration du 24 janvier 2023 Monsieur [F] EP [C] a formé appel de cette décision en soutenant, au visa de l'article 63 du Code de Procédure Pénale qu'il avait été examiné par le Docteur [K] [O] à sa demande de 19 h 10 à 19 h 50 le 19 janvier 2023 mais que le certificat n'avait été délivré que le lendemain et qu'il n'était pas signé par le médecin réquisitionné et qu'il n'avait eu son traitement que le lendemain en début d'après-midi et qu'en conséquence la procédure était irrégulière. Selon avis du 25 janvier 2023 le Procureur Général a sollicité l'infirmation de l'ordonnance. Il fait observer qu'il appartient uniquement au médecin requis en application des dispositions de l'article 63-3 du Code de Procédure Pénale, et non à un tiers le substituant, de se prononcer sur l'aptitude de l'intéressé à être placé en garde à vue et qu'en l'espèce la mention "pour ordre" figurant sur le certificat médical du 20 janvier 2023 ne permet pas de déterminer si son contenu émane du médecin requis ou du médecin signataire. Le Préfet du Morbihan n'a pas comparu et n'a pas adressé de mémoire. A l'audience, Monsieur [F] EP [C], assisté de son Avocat, fait développer oralement les termes de sa déclaration d'appel. Il ajoute que le médecin qui l'a rencontré le 19 janvier avait connaissance de l'ordonnance prescrivant du SUBUTEX et n'a pas mentionné ce traitement et qu'en outre les gendarmes qui en avaient connaissance depuis le 19 au soir, ne lui ont permis de le prendre que le 20 dans l'après-midi et qu'il a été auditionné alors qu'il était en état de manque. Il sollicite la condamnation du Préfet à payer à son Avocat la somme de 800,00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. MOTIFS Formé dans les délais et formes légales, l'appel est recevable. L'article 63-3 Code de Procédure Pénale est ainsi rédigé dispose que toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire, que le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. En l'espèce, les pièces de la procédure débattues contradictoirement montrent de façon constante que Monsieur [F] EP [C] a rencontré à sa demande le médecin, le Docteur [K] [O], le 19 janvier 2023 de 19 h 10 à 19 h 50 mais que ce dernier ne s'est pas prononcé sur l'aptitude au maintien en garde à vue et n'a pas non procédé à toutes constatations utiles. En effet le certificat d'aptitude a été signé par un autre médecin le lendemain de l'examen et ce certificat ne fait pas mention du traitement au SUBUTEX dont Monsieur [F] EP [C] bénéficiait selon une ordonnance du 16 janvier 2023 retrouvée dans son portefeuille et évoquée lors de la visite du Docteur [K] [O]. Il en résulte que la garde à vue s'est déroulée entre le 19 janvier à 19 h 50 et le 20 janvier 2023 dans l'après-midi sans que le médecin ayant rencontré le gardé à vue ne se soit prononcé sur la compatibilité de cette mesure privative de libertés avec l'état de santé de l'intéressé et sans que ce dernier n'ait pu bénéficier du traitement médical connu du médecin et des enquêteurs depuis le 19 janvier à 19 h 50 au plus tard. La procédure est irrégulière et il a été porté atteinte aux droits de Monsieur. L'ordonnance sera infirmée et Monsieur sera remis en liberté. La demande sur le fondement des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et justifiée et le Préfet du Morbihan sera condamné à payer à Maître [D] [Y] la somme de 800,00 Euros à ce titre. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 23 janvier 2023, Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [E] [F] EP [C], Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le térritoire frrançais, Condamnons le Préfet du Morbihan à payer à Maître [D] [Y] la somme de 800,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Ainsi jugé le 25 janvier 2023 à 14 h le greffier signe avec le conseiller délégué. LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [F] EP [C], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile et des ararticle 63-3 du Code de Procédure Pénalearticle 63-3 Code de Procédure Pénale est ainsiarticle 63 du Code de Procédure Pénale qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 25 janvier 2023
Référence
63d22ab19b3c8605deec20ee
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