Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22ab29b3c8605deec20f2
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 3 867 100 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 25 Janvier 2023 N° RG 21/01782 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FU7M ADV Arrêt rendu le vingt cinq Janvier deux mille vingt trois Sur APPEL d'une décision rendue le 23 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de CUSSET (RG n° 21/00273) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.C.P. [L] [U] ET MICHAEL MIDROUILLET NOTAIRES ASSOCIES SCP immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 352 693 113 00016 [Adresse 7] [Localité 1] Représentant : la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : Mme [F] [M] [Adresse 6] [Localité 2] Représentant : Me Alexandre BENAZDIA, avocat au barreau de CUSSET/[Localité 1] INTIMEE DEBATS : A l'audience publique du 23 Novembre 2022 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 25 Janvier 2023. Copie MP ARRET : Prononcé publiquement le 25 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu la communication du dossier au ministère public le 06 octobre 2022 et ses conclusions écrites du 07 octobre 2022, reçues au greffe de la 3ème chambre civile et commerciale le 11 octobre 2022, communiquées le même jour, par la communication électronique, aux parties qui ont eu la possibilté d'y répondre utilement ; Monsieur [Y] [M], exerçant la profession d'artisan boucher, est décédé le [Date décès 3] 2016, laissant pour lui succéder sa fille, Madame [F] [M]. Par jugement du 12 avril 2016, le tribunal judiciaire de Cusset a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire du défunt et désigné Me [R] [B] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [P] en qualité de mandataire judiciaire. Les opérations de redressement ont permis de révéler un passif de 238.721,19 euros. Afin de désintéresser les créanciers, le juge commissaire a autorisé la vente de parcelles de bois par Mme [M] à M. [T] [J] pour un montant de 240.000 euros. Après cette vente, Mme [M] a accepté la succession de son père laissant apparaître un actif net de 304.717,81 euros, les droits de succession afférents s'élevant à la somme de 39.138 euros. Par courrier du 11 mars 2019, l'administration fiscale a avisé Mme [M] qu'elle envisageait de procéder à une rectification de la déclaration de succession à hauteur de 35.478 euros et 3.193 euros de pénalités aux motifs que la déclaration de succession signée le 26 mai 2017 faisait mention d'une situation inexacte concernant les parcelles de bois, objets de la vente réalisée au bénéfice de Monsieur [J]. L'administration fiscale a en effet considéré qu'au jour de la déclaration fiscale du 26 mai 2017, Mme [M] avait vendu les parcelles cadastrées A[Cadastre 11], ZH [Cadastre 5] et ZH [Cadastre 9] lieudit [Localité 12] et ZD [Cadastre 4] Lieudit [Localité 14] qu'elle s'était engagée à exploiter pendant 30 ans ; qu'elle ne pouvait dès lors plus bénéficier de l'exemption partielle des droits de mutation à titre gratuit de la valeur du bien, prévue par l'article 793-2-2 du Code Général des Impôts (il est retenu seulement ¿ de la valeur du bien si l'engagement est pris) et que les biens devaient être taxés sur leur valeur pleine et entière soit 240.000 euros. Par acte du 22 mars 2021, Madame [F] [M] a fait assigner la SCP [U] Midrouillet, notaires, devant le tribunal judiciaire de Cusset afin de voir condamner cette dernière à l'indemniser du préjudice consécutif au redressement fiscal. Par jugement du 23 juin 2021, le tribunal judiciaire de Cusset a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire condamné la SCP [U] Midrouillet notaires, à payer à Madame [M] la somme de 38 671 € avec intérêts au taux légal à compter du 17/06/2019, la somme de 2 500 € au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens. Le tribunal a considéré que la SCP [U] Midrouillet avait engagé sa responsabilité pour : - avoir procédé au dépôt de la déclaration de la succession le 30 mai 2017, soit après l'écoulement du délai légal de 6 mois, M. [M] étant décédé le [Date décès 10] 2016 ; -avoir indiqué dans la déclaration, que Madame [M] s'engageait à exploiter des bois de forêt, notamment cadastrés section A [Cadastre 11] Lieudit [Adresse 16], ZH [Cadastre 5] et ZH [Cadastre 8] Lieudit [Adresse 13], et ZD [Cadastre 4] Lieudit [Adresse 15], alors que ces bois avaient été vendus par acte notarié du 02 mai 2017, dressé par Maître [U], notaire ; -ne pas avoir donné suite à la proposition de rectification en dépit du délai qui lui était accordé, délai que Maître [U] aurait lui-même sollicité auprès de la Direction Générale des Finances Publiques. Par déclaration du 05 août 2021, la SCP [L] [U] et Michael Midrouillet, notaires associés à [Localité 1] ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de conclusions notifiées le 13 janvier 2022, et au visa des dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, 641 et 793-2-2 du code général des impôts, elle demande à la cour : -d'infirmer le jugement rendu le 23 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Cusset, -de rejeter les demandes de Mme [M], -de condamner celle-ci à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens de première instance et d'appel. La SCP [L] [U] et Michael Midrouillet soutient que les fautes qui lui sont reprochées ne sont constitutives d'aucun préjudice puisque Mme [M] se devait de régler les droits de succession qui lui ont été réclamés. Elle précise que suite au décès de M. [M], selon le principe de l'universalité des patrimoines, les actifs professionnels et personnels de M. [M] ont été confondus. Cette confusion d'actif a conduit à geler l'intégralité du passif successoral dans le cadre de la procédure collective ouverte à la demande de Mme [M]. La vente des actifs ayant permis de solder le passif déclaré auprès du mandataire judiciaire a été faite après accord du juge commissaire et ce n'est qu'à l'issue de cette vente que les créanciers de la procédure collective ont pu être désintéressés. Cette procédure a pris fin le 25 juillet 2017. La SCP soutient qu'il n'y a aucune obligation de déclaration dans les 6 mois suivant le décès sauf à courir le risque d'une majoration des droits de succession. Aucune majoration n'a été appliquée à Mme [M] pour cette raison. Elle assure qu'elle ne pouvait établir la déclaration de succession avant désintéressement de la masse des créanciers. La vente des biens empêchait Mme [M], quelle que soit la mention figurant à l'acte de bénéficier des dispositions fiscales avantageuses prévues par l'article 793-2-2 du code général des impôts. La SCP souligne que Mme [M] ne démontre pas qu'elle avait l'intention d'exploiter lesdits biens pendant 30 ans, ni même de reboiser les friches et landes dans un délai de 5 ans. Elle a souhaité vendre ces biens pour mettre un terme à la procédure collective de son père. Elle en conclut que sa faute si elle existe, n'a aucun lien avec le préjudice allégué qui lui-même n'existe pas. Elle ajoute qu'elle a en revanche permis à Mme [M] de bénéficier d'un avantage fiscal car si la déclaration de succession avait été établie avant la vente, Mme [M] aurait payé 36,20% de plus-value sur les ¿ de 240 000 euros. En réponse aux conclusions de l'intimée, la SCP ajoute que quel qu'ait été l'ordre dans lequel les actes ont été déposés, Mme [M] avait fait le choix de vendre les biens immobiliers et aurait fait l'objet d'un redressement pour ne pas les avoir conservés pendant 30 ans. Si l'ordre avait été inversé le redressement aurait été nettement supérieur. Aux termes de conclusions notifiées le 7 décembre 2021, Mme [M] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la SCP [L] [U] et Michael Midrouillet, notaires associés à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens. Elle reproche au notaire d'avoir tardivement déposé la déclaration de succession auprès des services fiscaux ; d'avoir commis une erreur dans l'ordre du dépôt des actes la vente étant antérieure de quelques jours à la déclaration de succession. Elle indique que son préjudice correspond au montant du redressement qu'elle a intégralement payé. Le dossier a été communiqué au parquet général qui s'en remet à justice. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022. Motivation : Le 11 mars 2019, la direction générale des finances publiques a notifié à Mme [M] une proposition de redressement d'un montant de 39.138 euros (intérêts de retard compris). Elle indique qu'en application des dispositions de l'article 793-2-2°du code général des impôts, pour bénéficier d'une exonération des droits de mutation à concurrence des ¿ du montant des propriétés en nature de bois et forêts un engagement a été pris : -d'appliquer pendant 30 ans l'une des garanties de gestion durable prévues aux articles L124-1 à L124-4 et L 313-2 du code forestier, -de reboiser ses friches et landes dans le délai de 5 ans à compter du certificat du directeur départemental des territoires (en l'espèce délivré le 28 décembre 2016), -de soumettre pendant 30 ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou à défaut à les reboiser. La direction générale des finances publiques constatant que cet engagement a été pris dans la déclaration de succession du 26 mai 2017, alors que les parcelles de bois avaient été vendues par acte du 2 mai 2017 a considéré que Mme [M] ne pouvait prétendre à une exonération partielle des droits de mutation. La vente des parcelles de Mme [M] s'inscrit dans un contexte spécifique. Postérieurement au décès de M. [M], et le 12 avril 2016, le tribunal de commerce de Cusset a ouvert une procédure de redressement judiciaire. Mme [F] [M] envisageait de reprendre à son compte l'activité du fonds de commerce exploitée par son père. Elle a ainsi soumis au juge commissaire le projet de vente de parcelles boisées pour permettre une clôture de la procédure de redressement judiciaire par l'apurement du passif. Le juge commissaire a fait droit à sa demande et autorisé la vente desdites parcelles le 31 janvier 2017. La vente a effectivement abouti au désintéressement des créanciers et le tribunal de commerce a clôturé la procédure collective par extinction de passif. Il s'ensuit que Mme [M] n'a jamais eu l'intention d'exploiter les parcelles de bois puisque la vente de ces parcelles était déterminante pour clore la procédure collective et connaître la valeur de l'actif successoral à déclarer à la direction générale des finances publiques. Il ne peut donc être reproché au notaire d'avoir effectué la déclaration postérieurement au 6 septembre 2016, le redressement n'étant en tout état de cause pas motivé par un dépôt tardif de la déclaration de succession. Mme [M] étant dans l'obligation de céder ces biens pour sortir de la procédure collective, elle ne pouvait prétendre à l'exonération des droits de mutation à concurrence des ¿ du montant des propriétés en nature de bois et forêts. Par ailleurs, sachant qu'elle allait vendre les parcelles de bois, Mme [M] ne pouvait s'engager à satisfaire aux conditions cumulatives posées par l'article 793-2-2° du code général des impôts. Le paiement de la totalité des droits de succession ne constitue donc pas un préjudice. Le jugement sera donc infirmé et Mme [M] sera déboutée de ses demandes. Mme [M] succombant dans la présente procédure sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCP [U] Midrouillet ses frais de défense de première instance et d'appel. Mme [M] sera condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, Déboute Mme [F] [M] de l'ensemble de sa demande tendant à voir condamner la SCP [U] Midrouillet à lui verser la somme de 38.761 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2019 et la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [F] [M] à verser à la SCP [U] Midrouillet la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [F] [M] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, La présidente,
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- Chambre Commerciale
- Date
- 25 janvier 2023
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63d22ab29b3c8605deec20f2
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