Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22ab39b3c8605deec20f5
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 96 739 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 25 Janvier 2023 N° RG 22/01269 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2TB ADV Arrêt rendu le vingt cinq Janvier deux mille vingt trois Sur APPEL d'une ORDONNANCE rendue le 07 juin 2022 par le Juge commissaire du Tribunal de commerce de CUSSET (RG n° 2022/001149) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [R] [Z] né le [Date naissance 5]/1958 à [Localité 9] (03) [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : la SCP ARSAC, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : La société MJ DE L'ALLIER représentée par Me Pascal RAYNAUD SELARL à associé unique immatriculée au RCS de Cusset sous le n° 834 285 744 00027 [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [R] [Z], né le [Date naissance 5]/1958 à [Localité 9] (03), demeurant [Adresse 4], désignée à ces fonctions par jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire du tribunal de commerce de CUSSET en date du 21 mai 2019 Représentant : la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocats au barreau de CUSSET/VICHY INTIMÉE notif parties DEBATS : A l'audience publique du 23 Novembre 2022 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 25 Janvier 2023. ARRET : Prononcé publiquement le 25 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [R] [Z] a exercé l'activité de plombier chauffagiste dans un premier temps en nom propre, puis sous forme d'EURL à compter de janvier 2015 jusqu'au jour de sa retraite, soit le 31 mars 2018. Par jugement en date du 19 mars 2019 le tribunal de commerce de Cusset a placé Monsieur [Z] en redressement judiciaire. La SELARL MJ de L'Allier a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 21 mai 2019, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [Z] et nommé la SELARL MJ de L'Allier comme liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge commissaire a autorisé la vente aux enchères publiques des lots 3, 15 et les 187/100 èmes d'un immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 11], cadastré BD n°[Cadastre 6], appartenant à Monsieur [Z], sur la mise à prix de 30.000 euros. Par déclaration du 17 juin 2022, M. [Z] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions N°2 et au visa des dispositions des articles L. 642-18 et suivants du code de commerce, il sollicite la réformation de la décision entreprise en ce qu'elle autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble lui appartenant. Il demande à la cour : -de lui donner acte de sa proposition de versement au profit de la SELARL MJ de L'Allier ès-qualités de liquidateur de ses indemnités d'élu, d'un montant mensuel de 490,68 €, aux fin de règlement du passif. -de condamner la SELARL MJ de l'Allier à lui verser la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] soutient que sa demande est recevable dès lors qu'elle tend à la réformation de la décision qui autorise la vente aux enchères publiques du bien immobilier dont il est propriétaire ; que cette vente est une mesure disproportionnée au regard du solde de sa dette, soit 16.552,86 euros. Il précise que sa demande ne s'analyse pas comme une demande de délais de paiement mais que la perception, par le liquidateur de ses indemnités d'élu permettra de solder son passif. Par conclusions notifiées le 04 novembre 2022, la SELARL MJ de l'Allier sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle indique que l'état des créances fait apparaître un passif de 44.759,67 euros ; qu'elle ne possède en compte que 11.967,39 euros étant précisé que les indemnités d'élu sont perçues dans le cadre de la procédure collective. La SELARL MJ de l'Allier soulève l'irrecevabilité des demandes de M. [Z]. Elle considère que la demande de ce dernier, qui n'était pas présent à l'audience du juge commissaire, s'analyse comme une demande de délais de paiement qui ne peut être présentée pour la première fois en cause d'appel. Reprenant l'ensemble des créances déclarées, elle précise que le passif est définitif ; qu'il s'élève toujours à la somme de 44.477,66 euros . Elle ajoute que les paiements dont se prévaut M.[Z] auraient été effectués en violation de la règle du dessaisissement du débiteur et sont inopposables à la procédure collective; que selon la fiche de compte des charges continuent à courir et s'ajoutent au passif à concurrence de 6.000 euros auxquels s'ajouteront les frais de justice et de taxe du liquidateur; que les indemnités d'élu sont insuffisantes pour apurer un tel passif. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2022. Motivation : -Sur la recevabilité des demandes de M. [Z] : A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. M. [Z] conclut au visa des dispositions de l'article L 642-18 du code de commerce qui dispose : « Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère. Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L'adjudicataire ne peut, avant d'avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l'acquisition de ce bien. Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution. En cas de liquidation judiciaire d'un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale. » Suivant ce texte, des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur lorsque le bien vendu constitue son habitation principale, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. M. [Z] se défend par ailleurs de solliciter des délais de grâce. Sa « demande » de lui « donner acte » de sa proposition de versement de ses indemnités d'élu, ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisit pas la cour. Il s'agit d'un moyen tendant à faire admettre le caractère disproportionné de la licitation du bien au regard du passif restant dû et de ses capacités de remboursement. La demande de M. [Z] sera donc jugée recevable. Sur le caractère disproportionné de la licitation du bien : Il n'est pas contesté que le passif déclaré à la liquidation judiciaire de M. [Z] est définitif, la plupart des contestations élevées par M. [Z] ayant été rejetées. Suivant l'état des créances produit aux débats, ce passif s'élève à la somme de 44.477,02 euros. M. [Z] soutient qu'en considération des règlements qu'il a directement effectués auprès de ses créanciers et de la somme de 17.488,53 euros résultant des prélèvements effectués par le liquidateur judiciaire de ses indemnités de fonctions d'adjoint au maire, il reste dû la somme de 16.552,86 euros. En application des dispositions de l'article L 622-7 du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture et interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L622-17 du code de commerce, soit les créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure collective ou de la période d'observation , ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, ces créances étant payées à leur échéance. Le tribunal a ouvert à l'égard de M. [Z] une procédure de redressement judiciaire le 19 mars 2019. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 21 mai 2019. Il résulte de l'état des créances que M. [Z] se prévaut du paiement de créances qui ont été payées par le liquidateur (créance N°1 CGEA d'[Localité 10] 282,01 euros au titre du super privilège des salaires) ou qui ne figurent pas dans l'état des créances car elles ont été abandonnées (créance 3 PRS de l'Allier de 1.100 euros et créance 2 PRS de l'Allier de 400 euros) M. [Z] se prévaut par ailleurs d'un règlement de créance antérieure à la date d'admission de la créance : ainsi la créance 4, PRS de l'Allier, déclarée pour 3.100 euros a fait l'objet d'une admission par ordonnance du 9 juin 2020 à concurrence de 1.200 euros. Il n'est pas fait état de règlement postérieur à cette date. Par ailleurs les pièces 4 et 5 produites par M. [Z] ne constituent pas des justificatifs de paiement. Les créances 12 et 13 (SA HSBC France) ont été admises à titre chirographaire et définitif le 7 juillet 2020 à concurrence de 2.439,65 euros et 6.846,02 euros. Ces sommes figurent au crédit d'un compte non identifiable qui semble être celui de M. [Z]. La SELARL Jean-Gilles Tournu a effectué deux virements sur ce compte les 15 novembre 2019 et 21 novembre 2019 correspondant aux montant susvisés. Ceci ne permet pas de démontrer que ces sommes ont ensuite été affectées au paiement de la créance de la banque. Les virements sont en effet bien antérieurs à la décision d'admission de ces deux créances. La créance N°10 Urssaf d'Auvergne a été admise pour 5.146 euros à titre privilégié et définitif le 7 juillet 2020. Il en va de même pour la créance N°14 (Urssaf d'Auvergne) qui a été admise à titre chirographaire et définitif le même jour pour une somme de 8.187 euros. Ainsi seul le règlement de la facture d'eau de 111,12 euros et de la taxe d'assainissement (payées par virements du 11 mars 2020 par M. [Z]) pourrait venir diminuer le passif sans que cela ne remette fondamentalement en cause l'importance de celui-ci qui s'établit selon l'état des créances à la somme de 44.759,67 euros. La fiche de compte de M. [Z] au 29 juillet 2022 permet de constater que la SELARL MJ de l'Allier reçoit les indemnités d'adjoint au Maire de M. [Z] depuis le mois de juin 2019. Le liquidateur judiciaire a ainsi encaissé 18.561.01 euros. Les indemnités d'élus de M. [Z] s'élèvent aujourd'hui à la somme de 474.09 euros par mois. Le solde disponible s'élève à 14.036 euros après remboursement des avances de l'AGS. Cette somme ne permet pas de couvrir le passif. Le fait que la date de clôture de la liquidation ait été prorogée de trois ans ne constitue pas un délai de paiement. Cette décision répond à la nécessité pour le liquidateur judiciaire de disposer d'un délai complémentaire pour réaliser l'actif. Le montant des indemnités perçues par M. [Z] ne permettrait d'ailleurs pas de régler le passif dans le délai de trois ans. Au regard de ces éléments, la vente aux enchères ordonnée n'est pas une mesure disproportionnée. L'ordonnance du juge commissaire sera donc confirmée. M. [Z] succombant dans la présente procédure sera condamné aux dépens. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SELARL MJ de l'Allier la charge de ses frais de défense. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Déclare recevable les demandes de M. [R] [Z] ; Confirme l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Cusset du 7 juin 2022 ; Y ajoutant, Déboute la SELARL MJ de l'Allier de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] [Z] aux dépens. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 622-7 du code de commercearticle 450 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile et ne saiarticle 785 du CPC. La Cour a mis larticle L 642-18 du code de commercearticle L622-17 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs
Référence
63d22ab39b3c8605deec20f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel