Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22ab49b3c8605deec20f9
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 3 531 100 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale ARRET N° DU : 25 Janvier 2023 N° RG 22/01327 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2YM VTD Arrêt rendu le vingt cinq Janvier deux mille vingt trois Sur APPEL d'une ORDONNANCE rendue le 10 juin 2022 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 21/04363) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre Monsieur Christophe VIVET, Président de chambre Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE Société coopérative à capital et personnel variables immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 445 200 488 00010 [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M. [H] [E] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/006154 du 22/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) Mme [R] [O] épouse [E] [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/006153 du 22/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) INTIMÉS DEBATS : A l'audience publique du 23 Novembre 2022 Madame [Y] a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 25 Janvier 2023. ARRET : Prononcé publiquement le 25 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 5 décembre 2014, M. [H] [E] et Mme [R] [O] épouse [E] ont contracté auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France (le Crédit Agricole) un prêt 'Tout Habitat' en deux engagements, l'un de 35 311 euros, l'autre de 8 299 euros. Rencontrant des difficultés financières, M. et Mme [E] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme qui a déclaré leur demande recevable le 13 décembre 2018. Par acte d'huissier du 8 décembre 2021, le Crédit Agricole a fait assigner les époux [E] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer : - 33 358,48 euros au titre du prêt d'un montant initial de 35 311 euros ; - 7 591,39 euros au titre du prêt d'un montant initial de 8 299 euros. Par conclusions d'incident du 11 mars 2022, les époux [E] ont demandé au juge de la mise en état de constater la prescription biennale acquise, et en conséquence de débouter le Crédit Agricole de ses demandes, fins et conclusions. Par ordonnance du 10 juin 2022, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevables les demandes formées par le Crédit Agricole ; - condamné le Crédit Agricole à verser à M. et Mme [E] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné le Crédit Agricole aux dépens de l'incident. Au visa de l'article L.218-2 du code de la consommation, le juge a énoncé : - que les parties s'accordaient sur le fait que le premier incident de paiement était intervenu le 10 janvier 2019 ; - que le dépôt d'un dossier de surendettement ne suspendait pas le cours de la prescription ; - que si le délai de prescription était interrompu lorsque les demandeurs sollicitaient la mise en place d'un plan conventionnel conformément à l'article L.721-5 du code de la consommation, les débiteurs n'avaient toutefois pas donné leur accord au plan conventionnel d'apurement des dettes qui leur était proposé, et des mesures leur avaient été imposées le 28 août 2020 ; - que le Crédit Agricole ne démontrait pas qu'il existait un quelconque acte interruptif de la prescription intervenu postérieurement au 10 janvier 2019 ; que le délai de prescription avait expiré le 10 janvier 2021 ; que l'assignation n'ayant été délivrée que le 8 décembre 2021, les demandes formées par le Crédit Agricole étaient prescrites. Suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 27 juin 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a interjeté appel de l'ordonnance. Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 18 juillet 2022, l'appelante demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise, de dire qu'aucune prescription n'est acquise, de renvoyer au fond pour qu'il soit statué, et de condamner les époux [E] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Basset et associé, avocat. Le Crédit Agricole expose que les prêts 'Habitat' sont des contrats à exécution successive ; que chaque échéance se prescrit par deux années et le solde dû après déchéance du terme par deux années également à compter de la déchéance du terme. Il explique que la première échéance impayée est du 10 janvier 2019 ; que la déchéance du terme a été prononcée le 11 octobre 2021 et que l'assignation est en date du 8 décembre 2021. Il soutient que la mise en place des mesures imposées à la demande des époux [E] est du 3 juin 2020, ce qui a interrompu la prescription. Il considère ainsi que les échéances entre le 3 juin 2020 et l'assignation du 8 décembre 2021 ne sont pas prescrites, de même que le solde dû après déchéance du terme du 11 octobre 2021 précédant l'assignation. Il ajoute que même sans considérer comme interruptive la notification des mesures imposées, les échéances précédant de deux années l'assignation ne sont pas prescrites, tout comme le solde dû après déchéance du terme. Par ailleurs, il soutient qu'en vertu d'un arrêt de la Cour de cassation du 28 juin 2018, lorsque le créancier est titulaire d'un titre exécutoire par un acte notarié, la recevabilité du surendettement suspend la prescription. Ainsi, il estime que la prescription a été suspendue et n'a pas recommencé à courir, la procédure de surendettement étant toujours en cours. Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 19 juillet 2022, M. [H] [E] et Mme [R] [O] épouse [E] demandent au visa de l'article L.218-2 du code de la consommation, de : - dire bien jugé, mal appelé ; - confirmer l'ordonnance ; - y ajoutant, condamner le Crédit Agricole à leur payer la somme de 1 500 euros pour la procédure devant la cour d'appel, de même qu'aux entiers dépens. Ils font valoir que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance ; que le délai biennal dont le point de départ est le premier incident de paiement non régularisé est un délai qui ne peut être interrompu que par une demande en justice. Aussi, ils concluent que le Crédit Agricole disposait d'un délai expirant le 10 janvier 2021 pour former sa demande. Par ailleurs, ils soutiennent qu'ils n'ont pas donné leur accord au plan conventionnel de surendettement et aux mesures imposées datées du 27 août 2020 : la prescription n'a pas été interrompue et se trouve acquise. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022. MOTIFS Selon l'article L.137-2 du code de la consommation en vigueur à la date des contrats, devenu l'article L.218-2, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Ce texte s'applique aux prêts immobiliers (Cass. Civ. 1ère , 28 novembre 2012, n°11-26.508), même consentis par acte authentique (Cass. Civ. 1ère, 29 octobre 2014, n°13-13.583), dès lors que les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels. Le délai biennal visé à l'article L.137-2 du code de la consommation devenu l'article L.218-2, est un délai de prescription et non pas un délai de forclusion. Par ailleurs, il résulte de ces dispositions qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (Cass. Civ 1ère, 11 février 2016, n°14-27.143). En l'espèce, l'offre de crédit du Crédit Agricole acceptée par les époux [E] le 5 décembre 2014 concernant deux prêts immobiliers qui ont ensuite été repris par acte notarié du 28 février 2015 établi par Me [I] [F], notaire à [Localité 5], est soumise aux dispositions des articles L.312-1 et suivants anciens du code de la consommation. La prescription biennale s'applique aux créances résultant de ces contrats, précision faite que l'action en paiement de la banque a été initiée par assignation du 8 décembre 2021. Les parties s'accordent sur la date du premier incident de paiement non régularisé, à savoir la mensualité du 10 janvier 2019. Néanmoins, s'agissant d'une dette payable par termes successifs, l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéances successives, et l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité. Par LRAR du 11 octobre 2021, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et l'exigibilité des deux prêts en totalité 'effective 15 jours après l'envoi de la présente'. Aussi, la créance au titre du capital restant dû pour les deux prêts, exigible à compter du 26 octobre 2021, n'est pas prescrite. Il en va de même des mensualités impayées exigibles après le 8 décembre 2019 au vu de la date de l'assignation. S'agissant des mensualités impayées exigibles entre le 10 janvier 2019 (date du premier incident de paiement non régularisé) et le 8 décembre 2019, il y lieu de constater que les époux [E] ont déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 13 décembre 2018. En application de l'article L.721-5 du code de la consommation, applicable à tous les dossiers de surendettement déposés à compter du 1er janvier 2018, la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l'article L.733-1 interrompt la prescription et les délais pour agir. L'article L.733-1 dispose qu'en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature [...] ; 2° imputer les paiements d'abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit [...] ; 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans [...]. Le Crédit Agricole verse aux débats le dossier de surendettement des époux [E] émanant de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme, faisant ressortir la chronologie suivante : - 16 octobre 2018 : dépôt du dossier de surendettement ; - 30 novembre 2018 : saisine de la commission - 13 décembre 2018 : recevabilité et orientation en phase de conciliation ; - 19 décembre 2019 : projet de plan BDF (plan conventionnel) ; - 19 mars 2020 : constat de non accord, échec de la conciliation ; - 3 juin 2020 : ouverture des mesures imposées ; - 27 août 2020 : mesures imposées par la commission. Il ressort du jugement du juge des contentieux de la protection (JCP) près le tribunal de proximité de Riom en date du 8 mars 2022 que ces mesures imposées ont fait l'objet d'une contestation le 15 septembre 2020 par les débiteurs, contestation examinée par cette juridiction qui les a déboutés de leur recours. Un appel a été interjeté par les époux [E]. Ces derniers estiment que la prescription n'a pas été interrompue car ils n'ont pas donné leur accord au plan conventionnel et aux mesures imposées datées du 27 août 2020 ; qu'ils ont contesté les mesures devant le JCP de Riom et ont interjeté appel du jugement de sorte qu'il n'existe aucune décision définitive sur les recours. Néanmoins, selon l'article L.721-5 du code de la consommation, ce qui interrompt la prescription et les délais pour agir est la demande du débiteur formée en application du premier alinéa de l'article L.733-1. Or, cette demande a nécessairement été formée, à défaut la commission n'aurait pas émis de mesures imposées. Et, cette demande est datée du 3 juin 2020. A cette date, les mensualités impayées exigibles entre le 10 janvier 2019 et le 8 décembre 2019 n'étaient pas prescrites. L'interruption a, a minima, fait repartir un nouveau délai de prescription de deux ans à compter du 3 juin 2020. La prescription n'était donc pas acquise au jour de l'assignation du 8 décembre 2021. Aussi, aucune prescription ne peut être retenue, que ce soit à l'encontre du capital restant dû exigible ou des mensualités impayées. La fin de non-recevoir doit être rejetée, et l'ordonnance infirmée en toutes ses dispositions. Succombant à l'instance, les époux [E] supporteront les dépens de première instance et d'appel afférents à l'incident, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. Leur distraction sera ordonnée au profit de la SCP Basset & associé, société d'avocats. L'équité commande néanmoins de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; Dit n'y avoir lieu à évocation ; Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour la poursuite de l'instance ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [H] [E] et Mme [R] [O] époux [E] aux dépens de première instance et d'appel afférents à l'incident, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; Ordonne la distraction des dépens au profit de la SCP Basset & associé, société d'avocats. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.721-5 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civilearticle 785 du CPC. La Cour a mis larticle L.137-2 du code de la consommation en vigueurarticle L.218-2 du code de la consommationarticle L.137-2 du code de la consommation devenu l
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- Cour d'Appel
- Chambre
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- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
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63d22ab49b3c8605deec20f9
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