Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22ab49b3c8605deec20fd
- Date
- 25 janvier 2023
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 19/04740 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ILJD COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 25 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 17 Octobre 2019 APPELANTE : URSSAF HAUTE NORMANDIE [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Mme [Y] [X] munie d'un pouvoir INTIMEE : Madame [E] [F] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Jean-christophe SABLIERE de la SELARL JURISTES CONSEILS SABLIERE, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Arnaud SABLIERE, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 25 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par arrêt du 14 septembre 2022, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour a déclaré irrecevable l'appel de l'Urssaf et invité les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel incident de Mme [E] [F]. A l'audience du 7 décembre 2022, l'Urssaf a demandé à la cour de : - déclarer irrecevable l'appel incident de Mme [F], - rejeter ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [F] a maintenu sa demande de condamnation de l'Urssaf à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant que Mme [F] a formé son appel incident par conclusions du 13 mai 2022, alors que le jugement lui avait été notifié le 19 novembre 2019. Elle était en conséquence forclose pour interjeter appel à titre principal. En outre, en application de l'article 550 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel principal de l'Urssaf a pour effet de rendre l'appel incident de Mme [F] irrecevable. L'Urssaf doit être condamnée aux dépens au regard de la solution du litige. En raison de son appel, l'intimée a été contrainte d'exposer des frais dont il est juste de l'indemniser. L'Urssaf sera condamnée au paiement d'une somme de 2 000 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort Déclare irrecevable l'appel incident de Mme [E] [F] ; Condamne l'Urssaf de Normandie aux dépens d'appel ; La condamne à payer à Mme [F] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 550 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63d22ab49b3c8605deec20fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel