Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22ab59b3c8605deec2111
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 68 000 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 20/03410 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ISXO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 JANVIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/779
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 01 Octobre 2020
APPELANTE :
S.A.R.L. [6] ([6])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Mme [H] [C] munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 30 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'URSSAF Ile de France a procédé au contrôle de la SARL [6] ('la société [6]' ou 'la société'), spécialisée dans le secteur des activités de sécurité privée, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016.
Elle a adressé à la société une lettre d'observations du 2 juin 2017, faisant état d'infractions de travail dissimulé (objet d'un procès-verbal du 2 juin 2017 transmis à M. le procureur de la République) et évaluant à 218 259 euros le montant du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS (212 345 euros de rappel de cotisations et contributions sur travail dissimulé + 5 914 euros d'annulation des réductions générales de cotisations), et y ajoutant 53 086 euros de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Après échange de courriers, l'URSSAF de Haute-Normandie a adressé à la société une mise en demeure datée du 16 janvier 2018, exigeant le paiement de la somme de 292 734 euros (218 259 euros de cotisations + 53 086 euros de majoration de redressement complémentaire + 21 389 euros de majorations de retard).
La société a saisi la commission de recours amiable (la CRA), qui en sa séance du 26 septembre 2018 a rejeté son recours.
La société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux qui, par jugement en date du 1er octobre 2020, a :
débouté la société de l'ensemble de ses demandes,
confirmé la décision de la CRA de l'Urssaf du 26 septembre 2018,
validé le redressement opéré pour travail dissimulé,
condamné la société à payer à l'Urssaf de Haute Normandie la somme totale de 292 734 euros au titre de redressement,
condamné la société aux dépens nés depuis le 1er janvier 2019.
La société a relevé appel de ce jugement le 22 octobre 2020.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 3 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société [6] demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
juger qu'elle ne saurait être reconnue débitrice d'une somme supérieure à 62 990,43 euros,
juger qu'elle ne saurait être redevable d'une majoration de redressement complémentaire et ne peut voir annuler les réductions générales de cotisation,
condamner l'URSSAF aux dépens de première instance et d'appel.
La société [6] soutient qu'il appartient à l'URSSAF de rapporter la preuve du bien fondé des sommes réclamées, ce qu'elle ne fait pas. Elle expose qu'elle mettait des salariés à disposition de la société [5] dont elle était sous-traitante ; qu'en vertu du contrat les liant, cette société [5] a assumé au premier trimestre 2016 le règlement des salaires ainsi que des charges salariales et patronales afférentes aux salariés mis à disposition, puis a assumé au second trimestre le paiement des seules charges ; que dans ce cadre, les cotisations payées par la société [5] étaient déduites des sommes facturées au titre de la sous-traitance. La société [6] fait valoir que la société [5] a d'ailleurs procédé aux déclarations sociales pour les 1er et 2e trimestres 2016. Elle considère qu'elle n'a pas à régler des cotisations déjà payées par la société [5] pour les mêmes salariés jusqu'au 30 juin 2016.
Elle signale qu'à partir du 1er juillet 2016, elle a pris en charge le paiement des salaires et des charges.
La société [6] conteste par ailleurs l'assiette forfaitaire de cotisations retenue par l'URSSAF, estimant que le nombre d'heures réalisées par ses salariés en 2016 ne peut être supérieur à 25 303 heures, dont à déduire les heures effectuées pour le compte de la société [5]. Elle estime que doit être retenue une assiette de 193 674, 70 euros correspondant aux salaires versés après déduction du montant qu'elle avait déclaré. Elle en déduit que les cotisations annuelles pour 2016 s'élèvent à 78 582, 43 euros dont 15 592 euros qu'elle a déjà payés. Elle assure que tous les salariés ayant perçu une rémunération ont fait l'objet d'une déclaration préalable.
Elle soutient que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve d'une infraction de travail dissimulé, en l'absence de poursuites pénales ayant abouti à une reconnaissance de culpabilité et à une condamnation, et en l'absence de démonstration d'une soustraction intentionnelle de l'employeur à ses obligations. Elle fait valoir à ce propos que diverses déclarations ont été régularisées en temps utile et que seule la DADS 2016 a été faite avec quelque retard.
Par conclusions remises le 29 août 2022, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF de Normandie demande à la cour de confirmer le jugement et de rejeter les demandes formées par la société.
Elle soutient que la société [6] a eu à partir de janvier 2016 une activité commerciale et a embauché des salariés. Elle expose qu'au vu des DPAE, des rémunérations brutes déclarées, de l'absence de DADS en 2016, des relevés bancaires communiqués par l'établissement bancaire de la société, ainsi que des déclarations et documents remis par M. [K] [S] dirigeant de l'entreprise, il est établi que la société [6] a eu recours au travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Elle considère que rien ne justifie qu'une autre société se substitue à elle pour les déclarations et le règlement de charges sociales de son personnel salarié.
Elle précise qu'en l'absence d'éléments probants quant au montant exact des rémunérations versées, notamment dû au caractère lacunaire de la comptabilité produite et à l'absence de fiabilité des documents remis, l'inspecteur a procédé à une taxation forfaitaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le redressement de cotisations et contributions sociales
L'article L.311-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant ses et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, dans ses versions successivement en vigueur en 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
- soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l'embauche ;
- soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;
- soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Mais lorsqu'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, ce dont il résulte qu'il n'est pas nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur.
L'absence de poursuites pénales diligentées à l'encontre de la société [6] est donc indifférente.
Sur le fondement de ces dispositions, les rémunérations non déclarées, dues à raison d'un travail dissimulé, doivent être réintégrées dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
Il est rappelé que les constatations consignées par les agents de l' URSSAF dans la lettre d'observations font foi jusqu'à preuve contraire. Il incombe donc à l'employeur de réunir, documents à l'appui, les éléments suffisants pour contredire les allégations formulées par ces agents.
En l'espèce, il ressort des débats et notamment de la lettre d'observations, que :
- entre avril (époque d'ouverture de l'unique compte bancaire de la société [6], selon celle-ci) et décembre 2016, la société a encaissé plus de 680 000 euros provenant de sociétés de sécurité ou d'entreprises clientes, ce qui témoigne d'une activité nécessitant l'emploi de personnel salarié ;
- cette activité se trouve corroborée par le fait que la société [6] a procédé à 482 078 euros de virements bancaires au profit de personnes physiques, dont la plupart avaient fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche (DPAE) ;
- la société [6] admet que les virements effectués correspondaient dans la plupart des cas au paiement de salaires;
- s'agissant d'une trentaine de bénéficiaires non couverts par une DPAE, les paiements effectués avaient toute l'apparence de salaire (montant compris entre 96 et 2 756 euros, date de paiement coïncidant avec le versement des salaires ou acomptes des personnels, rythme des versements correspondant à la réalisation d'une activité régulière pour un certain nombre d'entre eux, libellés explicites) ;
- M. [S] [K], gérant de l'entreprise, a admis que les retraits d'espèces avaient permis de régler des salaires pour lui et ses salariés ;
- la société [6] a réalisé plus d'une centaine de DPAE entre janvier et décembre 2016 ; pour autant, elle ne présentait qu'un effectif de cinq salariés en fin d'année ;
- elle n'avait pas produit de déclaration annuelle de données sociales (DADS) pour l'année 2016 lorsque le contrôle a été engagé ;
En outre et surtout, l'URSSAF a constaté que le montant des salaires bruts figurant sur les états de paie établis par l'employeur était de 430 722 euros de janvier à décembre 2016 tandis que le montant déclaré par la société s'élevait à 39 778 euros (ce dont elle a déduit une base forfaitaire de réintégration de 390 944 euros).
La société [6] indique que le livre de paie ne peut être pris en considération dès lors qu'il englobait les salaires et les charges sociales devant être assumés par la société [5].
Mais sur le fondement de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale dans ses versions successivement applicables en 2016, c'est à l'employeur qu'il incombe de verser les cotisations et contributions sociales aux organismes de recouvrement.
En l'espèce, si la société [6] évoque, sans être contestée, sa qualité de sous-traitant et le placement de ses salariés - agents de sécurité - à la disposition de la société [5], ces éléments ne lui ôtent pas la qualité d'employeur, seul débiteur des cotisations et contributions sociales.
C'est donc vainement qu'elle se prévaut du paiement par la société [5] des cotisations et contributions dues au titre du premier semestre 2016 pour l'emploi de ses propres salariés pour contester être débitrice de cotisations sur cette période.
Par ailleurs, la société [6] ne peut sérieusement contester le montant des salaires figurant sur le livre de paie contrôlé par l'inspecteur du recouvrement dès lors qu'elle a elle-même renseigné ce document et qu'elle n'a pas produit d'élément contraire suffisamment probant :
- elle ne justifie pas des éléments concrets l'ayant conduit à 'rectifier' le livre de paie de telle sorte que celui versé aux débats évoque pour 2016 des salaires versés à hauteur de 223 030,88 euros brut (et non 233 452, 70 euros comme indiqué dans les conclusions). En tout état de cause, à supposer que ce livre de paie rectifié fasse état des salaires effectivement versés par la société [6] directement, il corrobore le calcul opéré par l'URSSAF puisque l'addition des salaires que la société [6] prétend avoir elle-même versés (233 452,70 euros brut) et des salaires versés par la société [5] aux salariés mis à sa disposition (210 547 euros) aboutit au montant retenu par l'URSSAF, ainsi que la société elle-même le fait remarquer ;
- le calcul des heures travaillées par ses salariés à partir du chiffre d'affaires qu'elle a elle-même déclaré aux services fiscaux ne peut être probant ;
- ses autres développements, relatifs notamment au nombre de DPAE effectuées en 2016, au montant des virements effectués entre avril et décembre 2016 à partir de son compte bancaire, ou encore à l'objet ou aux destinataires de ces virements, sont sans pertinence dès lors que l'URSSAF, pour évaluer à 390 944 euros le montant de l'assiette de calcul des cotisations et contributions sociales redressées, s'appuie sur les seuls états de paie établis par l'employeur et sur le montant des salaires déclarés par lui.
Ces éléments suffisent à établir le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
C'est donc à bon droit que l'URSSAF a procédé au redressement de cotisations à hauteur de 212 345 euros hors annulation des réductions générales, et qu'elle a, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, procédé à l'annulation des réductions générales de cotisations, pour un montant de 5 914 euros.
C'est également de manière justifiée qu'elle a réclamé à la société [6] la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé, prévue par l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, à hauteur de 53 086 euros (25% de la somme de 212 345 euros).
Enfin, il est pris acte de ce que les majorations de retard ne sont pas contestées indépendamment de la contestation globale du redressement.
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué.
Sur les frais du procès
La société [6], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social,
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L.311-2 du code de la sécurité sociale disposarticle L.8221-5 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63d22ab59b3c8605deec2111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel