Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22ab59b3c8605deec2113
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 300 000 €
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
N° RG 20/03491 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IS4F COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 25 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 17/545 Jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 1er octobre 2020 APPELANTE : S.A.R.L. [5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie DUFOYER, avocat au barreau de BEAUVAIS INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 30 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 25 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * FAITS ET PROCEDURE : Par lettre du 27 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l'Eure a notifié à la société [5] sa décision de reconnaître un caractère professionnel au décès de son salarié M. [D] [L] survenu le 12 octobre 2016. La société a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable (la CRA) de la caisse, qui n'a pas statué expressément. La société a poursuivi sa contestation en adressant le 18 juillet 2017 une requête au tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure. L'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux, devenu depuis lors tribunal judiciaire. La société a sollicité l'annulation de la décision implicite de rejet de la CRA du 24 juin 2017 et subséquemment celle de la CPAM de l'Eure du 17 mars 2017. Par jugement du 1er octobre 2020 (RG 17/00545), cette juridiction a : - débouté la société [5] de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, du décès de M. [D] [L], - condamné la société [5] aux dépens nés après le 1er janvier 2019. Le 30 octobre 2020, la société [5] a fait appel de ce jugement. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par ses conclusions remises au greffe le 26 janvier 2021, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de : - prononcer l'annulation de la décision implicite de rejet de la CRA du 24 juin 2017, et subséquemment de celle de la CPAM de l'Eure du 27 mars 2017, - mettre les dépens à la charge de la caisse, que la SELARL GRAY SCOLAN, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société conteste l'existence même d'un accident du travail en soutenant que le suicide de M. [L] ne relève pas de la législation professionnelle. A cet égard, elle fait valoir que l'existence d'un lien de subordination s'imposant à la victime constitue un préalable nécessaire à toute reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur ; que cependant, en l'espèce, M. [L] était son dirigeant entre le 29 juin 2016 et son décès, donc décisionnaire et sans lien de subordination en matière d'organisation et de conditions de travail. Elle considère que l'événement générateur du suicide de M. [L] est nécessairement intervenu pendant la période au cours de laquelle il était dirigeant, et cela d'autant plus qu'au moment de sa démission de ses fonctions de gérant il était déjà tenu éloigné de son cadre professionnel par l'effet de son contrat de travail. Elle fait par ailleurs valoir que la mise en 'uvre d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. [L] ne constitue pas un facteur ayant concouru au dommage dès lors qu'il n'a jamais eu connaissance de cette démarche. Subsidiairement, elle estime que le comportement de M. [L] est la cause nécessaire de son mal-être puis de son décès, à l'exclusion de tout autre facteur. Elle soutient qu'il n'a jamais subi de harcèlement ou de pressions de sa part ou des autres salariés, mais au contraire qu'il en a été l'auteur vis-à-vis des salariés ; qu'il est évident qu'il était affecté d'une pathologie psychiatrique sans lien avec le milieu professionnel et qui s'est révélée progressivement sans avoir pu être diagnostiquée ni prise en charge en temps utile. Elle ajoute que la caisse n'a jamais admis que le trouble anxio-dépressif à l'origine de l'arrêt de travail de M. [L] aurait eu vocation à être pris en charge comme maladie professionnelle. Par ses conclusions remises au greffe le 17 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement, en tant que de besoin juger la décision de prise en charge opposable à l'employeur, de débouter la société [5] de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Admettant que le suicide n'est pas intervenu au temps et au lieu du travail, la caisse estime rapporter la preuve du lien existant entre le geste fatal et les conditions de travail dégradées dans lesquelles M. [L] exerçait ses fonctions. Elle considère que les éléments apportés par l'employeur ne sont pas de nature à remettre en cause le lien entre le travail et le suicide de M. [L], qu'ils ne prouvent pas que son décès aurait une cause totalement étrangère au travail. MOTIFS DE LA DÉCISION : I. Sur les demandes d'annulation La société [5] sollicite, de même qu'en première instance, l'annulation de la décision de la commission de recours amiable, ainsi que celle de la décision du 27 mars 2017 de prise en charge d'un accident du travail, sans cependant soutenir aucun moyen de nullité. Une appréciation inexacte par la caisse des éléments du dossier qui lui est soumis ne saurait en effet conduire à l'annulation de sa décision et de celle de la commission de recours amiable. L'employeur n'est susceptible de prétendre, en raison de l'indépendance des rapports caisse / assuré et caisse / employeur, qu'à l'inopposabilité de la décision de prise en charge, ce qu'il ne demande pas en l'occurrence. Il convient dès lors d'infirmer le jugement qui a débouté la société d'une demande dont le tribunal n'était pas saisi, et de la débouter de ses demandes d'annulation. II. Sur les frais du procès En qualité de partie perdante, la société [5] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Par suite, la société [5] est condamnée à payer à la caisse la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Infirme le jugement (RG 17/00545) rendu le 1er octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evreux, Statuant à nouveau : Déboute la société [5] de ses demandes d'annulation de la décision implicite de rejet de la CRA du 24 juin 2017, et subséquemment de celle de la CPAM de l'Eure du 27 mars 2017, Et y ajoutant, Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63d22ab59b3c8605deec2113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel