Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22ab69b3c8605deec2117
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 607 300 €
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Texte intégral
N° RG 20/03585 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITBZ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 25 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00055 Ordonnance du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 05 Novembre 2020 APPELANT : Monsieur [P] [K] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Justine DUVAL, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : URSSAF DES PAYS DE LOIRE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Emmanuelle BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 30 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 25 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * FAITS ET PROCEDURE : Le 14 octobre 2019, l'URSSAF a émis à l'encontre de M. [P] [K] une contrainte portant sur la somme de 6 073 euros (5 584 euros de cotisations maladie et 489 euros de majorations) réclamée au titre des périodes 'an 2017 ech 08/18" et 'an 2017 ech 11/18". Le 9 janvier 2020, un huissier de justice a procédé à une signification de contrainte à M. [K], qui a formé opposition. Par une ordonnance en date du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, a déclaré l'opposition irrecevable pour défaut de production de la contrainte contestée et comme étant forclose. M. [K] a fait appel le 6 novembre 2020. Il a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'URSSAF le 9 février 2021. PRETENTIONS ET MOYENS : Par conclusions remises le 15 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [K] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, > et en conséquence de : - in limine litis, déclarer son opposition recevable, - à titre principal, prononcer l'annulation de la contrainte, - à titre subsidiaire, déclarer prescrite l'action de l'Urssaf fondée sur la régularisation des échéances de l'année 2014 et cantonner le paiement des cotisations dont il est redevable à la somme de 2 792 euros au principal et 140 euros concernant les pénalités de retard afférentes, > en tout état de cause de : - débouter l'Urssaf de l'ensemble de ses demandes, - condamner l'Urssaf à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Urssaf aux entiers dépens. M. [K] fait valoir que la contrainte n'était pas jointe à l'acte de signification et qu'il n'a pu en obtenir copie malgré ses démarches ; que le créancier aurait très bien pu - et même aurait dû - produire ce document, ce qu'il n'a jamais fait avant la procédure d'appel ; qu'en tout état de cause, l'absence de contrainte jointe à l'opposition ne serait qu'un vice de forme et que l'URSSAF ne démontre pas en quoi ce vice lui aurait fait grief. Il ajoute qu'il a saisi le pôle social dès le 22 janvier 2020 par courrier recommandé doublé d'un courriel à la juridiction, dans le délai requis de 15 jours. Par conclusions remises le 16 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf des Pays de la Loire, venant aux droits de l'ex-organisme RAM, demande à la cour de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et ainsi de : - valider la contrainte à hauteur de la somme totale de 5 864 euros dont 5 584 euros de cotisations principales et 280 euros de majorations fixes, étant précisé que les majorations supplémentaires telles que définies par l'article D. 612-20 du code de la sécurité sociale feront l'objet d'un recouvrement ultérieur à défaut de paiement, - condamner M. [K] à lui verser la somme de 5 864 euros, - condamner M. [K] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF fait valoir que M. [K] n'a joint la copie de la contrainte, ni à son recours, ni à sa déclaration d'appel. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte En application de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable en 2020, le débiteur peut former opposition à la contrainte qui lui a été notifiée, le cas échéant par huissier de justice, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. L'omission de joindre à l'opposition une copie de la contrainte contestée constitue, non pas une fin de non recevoir, mais une irrégularité de forme qui ne peut entrainer la nullité de l'acte que s'il est constaté un grief. Le premier juge ne pouvait donc motiver l'irrecevabilité manifeste de l'opposition par l'absence de production d'une copie de la contrainte contestée. En outre, si l'URSSAF fait remarquer que M. [K] n'a joint cette copie ni à son opposition formée devant les premiers juges ni à l'appui de sa déclaration d'appel, force est de constater qu'elle ne justifie ni même n'allègue un quelconque grief en résultant. Elle verse d'ailleurs aux débats ladite contrainte, qu'elle a donc parfaitement identifiée. Aucune irrecevabilité ou nullité de l'opposition n'est par conséquent encourue du fait de l'absence de jonction d'une copie de la contrainte à l'opposition. Par ailleurs, la cour relève que M. [K] a formé opposition par un courrier daté du 22 janvier 2020 et reçu par le greffe à une date inconnue (cachet de réception illisible). Le cotisant justifie que son avocat a adressé en parallèle au greffe du pôle social d'[Localité 4], ce même 22 janvier 2020, un courriel de la même teneur que le courrier d'opposition. L'avis de recours adressé par le pôle social à l'URSSAF évoque comme 'date de la demande' celle du 22 janvier 2020. Cet avis est lui-même daté du 21 février 2020, de sorte que l'opposition a nécessairement été formée antérieurement à cette date. C'est donc de manière erronée que le premier juge a retenu que la requête contenant opposition à contrainte avait été réceptionnée au greffe le 23 avril 2020. Il est d'ailleurs relevé à cet égard que l'URSSAF ne reprend pas à son compte ce motif d'irrecevabilité, admettant que M. [K] a formé opposition par LRAR du 22 janvier 2020. Les éléments produits établissant que l'opposition a été formée le 22 janvier 2020, soit dans le délai de 15 jours suivant la signification de la contrainte, cette opposition n'encourt aucune forclusion. Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance attaquée, de déclarer l'opposition recevable et de renvoyer l'affaire devant le pôle social afin qu'il soit statué sur le fond. L'URSSAF, partie perdante en appel, est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de débouter également M. [K] de sa demande d'indemnité procédurale. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance déférée, Déclare recevable l'opposition formée par M. [P] [K] à la contrainte émise le 14 octobre 2019 et signifiée le 9 janvier 2020, Ordonne le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, afin qu'elle soit jugée, Condamne l'URSSAF des Pays de la Loire aux dépens d'appel, Déboute tant l'URSSAF des Pays de la Loire que M. [P] [K] de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63d22ab69b3c8605deec2117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel