Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22ab69b3c8605deec2119
- Date
- 25 janvier 2023
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 20/03643 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITFS COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 25 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TJ DE ROUEN du 06 Octobre 2020 APPELANTE : Me [S] [D] - Mandataire liquidateur de S.A.S. [8] [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Monsieur [M] [W] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Laetitia ROUSSINEAU de l'AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9] - [Localité 7] - [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparaître COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 14 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 25 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [M] [W], salarié de la société [8] (la société) en tant que menuisier, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l'accident dont il a été victime le 31 août 2016, alors qu'il usinait une pièce de bois, accident qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] [Localité 7] [Localité 6] (la caisse), suivant décision du 9 septembre 2016. L'état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé au 20 avril 2018 et un taux d'IPP de 6% lui a été attribué. Par application de la loi du 18 novembre 2016, le dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de [Localité 9], devenu tribunal judiciaire. Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal a : - dit que l'accident du travail dont a été victime M. [W] le 31 août 2016 avait pour cause la faute inexcusable de son employeur, - fixé au maximum légal la majoration de la rente allouée à M. [W], - dit que cette majoration suivrait le taux d'IPP en cas d'aggravation de l'état de santé de celui-ci, - avant dire droit sur l'évaluation des préjudices, ordonné une expertise médicale, - accordé à M. [W] une provision de 1 000 euros, - déclaré opposable à la société la prise en charge de l'accident du travail ainsi que les conséquences financières, - dit que l'action récursoire de la caisse pourrait s'exercer contre la société qui devrait s'acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné la société à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. La société a relevé appel de cette décision. Elle a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de [Localité 9] puis en liquidation judiciaire le 26 avril 2022, Mme [S] étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 3 août 2022, soutenues oralement à l'audience, Mme [S] ès qualités demande à la cour de : - prendre acte de son intervention en tant que liquidateur judiciaire, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter M. [W] de ses demandes, - le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste le caractère professionnel de l'accident au motif qu'il n'y avait aucun témoin direct, que le salarié ne démontre pas quelle en a été la cause et que les circonstances restent indéterminées. Elle en déduit que les lésions invoquées ne peuvent être considérées comme établies dès lors qu'elles ne résultent que des seules déclarations de M. [W] et qu'en présence de circonstances indéterminées, aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre. Subsidiairement, elle conteste les allégations du salarié suivant lesquelles : la machine était posée sur une cale et ne respectait pas les normes de sécurité, il n'existait aucun matériel d'infirmerie et l'usure des rouleaux de la machine était anormale. Elle soutient qu'il ressort du constat de l'huissier de justice que la machine incriminée était conforme aux dispositions du code du travail et qu'il n'a été mis en évidence aucun danger lors de son utilisation, qu'elle avait par ailleurs obtenu un visa favorable de l'INRS (institut national de recherche et de sécurité). Elle ajoute qu'il n'est pas démontré que cette machine était soumise à une obligation de vérification. Elle considère, d'une part, que le tribunal a inversé la charge de la preuve en retenant qu'il n'était pas démontré que « l'entraîneur » constituait en l'espèce une protection adaptée alors que l'huissier de justice avait mis en évidence qu'il existait deux types de protection et, d'autre part, que le salarié s'est affranchi des règles de sécurité connues de tous. Elle fait valoir qu'elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour préserver les salariés des risques de coupure et de sectionnement, identifiés dans un document unique des risques établi avant l'accident. Par conclusions remises le 13 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement, - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à Mme [S] ès qualités et à la caisse primaire d'assurance maladie, - fixer au passif de la société une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés devant la cour d'appel. Il fait observer que la société n'avait jamais remis en cause le caractère professionnel de son accident qu'il estime incontestable puisque le fait accidentel est survenu au temps et au lieu du travail et que la société ne renverse pas la présomption d'imputabilité. S'agissant de la faute inexcusable de l'employeur, il soutient que la machine-outil (toupie) sur laquelle il devait usiner une petite pièce de bois n'était pas aux normes de sécurité en ce qu'elle était vétuste, posée sur cale et bancale et qu'elle n'avait jamais fait l'objet de révision depuis sa mise en service en 1988. Il fait valoir en outre qu'il ne disposait pas de moyens de protection adaptés en état de fonctionnement et qu'il n'a pas été en mesure d'utiliser «l'entraîneur », seul dispositif de protection existant, qui était endommagé du fait de ses rouleaux usagés et parce que la pièce à usiner était trop petite en épaisseur pour lui permettre d'utiliser ce dispositif. Il précise qu'en pratique les salariés doivent fabriquer leur propre protection sur la machine lorsqu'ils usinent des petites pièces de bois et soutient qu'il n'a jamais bénéficié d'une quelconque formation à la sécurité, de sorte qu'il ne peut lui être reproché la moindre faute. Par conclusions remises le 13 décembre 2022, la caisse, qui a été dispensée de comparaître, demande à la cour de : - lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable, - en cas de reconnaissance d'une telle faute, condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations qui pourraient être allouées à M. [W]. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'intervention de Mme [S] Le tribunal de commerce ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire et ayant mis fin à la poursuite d'activité de la société, il y a lieu de mettre hors de cause Mme [R], qui avait été désignée en qualité d'administrateur judiciaire, et de constater l'intervention volontaire de Mme [S] en qualité de liquidateur judiciaire. 2. Sur la matérialité de l' accident du travail Il convient au préalable de rappeler que si le caractère indéterminé des circonstances dans lesquelles un accident du travail a pu se produire est de nature à empêcher la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur, pour autant il ne saurait faire obstacle à l'existence même d'un accident du travail. C'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'un fait soudain s'était produit le 31 août 2016, à 10h30, au temps et au lieu du travail, dont il était résulté une lésion, caractérisant dès lors un accident du travail au sens de l'article L. 411- 1 du code de la sécurité sociale, compte tenu des mentions résultant de la déclaration d'accident du travail indiquant notamment que l'employeur, par l'intermédiaire de ses préposés, avait constaté l'accident immédiatement, du fait que le salarié avait été transporté au CHU de [Localité 9] le jour même pour subir une amputation, que la lésion constatée dans le certificat médical était compatible avec celle décrite dans la déclaration d'accident du travail et que plusieurs salariés avaient confirmé que l'index gauche de leur collègue était abîmé. En revanche, la société n'ayant formé aucune demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail par la caisse et s'étant contentée de contester le caractère professionnel de l'accident en vue uniquement de faire échec à la demande de reconnaissance de sa faute inexcusable, le tribunal n'avait pas à déclarer cette décision opposable à la société. Cette disposition du jugement sera dès lors infirmée. 3. Sur la faute inexcusable de l'employeur Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que la faute de l'employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime. Contrairement à ce que soutient la société, les circonstances de l'accident ne peuvent être considérées comme indéterminées, dès lors qu'il résulte des explications du salarié comme des attestations de MM [J], [Y] et [Z], qu'elle produit elle-même, que M. [W] s'est blessé en usinant une pièce de bois sans utiliser les systèmes de protection existant sur la machine. L'employeur reconnaît qu'il avait connaissance du risque de coupure et de sectionnement lié à l'utilisation de la toupie, risque qui est identifié dans le document unique d'évaluation des risques (DUER), dont l'exemplaire produit est celui qui a été mis à jour le 20 septembre 2016, soit après l'accident de M. [W], et qui mentionne comme date de création le 29 juillet 2016. En ce qui concerne les mesures de protection disponibles sur la machine-outil utilisée lors de l'accident, il ressort du procès-verbal de constat d'huissier de justice établi le 5 février 2018, qu'elle dispose de deux systèmes de protection, ce que M. [W] ne conteste pas : - le premier est un presseur de sécurité qui maintient la pièce de bois à usiner sur le dessus et sur le côté mais qui nécessite la manipulation manuelle de la pièce durant le fonctionnement de la machine, afin de la faire avancer devant la toupie, - le second est un entraîneur à rouleaux qui entraîne la pièce de bois à usiner le long de l'outil tranchant et qui exclut toute manipulation manuelle du bois par le salarié. Il a été précisé à l'huissier de justice que dans 95 % des situations c'était le second dispositif de sécurité qui était utilisé, afin d'éviter toute avance manuelle du bois. M. [V], qui a poursuivi l'usinage de la pièce de M. [W] après son accident, atteste qu'il était impossible d'utiliser l'entraîneur compte tenu de la petite taille de la pièce et ajoute que les rouleaux du dispositif étaient fortement usagés. Il explique avoir dû fabriquer ses propres sécurités pour pouvoir usiner la pièce, à savoir un peigne en bois pour retenir cette dernière et le protéger d'un éventuel accident. Il joint à son attestation un schéma montrant que la pièce à usiner était maintenue par un peigne fixé sur le dessus le long du guide et sur le côté par un autre peigne fixé sur la table. Cependant, il n'indique pas que l'autre dispositif de sécurité, qui joue le même rôle que ses peignes, compte tenu de ce qui ressort des photographies prises par l'huissier de justice, ne pouvait pas être utilisé. En outre, M. [Y] précise être allé faire signer un document à M. [W] une demi-heure environ avant l'accident, confirme que celui-ci fabriquait un jet d'eau d'ouvrant et déclare que les protections et l'entraîneur étaient en place, le salarié n'ayant pas de problème particulier d'usinage. L'huissier de justice a pu constater le bon fonctionnement de l'entraîneur à rouleaux lors de l'usinage d'une pièce de bois, malgré le fait que deux rouleaux sur trois étaient abîmés sur le côté, faisant observer que les rouleaux plus récents d'une autre machine étaient davantage usés. Il n'est donc pas établi que les systèmes de sécurité ne pouvaient pas être utilisés du fait de la dimension de la pièce à usiner ou d'une usure anormale. En revanche, le tribunal relève à juste titre que le DUER, s'agissant de la toupie, indiquait que l'action à mener devait l'être à moyen terme. Aucune mesure n'était préconisée en vue de prévenir la réalisation du risque. En outre, M. [V] atteste qu'il n'y avait plus de frein moteur, sans être utilement démenti par la société. Enfin, si l'huissier de justice a constaté, plus d'un an après l'accident, que la fiche sécurité communiquée dans le cadre de la présente procédure, qui interdit de travailler sans protecteur d'outils ou entraîneur sur la toupie litigieuse, était affichée dans l'atelier, il n'est pas établi qu'elle était affichée près de la machine ou était connue des salariés au moment de l'accident du travail. Il résulte de ces éléments que la société n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver ses salariés du risque lié à l'utilisation de la machine-outil, ce qui a concouru au dommage, de sorte que le jugement doit être confirmé. Les parties ne contestent pas la décision s'agissant des conséquences de la faute inexcusable. Mme [S] ès qualités et la caisse étant partie au litige, il n'y a pas lieu de leur déclarer la décision commune et opposable. 4. Sur les frais du procès L'appelante qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de fixer au passif de la société la somme de 1 500 euros au profit de M. [W], au titre des mêmes dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Met hors de cause Mme [R], en qualité d'administrateur judiciaire ; Constate l'intervention volontaire de Mme [S] en qualité de liquidateur judiciaire ; Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré opposable à la société [8] la prise en charge de l'accident du travail ainsi que les conséquences financières ; Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu de déclarer la présente décision commune et opposable à Mme [S] ès qualités et à la caisse ; Condamne Mme [S] ès qualités aux dépens d'appel ; La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe au passif de la société la somme de 1 500 euros au profit de M. [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il conviarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63d22ab69b3c8605deec2119
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- Résumé officiel