Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22ab69b3c8605deec211b
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 20/03714 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITKM COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 25 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/428 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 01 Octobre 2020 APPELANTE : Madame [N] [U] [Adresse 2] [Localité 1] ayant pour avocat Me Dominique NAVEAU DUCHESNE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE INTIMEE : URSSAF NORMANDIE [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Mme [D] [J] munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 30 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 25 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 7 mai 2018, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'URSSAF) a émis à l'encontre de Mme [N] [U] une contrainte portant sur la somme de 1 800 euros réclamée au titre de cotisations et majorations restant dues (2 062 euros de cotisations + 221 euros de majorations - 483 euros de versements) concernant les périodes des 1er et 4ème trimestres 2014, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016 et 2ème et 3ème trimestres 2017. Le 1er juin 2018, l'URSSAF a fait signifier cette contrainte à Mme [U], qui a formé opposition par LRAR expédiée le 18 juin 2018. Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux, pôle social, a : constaté que Mme [U] avait été dispensée de comparaître à l'audience du 4 juin 2020, déclaré l'opposition de Mme [U] à la contrainte émise par l'URSSAF de Haute Normandie le 7 mai 2018 et qui lui a été signifiée le 1er juin 2018 recevable comme non forclose, débouté Mme [U] de sa demande de désignation d'un expert avant dire droit, validé la contrainte délivrée par l'URSSAF de Haute-Normandie le 7 mai 2018, et signifiée le 1er juin 2018 à Mme [U] pour avoir paiement de la somme de 1 800 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux 1er et 4ème trimestres 2014, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2015, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016, et 2ème et 3ème trimestres 2017, condamné, en conséquence, Mme [U] à payer à l'URSSAF Haute Normandie la somme de 1 800 euros, condamné Mme [U] au paiement des frais de signification de la contrainte, débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [U] aux dépens nés après le 1er janvier 2019, rappelé que par application de l'article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision était exécutoire de droit à titre provisoire. Mme [U] a interjeté appel de cette décision le 12 novembre 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [U], bien qu'ayant fait parvenir au greffe, par l'intermédiaire de son avocat, des conclusions en novembre 2021 et son dossier de plaidoiries en novembre 2022, dans la perspective de l'audience du 30, n'a pas comparu ni n'était représentée. Par conclusions remises le 18 août 2022 et régulièrement communiquées à la partie adverse, soutenues à l'audience, l'URSSAF de Normandie demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, subsidiairement de confirmer le jugement, de débouter Mme [U] de ses demandes et de la condamner à supporter les dépens. MOTIFS DE L'ARRET En application des articles R. 211-3-24 et R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. Toutefois, sur le fondement de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, les décisions rendues par les tribunaux judiciaires portant sur la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige. En l'espèce, le jugement dont il a été fait appel a statué sur une demande portant sur la somme de 1 800 euros, qui au vu des contrainte et mises en demeure produites ne comprenait pas de CSG et/ou de CRDS. Il s'ensuit que l'appel interjeté par Mme [U] contre ce jugement, correctement qualifié comme étant rendu en dernier ressort, est irrecevable et qu'elle doit être condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme [N] [U] ; La condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 136-5 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63d22ab69b3c8605deec211b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel