Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22ab69b3c8605deec211d
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 3 377 200 €
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Texte intégral
N° RG 20/03750 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITMJ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 25 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 18/00810 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 05 Novembre 2020 APPELANT : Monsieur [S] [H] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Myriam MOKHTARI, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : URSSAF NORMANDIE [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [O] [J] munie d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 30 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 25 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE M. [S] [H] a fait l'objet, le 6 septembre 2017, d'un contrôle inopiné de la boulangerie qu'il exploite à [Localité 5], à la suite duquel la gendarmerie a établi un procès-verbal de travail dissimulé. L'URSSAF lui a adressé une lettre d'observations du 27 décembre 2017 aux termes de laquelle elle a évalué à 23 227 euros le montant du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS afférent à l'emploi dissimulé de cinq salariés, et à 9 291 euros le montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé. Après échanges de courriers, elle lui a adressé une mise en demeure du 1er juin 2018 sollicitant le paiement de la somme de 33 772 euros (23 227 euros de cotisations + 9 291 euros de majorations de redressement + 1 254 euros de majorations de retard). Par courrier du 2 juillet 2018, M. [H] a contesté le redressement opéré en saisissant la commission de recours amiable, qui dans sa séance du 26 septembre 2018 a rejeté son recours. Le 23 novembre 2018, M. [H] a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Eure. L'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance, devenu ensuite tribunal judiciaire. Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Évreux, pôle social, a : - confirmé le redressement opéré à hauteur de 33 772 euros, soit 23 227 euros au titre des cotisations, 9 291 euros au titre des majorations de redressement et 1 254 euros au titre des majorations de retard, - confirmé la décision explicite de rejet du 26 septembre 2018 de la commission de recours amiable de l'Urssaf, - condamné M.[H] à payer à l'URSSAF la somme de 33 772 euros, - condamné M.[H] aux dépens nés depuis le 1er janvier 2019. M.[H] en a relevé appel le 19 novembre 2020. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 10 février 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [H] demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau, de rejeter les prétentions de l'Urssaf, subsidiairement de ramener la créance de celle-ci à 75 euros et de statuer ce que de droit quant aux dépens. S'agissant de M. [C], M.[H] admet que les reproches formulés sont matériellement exacts, puisque le renouvellement du contrat d'apprentissage n'était pas encore régularisé au jour du contrôle. Mais il dénie toute intention frauduleuse, expliquant le retard dans l'accomplissement des formalités par la période estivale. Il fait remarquer qu'il avait déclaré la première période d'apprentissage, et qu'au regard des faibles charges sociales en jeu, l'intention malicieuse est difficilement concevable. Il estime, à supposer que l'intention frauduleuse soit retenue, que le montant des cotisations éludées serait de l'ordre de 60 euros, ou 75 euros majoration comprise. S'agissant des quatre autres personnes, M.[H] conteste la matérialité des faits reprochés. Il fait valoir qu'aucune de ces personnes n'a travaillé pour lui dans le cours de la période incriminée, entre le 1er août 2017 et le 6 septembre 2017 ; que le gendarme auteur du contrôle ne les a pas vues ; que l'URSSAF, absente lors du contrôle, n'a non plus fait la moindre constatation. Il fait valoir qu'au regard de l'emplacement géographique de sa boulangerie, il est difficile de concevoir qu'il ait eu besoin de quatre personnes supplémentaires pour étoffer son équipe ; que le reproche qui lui est fait repose vraisemblablement sur des ouï-dire; que si Mmes [E], [A] et [L] sont intervenues dans la boulangerie, c'était en dehors de la période incriminée, dans le cadre d'un test professionnel, d'une convention de stage ou d'un contrat d'apprentissage, et cela pour une très courte période à chaque fois ; qu'il ne connait pas de '[T]' et suppose une confusion avec un certain '[R]' qui avait effectué un stage d'apprentissage, dans le cadre d'un contrat, peu avant M. [C]. Par conclusions remises le 1er avril 2021, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf de Haute-Normandie demande à la cour de débouter M.[H] et de confirmer le jugement. Elle fait valoir que le constat de travail dissimulé résulte d'un procès-verbal établi par les services de gendarmerie, à la suite d'un contrôle inopiné et d'auditions. Elle soutient qu'aucune démarche déclarative n'avait été effectuée pour M. [C], présent lors du contrôle, ainsi que pour quatre autres personnes qui ont travaillé au sein de la boulangerie. Elle souligne que M.[H] a reconnu lors de son audition le travail accompli par ces personnes moyennant un salaire de 10 à 20 euros par jour. Elle indique que le redressement a été calculé sur une base forfaitaire dans la mesure où l'assiette de cotisations ne pouvait être déterminée avec précision, faute d'un état précis du nombre d'heures effectuées, de la période d'emploi et de la rémunération due. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le redressement L'article L.311-2 du code de la sécurité sociale dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 10 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Lorsqu'il procède du constat d'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le redressement a pour objet exclusif le recouvrement des cotisations afférentes à cet emploi, ce dont il résulte qu'il n'est pas nécessaire d'établir l'intention frauduleuse de l'employeur. En l'espèce et en premier lieu, il est constaté, à la lecture du 'document établi en application des articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale suite au constat de travail dissimulé' ainsi que de la lettre d'observations, que la période vérifiée s'étendait du 1er août 2017 au 6 septembre 2017. Or il est rappelé que le jour du contrôle inopiné, le 6 septembre 2017, seul M. [C] était présent à la boulangerie (outre M. et Mme [H]). Par ailleurs, les auditions de M. [H], de M. [C] et de Mme [A], seules versées aux débats, ne permettent pas d'établir que Mme [Y] [L], Mme [G] [E] et Mme [W] [A] auraient travaillé pour le compte de M. [H] au cours de la période incriminée. Au contraire : - s'agissant de Mme [E], M. [H] évoque également une semaine de travail à 'Pâques dernier je crois', période que confirme M. [C] ; - s'agissant de Mme [A], M. [H] évoque le début du mois de juillet 2017, et affirme qu'elle n'est plus revenue après le 14 juillet 2017 ; M. [C] expose, de même, qu'elle a 'duré une semaine', avant le 14 juillet 2017 ; enfin et surtout, Mme [A] elle-même expose avoir travaillé du 1er juillet au 12 juillet inclus ; - s'agissant Mme [L], les débats n'apportent aucune indication même sommaire sur sa période d'emploi ; M. [C] indique simplement qu'elle est restée trois semaines avant de partir sans donner de nouvelles ; Il en résulte que l'URSSAF ne peut valablement opérer de redressement de cotisations concernant ces trois salariées. S'agissant en revanche de '[T]', M. [H] admet qu'il a travaillé 'en plein mois d'août 2017 ' pendant trois jours. Enfin, il est constant que sur la période incriminée, M.[H] a fait travailler M. [C] dont le contrat d'apprentissage avait pris fin le 31 juillet 2017. Il est constant que M.[H] n'a procédé à la formalité de déclaration préalable à l'embauche pour aucun de ces deux salariés. C'est donc à bon droit que l'URSSAF réclame paiement des cotisations afférentes à l'emploi de M. [C] et de '[T]', qui ont travaillé pour le compte de M. [H] pendant la période litigieuse. Pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement en application de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé, mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période, et ce, pendant les opérations de contrôle. S'agissant de '[T]', les indications données par M. [H] et M. [C] sont trop imprécises et il n'a été apporté pendant les opérations de contrôle aucun autre élément susceptible de prouver la durée réelle d'emploi et le montant exact de la rémunération versée. C'est donc à bon droit que l'URSSAF a évalué l'assiette des cotisations de manière forfaitaire, et fixé en conséquence le montant des cotisations dues à 4 645, 40 euros. S'agissant de M. [C], il est considéré qu'à défaut de contrat d'apprentissage formalisé et déclaré dans les délais requis, M.[H] ne peut valablement se considérer débiteur des seules cotisations qu'il aurait dû payer dans ce cadre juridique de l'apprentissage. En outre, l'employeur ne justifie ni d'un relevé d'heures de travail du salarié, ni de la rémunération versée, ni d'une quelconque autre pièce établissant la durée réelle d'emploi et le montant exact de la rémunération versée, son audition et celle du salarié concerné étant insuffisantes à cet égard. C'est donc là encore à bon droit que l'URSSAF a évalué l'assiette des cotisations de manière forfaitaire, et fixé en conséquence le montant des cotisations dues à 4 645,40 euros. Par suite, le montant de la majoration de redressement complémentaire fondée sur l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale est ramené à 3 716,40 euros, et celui des majorations de retard à 501,60 euros. Il convient donc de condamner M. [H] à payer à l'URSSAF la somme totale de 13 508,80 euros. Le jugement est infirmé en ce sens. Sur les frais du procès M. [H], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Évreux, pôle social, en ce qu'il a : - validé le redressement en son principe, - condamné M.[H] aux dépens nés depuis le 1er janvier 2019. Infirme le jugement s'agissant des montants, Statuant à nouveau : Valide le redressement pour un montant ramené à 13 508,80 euros, dont 9 290,80 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 3 716,40 euros au titre des majorations de redressement et 501,60 euros au titre des majorations de retard, Condamne M. [S] [H] à payer à l'URSSAF de Normandie la somme de 13 508,80 euros, Condamne M. [H] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L.311-2 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 8221-5 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63d22ab69b3c8605deec211d
Données disponibles
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