Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22ab69b3c8605deec2121
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 2 655 583 €
Autres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 20/03892 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITVF COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 25 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Ordonnance du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 05 Novembre 2020 APPELANT : Monsieur [R] [W] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Jean-christophe SABLIERE de la SELARL JURISTES CONSEILS SABLIERE, avocat au barreau de l'EURE substitué par Me Arnaud SABLIERE, avocat au barreau de l'EURE INTIMEE : CPAM DE L'EURE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 25 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [R] [W] était exploitant à titre individuel, sous l'enseigne '[5]', d'un fonds artisanal et commercial de transport de personnes. Par courrier du 17 octobre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) lui a notifié une demande de remboursement d'indu à hauteur de 26 555,83 euros. M. [W] a saisi la commission de recours amiable de la caisse laquelle a, par décision du 23 novembre 2018 notifiée le 21 décembre, confirmé l'indu en le ramenant à la somme de 25 712,15 euros. Il a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, par courrier du 11 février 2019. Par ordonnance du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Evreux, devenu compétent pour statuer, a déclaré irrecevable le recours. M. [W] a interjeté appel de la décision le 30 novembre 2020. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 6 décembre 2022, soutenues oralement, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de : - déclarer son recours recevable, - infirmer en toutes ses dispositions et/ou annuler l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire, - renvoyer l'examen de l'affaire sur le fond devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux afin qu'il soit statué de façon contradictoire, A titre subsidiaire, si la cour évoque : - annuler la décision rendue par la commission de recours amiable le 23 novembre 2018, - à titre subsidiaire, annuler la notification de cette décision, - à titre très subsidiaire, débouter la caisse de sa demande de remboursement d'indu ou, à tout le moins, revoir à la baisse le montant de l'indu dont il serait redevable et condamner la caisse à lui restituer toutes sommes qu'il lui aurait indûment remboursées, - en tout état de cause, débouter la caisse de ses demandes, Reconventionnellement : - condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Il fait valoir que le tribunal ne pouvait déclarer son recours irrecevable en se fondant sur l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, qui, par application de l'article 17 du décret du 29 octobre 2018, ne concerne que les décisions rendues par un organisme de sécurité sociale postérieurement au 1er janvier 2019. Or, la décision contestée a été rendue par la commission de recours amiable de la caisse le 23 novembre 2018, de telle sorte que la recevabilité de son recours n'était pas conditionnée à la transmission de la copie de cette décision. En outre, M. [W] relève que : - le courrier de notification de la caisse du 21 décembre 2018 mentionne les voies de recours existant contre la décision de la commission de recours amiable du 23 novembre 2018 sans indiquer la nécessité de transmettre à la juridiction une copie de la décision contestée, ni la nécessité de motiver le recours formé contre ladite décision ; - en toutes hypothèses, l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale n'assortit d'aucune sanction l'obligation de transmettre à la juridiction une copie de la décision contestée. Enfin, M. [W] considère que le courrier du 11 février 2019 adressé au tribunal était bien un recours saisissant la juridiction, contrairement à ce qu'affirme la caisse, compte tenu du fait qu'il n'existait pas d'obligation de motivation pesant sur lui et que, la procédure étant orale, il aurait pu faire part de ses arguments de contestation lors de l'audience de plaidoirie si son recours n'avait pas été jugé irrecevable. Par conclusions remises le 6 décembre 2022, soutenues oralement, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la caisse demande à la cour de : - déclarer M. [W] mal fondé en son appel, - confirmer la décision entreprise, - en tant que de besoin, constater que M. [W] n'a saisi la juridiction d'aucune demande et que le tribunal n'avait pas à statuer, - débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, - le condamner aux dépens nés après le 1er janvier 2019, - à titre subsidiaire, si la cour devait déclarer recevable le recours de M. [W], renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Evreux. Au soutien de sa demande de confirmation de l'ordonnance d'irrecevabilité, elle fait valoir que le courrier du 11 février 2019 ne constitue pas une requête saisissant la juridiction d'une contestation de la décision rendue par la commission de recours amiable mais constitue, en réalité, un simple courrier de demande d'aménagement de la dette, adressé à la caisse. Le fait que la juridiction mentionne l'absence de copie de la décision contestée pour fonder sa décision est, selon elle, superfétatoire, le tribunal n'étant en toutes hypothèses saisi d'aucune demande, le recours était sans objet et par conséquent irrecevable. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité du recours formé devant le tribunal judiciaire Il convient de constater au préalable que M. [W] n'articule pas de moyen de nullité de la décision attaquée mais en sollicite en réalité l'infirmation. L'article 2 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 a créé l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, lequel dispose que la requête remise ou adressée au greffe du tribunal par lettre recommandée avec avis de réception doit être accompagnée, notamment, d'une copie de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie du recours préalable. Aux termes de l'article 17 II de ce décret, les dispositions, notamment de celui-ci, relatives aux décisions prises par les autorités administratives, les organismes de sécurité sociale et les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ainsi qu'aux recours préalables formés contre ces décisions s'appliquent aux décisions prises à compter du 1er janvier 2019. Il résulte de ce qui précède que l'obligation visée à l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique qu'aux décisions prises postérieurement au 1er janvier 2019. La décision contestée par M. [W] ayant été rendue par la commission de recours amiable le 23 novembre 2018, les dispositions de l'article sus-visé ne sont pas applicables. En outre, contraitement à ce que soutient la caisse, le courrier du 11 février 2019, adressé en recommandé au tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evreux, constitue bien une requête valant saisine de la juridiction, dès lors qu'il ressort de cet écrit que M. [W] entendait contester la décision rendue par la commission de recours amiable le 23 novembre 2018. Il importe peu qu'il se soit adressé à la caisse en demandant une solution pour son indu, dans la mesure où il pouvait invoquer d'autres moyens de contestation devant la juridiction. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance et renvoie l'examen de l'affaire sur le fond devant le tribunal judiciaire d'Evreux. 2. Sur les frais de procédure Il y a lieu de condamner la caisse, qui perd le procès, à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Infirme l'ordonnance du 5 novembre 2020 rendue par le tribunal judiciaire d'Evreux ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare le recours formé par M. [W] le 11 février 2019 recevable ; Renvoie l'examen de l'affaire au fond devant le tribunal judiciaire d'Evreux ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens de première instance nés après le 1er janvier 2019 et d'appel ; La condamne à verser à M. [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63d22ab69b3c8605deec2121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel