Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22ab79b3c8605deec2125
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 20/03974 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IT2W COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 25 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 30 Décembre 2019 APPELANT : Monsieur [G] [B] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Anne-sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] - [Localité 6] - [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 14 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 25 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [G] [B], qui exerçait la profession de responsable de proximité au sein de la société [7], a été placé en arrêt de maladie le 21 mars 2017 pour 'dépression burn out'. Le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [Localité 6] [Localité 5] (la caisse) a estimé que l'arrêt de travail n'était plus justifié à compter du 15 octobre 2017. M. [B] a contesté cette décision, qui lui avait été notifiée le 20 septembre 2017. Le docteur [S] a été désigné dans le cadre d'une expertise diligentée par la caisse. Il a confirmé qu'à la date retenue par l'organisme social l'état de santé de l'assuré était compatible avec une activité professionnelle quelconque. M. [B] a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours. Il a poursuivi sa contestation devant le tribunal de grande instance de Rouen. Par jugement du 30 décembre 2019, le tribunal l'a débouté de ses demandes. M. [B] a relevé appel de cette décision. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 22 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [B] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - dire qu'il n'était pas consolidé au 15 octobre 2017 et que la caisse doit lui rouvrir ses droits à compter de cette date jusqu'à sa consolidation, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale, - condamner la caisse à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que ce qui a été à l'origine considéré comme une dépression/burn out était en réalité une maladie de Lyme qui persiste ; que la médecine du travail envisageait une inaptitude et qu'il est toujours en situation d'incapacité temporaire au travail ; qu'il a été hospitalisé à plusieurs reprises sans recevoir d'indemnisation ; qu'en raison des troubles du comportement, des douleurs neuropathiques, des troubles de l'équilibre et d'une fatigabilité musculaire qu'il subissait il n'était pas en état de reprendre une quelconque activité professionnelle. Par conclusions remises le 8 août 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement, - condamner M. [B] à lui payer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que l'avis du docteur [S], qui est clair, précis et dépourvu d'ambiguïté, s'impose à elle. Elle expose que M. [B] ne peut contester une date de consolidation dès lors qu'il n'était pas en arrêt de travail pour un accident du travail ou une maladie professionnelle et soutient qu'il est indifférent qu'une inaptitude à son poste de travail ait pu être envisagée dès lors qu'il pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque. Elle considère que M. [B] n'établit pas que sa maladie était incompatible avec la reprise d'une activité professionnelle quelconque adaptée à ses possibilités. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la contestation de la décision de la caisse Il résulte de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que lorsque l'avis technique de l'expert a été pris dans les conditions des articles R. 141-1 à R. 141-8, également dans leur version applicable au litige, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse et qu'au vu de cet avis, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise technique et non une expertise judiciaire. Ainsi que l'a rappelé le tribunal, le litige ne porte pas sur une date de consolidation mais sur la question de savoir si, à la date du 15 octobre 2017, M. [B] était en capacité de continuer ou de reprendre le travail au sens de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, ce qui met fin au versement d'indemnités journalières. Il est constant que l'incapacité temporaire ouvrant droit au versement de prestations en espèces s'entend de l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle quelconque et non pas nécessairement à la reprise du travail antérieurement exercé. Lors de son examen du 29 novembre 2017, le docteur [S] a relevé que M. [B] ne prenait pas de traitement et n'était pas suivi par un psychiatre ; qu'il rapportait des douleurs des membres inférieurs non systématisées évoluant depuis un an, des troubles de l'endormissement. Le médecin a estimé que le syndrome d'état dépressif était strictement normal et que les douleurs des membres inférieurs ne justifiaient pas un arrêt de travail, M. [B] étant apte à reprendre une activité quelconque. Son médecin traitant indiquait, le 29 décembre 2017, qu'il était dans l'incapacité de reprendre ses activités professionnelles. La réalité de douleurs neuropathiques est en outre objectivée médicalement. Toutefois, les éléments médicaux produits ne permettent pas d'établir qu'il n'était pas en mesure, au 15 octobre 2017, de reprendre une activité professionnelle quelconque ni ne permettent d'apporter un début de contestation des conclusions de l'expertise technique. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise technique. Le jugement qui a rejeté le recours doit être confirmé. 2. Sur les frais du procès L'appelant qui succombe en son appel sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse ses frais non compris dans les dépens. M. [B] sera dès lors condamné à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement ; Y ajoutant : Condamne M. [B] aux dépens d'appel ; Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [Localité 6] [Localité 5] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 321-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile. Il seraiarticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 141-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63d22ab79b3c8605deec2125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel