Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22ab79b3c8605deec2127
- Date
- 25 janvier 2023
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Texte intégral
N° RG 20/04017 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IT5P COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 25 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 02 Novembre 2020 APPELANTE : Société [6] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 2] [Localité 5] [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 30 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 30 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 25 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles une pathologie déclarée par Mme [C] [P], salariée de la société [6] (la société), constatée par certificat médical initial le 14 juin 2016. Elle a déclaré son état de santé consolidé au 17 novembre 2017 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15 %, suivant décision du 27 juin 2018. La société a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de [Localité 2]. Le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire qui, par jugement du 2 novembre 2020, a rejeté le recours. La société en a relevé appel le 7 décembre 2020. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 28 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement, - dire que les séquelles présentées Mme [P] à la suite de sa maladie professionnelle du 14 juin 2016 justifient à son égard l'opposabilité d'un taux d'IPP de 5 %. Au soutien de sa demande, elle se prévaut de l'avis de son médecin-conseil, le docteur [Z], et rappelle que c'est à la date de consolidation des lésions retenues par le médecin traitant qu'il convient de se placer pour évaluer les éventuelles séquelles conservées par un salarié. Elle fait remarquer qu'à cette date, Mme [P] présentait une mobilité quasi normale et soutient que le médecin-consultant du tribunal n'a pas tenu compte, dans son analyse, d'une autre maladie du 14 juin 2016 touchant potentiellement le membre droit. Par conclusions remises le 25 novembre 2022, complétées oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement, - condamner la société au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le médecin-consultant désigné par le tribunal a confirmé le taux d'IPP de 15 % correspondant à une limitation de tous les mouvements de l'épaule, après avoir pris connaissance des observations du docteur [Z]. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'évaluation du taux d'IPP En application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. L'incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l'état de la victime. Suivant l'article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Selon le guide barème d'indemnisation des accidents du travail (point 1.1.2), la limitation légère de tous les mouvements du membre dominant est évaluée entre 10 et 15 %. Les mesures normales des mouvements sont les suivantes : - élévation latérale : 170° - adduction : 20° - antépulsion : 180° - rétropulsion : 40° - rotation interne : 80° - rotation externe : 60°. La limitation des mouvements est considérée comme légère lorsque l'élévation latérale (ou abduction) et l'antépulsion sont supérieures à 90° et d'environ 110°. Mme [P] a bénéficié d'une arthroplastie par prothèse anatomique le 8 novembre 2016. Le certificat médical final établi le 17 novembre 2017 par le médecin généraliste mentionne une «limitation de la rétropulsion de l'abduction - 15°, antépulsion - 15°». Le médecin-conseil de la caisse, qui a examiné l'assurée six mois après la consolidation, a fixé le taux à 15 % pour une rupture de la coiffe des rotateurs et omarthrose droit traitée par prothèse anatomique, au regard de la persistance d'une limitation de tous les mouvements de l'épaule. Le médecin-conseil de l'employeur estime que l'état clinique à la date d'examen par le médecin-conseil de la caisse ne permet pas d'identifier une symptomatologie précise potentiellement séquellaire présente à la date, ou dans un temps proche, de la consolidation et relève que la transcription de cet examen retrouve des amplitudes articulaires très différentes de celles figurant sur le certificat médical final et qu'il est possible que l'état clinique de la salariée se soit aggravé durant les six mois séparant les deux examens ou de retenir une «participation relative» de celle-ci à l'examen. Il indique en effet que l'abduction active (élévation latérale) est notée à 90° mais que les mouvements complexes sont réalisés, ce qui nécessite une abduction au minimum de l'ordre de 110°. Le docteur [Z] relève également que le médecin de la caisse a mentionné l'existence d'une maladie professionnelle hors tableau du 14 juin 2016. Le médecin désigné par le tribunal, le docteur [N], confirme que le certificat médical final du 17 novembre 2017 fait état d'une mobilité quasi normale en antépulsion et en abduction ; que Mme [P] se plaint d'une mobilité de l'épaule droite diminuée et douloureuse, l'examen montrant une diminution des amplitudes articulaires surtout pour l'abduction (90°), l'antépulsion (110°) et la rotation interne, les mouvements complexes étant conservés. Le médecin consultant considère que l'on est en présence d'une pathologie dégénérative de la coiffe des rotateurs avec omarthrose et que la raideur douloureuse modérée, surtout dans les mouvements d'antépulsion et d'abduction, justifie le taux de 15 % en conformité avec le barème applicable, en relevant que le certificat du 17 novembre 2017 n'est pas détaillé, que toutes les mensurations ne sont pas indiquées et qu'il n'aborde pas la notion de douleur. Il résulte de ces éléments que si les mesures mentionnées sur le certificat médical final (élévation latérale de 155° au lieu de 170° et antépulsion de 165° au lieu de 180°) révèlent une limitation moindre que celle évalué par le médecin de la caisse, il convient de constater que les mesures des rotations ne sont pas mentionnées et que la rétropulsion, qui n'est pas mesurée, est considérée comme limitée. Le médecin-conseil a, quant à lui, constaté une diminution de la rotation interne. En outre, la mention d'une maladie hors tableau du 14 juin 2016 est indifférente, dès lors que le médecin-conseil n'évalue que les séquelles imputables à la maladie prise en charge et que les éléments produits par l'employeur ne permettent pas de considérer que cela n'a pas été le cas en l'espèce. Enfin, si comme le soutient le docteur [Z] l'élévation latérale est au minimum de l'ordre de 110° quand les mouvements complexes sont réalisés, une telle limitation correspond à la limitation légère résultant du barème. Ainsi, la seule différence des mesures de l'élévation latérale et de l'antépulsion entre le certificat médical final et l'examen du médecin-conseil de la caisse ne saurait suffire à justifier la réduction du taux d'IPP. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement. 2. Sur les frais du procès L'appelante qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens et à payer à la caisse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 2 novembre 2020 ; Y ajoutant : Condamne la société [6] aux dépens d'appel ; La condamne à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 2] [Localité 5] [Localité 4] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63d22ab79b3c8605deec2127
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- Texte intégral
- Résumé officiel