Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22ab79b3c8605deec2129
- Date
- 25 janvier 2023
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 21/00472 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IVQP COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 25 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : ordonnance du 30 novembre 2020 du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN APPELANT : Monsieur [H] [J] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Véronique MARTELLI-BOURGAULT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Stéphanie BEAUREPAIRE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [L] [W] muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 07 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 25 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [H] [J] [Z] a relevé appel d'une ordonnance rendue le 30 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui a déclaré irrecevable sa requête formée à l'encontre de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime (la MDPH), au motif qu'il ne prouvait pas avoir formé un recours préalable avant d'avoir saisi le tribunal. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 29 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [Z] demande à la cour de : - réformer l'ordonnance, - lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), - statuer ce que de droit quant aux dépens. Il fait valoir que les délais de recours devant la commission de recours amiable n'ont un caractère de forclusion que si la notification de la décision contestée mentionne ce délai et est adressée avec un accusé de réception. Il soutient que, la décision de la MDPH ayant été envoyée en lettre simple, le délai de recours amiable de deux mois n'a pas couru, de sorte qu'il peut saisir la commission quand il le souhaite. Par conclusions remises le 5 décembre 2022, complétées oralement à l'audience, la MDPH expose que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté, le 6 juillet 2020, les demandes de M. [Z] relatives à l'AAH, à une reconnaissance de travailleur handicapé et à une orientation professionnelle, l'état de santé de celui-ci n'étant pas consolidé. Elle précise que l'appelant n'a toujours pas effectué de recours administratif préalable obligatoire et confirme qu'elle notifie ses décisions par lettre simple, lesquelles comportent la mention des délais de recours. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité du recours devant le tribunal judiciaire L'irrecevabilité retenue par l'ordonnance attaquée n'est pas fondée sur la forclusion du recours devant la commission de recours amiable, de sorte que la question du point de départ de celui-ci est indifférente. Il résulte des articles L. 142-4, L. 142-1 8e et R. 142-1 du code de la sécurité sociale que les recours contre les décisions de la CDAPH portant sur une demande d'AAH doivent être soumis à une commission de recours amiable dans le délai de deux mois de la notification de la décision contestée. Ainsi, le recours porté directement devant le tribunal judiciaire est irrecevable. Or M. [Z] n'a effectué aucun recours préalable obligatoire. C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a jugé que sa requête était manifestement irrecevable, en faisant application de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale. 2. Sur les frais du procès L'appelant qui succombe en son appel sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Confirme l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le tribunal judiciaire de Rouen le 30 novembre 2020 ; Condamne M. [Z] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63d22ab79b3c8605deec2129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel