Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22ab79b3c8605deec212b
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
N° RG 21/00585 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IVX4 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 25 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/02621 Tribunal judiciaire d'Evreux du 12 janvier 2021 APPELANTE : COMMUNE DE [Localité 13] représentée par son maire en exercice [Adresse 3] [Localité 13] représentée par Me Jean-Christophe LE COUSTUMER de la SELARL MÉDÉAS, avocat au barreau du Havre et assistée de Me LEREVEREND, avocat au barreau de Caen INTIMES : Monsieur [V] [M] né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 14] [Adresse 9] [Localité 13] représenté par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'Eure Madame [P] [D] épouse [M] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 15] [Adresse 9] [Localité 13] représentée par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'Eure COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 octobre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 19 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 25 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La commune de [Localité 13] est propriétaire d'un parking public gratuit appelé parking de la halle au beurre, situé à l'angle de la [Adresse 16] et cadastré section AC n°[Cadastre 6] et [Cadastre 11]. Ce parking s'étend également sur une partie du bas de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 10] située cour du bras d'or. Par courrier du 8 juillet 2019, la Selarl Euclyd-Eurotop, géomètres-experts mandatés par M.[V] [M] et Mme [P] [D], son épouse, propriétaires des parcelles voisines cadastrées section AC n°[Cadastre 7] et [Cadastre 12] et alléguant être également propriétaires de la parcelle AC n°[Cadastre 10], a adressé pour signature à la commune de [Localité 13] un procès-verbal et un plan concourant à la délimitation du domaine public et de la propriété de M. et Mme [M]. Elle lui a aussi demandé d'y joindre l'arrêté d'alignement correspondant. La commune de [Localité 13] n'y a pas donné suite. Le 30 septembre 2019, l'entreprise Clôtures Bataille, chargée par les époux [M] d'édifier une clôture grillagée cour du bras d'or, a établi une déclaration d'intention de commencement desdits travaux le 10 octobre 2019. Par arrêté d'alignement individuel du 28 octobre 2019, le maire de [Localité 13] a déterminé l'alignement du parking des points 7, 5, 6, 25, 50, 24 à 23 sur le plan établi par la Selarl Euclyd-Eurotop. Il recouvre une partie des parcelles AC n°[Cadastre 10] et [Cadastre 7] jusqu'au droit de la façade des bâtiments appartenant aux époux [M]. Aux termes d'un procès-verbal du 25 mai 2020, Me [B] [X], huissier de justice, a constaté la mise en place de plots reliés par des rubans de signalisation avec apposition de panneaux 'propriété privée-défense de stationner', délimitant un espace rectangulaire devant l'entrée de l'immeuble des époux [M] sur la parcelle AC n°[Cadastre 10], et au centre duquel était stationné un camping-car. Elle a également relevé que de ce fait, six places du parking et une des deux places dédiées au rechargement des véhicules électriques étaient inutilisables. Le 10 juin 2020, la mairie de [Localité 13] a fait notifier l'arrêté d'alignement individuel du 28 octobre 2019 aux époux [M]. Par procès-verbal du 27 juillet 2020, Me [R] [J], huissier de justice, a constaté : - l'apposition d'une grille sur laquelle était fixé un panneau 'PROPRIETE PRIVEE' à l'angle du bâtiment implanté sur la parcelle AC n°[Cadastre 7] et laissant un passage pour une voiture, - la poursuite de cette grille jusqu'au bout du parking où se trouvait l'emplacement de rechargement pour les voitures électriques, - l'impossibilité définitive d'utiliser les six places précitées du parking, - l'existence d'un deuxième panneau 'PROPRIETE PRIVEE' sur la grille se trouvant près de l'emplacement destiné aux voitures électriques. Le 3 août 2020, les époux [M] ont formé un recours gracieux contre l'arrêté d'alignement individuel du 28 octobre 2019, lequel a été rejeté par le maire de la commune le 17 août 2020. Par acte d'huissier de justice du 15 septembre 2020, la commune de [Localité 13], estimant que la clôture grillagée portait atteinte au domaine public routier et à l'ouvrage public constitué par le parking, a fait assigner M. et Mme [M] devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'enlèvement de celle-ci et d'indemnisation de son préjudice. Le 12 octobre 2020, M. et Mme [M] ont saisi le tribunal administratif de Rouen d'un recours en annulation de l'arrêté d'alignement individuel qui est toujours pendant. Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a : - déclaré recevable l'action formée par la commune de [Localité 13], - débouté la commune de [Localité 13] de ses demandes, - débouté M. [V] [M] et Mme [P] [D], son épouse de leur demande indemnitaire formée à titre reconventionnel, - condamné la commune de [Localité 13] à payer à M. [V] [M] et Mme [P] [D], son épouse la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la commune de [Localité 13] aux dépens, - rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement. Par déclaration du 11 février 2021, la commune de [Localité 13] a formé un appel contre ce jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2021, la commune de [Localité 13] représentée par son maire en exercice demande de voir sur la base des articles L.116-1 et L.116-6 du code de la voirie routière, L.480-4 et L.480-14 du code de l'urbanisme, et 1240 du code civil : - annuler et infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 12 janvier 2021 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée à payer aux intimés la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, statuant à nouveau, - constater l'atteinte au domaine public routier et à l'ouvrage public portée par les époux [M] sur le parking public de l'ancienne halle au beurre à [Localité 13], - ordonner l'enlèvement de la clôture implantée par ces derniers qui fait obstacle à la bonne utilisation du domaine public routier de la commune et qui porte atteinte à l'ouvrage public que constitue le parking public de l'ancienne halle au beurre, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, - condamner les époux [M] à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils lui ont causé en portant atteinte au domaine en cause, - débouter les époux [M] de toutes leurs demandes, notamment celle tendant à la voir condamnée pour procédure abusive, - condamner les époux [M] à supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que l'administration a pu être amenée à prendre, chiffrés à : mémoire, - condamner les époux [M] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle expose que le domaine public ne peut pas faire l'objet d'un bornage ; qu'il n'existe aucune trace matérielle de la parcelle AC n°[Cadastre 10] ; que le parking s'étend effectivement jusqu'au droit des façades des bâtiments des parcelles AC n°[Cadastre 7] et [Cadastre 12] des intimés, de sorte qu'elle a fixé à cet endroit, l'alignement par son arrêté du 28 octobre 2019 dont la force exécutoire s'impose au juge judiciaire tant qu'il n'a pas été retiré ou alors annulé par le juge administratif ; que le tribunal qui a jugé que la clôture n'empiétait pas sur le domaine public a mal raisonné car il a ignoré cet arrêté. Elle ajoute que, même si le raisonnement du tribunal écartant l'arrêté d'alignement était suivi, il ne pouvait retenir une absence d'atteinte au domaine public routier, car il n'existe aucune trace matérielle de la parcelle AC n°[Cadastre 10] ; que M. et Mme [M] ont implanté leur clôture sans savoir si elle était ou non sur le domaine public puisqu'ils ne savent pas où il s'arrête ; que la seule délimitation existante de celui-ci est celle de l'arrêté d'alignement ; que le tribunal ne pouvait pas se référer au marquage au sol. Elle fait ensuite valoir que, à supposer même que leur clôture a été installée sur la limite de la parcelle AC n°[Cadastre 10], M. et Mme [M] ont commis deux atteintes au domaine public routier constitutives d'infractions pénales en application des articles L.116-1, L.116-6, et R.116-2 du code de la voirie routière ; que des places de stationnement et la station de recharge électrique ne sont plus accessibles et que les piétons ne peuvent plus rejoindre la [Adresse 17] depuis la rue de la poissonnerie ; que le tribunal qui a retenu une atteinte à l'ouvrage public ne pouvait pas moduler sa solution en fonction de la gravité de l'atteinte, ni d'un droit de se clore des époux [M] lequel constitue un abus de droit ; qu'en dernier lieu, aucune déclaration préalable n'a été sollicitée pour l'édification de la clôture qui en outre ne figure pas au nombre de celle autorisée par l'article Ua 11 du règlement du Plu, qu'il s'agit là d'un délit prévu et réprimé par l'article L.480-4 du code de l'urbanisme qui justifie que le juge judiciaire ordonne l'enlèvement de ladite clôture en application de l'article L.480-14 du même code. Elle indique par ailleurs que la notion d'ouvrage public est autonome de celle du domaine public, que le parking en cause constitue dans son ensemble un ouvrage public affecté à la circulation du public et bénéficiant d'un régime protecteur, que les époux [M] y ont porté atteinte en y implantant leur clôture. Par conclusions notifiées le 17 novembre 2021, M. [V] [M] et Mme [P] [D], son épouse sollicitent de voir : - déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondée la commune de [Localité 13] en son appel, - confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté leur demande de condamnation de la commune de [Localité 13] à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la commune de [Localité 13] à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre les entiers dépens d'appel. Ils font valoir qu'il est incontestable que le domaine d'une collectivité locale qu'il soit public ou privé ne peut correspondre qu'aux parcelles dont elle est propriétaire ; qu'ils n'ont commis aucun empiètement sur le domaine public routier, ni aucune infraction, en exerçant légitimement leur droit de se clore ; que la commune de [Localité 13] qui tire son droit sur la parcelle AC n°[Cadastre 11] de leurs auteurs ne peut pas sérieusement contester les limites de leur propriété sur les parcelles AC n°700, [Cadastre 7] et [Cadastre 12] ; que si certaines places de stationnement se trouvent désormais enclavées, ce n'est pas le cas de l'ensemble du parking qui permet un accès aux piétons et aux véhicules, qu'il appartient à la commune de [Localité 13] d'aménager différemment celui-ci ; qu'en édifiant leur clôture, ils n'ont pas abusé de leur droit ; qu'une intention de leur part de nuire à la commune de [Localité 13] n'est pas démontrée. Ils reprochent à la commune de [Localité 13] de détourner la procédure d'alignement prévue par le code de la voirie routière pour s'approprier une partie de leurs parcelles AC n°[Cadastre 10] et [Cadastre 7]. Ils précisent que la distinction entre plan d'alignement et alignement individuel est importante ; qu'en effet, seul le plan d'alignement permet de modifier l'assiette des biens publics par déplacement des limites préexistantes, ce que ne peut pas l'arrêté d'alignement individuel ; que la voie de fait ainsi commise constitue une atteinte à leur droit de propriété ; que la seule solution de la commune de [Localité 13] est de recourir à une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 28 septembre 2022. MOTIFS Aux termes du dispositif de leurs écritures, les époux [M] sollicitent de voir déclarer irrecevable ou à tout le moins mal fondée la commune de [Localité 13] en son appel, mais ne soulèvent aucune fin de non-recevoir dans leurs développements consacrés à la discussion. En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a donc pas à statuer sur ce point. Sur la demande d'enlèvement de la clôture édifiée par M. et Mme [M] - Sur l'atteinte au domaine public routier et à l'ouvrage public L'article L.111-1 du code de la voirie routière définit le domaine public routier comme comprenant l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Par ailleurs, l'article L.112-1 du code de la voirie routière précise que l'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. L'article L.112-2 alinéa 1er du même code prévoit que la publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine. En l'espèce, la commune de [Localité 13] avance que l'arrêté d'alignement individuel qu'elle a pris le 28 octobre 2019 a force exécutoire. Toutefois, il n'est que la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il se déduit de l'article L.112-1 précité qu'un arrêté d'alignement individuel constitue un acte purement déclaratif sans effet sur les droits des propriétaires riverains et ne peut être fixé qu'en fonction des limites actuelles de la voie publique en bordure des propriétés riveraines. M. et Mme [M] justifient que leurs auteurs, parents de M. [M], ont, par acte authentique du 12 avril 2003, vendu à la commune de [Localité 13] deux caves attenantes destinées à être démolies, situées [Adresse 17], et cadastrées section AC n°[Cadastre 11] après division de la parcelle AC n°[Cadastre 8] en deux parcelles : la parcelle AC n°[Cadastre 11] et la parcelle AC n°[Cadastre 10] restant la propriété des vendeurs. Ils établissent également que leurs auteurs étaient propriétaires de la parcelle AC n°[Cadastre 7] depuis le [Date décès 1] 1981. Contrairement à ce qu'indique la commune de [Localité 13], la parcelle AC n°[Cadastre 10] est parfaitement délimitée sur les extraits du plan cadastral produits. Elle ne démontre pas que la clôture que M. et Mme [M] ont fait édifier à l'entrée de leur parcelle AC n°[Cadastre 7] et sur leur parcelle AC n°[Cadastre 10] empiète sur les parcelles voisines AC n°[Cadastre 11] et [Cadastre 6]. L'arrêté d'alignement individuel du 28 octobre 2019 ne pallie pas l'absence de plan d'alignement couvrant le territoire communal qui permet seul à sa publication de modifier l'assiette du domaine public et d'attribuer de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine. Il se borne en l'espèce à constater les limites du domaine public constitué par le parking public de la halle au beurre dont sont riveraines les propriétés de M. et Mme [M] au moyen d'un alignement individuel. Il n'a pas pour objet, ni pour effet, d'établir un plan d'alignement entre la voie publique et lesdites propriétés riveraines. Il ne constitue pas davantage un titre de propriété. La commune de [Localité 13] ne prouve pas que l'édification de la clôture litigieuse empêche l'accès des piétons au passage de la cour du bras d'or jusqu'à la [Adresse 17]. Les clichés photographiques produits contredisent l'ensemble des attestations versées aux débats par l'appelante (pièces 20, 22, 23 et 25). Ils montrent la terminaison de la clôture grillagée au tiers de la place dédiée au rechargement des véhicules électriques et le passage libre pour des piétons et/ou des deux roues jusqu'à la [Adresse 17]. En revanche, il ressort du procès-verbal de constat du 27 juillet 2020, des clichés photographiques produits par les intimés, et des courriers de tiers utilisateurs du parking, que la clôture empêche l'utilisation de plusieurs places de stationnement incluant une place de rechargement électrique. Cependant, l'installation de cette clôture par les époux [M] usant de leur droit de se clore prévu par l'article 647 du code civil n'a pas été abusive. Elle a été faite en conformité avec les limites de leur fonds dont l'accès au public avait jusqu'à maintenant fait l'objet d'une tolérance de leur part à laquelle ils ont entendu mettre fin. Comme l'a relevé justement le premier juge, cette clôture n'empêche pas l'accès au parking pour les places restantes, celui-ci n'étant pas enclavé. De plus, la commune de [Localité 13] ne prouve pas que M. et Mme [M] ont érigé cette clôture dans le but de lui nuire et qu'elle constitue un abus de leur droit de propriété. S'ils n'ont pas été demandeurs de l'arrêté d'alignement individuel pris le 28 octobre 2019, ni à l'initiative de cette action judiciaire, ils avaient initialement mandaté la Selarl Euclyd-Eurotop aux fins de délimitation de leur propriété avec le domaine public, dont le procès-verbal et les plans afférents ont été proposés à la commune de [Localité 13]. Aux termes de son courrier du 8 juillet 2019, la Selarl Euclyd-Eurotop a d'ailleurs demandé à celle-ci d'y joindre l'arrêté d'alignement correspondant. Postérieurement, M. et Mme [M] ont informé la commune de leur volonté de se clore (courrier daté du 20 juillet 2019, déclaration de l'entreprise Clôtures Bataille d'intention de commencement de travaux d'édification d'une clôture grillagée du 30 septembre 2019). Ils justifient au moyen des attestations de leurs locataires de la cour du bras d'or qu'ils versent aux débats la raison de cette décision visant à faire cesser les nuisances et des dégradations causées par le passage et le stationnement de véhicules sur le parking devant leurs immeubles. Le moyen fondé sur l'abus de droit au visa de l'article 1240 du code civil n'est pas fondé. En définitive, l'atteinte au domaine public routier et à l'ouvrage public alléguée par la commune de [Localité 13] n'est pas démontrée. - Sur les infractions au code de l'urbanisme L'article L.480-14 du code de l'urbanisme précise que la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L.421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. L'ancien article L.421-8 du même code applicable au jour de l'édification de la clôture litigieuse précise qu'à l'exception des constructions mentionnées aux b et e de l'article L.421-5, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L.421-6. Selon ce dernier texte, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. L'action spécifique de l'article L.480-14 n'est pas subordonnée à la démonstration d'un préjudice par la commune. Dans le cas présent, la commune de [Localité 13] justifie que les parcelles AC n°[Cadastre 10] et [Cadastre 7] se situent dans le périmètre du plan local d'urbanisme en zone Ua (zone du centre bourg). Pour celle-ci, l'article Ua 11 relatif à l'aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, issu du règlement du Plu, prévoit que : 'Par délibération du conseil municipal, les clôtures y compris les portails et portillons sont soumises à déclaration préalable. Clôtures situées le long des voies et emprises publiques ne sont autorisés que : [...] Autres clôtures, notamment celles en limite séparative : leur hauteur est limitée à 2 m.'. La déclaration d'intention de commencement de l'édification de la clôture grillagée établie par l'entreprise Clôtures Bataille le 30 septembre 2019 n'a pas la valeur d'une déclaration préalable déposée par les maîtres de l'ouvrage. Cette formalité n'a pas été effectuée par M. et Mme [M] avant l'installation de ladite clôture, de sorte que ces travaux n'ont pas été autorisés même implicitement par la commune. Dès lors, cette clôture, établie sans respect des dispositions réglementaires du Plu, doit être enlevée sous astreinte conformément à la demande de la commune de [Localité 13] et alors même que M. et Mme [M] n'ont pas fait l'objet d'une sanction pénale. La décision du tribunal ayant rejeté cette prétention sera infirmée. Sur les demandes indemnitaires - Sur la demande indemnitaire de la commune de [Localité 13] pour préjudice moral Celle-ci fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, ce sont M. et Mme [M] qui sont à l'origine de cette procédure lorsqu'ils lui ont proposé un bornage ; qu'ils n'ont pas répondu à ses propositions amiables et ont débuté une politique du fait accompli en installant d'abord leur camping-car, puis en fixant leur clôture au sol ; que ces derniers ont commis une contravention en portant atteinte au parking et un délit en réalisant une clôture sans autorisation d'urbanisme ; que, du fait de leur comportement malveillant et de leur mauvaise foi, cette procédure judiciaire lui a été imposée, ce qui lui a causé des tracas, a porté atteinte à son image, son honneur, et sa réputation aux yeux de tous les habitants dans le centre-ville. M. et Mme [M] ne développent aucun moyen pour s'opposer à cette prétention. Le moyen de l'appelante tiré de l'atteinte portée au domaine public routier et à l'ouvrage public est infondé eu égard aux développements précédents. En revanche, depuis le 27 juillet 2020, la clôture aménagée par M. et Mme [M] en violation du règlement du Plu précité est visible par tous et décrite par des attestants comme 'défigurant' les lieux. Son installation constitue une infraction aux règles d'urbanisme et une faute civile au sens de l'article 1240 du code civil commises par les époux [M]. Elle génère un dommage personnel moral à la commune, investie du pouvoir de faire respecter la réglementation sur son territoire qu'elle a vocation à protéger. Une indemnité de 1 000 euros lui sera allouée pour réparer ce préjudice. La décision du tribunal ayant rejeté cette prétention sera infirmée. - Sur la demande indemnitaire des époux [M] pour procédure abusive Ceux-ci font valoir que l'attitude de la commune de [Localité 13] est indigne d'une personne publique, alors que son maire sait parfaitement qu'il a tort et tente de tromper la religion des juges. La commune de [Localité 13] répond que les reproches qui lui sont faits ne sont pas démontrés, qu'elle a privilégié un règlement amiable de ce litige qui a été refusé par M. et Mme [M] lesquels sont à l'origine de ladite procédure. En application de l'article 1240 précité du code civil, toute faute dans l'exercice des voies de droit, même dépourvue d'intention de nuire, est de nature à engager la responsabilité de son auteur. Il incombe aux intimés d'en apporter la preuve. M. et Mme [M] justifient que, par courrier daté du 1er octobre 2019, le maire de la commune de [Localité 13], destinataire de la déclaration du 30 septembre 2019 de l'entreprise Clôtures Bataille, lui a demandé de suspendre les travaux projetés du fait de la négociation engagée avec M. et Mme [M]. Néanmoins, ce courrier n'a pas été abusif. M. et Mme [M] ne démontrent pas le harcèlement et les comportements inacceptables par l'exercice de multiples procédures dont ils seraient l'objet de la part de la commune de [Localité 13]. Ni l'action engagée par cette dernière devant le tribunal judiciaire d'Evreux, ni l'appel qu'elle a interjeté et qui a été accueilli, ne sont abusifs et constitutifs d'une faute. La décision du premier juge ayant rejeté cette demande sera confirmée. Sur les demandes accessoires A défaut d'être chiffrée et explicitée dans ses conclusions, la demande de la commune de [Localité 13] tendant à la condamnation des intimés à supporter les frais des mesures provisoires et urgentes qu'elle a pu être amenée à prendre, sera rejetée. La décision du premier juge ayant statué en ce sens sera confirmée. Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées. Partie perdante, M. et Mme [M] seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de les condamner également à payer à l'appelante la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, Dans les limites de l'appel formé, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a : - débouté M. [V] [M] et Mme [P] [D] épouse [M] de leur demande indemnitaire formée à titre reconventionnel, - débouté la commune de [Localité 13] de sa demande de condamnation des époux [M] à supporter les frais des mesures provisoires et urgentes que l'administration a pu être amenée à prendre, chiffrées à : mémoire, Confirme le jugement de ces chefs, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Ordonne l'enlèvement de la clôture implantée par M. [V] [M] et Mme [P] [D], son épouse cour du bras d'or, [Adresse 4], dans le délai d'un mois à compter de la signification de cette décision, Dit que, passé ce délai et à défaut de s'être exécutés, M. [V] [M] et Mme [P] [D], son épouse seront redevables envers la commune de [Localité 13] d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant un mois, Condamne M. [V] [M] et Mme [P] [D], son épouse à payer à la commune de [Localité 13] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, Condamne M. [V] [M] et Mme [P] [D], son épouse à payer à la commune de [Localité 13] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [V] [M] et Mme [P] [D], son épouse aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article L.111-1 du code de la voirie routière définitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle L.480-4 du code de larticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Référence
63d22ab79b3c8605deec212b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel