Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22ab99b3c8605deec2135
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 3 847 557 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 21/01368 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXLA + 21/01461 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 25 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 17/02008 Tribunal judiciaire de Rouen du 12 février 2021 APPELANTS et INTIMES : Monsieur [X] [E] né le 21 octobre 1953 à [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 8] représenté et assisté par Me Florence MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me DEWERDT Samcv SMABTP RCS de Paris 775 684 764 [Adresse 10] [Adresse 12] [Localité 6] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen INTIMES et APPELANTS : Monsieur [X] [E] né le 21 octobre 1953 à [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 8] représenté et assisté par Me Florence MALBESIN de la SCP LENGLET, MALBESIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me DEWERDT Samcv SMABTP RCS de Paris 775 684 764 [Adresse 10] [Adresse 12] [Localité 6] représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen INTIMES : Monsieur [B] [S] né le 15 novembre 1968 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 9] représenté et assisté par Me Benoît VANDENBULCKE de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me GAUTIER Madame [D] [U] née le 19 janvier 1968 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 9] représentée et assisté par Me Benoît VANDENBULCKE de la SCP VANDENBULCKE DUGARD GAUTIER, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me GAUTIER GROUPAMA CENTRE MANCHE RCS de Chartres 383 853 801 [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT TRESTARD GOMOND & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen Maître Béatrice PASCUAL agissant ès qualités de liquidateur de la société CIR PROMOTION [Adresse 2] [Localité 7] non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier remis le 17 juin 2021 à domicile COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 octobre 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2023. ARRET : PAR DEFAUT Rendu publiquement le 25 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte notarié du 15 septembre 2006, la Sas Cir promotion, aujourd'hui en liquidation judiciaire sous administration de Me Pascual, assurée auprès de la Smabtp, a vendu en l'état futur d'achèvement à M. [B] [S] et Mme [D] [U] une maison à usage d'habitation située [Adresse 5]. Les travaux de construction ont été confiés par la Sas Cir promotion à la société Maison Enec, entreprise générale, assurée auprès de la Smabtp. La société Maison Enec a sous-traité le lot corps d'état n°1 'terrassement-assainissement' à M. [X] [E], assuré auprès de Groupama Centre Manche. Le 24 août 2007, la Sas Cir promotion a procédé à une réception sans réserve. Le même jour, un état des lieux comportant diverses réserves a été établi au contradictoire du vendeur, des acquéreurs et du constructeur. La remise des clés a eu lieu le 6 novembre 2007. Par décision du 23 octobre 2008, saisi par M. [B] [S] et Mme [D] [U], qui invoquaient l'existence de non-façons, malfaçons et désordres affectant leur maison, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée a M. [M] [I], au contradictoire notamment de la Sas Cir promotion et de la société Maison Enec. Le rapport a été déposé le 26 octobre 2015. Par jugement réputé contradictoire du 31 mars 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a statué ainsi qu'il suit : 1- s'agissant du défaut d'isolation phonique Condamne la Smabtp à verser à M. [B] [S] et Mme [D] [U] la somme de 38 475,57 euros majorée de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 1er novembre 2015 et la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et dit que la Smabtp est tenue in solidum au paiement de la somme de 38 475,57 euros avec la Sas Cir promotion ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière par la Smabtp à M. [B] [S] et Mme [D] [U] ; Déboute la Smabtp de sa demande tendant à être garantie de cette condamnation par M. [X] [E] ; Fixe à la somme de 38 475,57 euros la créance de M. [B] [S] et Mme [D] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cir promotion ; Déclare irrecevable pour cause de prescription la demande de la Smabtp tendant a être garantie par Groupama Centre Manche ; 2 - s'agissant des désordres liés à l'humidité et à l'affaissement de la chape de béton Condamne la Smabtp à verser à M. [B] [S] et Mme [D] [U] la somme de 27 329,09 euros majorée de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 1er novembre 2015 et la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et dit que la Smabtp est tenue in solidum au paiement de la somme de 27 329,09 euros avec la Sas Cir promotion ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins sur une année entière par la Smabtp à M. [B] [S] et Mme [D] [U] ; Condamne M. [X] [E] à garantir la Smabtp à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci ; Déclare irrecevable pour cause de prescription la demande de M. [E] tendant à être garanti par Groupama Centre Manche ; Fixe à la somme de 27 329,09 euros la créance de M. [B] [S] et Mme [D] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cir promotion ; Déclare irrecevable pour cause de prescription la demande de la Smabtp tendant à être garantie par Groupama Centre Manche ; Déboute M. [B] [S] et Mme [D] [U] de leur demande en paiement de la somme de 4 730,23 euros qu'ils forment à l'encontre de M. [X] [E] ; 3 - s'agissant du recours à la maîtrise d'oeuvre Condamne la Smabtp à verser à M. [B] [S] et Mme [D] [U] la somme de 5 148 euros euros majorée de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 1er novembre 2015 et la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et dit que la Smabtp est tenue in solidum au paiement de la somme de 5 148 euros avec la Sas Cir promotion ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière par la Smabtp a M. [B] [S] et Mme [D] [U] ; Condamne M. [X] [E] à garantir la Smabtp à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci ; Déclare irrecevable pour cause de prescription la demande de M. [X] [E] tendant à être garanti par Groupama Centre Manche ; Fixe à la somme de 5 148 euros euros la créance de M. [B] [S] et Mme [D] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cir promotion ; Déclare irrecevable pour cause de prescription la demande de la Smabtp tendant à être garantie par Groupama Centre Manche ; 4 - s'agissant du préjudice de jouissance Condamne la Smabtp à verser à M. [B] [S] et Mme [D] [U] la somme de 1 975 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et dit que la Smabtp est tenue in solidum au paiement de ladite somme avec la Sas Cir promotion ; Condamne M. [X] [E] à garantir la Smabtp à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à l'encontre de celle-ci ; Déclare irrecevable pour cause de prescription la demande de M. [X] [E] tendant à être garanti par Groupama Centre Manche ; Fixe à la somme de 1 975 euros la créance de M. [B] [S] et Mme [D] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Cir promotion ; Déclare irrecevable pour cause de prescription la demande de la Smabtp tendant à être garantie par Groupama Centre Manche ; 5 - sur les autres désordres Déboute M. [B] [S] et Mme [D] [U] de leurs demandes formées à l'encontre de la Sas Cir promotion au titre du risque d'affaissement de la clôture de soutènement, de l'absence de haie vive et des fissures sur enduit ; 6 - sur les demandes annexes des parties Condamne la Smabtp à payer à M. [B] [S] et Mme [D] [U] la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les autres parties de leurs demandes présentées sur le même fondement ; Condamne la Smabtp aux dépens, en ce compris ceux de référés et les frais de l'expertise judiciaire ; Déclare irrecevable pour cause de prescription la demande de la Smabtp tendant à être garantie par Groupama Centre Manche des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Condamne M. [X] [E] à garantir la Smabtp à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Déclare irrecevable la demande de M. [X] [E] tendant à être garantie par Groupama Centre Manche ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2021, la Smabtp a interjeté appel de la décision en ce que le tribunal l'a condamnée et déclaré irrecevables ses demandes en garantie. Le 8 avril 2021, M. [X] [E] a interjeté appel des chefs du jugement par lequels le tribunal l'a condamné et déclaré irrecevables ses demandes en garantie. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2021, la Smabtp, assureur de la société Maisons Enec, demande à la cour d'appel, au visa des articles 1792 du code civil, L 241-1 du code des assurances, 1147 du code civil, 2224 du code civil et L.124-3 du code des assurances, de : - réformer le jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes ; - débouter M. [B] [S] et Mme [D] [U] de leurs demandes formées contre elle relativement au désordre acoustique ; - limiter la condamnation qui serait prononcée à son encontre à la somme de 24 877,60 euros au profit de M. [S] et Mme [U] (22 593,86 + 1 650,44 + 633,30) ; - débouter M. [B] [S] et Mme [D] [U] de toute autre demande à l'encontre de la Smabtp ; - réformer le jugement ; - débouter M. [X] [E] et Groupama Centre Manche de leurs demandes à son encontre ; - condamner in solidum M. [X] [E] et Groupama Centre Manche à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, sauf en ce qui concerne le désordre acoustique ; - rejeter toutes autres demandes à l'encontre de la Smabtp ; - condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre, M. [B] [S], Mme [D] [U], M. [X] [E] et la compagnie Groupama Centre Manche à payer à la Smabtp la somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre, M. [B] [S], Mme [D] [U], M. [X] [E] et la compagnie Groupama centre manche en tous les dépens de première instance et d'appel et autoriser Me Valérie Gray (membre de la Selarl Gray Scolan), avocat, à en poursuivre le recouvrement, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait en substance valoir ce qui suit : - le défaut d'isolation acoustique constitue une non-conformité et non un désordre décennal ; - elle n'est pas prescrite en son recours en garantie contre M. [E] puisqu'elle est subrogée depuis l'exécution du jugement du 14 mai 2021 ; - les infiltrations constituent un dommage décennal imputable à M. [E] et Groupama Centre Manche en doit garantie ; - aucune faute ni aucun manquement ne sont reprochés par l'expert judiciaire à la société Maison Enec relativement aux désordres imputables à M. [E]. Par dernières conclusions notifiées le 15 avril 2022, M. [X] [E] demande à la cour d'appel, au visa des articles 2224 et 2241 du code civil L.114-1 et R.112-1 du code des assurances, de : à titre principal, - réformer le jugement rendu en ce qu'il a : Condamné M. [X] [E] à garantir la Smabtp à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée contre elle au titre des désordres liés à l'humidité et à l'affaissement de la chape de béton, soit 80 % de la somme de 27 329,09 euros majorée de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 1er novembre 2015 et la date du jugement et avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation ; Déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de M. [X] [E] tendant à être garanti par Groupama Centre Manche au titre des désordres liés à l'humidité et à l'affaissement de la chape de béton ; Condamné M. [X] [E] à garantir la Smabtp à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée contre elle s'agissant du recours à une maîtrise d''uvre, soit 30 % de la somme de 5 148 euros majorée de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 1er novembre 2015 et la date du jugement et avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation ; Déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de M. [X] [E] tendant à être garanti par Groupama Centre Manche s'agissant du recours à une maîtrise d''uvre ; Condamné M. [X] [E] à garantir la Smabtp à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée contre elle au titre du préjudice de jouissance, soit 30 % de la somme de 1 975 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; Déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de M. [X] [E] tendant à être garanti par Groupama Centre Manche au titre du préjudice de jouissance ; Condamné M. [X] [E] à garantir la Smabtp à hauteur de 30 % des condamnations prononcées contre elle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; Déclaré irrecevable la demande de M. [X] [E] tendant à être garanti par Groupama Centre Manche de la condamnation prononcée à son encontre. - confirmer la décision attaquée pour le surplus, statuant à nouveau, - déclarer irrecevables les demandes formées par la Smabtp à son encontre en raison de l'acquisition de la prescription quinquennale, subsidiairement, - débouter la Smabtp de ses demandes formées à son encontre au titre de : . des désordres liés à l'humidité, . de l'affaissement de la dalle de béton, . des frais de maîtrise d''uvre, . du préjudice de jouissance, . des frais irrépétibles et des dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire, plus subsidiairement, - limiter toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de la Smabtp . au titre des désordres liés à l'humidité et à l'affaissement de la chape de béton à 50 % du coût des travaux de reprise, . au titre des frais de maîtrise d''uvre à 30 % de ceux-ci, . au titre du préjudice de jouissance à 30 % de celui-ci, . au titre des frais irrépétibles et des dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire à 30 % de ceux-ci, en tout état de cause, - déclarer recevable son recours en garantie à l'encontre de Groupama Centre Manche, - condamner Groupama Centre Manche, à le relever et garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, - condamner Groupama Centre Manche, à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel que la Scp Lenglet Malbesin et associés sera autorisée à recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il soutient en substance ce qui suit : - les recours entre constructeurs entre eux ou à l'encontre de leurs sous-traitants relèvent des dispositions de l'article 2224 du code civil ; - le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action de l'entrepreneur principal à l'encontre de son sous-traitant est la date de l'assignation en référé expertise, délivrée en l'espèce le 16 septembre 2008 à la société Maisons Enec ; - cette dernière, ou la Smabtp subrogée dans ses droits, disposait donc d'un délai de cinq ans pour agir à compter de cette date ; - la société Maisons Enec a assigné en ordonnance commune M. [X] [E] et son assureur Groupama par acte du 16 juillet 2010, ce qui a interrompu le délai de prescription quinquennal; - la Smabtp, subrogée dans les droits de son assurée, la société Maisons Enec, a formé pour la première fois un recours en garantie à son encontre par conclusions au fond signifiées le 19 juin 2018 ; - dans la mesure où il est intervenu en sous-traitance, la Smabtp, subrogée dans les droits du constructeur, ne peut rechercher sa responsabilité que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun en démontrant qu'il a commis une faute en lien de causalité avec le désordre ; - l'humidité trouve exclusivement son origine dans l'absence de regards de récupération d'eaux pluviales qui entraîne une accumulation des eaux et par voie de conséquence des infiltrations dans la pièce principale et la pièce de rangement ; - or, la fourniture et pose des regards d'eaux pluviales et la réalisation du drainage ne lui incombaient pas contractuellement ; - l'affaissement de la chape de béton a les mêmes origines que l'humidité dans la pièce principale et dans la pièce de rangement, et ne le concerne donc pas ; - le préjudice de jouissance en partie lié à la nécessité de réaliser un drainage ne saurait lui être imputé ; - Groupama Centre Manche ne produit ni les conditions particulières de sa police d'assurance signées, ni les conditions générales applicables et ne peut donc lui opposer une prescription biennale de son recours ; - les désordres liés à l'humidité et à l'affaissement de la chape de béton étaient cachés à la réception ; - l'humidité dans la pièce principale et la pièce de rangement était de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination : - l'affaissement de la chape de béton rend également, selon l'expert judiciaire, défectueux le réseau sous dalle de récupération des eaux pluviales, et revêt dè lors un caractère décennal. Par dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2021, Groupama Centre Manche, assureur de M. [E], demande à la cour d'appel, au visa des articles 2224 et 2241 du code civil 114-1 et 114-2 du code des assurances 1792 et 2239 du code civil de : - confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : . déclaré prescrites les demandes de M. [E] à son encontre ; . déclaré prescrites les demandes de la Smabtp à son encontre ; - réformer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; par conséquent, - condamner la Smabtp et à défaut toutes parties succombantes, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; en tout état de cause, - débouter M. [E] et la Smabtp et toutes autres parties de l'intégralité de leurs demandes ; - lui accorder recours et garantie pour toute condamnation en principal, intérêts et frais à l'encontre de la Smabtp, ès qualités d'assureur de la société Maisons Enec. Elle soutient en substance ce qui suit : - la demande de la Smabtp à son égard est bien formée au titre de la subrogation ; - la prescription de cinq ans, opposable à la société les Maisons Enec est opposable au subrogé ; - l'appel en garantie formulé par la Smabtp à son égard est irrecevable comme prescrit ; - un délai de sept ans s'est écoulé entre l'assignation en référé de la société les Maisons Enec à M. [E], et les conclusions de ce dernier du 15 mai 2018 aux termes desquelles il demande à être garanti par Groupama Centre Manche ; - la demande de garantie de M. [E] à son encontre de Groupama est irrecevable comme prescrite. Par dernières conclusions notifiées le 10 mai 2022, M. [B] [S] et Mme [D] [U] demandent à la cour d'appel, au visa des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil de : - réformer le jugement attaqué uniquement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes en paiement de la somme de 4 730,23 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil et statuant à nouveau, condamner M. [X] [E] à payer la somme de 4 730,23 euros TTC à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; - confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ; - débouter la Smabtp de ses demandes ; - condamner la Smabtp ou tout autre succombant à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel. Ils soutiennent en substance ce qui suit : - le sapiteur acousticien a relevé un nombre de décibels supérieur au seuil autorisé par la réglementation, ce dont il s'induit nécessairement une impropriété à destination du logement ; - si l'affaissement de la chape n'est pas de nature à rendre impropre à sa destination la maison, ils peuvent rechercher la responsabilité délictuelle de M. [E] qui a procédé à la mise en 'uvre fautive des dalles de bétons. Me Béatrice Pascual, ès qualités de liquidateur de la société Cir promotion, a reçu signification de la déclaration d'appel le 17 juin 2021puis des conclusions de l'appelant à personne le 6 juillet 2021, de M. [E] les 27 octobre 2021 et 25 avril 2022. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2022. MOTIFS A titre liminaire, la cour relève qu'elle n'est pas saisie aux fins de déboutement des demandes formées au titre du risque d'affaissement de la clôture de soutènement, de l'absence de haie vive et des fissures sur enduit. Sur la prescription des recours en garantie formés par la Smabtp à l'encontre de M. [E] et son assureur, Groupama Centre Manche La Smabtp, assureur de la société Maisons Enec, sollicite la garantie du sous-traitant, M. [E] et de son assureur, Groupama Centre Manche. Ainsi, l'assureur exerce, par subrogation, l'action de son assurée qui lui a été transmise, qui est soumise au même délai de prescription dont le point de départ est identique. Les parties conviennent que ce recours est soumis au délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil. Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction des demandes principales. Dès lors, d'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. Il ne peut donc être fait droit au moyen soulevé par M. [E] et Groupama Centre Manche, selon lequel la prescription du recours en garantie de la Sarl Maisons Enec à leur égard aurait commencé à courrir à la date à laquelle elle été assignée en référé expertise par le maître de l'ouvrage le 16 septembre 2008. L'ordonnance déclarant l'expertise commune le 16 septembre 2010 est également sans effet sur le recours du constructeur, à défaut de demande en reconnaissance d'un droit. Les maîtres de l'ouvrage ont assigné au fond la Sarl Maisons Enec le 18 mai 2017 en sollicitant sa condamnation, si bien que le recours en garantie de ce dernier a commencé à courir à cette date. La Smabtp, subrogée dans les droits de la Sarl Maisons Enec, a appelé en garantie M. [E] par conclusions signifiées le 19 juin 2018, Groupama Centre Manche par assignation le 25 octobre 2017, soit dans le délai quinquenal de prescription de l'action qui lui a été transmise. L'appel en garantie de la Smabtp à l'encontre de M. [E] et de Groupama Centre Manche n'est donc pas prescrit. Elle est recevable. Sur la prescription de la demande en garantie formée par M. [E] à l'égard de son assureur, Groupama Centre Manche Groupama Centre Manche s'oppose à la demande de garantie de son assuré en soulevant la prescription biennale de l'article L.114-1 du code des assurances et subsidiairement la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil. Elle relève que M. [E] a été assigné par la société Maisons Enec le 16 juillet 2010 et n'a sollicité la garantie de son assureur que le 15 mai 2018. M. [E] réplique, à juste titre, sur le fondement de l'article R.112-1 du code des assurances, que l'assureur ne démontre pas l'opposabilité du délai biennal puisqu'il ne verse pas la police d'assurance. Il ne justifie dès lors pas avoir informé M. [E] de l'existence de ce délai, de son point de départ, et de ses causes d'interruption. En revanche, si le délai biennal n'est pas applicable, Groupama Centre Manche peut opposer à son assuré la prescription quinquennale de droit commun, à défaut de quoi l'action serait imprescriptible. En page 22 à 23 de ses conclusions, M. [E] ne réplique pas sur les conditions d'application de cette prescription. Il a été assigné en référé expertise le 16 juillet 2010. Il ne conteste pas qu'il avait, dès cette date, connaissance des faits lui permettant d'exercer son recours contre son assureur. Il n'a exercé ce recours que le 25 octobre 2017 et est donc prescrit en sa demande de garantie. Elle est irrecevable. Sur le défaut d'isolation phonique Le tribunal a retenu le caractère décennal du désordre lié au défaut d'isolation phonique et condamné en conséquence la Smabtp à payer aux consorts [A] une somme de 38 475,57 euros, créance in solidum avec celle inscrite contre la Sas Cir promotion. La Smabtp conteste sa condamnation en soutenant que le désordre ne présente pas un caractère décennal mais constitue une simple non-conformité. Les consorts [S] et [U] répliquent qu'à dire d'expert, le logement n'est pas conforme à la réglementation acoustique, et que le sapiteur acousticien conclut à l'existence d'un défaut acoustique entre les deux maisons mitoyennes. La responsabilité décennale est le seul fondement invoqué par les consorts [S] et [U] à défaut de fondement subsidiaire pour cette demande. L'article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'. Une non-conformité à la réglementation phonique est susceptible de constituer un désordre décennal s'il est établi que les désordres acoustiques associés sont d'une gravité telle qu'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination d'habitation. Toutefois, le fait que la réglementation acoustique n'a pas été respectée ne suffit pas à caractériser un dommage de nature décennal. Il n'est pas contesté que la destination d'habitation est rentrée dans le champ contractuel. En page 3 du rapport d'expertise, l'expert caractérise une non-conformité à la 'réglementation acoustique pour les bruits de choc'. Il a été réalisé un plancher poutrelle/hourdis en lieu et place du dallage sur terre-plein prévu à la notice descriptive, ce qui aurait impliqué, soit la réalisation de deux murs séparatifs pour respecter les règles acoustiques, soit la réalisation d'une chape flottante pour réduire les bruits de choc. L'expert décrit ici les processus constructifs souhaitables mais ne caractérise pas la gravité du désordre. L'acousticien, M. [H] [G], dans son rapport du 12 mai 2011, a procédé à 9 prises de mesure. Il conclut à l'existence de 2 non-conformités sur les niveaux de réception aux impacts entre les logements mitoyens. Ces non-conformités, qui affectent le garage et la cuisine, sont très légères, soit 63 décibles pour 58 décibels maximum avec une tolérance de 3 décibels. Le dépassement de la norme acoustique est donc de 2 décibels tolérance comprise pour ces deux pièces, ce qui ne rend pas la maison impropre à sa destination d'habitation. Les consorts [S] et [U] ne démontrent donc pas que les conditions d'application de la responsabilité décennale seraient réunies. Il s'agit du seul fondement qu'ils invoquent. La décision sera donc infirmée en ce que la Smabtp a été condamnée à leur égard au titre de ce désordre. Sur le désordre relatif aux infiltrations Le tribunal a retenu le caractère décennal de ce désordre, affectant deux pièces de la maison, la pièce principale et la pièce de rangement. Il s'explique à dire d'expert par un afflux d'eau de ruissellement et de récupération de toiture à raison principalement de l'absence de drainage. Le tribunal a dès lors condamné la Smabtp à indemniser les maître de l'ouvrage, in solidum avec la Sas Cir promotion à hauteur de 27 329,09 euros. Groupama Centre Manche conteste l'application de la garantie décennale au motif que l'humidité était apparente à la réception le 24 août 2007 et que ce désordre serait purgé à défaut de réserve. La société Véritas l'aurait déjà constaté dès le mois d'avril 2007. Groupama ne verse toutefois pas le rapport de la société Veritas évoqué. Contrairement à ce qu'elle fait plaider, ce rapport n'est pas annexé par l'expert, qui mentionne en page 8 un rendez vous avec la société Veritas le 11 septembre 2007, soit postérieurement à la réception. Il ne ressort pas des débats que l'humidité était apparente à la réception. Il doit d'ailleurs être relevé que, selon le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 20 octobre 2007, l'humidité qui affectait le cellier le 21 septembre 2007 n'était plus visible un mois plus tard, ce qui démontre qu'elle n'était pas nécessairement détectable à l'automne 2007. Le désordre n'est donc pas purgé. Le caractère décennal est établi à raison de la présence d'humidité et de moisissures dans les pièces de vie : la maison dans son ensemble n'est pas conforme à sa destination d'habitation, à défaut d'étanchéité et de salubrité de l'air. La Smabtp reconnaît le caractère décennal, mais conclut au déboutement au motif que le désordre se rapporterait à des inexécutions imputables à M. [E], assuré par Groupama Centre Manche. Ce moyen ne peut toutefois pas être retenu, car son assurée, entreprise générale, est pleinement impliquée dans les désordres et tenue en qualité de constructeur sur le fondement décennal vis-à-vis des maîtres de l'ouvrage. Le fait d'avoir sous-traité à M. [E] ne constitue pas une cause étrangère exonératoire vis-à-vis de ces derniers. La Smabtp est donc bien tenue à réparation. Le coût de la reprise des infiltrations avait été fixé à 22 593,86 euros par l'expert à l'issue d'une évaluation qui n'est pas utilement combattue. Cette somme fera l'objet de la condamnation après infirmation, puisque le tribunal a inclus dans cette condamnation le montant de la reprise de la dalle alors qu'il s'agit d'un préjudice distinct par nature. Sur le coût de la reprise de la dalle L'expert a constaté des affaissements entre les dalles de béton extérieures qui donnent accès à l'immeuble. Il résulte des pages 21 et 24 du rapport d'expertise que le léger affaissement de la dalle est lié à un défaut d'exécution des travaux de terrassement en remblais, dont les couches successives n'ont pas été compactées dans les règles de l'art. Ce désordre n'est pas, à dire d'expert, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, mais peut poser ' au plus une difficulté d'usage du garage pour une voiture surbaissée'. Il n'est ni allégué, ni démontré, qu'il poserait un problème de sécurité ou que ce désordre serait généralisé. Le caractère décennal n'est donc pas établi à l'issue des débats. Ce léger affaissement est en revanche en lien avec un défaut de terrassement imputable à la faute contractuelle du sous-traitant, faute dont le maître de l'ouvrage peut solliciter réparation sur le fondement délictuel. La somme de 4 730,23 euros, qui n'est pas contestée, fera l'objet d'une condamnation à la seule charge de M. [E]. Sur le préjudice de jouissance A dire d'expert, en page 28 du rapport, la réalisation des travaux de drainage implique de libérer le logement pour 28 nuitées, soit un montant de 1 975 euros justifié selon devis annexé. La Smabtp ne conteste pas qu'elle couvre les préjudices immatériels. Le montant de cette condamnation sera confirmé, sous bénéficie des garanties dues en cause d'appel par les parties concernées par le défaut de réalisation du drainage, puisqu'il s'agit d'un préjudice subséquent. Sur le coût de mission de maîtrise d'oeuvre L'expert a relevé, en page 21 de son rapport, qu'une mission de maîtrise d'oeuvre était nécessaire pour les travaux de correction acoustique, de soutènement et de drainage, dont il a évalué le coût à 5 148 euros TTC, montant non contesté. La quote-part de ce coût en rapport avec la reprise du drainage, seul désordre indemnisé au titre de la présente décision, sera fixée à 1 716 euros, et mise à la seule charge des parties concernées par ce désordre, soit la Smabtp sous bénéficie de la garantie totale de M. [E] et Groupama in solidum. Sur le recours en garantie formé par la Smabtp, assureur de l'entreprise générale, contre M. [E] La Smabtp fonde ce recours en garantie sur l'obligation de résultat du sous-traitant vis-à-vis de l'entreprise générale dans l'exécution des lots confiés. Dès lors que M. [E] devait, selon elle, en exécution du marché conclu, réaliser le drainage, elle demande sa condamnation à garantie. M. [E] réplique que la fourniture et la pose de regards d'eau pluviale ne faisait pas partie de son marché, qu'elle n'était pas responsable du drainage, et que donc la demande formée par la Smabtp serait mal fondée. Il se réfère également aux propos tenus par un tiers lors de la 4ème réunion d'expertise selon lequel l'étanchéité aurait été réalisée par l'entreprise [K]. Afin de démontrer le caractère contractuel du drainage, la Smabtp renvoie, en pièce 3, à un état du lot n°1 'terrassement-assainissement'. M. [E] reconnaît lui-même en page 6 de ses conclusions, que ce document est entré dans le champ contractuel, et il l'a d'ailleurs annexé aux conditions générales signées qu'il verse en pièce 2. L'argumentation développée par M. [E] pour dénier sa garantie est sans emport, puisqu'il résulte de l'état du lot n° 1 qu'il était bien chargé de mettre en place un drainage. Contrairement à ce qu'il fait plaider, l'expert, en page 22 de son rapport, n'a d'ailleurs pas conclu au contraire : il explique, certes que M. [E] n'avait pas en charge la pose de regards, mais a 'réalisé les travaux de terrassement et d'assainissement dont l'étanchéité et le drainage'. Or, l'infiltration d'eau est due en 'premier lieu à un défaut d'étanchéité et à un défaut de drain'. Si l'absence de regard n'est pas imputable à M. [E], il ne s'agit que d'une des causes identifiées par l'expert. Le défaut de réalisation de l'étanchéité et du drainage sont intervenus causalement, et à titre principal, dans la réalisation du désordre. La responsabilité contractuelle du sous-traitant est donc engagée, et elle couvre l'intégralité du dommage subséquent au bénéfice de l'in solidum. M. [E] et Groupama Centre Manche ne démontrent pas une faute de l'entreprise générale ayant concouru à ce dommage, et doivent donc garantie pour le tout. Quand bien même l'expert indique, en bas de la page 21, que l'entreprise générale aurait assuré la 'maîtrise d'oeuvre' d'exécution, cette affirmation n'est étayée par aucun raisonnement ni aucune pièce. Les réserves formulés par l'expert quant au non-respect des plans par la société Maison Enec ne concernent expressément que le désordre acoustique, qui est distinct, et au titre duquel M. [E] n'est pas condamné. Il n'y a pas davantage lieu de condamner la Smabtp à garantir Groupama Centre Manche. Sur les demandes accessoires Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique. La Smabtp succombe et sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de Me Gray et la Scp Lenglet Malbesin, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros au bénéfice de M. [B] [S], Mme [L] [U]. Ni l'équité, ni la situation économique des autres parties n'imposent l'application de l'article 700 du code de procédure civile à leur égard. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement des chefs déférés, sauf en ce que le tribunal a : - déclaré irrecevable pour cause de prescription la demande de M. [E] tendant à être garanti par Groupama Centre Manche ; - condamné la Smabtp à verser à M. [B] [S] et Mme [D] [U] la somme de 1 975 euros, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et dit que la Smabtp est tenue in solidum au paiement de ladite somme avec la Sas Cir promotion ; - condamné la Smabtp aux dépens, en ce compris ceux de référés et les frais de l'expertise judiciaire ; Statuant à nouveau des chefs déférés, Déclare recevables les appels en garantie formés par la Smabtp à l'encontre de M. [X] [E] et Groupama Centre Manche ; Déboute M. [B] [S] et Mme [D] [U] de leurs demandes formées au titre du défaut d'isolation phonique ; Condamne la Smabtp à verser à M. [B] [S] et Mme [D] [U] les sommes de : - 22 593, 86 euros majorée de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 1er novembre 2015 et la date de l'arrêt, puis avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, créance in solidum avec la Sas Cir promotion à hauteur de ce montant ; - 1 716 euros au titre des frais de maîtrise d'oeuvre, créance in solidum avec la Sas Cir promotion ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins sur une année entière par la Smabtp à M. [B] [S] et Mme [D] [U] ; Condamne M. [X] [E] et Groupama Centre Manche in solidum à garantir la Smabtp de ces condamnations ainsi que de la condamnation prononcée à hauteur de 1 975 euros par le tribunal ; Condamne M. [X] [E] à verser à M. [B] [S] et Mme [D] [U] la somme de 4 730,23 euros ; Y ajoutant, Condamne la Smabtp à payer à M. [B] [S] et Mme [D] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [X] [E] et Groupama Centre Manche in solidum à garantir la Smabtp des condamnations prononcées au titre des dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne la Smabtp aux dépens d'appel dont distraction au bénéfice de Me Valérie Gray et la Scp Lenglet Malbesin. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 700 du code de procédure civile à leur égarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 2224 du code civil.article 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L.114-1 du code des assurances et subsidiairearticle 455 du code de procédure civile.article 1792 du code civil dispose quearticle 2224 du code civil. Elle relève que M.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63d22ab99b3c8605deec2135
Données disponibles
- Texte intégral