Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22ab99b3c8605deec213b
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 25 128 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
N° RG 21/02744 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2IK COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 25 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/00958 Tribunal judiciaire d'Evreux du 8 juin 2021 APPELANTS : Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 26] [Adresse 24] [Localité 12] représenté par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau de l'Eure et assisté de Me Laurence JOLLES, avocat au barreau de Paris Monsieur [N] [W] né le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 20] Le Pavillon [Localité 7] représenté par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau de l'Eure et assisté de Me Laurence JOLLES, avocat au barreau de Paris SCI [O] RCS de Beauvais 385 128 251 [Adresse 24] [Localité 12] représentée par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau de l'Eure et assisté de Me Laurence JOLLES, avocat au barreau de Paris EURL [K] [N] PERE ET FILS RCS de [Localité 11] 385 342 530 [Adresse 24] [Localité 12] représentée par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO OHANIAN, avocat au barreau de l'Eure et assisté de Me Laurence JOLLES, avocat au barreau de Paris 1 INTIMES : Maître [P] [E] [Adresse 19] [Localité 15] représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN et Associés, avocat au barreau de Paris SELARL [E] ET ASSOCIES [Adresse 19] [Localité 15] représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN et Associés, avocat au barreau de Paris SA MMA IARD ès qualités d'assureur de Me [E] RCS du Mans 440 048 882 [Adresse 3] [Localité 14] représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN et Associés, avocat au barreau de Paris Samcf MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d'assureur de Me [E] RCS du Mans 775 652 126 [Adresse 3] [Localité 14] représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Dorothée LOURS de la SCP RAFFIN et Associés, avocat au barreau de Paris Maître [X] [S] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 21] [Adresse 5] [Localité 11] représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me HENANFF de la SELAS PORCHER et Associés avocat au barreau de Paris SCP HAMEAU - GUERARD - [S] [Adresse 9] [Localité 11] représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me HENANFF de la SELAS PORCHER et Associés avocat au barreau de Paris Samcvf MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d'assureur de Me [S] RCS du Mans 775 652 126 [Adresse 3] [Localité 13] représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me HENANFF de la SELAS PORCHER et Associés avocat au barreau de Paris SA MMA IARD ès qualités d'assureur de Me [S] RCS du Mans 440 048 882 [Adresse 3] [Localité 13] représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen et assisté de Me HENANFF de la SELAS PORCHER et Associés avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 octobre 2022 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [G] [T], DEBATS : A l'audience publique du 19 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2023. ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 25 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La commune de Silly-Tillard (60) est propriétaire d'une parcelle de terrain située au lieu-dit '[Adresse 23]' cadastrée section [Cadastre 16] et d'un chemin rural, lequel longe les parcelles cadastrées section [Cadastre 18] et [Cadastre 2], appartenant à la Sci [O] gérée par M. [D] [W], et les parcelles cadastrées section [Cadastre 17] et [Cadastre 10], appartenant à M. [N] [W], père de M. [D] [W]. L'Eurl [K] [N] Père et Fils, gérée par M. [D] [W], exerce une activité de ball-trap sur les parcelles [Cadastre 18], [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 10]. Par courrier recommandé du 20 octobre 2010, Me Thierry Berthaud, avocat de la commune de [Localité 25], a mis en demeure 'M. [W]' de remettre sa clôture aux limites de sa propriété afin de cesser son empiétement sur le chemin rural et sur une partie de la parcelle cadastrée section [Cadastre 16]. Suivant courrier confidentiel du 10 novembre 2010, Me Paul Lassus, avocat de M. [D] [W] exerçant au sein de la Selarl [E] et Associés, lui a répondu que son client était prêt à acquérir la parcelle cadastrée section [Cadastre 16] et lui a demandé de lui faire savoir si une transaction était possible. Par délibération du 29 novembre 2010, le conseil municipal de la commune de [Localité 25] à l'unanimité a indiqué qu'il n'était pas favorable à ce rachat de terres. Suivant jugement du 10 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Beauvais saisi par la commune de Silly-Tillard le 18 juillet 2012 a : - dit que M. [N] [W] était devenu propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 16] et d'une partie du chemin rural par prescription acquisitive à compter de l'année 2008, - rejeté en conséquence les demandes de la commune de [Localité 25] tendant à la libération sous astreinte par M. [D] [W] et l'Eurl [K] [N] Père et Fils desdits terrains et à la réalisation d'une expertise destinée à déterminer l'assiette de ceux-ci. Par arrêt du 26 mai 2016, la cour d'appel d'Amiens, saisie d'un appel interjeté par la commune de [Localité 25] contre ledit jugement, a infirmé celui-ci en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, a : - débouté MM. [D] et [N] [W], la Sci [O], et l'Eurl [K] [N] Père et Fils de leur demande de revendication de la propriété de la parcelle cadastrée section [Cadastre 16] et d'une partie du chemin rural par l'effet de la prescription acquisitive, - ordonné sous astreinte la libération par ces derniers de ladite parcelle et de la partie du chemin rural, et, en tant que de besoin, leur expulsion, - sursis à statuer sur la liquidation du préjudice subi par la commune de [Localité 25] du fait de la pollution du terrain, ordonné avant dire droit une expertise à ce sujet et relativement à la fixation d'une indemnité d'occupation, et désigné M. [F] [R] pour y procéder. Devant le tribunal de grande instance de Beauvais et la cour d'appel d'Amiens, MM. [D] et [N] [W], la Sci [O], et l'Eurl [K] [N] Père et Fils étaient représentés par Me Yves Bonte, avocat exerçant au sein de la Scp [Adresse 22]. Par arrêt du 7 septembre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par MM. [D] et [N] [W], la Sci [O], et l'Eurl [K] [N] Père et Fils contre l'arrêt du 26 mai 2016. Suivant actes d'huissier de justice des 27 février et 9 mars 2020, MM. [D] et [N] [W], la Sci [O], et l'Eurl [K] [N] Père et Fils ont fait assigner M. [P] [E], la Selarl [E] et Associés, M. [X] [S] et la Scp [M]-[S] devant le tribunal judiciaire d'Evreux au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil en indemnisation de leur préjudice. Par jugement du 8 juin 2021, ledit tribunal a : - constaté l'intervention volontaire de la Sa Mma Iard et des Mma Iard Assurances Mutuelles, - rejeté l'ensemble des demandes de M. [D] [W], M. [N] [W], la Sci [O] et l'Eurl [K] [N] Père et Fils, - condamné l'Eurl [K] [N] Père et Fils, la Sci [O], M. [N] [W] et M. [D] [W] à verser à la Selarl [E] et Associés et M. [P] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum l'Eurl [K] [N] Père et Fils, la Sci [O], M. [N] [W] et M. [D] [W] à verser à la Scp Hameau Guerard [S] et M. [X] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum l'Eurl [K] [N] Père et Fils, la Sci [O], M. [N] [W] et M. [D] [W] aux dépens, - constaté l'exécution provisoire. Par déclaration du 2 juillet 2021, MM. [D] et [N] [W], la Sci [O], et l'Eurl [K] [N] Père et Fils ont formé un appel de ce jugement. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2022, MM. [D] et [N] [W], la Sci [O], et l'Eurl [K] [N] Père et Fils demandent de voir en application des articles 1231-1 (ancien 1147) et suivants, 1240, du code civil, 6-2 du Réglement intérieur national des avocats, 412 et 700 du code de procédure civile : - réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 8 juin 2021 en toutes ses dispositions, excepté celle ayant constaté l'intervention volontaire de la Sa Mma Iard et des Mma Iard Assurances Mutuelles, statuant à nouveau, - condamner in solidum la Selarl [E] et associés, Me [P] [E], la Scp [Adresse 22], Me [X] [S] et leurs assureurs de responsabilité civile Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, à leur verser les sommes suivantes à parfaire : . 70 000 euros au titre de la perte de chiffre d'affaires de l'Eurl [K] [N] Père et Fils, . 251 280 euros au titre du coût des travaux de création d'un merlon, . 5 633,34 euros HT, soit 6 760,02 euros TTC, au titre des frais de justice qu'ils ont été contraints d'engager, - assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal à compter du 18 juin 2018, date du courrier recommandé avec avis de réception qu'ils ont adressé à Me [P] [E], - condamner in solidum la Selarl [E] et associés, Me [P] [E], la Scp [Adresse 22], Me [X] [S] et leurs assureurs de responsabilité civile Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, à les garantir et les relever indemnes de toutes éventuelles condamnations qui seraient susceptibles d'être mises à leur charge tant à titre individuel que tous pris ensemble dans le cadre de la procédure d'expertise actuellement en cours devant la cour d'appel d'Amiens, ainsi que les frais de cette expertise, dont la rémunération de l'expert désigné et les honoraires de leur avocat, - débouter la Selarl [E] et associés, Me [P] [E], la Scp [Adresse 22], Me [X] [S] et leurs assureurs de responsabilité civile Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, de toutes leurs demandes, - condamner in solidum ces derniers à leur régler la somme de 6 000 euros, ainsi que les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la Selarl Campanaro Ohanian conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 20 décembre 2021, la Selarl [E] & Associés, Me [P] [E], et leurs assureurs de responsabilité civile professionnelle les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, sollicitent de voir : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux le 8 juin 2021, - débouter les appelants de toutes leurs demandes formées à l'encontre de Me [P] [E] et de la Selarl [E] & Associés, - débouter Me [S] et la Scp [Adresse 22] de leur demande tendant à ce que Me [P] [E] et la Selarl [E] & Associés les garantissent de toute condamnation prononcée à leur encontre, en tout état de cause et très subsidiairement, - condamner Me [S] et la Scp [Adresse 22] à relever et garantir Me [P] [E] et la Selarl [E] & Associés, - procéder à un partage de responsabilité entre Me [P] [E] et la Selarl [E] & Associés d'une part et Me [S] et la Scp Hameau Guerard [S] d'autre part, - reconventionnellement, condamner les appelants à régler à Me [P] [E] et à la Selarl [E] & Associés une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par conclusions notifiées le 8 décembre 2021, Me [X] [S], la Scp Hameau Guerard [S], et leurs assureurs de responsabilité civile professionnelle les Sa Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, demandent de voir sur la base de l'article L.341-14 du code de l'environnement : - à titre principal, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux du 8 juin 2021 en toutes ses dispositions, - à titre subsidiaire, . ramener le préjudice allégué à de plus justes proportions, . condamner Me [P] [E] et la Selarl [E] & Associés à relever et garantir Me [X] [S] et la Scp [Adresse 22] de toute condamnation prononcée à leur encontre, . faire application des limites contractuelles (plafond et franchise) de la police souscrite auprès des Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, . débouter Me [P] [E] et la Selarl [E] & Associés de leur demande de garantie formée à l'encontre de Me [S], - en tout état de cause, condamner solidairement les appelants à payer à Me [S] et à la Scp Hameau Guerard [S] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 14 octobre 2022. MOTIFS Sur la responsabilité de Me [E] avant la procédure judiciaire Les appelants reprochent à Me [E] de ne pas avoir rempli son obligation de conseil sur la possibilité de se prévaloir d'une usucapion au bénéfice de son client ou du père de celui-ci auprès de la commune de [Localité 25] à l'issue de la mise en demeure de l'avocat de celle-ci du 20 octobre 2010 au lieu de lui conseiller de formuler une proposition d'achat ; que Me [E] s'est abstenu de vérifier leur titre de propriété et de demander à son client de lui fournir les éléments de nature à établir une possession alors qu'à cette date elle était déjà acquise depuis 2008 ; que l'absence de délivrance d'une information exacte à son client l'a empêché d'apprécier les chances de succès de celui-ci en cas de procédure judiciaire initiée par la commune de [Localité 25] et d'opter pour une solution autre que l'achat des terrains en cause. Ils font ensuite valoir que le fait que la proposition d'achat soit contenue dans un courrier entre avocats ne dédouane pas Me [E] de sa responsabilité dès lors qu'il n'a pas délivré une information exacte à son client ; qu'il l'a entretenu dans la croyance erronée qu'il n'avait pas de moyen de défense sérieux pour faire échec à la revendication de la commune de [Localité 25] et qu'il ne pouvait donc que lui proposer une solution d'achat ; que l'absence de réponse officielle faisant état de l'usucapion par Me [E] à la mise en demeure de la commune de [Localité 25] constitue une faute d'imprudence ; que celui-ci ne pouvait pas ignorer que sa proposition d'achat n'avait quasiment aucune chance d'aboutir eu égard aux relations tendues de son client avec la commune de [Localité 25]. Me [E], la Selarl [E] & Associés, et leurs assureurs répondent que Me [E] n'a commis aucune faute ; que la rédaction du courrier adressé le 10 novembre 2010 à Me [I] contenant offre d'achat qui était confidentiel ne peut pas constituer un manquement de l'avocat ; que le fait que son contenu ait été divulgué et ait fait l'objet d'une décision du conseil municipal de la commune de [Localité 25] ne peut être imputable à Me [E] ; que M. [D] [W] a expressément demandé à Me [E] de formaliser une proposition d'achat et d'obtenir un délai avant d'engager de nouveaux frais ; qu'il n'a pas contesté la propriété de la commune de [Localité 25] ; que M. [W] et Me [E] se sont mis d'accord pour tenter de régler rapidement le différend à l'amiable avec la commune de [Localité 25]. Ils ajoutent que le fait de ne pas avoir opposé immédiatement l'usucapion à la mise en demeure de la commune de Silly-Tillard du 20 octobre 2010 n'a eu aucune conséquence juridique dès lors qu'à aucun moment la cour d'appel d'Amiens n'y fait référence dans son arrêt ; que, dans un courriel du 1er juin 2016, la conjointe de M. [D] [W] a remercié Me [E] pour son aide et ne lui a rien reproché. Il incombe au client qui recherche la responsabilité civile professionnelle de son avocat de prouver que ce dernier a commis à son égard une faute dans l'accomplissement de son mandat, à l'origine de son préjudice. Selon les articles 1991 et 1992 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et il répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il répond aussi non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. En l'espèce, aux termes de son courrier du 22 octobre 2010 qu'il a adressé à Me [E] après avoir reçu la mise en demeure de l'avocat de la commune de [Localité 25], M. [D] [W] n'a évoqué aucun élément de nature à établir immédiatement une stratégie de défense fondée sur une prescription acquisitive lui bénéficiant ou bénéficiant à son père. M. [D] [W] a émis la piste d'un possible ancien achat de la parcelle [Cadastre 16] et du chemin, tout en indiquant qu'après vérification au cadastre, ces fonds appartenaient à la commune. Me [E] n'a pas évoqué la notion de prescription acquisitive, ni posé de question à son client ou sollicité de lui la production de pièces, allant dans ce sens. Toutefois, aucun élément ne permet de dire que l'absence de référence à cette notion juridique résulte d'une omission, d'un défaut de compétence, ou au contraire du constat par Me [E] de la difficulté à réunir des éléments de preuve d'une prescription aussi longue de 30 ans. Me [E] a pris en compte l'impératif de son client de disposer d'un délai avant d'engager des frais de procédure au vu de la situation financière limitée de l'entreprise de ce dernier dont il lui a fait état dans son courrier du 22 octobre 2010 en ces termes : 'Nous avons du faire un crédit de 85000€ pour payer ces travaux, et la nous devons faire unE contre expertise avec un géomètre sur les limites du chemin et la parcelle, ensuite remettre les limites de la clôture, nous ne sommes pas contre mais vu les dépenses que nous avons entrepris cela peu attendre. Nous avons besoin d'un délai, notre petite entreprise ne peut pas engager ces frais pour le moment.'. Une proposition d'offre d'achat à la commune de [Localité 25] répondait à cet objectif de gagner du temps. Comme l'a exactement souligné le premier juge, aucune conséquence juridique n'a été tirée par la cour d'appel d'Amiens, qui ne l'a d'ailleurs pas évoquée dans sa décision, de l'absence de référence à la notion d'usucapion dans la réponse de Me [E] à la mise en demeure de l'avocat de la commune de Silly-Tillard du 20 octobre 2010. En tout état de cause, même dans l'hypothèse où Me [E] aurait répondu officiellement à la commune avant toute procédure judiciaire que son client avait acquis la parcelle [Cadastre 16] et le chemin par prescription trentenaire, cette réponse n'aurait pas changé la position de la commune de [Localité 25] qui s'en estimait seule propriétaire. Elle était confirmée en cela par les conclusions du cabinet [C], géomètres-experts qu'elle avait mandatés pour la réalisation d'un plan de piquetage du chemin rural, qui faisaient état d'un empiétement de la propriété des appelants sur son territoire, mais également par l'article L.161-3 du code rural et de la pêche maritime prévoyant une présomption de propriété en sa faveur sur le chemin. Les appelants ne précisent pas quelle autre solution de défense aurait pu être opposée à ce stade à la commune de [Localité 25] pour éviter la procédure judiciaire qu'elle a engagée ultérieurement. La preuve de la perte d'un moyen sérieux de défense n'est pas apportée. Par ailleurs, que la proposition d'achat faite par Me [E] à Me [I] ait été ou non judicieuse, elle l'a été sous le couvert d'une correspondance confidentielle couverte par le secret professionnel et de nature à protéger les intérêts de M. [D] [W] dans le cadre de cette tentative de transaction amiable. Me [E] n'a donc pas fait preuve d'imprudence en adressant cette offre à son confrère. Il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir anticipé sur la production ultérieure en justice de la délibération du conseil municipal du 29 novembre 2010 visant une proposition d'achat de M. [W]. Dès lors, une faute de Me [E] n'est pas caractérisée. Sur la responsabilité de Me [E] et de Me [S] pendant la procédure judiciaire Les appelants font grief à Me [E] et à Me [S] de leur avoir fait perdre la chance d'obtenir gain de cause devant la cour d'appel d'Amiens, en s'abstenant de réagir à la production illicite par la commune de [Localité 25] de la délibération de son conseil municipal du 29 novembre 2010 qui faisait référence à un échange entre avocats dont le secret professionnel était violé, en ne sollicitant pas son retrait des débats, et en ne faisant pas valoir que l'offre d'achat de M.[D] [W] n'avait pas pu faire obstacle à l'acquisition de la prescription trentenaire au profit de son père. Ils soutiennent que Me [E] et Me [S] auraient pu aussi déposer des plaintes pénale et disciplinaire pour violation du secret professionnel contre Me [I], engager une action déontologique devant l'ordre des avocats, et former une plainte pénale pour escroquerie au jugement contre Me [I] et la commune de [Localité 25]. Ils ajoutent que, dans ses conclusions d'appel, Me [S] n'a pas véritablement contesté la force probante de ladite délibération, ni évoqué le fait qu'elle émanait de la demanderesse, avait pour conséquence directe de remettre en cause la possession revendiquée par les défendeurs et n'était corroborée par aucun élément de preuve, qu'il y a eu là, carence dans leur défense ; qu'au surplus, en se bornant à contester l'existence d'une proposition d'achat de la part 'des intimés' ou 'de M. [W]' sans faire état qu'il ne pouvait en toute hypothèse s'agir de M. [N] [W], Me [S] et Me [E] ont omis de faire valoir un moyen de droit supplémentaire, ce que Me [E] reconnaît dans son courriel adressé à M. [D] [W] le 1er juin 2016. Me [E], la Selarl [E] & Associés, et leurs assureurs répliquent que Me [E] n'a commis aucune faute, qu'il n'a pas représenté MM. [W], la Sci Parandou et l'Eurl [K] [N] Père et Fils, ni établi de conclusions dans leur intérêt, lors de la procédure judiciaire engagée par la commune de Silly-Tillard, que son intervention a été très ponctuelle et limitée, qu'il n'a pas établi les conclusions régularisées devant le tribunal de grande instance de Beauvais et devant la cour d'appel d'Amiens, qu'il n'avait pas la maîtrise de la procédure, que les reproches doivent donc être adressés à Me [S] dont la stratégie consistant à nier l'existence d'une proposition d'achat de la part de ses clients a été pertinente. Me [S], la Scp Hameau Guerard [S], et leurs assureurs exposent que Me [S] n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité civile professionnelle, que Me [E] a donné à celui-ci des instructions précises sur le conseil et la stratégie des conclusions sur le fond du dossier que Me [S] rédigeait et que Me [E] a donc été investi d'une obligation de conseil ; que l'utilisation faite par la commune de [Localité 25] de la proposition d'achat transmise par son avocat est de la seule responsabilité de celle-ci et ne saurait violer le secret professionnel des correspondances entre avocats, ni engager la responsabilité de son conseil, ni celle de Me [E] auteur de la lettre confidentielle, que, dès lors, la délibération du conseil municipal du 29 novembre 2010 ne viole pas le secret professionnel attaché à ladite lettre, qu'il n'est pas établi que le conseil municipal a statué au vu de celle-ci. Ils indiquent en outre que le reproche lié à une absence de plainte de la part de Me [S] contre Me [I] est infondé, car il n'avait pas qualité à agir à cet effet, n'ayant échangé aucun courrier avec ce dernier, qu'il n'est pas établi que le courrier confidentiel a été transmis à la commune de [Localité 25] par son avocat, ni communiqué par celle-ci à son conseil municipal. Pour infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Beauvais qui avait retenu le bénéfice de la prescription acquisitive de M. [N] [W] sur les terrains en cause ayant couru de 1978 à 2008, la cour d'appel d'Amiens a retenu que M. [N] [W] ne pouvait pas s'en prévaloir en raison de son caractère équivoque 'en ce qu'il ressort d'une délibération du conseil municipal de la commune en date du 29 novembre 2010 qu'il a proposé le rachat des terres concernées, reconnaissant ainsi avoir conscience qu'il s'agissait d'une parcelle appartenant à autrui.'. Cette délibération visant pour objet le ball-trap était ainsi rédigée : 'Le Maire informe le Conseil municipal de son obligation de faire appel à un avocat dans la mesure où ses courriers demandant la remise en place des clôtures n'ont pas abouti. En réponse au courrier de l'avocat, monsieur [W] propose le rachat des terrains concernés. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, indique qu'il n'est pas favorable à ce rachat de terres, celui-ci cautionnant la position de ce lieu d'activité.'. Dans le cadre des débats tant devant le tribunal de grande instance de Beauvais que devant la cour d'appel d'Amiens, cette pièce a été produite. Le courrier confidentiel de Me [E] à Me [I] du 10 novembre 2010 ne l'a pas été. La lecture par le juge de la seule délibération du conseil municipal ne permettait pas d'établir l'existence d'une correspondance préalable confidentielle échangée entre avocats sur une offre d'achat, M. [W] ayant pu lui-même la faire parvenir à la commune de [Localité 25] et/ou à Me [I], ni sa divulgation par ces derniers au conseil municipal. Me [S] a choisi de ne pas soulever l'existence d'une violation du secret professionnel relativement au courrier de Me [E] du 10 novembre 2010 afin de conforter son moyen de défense selon lequel ses clients n'avaient émis aucune offre d'achat tel qu'il l'a développé à la page 14 de ses écritures devant la cour d'appel d'Amiens. C'était aussi la position de Me [E], qui, s'il n'a pas rédigé les conclusions des consorts [W] produites devant le tribunal de grande instance de Beauvais, puis devant la cour d'appel d'Amiens, a donné son avis et fait des observations sur celles-ci, sur les conclusions de la partie adverse, et sur les pièces, à destination de Me [S]. Il a également transmis des pièces (photographies aériennes du site en 1961, 1971 et 1973) qui ont été insérées auxdites conclusions et a poursuivi son mandat d'avocat conseil auprès de M. [D] [W] qui ne l'en a pas déchargé. Me [E] a donc été étroitement associé à Me [S] dans la défense des intérêts des consorts [W] envers lesquels il était, tout comme son confrère, tenu d'une obligation d'information et d'un devoir de conseil, constituant une obligation de moyens. Si Me [S] avait sollicité le retrait de la délibération du 29 novembre 2010 des pièces versées aux débats par la commune de [Localité 25], il aurait manifesté sa gêne face à cette pièce et aurait dû motiver sa demande en avouant qu'elle était liée à un courrier confidentiel entre avocats. Or, une telle démarche affaiblissait l'argumentation que lui-même et Me [E] avaient retenue. En effet, les échanges écrits entre avocats avant toute procédure judiciaire tendent très souvent au règlement amiable du litige. Il existait un risque de susciter l'idée d'un lien entre un tel courrier et l'offre d'achat de 'monsieur [W]' évoquée dans la délibération du conseil municipal. Le dépôt d'une plainte pénale contre Me [I] et la commune de [Localité 25] et la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats auraient eu les mêmes incidences et, en tout état de cause, n'auraient pas forcément abouti en raison d'un défaut de preuve de la divulgation de l'existence du courrier confidentiel du 10 novembre 2010 par Me [I] et/ou par le maire de la commune de Silly-Tillard au conseil municipal. De même, le fait de soulever le moyen selon lequel l'offre d'achat de M. [D] [W] ne pouvait pas faire obstacle à l'acquisition de la prescription trentenaire au profit de son père revenait pour Me [S] et Me [E], d'une part, à reconnaître que l'offre évoquée par le conseil municipal dans sa délibération du 29 novembre 2010 existait bien, ce qui remettait en cause leur stratégie de défense, et, d'autre part, à violer le secret professionnel couvrant la correspondance du 10 novembre 2010 transmise par Me [E] à Me [I]. Le choix de Me [S] et de Me [E] de ne pas faire état de ce moyen devant la cour d'appel d'Amiens a donc été légitime et dans le sens des intérêts de leurs clients. Ensuite, si, aux termes des écritures devant la cour d'appel d'Amiens, Me [S] et Me [E] n'ont pas spécialement remis en cause la force probante de la délibération du 29 novembre 2010 qu'ils n'ont pas citée, à l'instar du conseil de la commune de Silly-Tillard qui a uniquement visé le numéro 24 de cette pièce aux pages 12/26 et 19/26 de ses écritures en la rattachant à une offre d'achat de 2009 de MM. [W] père et fils, ils ont clairement insisté sur l'absence d'une proposition d'achat de leurs clients et sur l'incapacité de la commune de [Localité 25] d'en produire une (page 14 de leurs dernières conclusions). En outre, comme l'a exactement souligné le premier juge, ladite délibération, qui émanait de la demanderesse, n'était corroborée par aucun élément de preuve comme en atteste son bordereau de pièces qui ne mentionne pas les propositions d'achat formulées le 10 novembre 2010 et en 2009. C'est d'ailleurs ce manque de preuve qu'avait retenu le tribunal de grande instance de Beauvais devant lequel avait déjà été produite la délibération du 29 novembre 2010. Ledit tribunal et la cour d'appel d'Amiens ont apprécié différemment la force probante de cette pièce quant à l'existence ou non d'une proposition d'achat de M. [N] [W]. Même dans l'hypothèse d'un développement visant spécialement ladite délibération dans les conclusions prises dans l'intérêt des consorts [W], il n'est pas certain que la cour d'appel d'Amiens n'aurait pas statué comme elle l'a fait. Comme relevé par le premier juge, il n'existait aucune raison sérieuse pour Me [S] et Me [E] de modifier une stratégie couronnée de succès en première instance. Aucune faute de Me [S] et de Me [E] n'est prouvée, de sorte qu'il est inutile d'examiner les autres conditions de mise en jeu de leur responsabilité civile professionnelle. Les demandes des appelants seront rejetées. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée. Sur les dépens et les frais de procédure Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées. Parties perdantes, les appelants seront condamnés in solidum aux dépens d'appel avec bénéfice de distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande. Il n'est pas inéquitable de les condamner également in solidum à payer la somme de 2 500 euros à Me [S] et à la Scp Hameau Guerard [S] au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés pour cette procédure. La même somme sera mise à leur charge au bénéfice de Me [E] et de la Selarl [E] & Associés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne in solidum MM. [D] et [N] [W], la Sci [O], et l'Eurl [K] [N] Père et Fils à payer à Me [X] [S] et à la Scp Hameau Guerard [S], pris ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Condamne MM. [D] et [N] [W], la Sci [O], et l'Eurl [K] [N] Père et Fils à payer à Me [P] [E] et à la Selarl [E] & Associés, pris ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, Condamne in solidum MM. [D] et [N] [W], la Sci [O], et l'Eurl [K] [N] Père et Fils aux dépens d'appel, avec bénéfice de distraction au profit de la Selarl Campanaro Ohanian, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
63d22ab99b3c8605deec213b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel