Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22aba9b3c8605deec213f
- Date
- 25 janvier 2023
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Texte intégral
N° RG 21/03130 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3DC COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 25 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 22 Juillet 2021 APPELANT : Monsieur [T] [V] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Sophie LE MASNE DE CHERMONT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marion DODEUR, avocat au barreau de ROUEN INTIME : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par M. [U] [B] muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : M. CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 14 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 25 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier. * * * EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par décision du 27 avril 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a reconnu à M. [T] [V] un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% mais n'a pas retenu l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, rejetant en conséquence sa demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH). La commission, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, a confirmé sa décision le 28 septembre 2020. M. [V] a saisi d'un recours le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 22 juillet 2021, l'a débouté de ses demandes. Il a relevé appel de cette décision le 29 juillet 2021. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 12 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, M. [V] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - déclarer son taux d'incapacité supérieur à 80 %, - à titre subsidiaire, confirmer qu'il est compris entre 50 et 79 % et juger qu'il a un handicap entraînant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE), - lui attribuer le bénéfice de l'AAH rétroactivement à compter du 4 février 2019 (date de sa demande), - condamner la MDPH à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il indique que suivant décision du 5 décembre 2022, la CDAPH lui a attribué une AAH à compter du 1er janvier 2022, lui reconnaissant une RSDAE. S'agissant de sa demande d'AAH à compter du 4 février 2019, il se prévaut de plusieurs avis médicaux décrivant ses pathologies et douleurs invalidantes. Il soutient que malgré ses efforts de reconversion professionnelle, il n'a pu retrouver d'emploi au regard de sa faible employabilité. Il considère que si on compare sa situation à celle d'une personne sans handicap, on constate que ses difficultés d'accès à l'emploi sont bien liées à ses déficiences. Il ajoute que sa situation socio-professionnelle, comme son état de santé étaient identiques entre 2019 et 2022, date d'octroi de l'AAH, ce qui justifie que l'allocation lui soit versée rétroactivement. Par conclusions remises le 13 décembre 2022, soutenues oralement à l'audience, la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime (la MDPH) demande à la cour de : - confirmer les décisions de la CDAPH des 27 avril et 28 septembre 2020, - confirmer le jugement. Elle fait valoir qu'à l'époque de la première demande d'AAH, l'équipe pluridisciplinaire a relevé le fait que M. [V] avait la possibilité, compte tenu de sa pathologie et de son retentissement au quotidien, d'exercer une activité professionnelle adaptée à ses besoins pour une durée supérieure ou égale à un mi-temps, sur un poste administratif. Elle précise lui avoir attribué, à compter du 1er février 2019, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de l'orientation professionnelle marché du travail sans limitation de durée, ce qui lui permet d'être accompagné dans l'élaboration d'un projet professionnel. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande d'AAH En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, peut prétendre à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, toute personne qui présente à la date de la demande un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale si le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % mais au moins égal à 50% l'allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi d'une durée minimale d'un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé. Il ressort du guide-barème qu'un taux de 80 % correspond à des déficiences graves entraînant une entrave majeure pour la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne. Les actes élémentaires pris en compte pour évaluer le taux d'incapacité sont les suivants : * se comporter de façon logique et sensée, * se repérer dans le temps et les lieux, * assurer son hygiène corporelle, * s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, * manger des aliments préparés, * assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, * effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur du logement). Il ressort du certificat établi par le docteur [Z], joint à la demande d'attribution de l'AAH, que M. [V] présente des douleurs chroniques depuis 2001 au niveau costal et du rachis, des tremblements invalidants et une fatigabilité. Le médecin consultant du tribunal, le docteur [M], qui a confirmé que le taux d'incapacité était compris entre 50 et 79 %, a précisé, après avoir examiné M. [V], qu'il était atteint d'une maladie neurologique familiale et a conclu que la mobilité de ses genoux était normale, qu'il n'y avait pas d'anomalie au niveau du dos, que le tremblement essentiel était encore modéré et n'apparaissait que lors d'efforts, qu'il existait un retentissement psychologique, que l'autonomie était conservée. La scintigraphie osseuse de mars 2014 mentionnait l'absence d'anomalie de fixation du rachis dorso-lombaire et un aspect scintigraphique de fracture des 5e et 6e côtes gauches. A cette même époque, M. [V] évaluait ses douleurs à 8 sur une échelle de 10 termes. L'appelant produit un scanner de janvier 2020 et un certificat de décembre 2020 qui ne sont pas contemporains de sa demande effectuée en février 2019. Le docteur [Z] a indiqué, s'agissant des items évalués (orientation temps et espace/entretien personnel/vie quotidienne et domestique) que les activités étaient réalisées sans difficulté et sans aucune aide. Il en résulte qu'aucun élément ne met en évidence une atteinte de l'autonomie pour la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne de nature à justifier la reconnaissance du taux d'incapacité de 80 %. M. [V] présente en conséquence une incapacité comprise entre 50 et 80 %. Selon l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. M. [V], qui était âgé de 45 ans, à la date de sa demande d'AAH, a travaillé pendant plusieurs années dans l'événementiel et la restauration. Il est titulaire d'un CAP et d'un BEP cuisine ainsi que d'un baccalauréat professionnel gestion administration obtenu en juin 2018, dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Il a travaillé, en contrat à durée déterminée, du 1er juillet au 4 septembre 2018 en tant qu'agent administratif au sein de Logiseine. Il soutient que du fait de ses tremblements invalidants, il n'a pu trouver un autre emploi. Dans son certificat, le docteur [Z] ne précise pas que les troubles de M. [V] limitent son employabilité au regard de ses nouvelles compétences professionnelles, ni ne précise en quoi ils l'empêchaient, à la date où il a été établi, d'exercer un emploi administratif. C'est dès lors à juste titre que le tribunal n'a pas retenu l'existence d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à la date de la demande. 2. Sur les frais du procès L'appelant qui succombe en son appel sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort : Confirme le jugement ; Y ajoutant : Condamne M. [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Le déboute de sa demande fondée sur les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 25 janvier 2023
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- Autres demandes contre un organisme
Référence
63d22aba9b3c8605deec213f
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