Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22aba9b3c8605deec2141
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 5 638 830 €
Recours entre constructeurs
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Texte intégral
N° RG 21/03536 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I37X COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 25 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/04571 Tribunal judiciaire de Rouen du 27 août 2021 APPELANTE : Sas MAISONS TRADI CONCEPT RCS de Rouen n° 523 084 382 [Adresse 2] [Localité 3] représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen INTIMEE : Madame [G] [J] [Adresse 1] [Localité 4] représentée et assistée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 octobre 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 janvier 2023. ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 25 janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Selon contrat du 18 septembre 2014, la Sci Hisi Immobilier a confié à la Sas Maisons Tradi Concept la construction d'un cabinet de kinésithérapie à Incarville. Mme [G] [J], architecte, a instruit le dossier de permis de construire et a réalisé des plans dans ce cadre. Le permis de construire a été accordé le 11 février 2015. Les travaux n'ont pas été réceptionnés, le maître de l'ouvrage relevant plusieurs désordres. Par ordonnance de référé du 18 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen a ordonné une expertise de l'immeuble. L'expert a déposé son rapport le 15 mars 2018, constatant notamment que les plans dressés par Mme [J] comportaient certaines cotes à 130 cm alors que pour permettre l'accueil des personnes en fauteuil roulant, les cotes auraient dû être de 140 cm. Par jugement du 11 février 2019, le tribunal de commerce de Rouen a condamné la Sas Maisons Tradi Concept à payer diverses sommes à la Sci Hisi Immobilier au titre des désordres affectant la construction. Par acte d'huissier du 18 novembre 2019, la Sas Maisons Tradi Concept a fait assigner Mme [J] en garantie, expliquant qu'elle n'avait fait que respecter les dispositions du plan dressé par cette dernière. Par jugement contradictoire du 27 août 2021, le tribunal judiciaire de Rouen a rejeté toutes les demandes formées par la Sas Maisons Tradi Concept contre Mme [J] et l'a condamnée à payer à cette dernière la somme de 5 000 euros pour procédure abusive et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par déclaration reçue au greffe le 7 septembre 2021, la Sas Maisons Tradi Concept a interjeté appel de la décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 2 mars 2022, la Sas Maisons Tradi Concept demande à la cour d'infirmer le jugement et, au visa des articles 1134, 1315, 1147 ancien du code civil et 111-7 du code de la construction et de l'habitation, de : - débouter Mme [J] de toutes ses demandes, - condamner Mme [J] à lui verser la somme de 56 388,30 euros à titre des dommages et intérêts, - la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Elle soutient en substance ce qui suit : - elle a respecté les plans réalisés par l'architecte et ne pourrait être tenue responsable de leur non-conformité à la réglementation PMR ; - il incombe à l'architecte chargé d'une opération de construction ou de réhabilitation de se renseigner sur la destination de l'immeuble au regard des normes d'accessibilité aux personnes handicapées. Par dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2021, Mme [J] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes formées par la Sas Maisons Tradi Concept à son encontre, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sas Maisons Tradi Concept à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive mais porter le quantum à la somme de 10 000 euros, - condamner la Sas Maisons Tradi Concept à régler à Mme [G] [J], une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Elle soutient en substance que sa mission était strictement limitée à l'élaboration du dossier administratif dédié à l'obtention du permis de construire. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2022. MOTIFS Sur la responsabilité de l'architecte Le tribunal a rappelé que : - la responsabilité contractuelle de l'architecte pouvait être engagée pour faute dans l'exercice des missions confiées ; - en l'espèce, la Sas Maisons Tradi Concept ne démontrait pas que Mme [J] se serait vue confier d'autres prestations que la préparation du permis de construire ; - les plans dressés dans ce cadre, s'ils contenaient, parmi les quelques cotes mentionnées, une cote non-conforme à la réglementation PMR, précisaient tous expressément qu'ils ne pouvaient être utilisés aux fins d'exécution ; - la notice d'accessibilité PMR précisant les cotes réglementaires était annexée ; - le permis précisait en gras, après avis de la commission d'accessibilité, que les circulations devaient mesurer 140 cm ; l'appelante ne justifiait pas des raisons pour lesquelles elle n'avait pas respecté cet avis dans la conception des plans d'exécution, ni des conditions concrètes dans lesquelles la maîtrise d'oeuvre avait été réalisée pour ce chantier ; - l'expertise révélait l'existence d'un autre plan, distinct de celui dressé par Mme [J] au stade du permis de construire, comportant l'ensemble des cotes d'exécution, plan que l'appelant n'avait pas versé aux débats, et dont il ne précisait pas comment et par qui il avait été rédigé ; - les plans dressés par Mme [J] n'avaient donc pas été utilisés par les constructeurs ; - dès lors, il ne pouvait être fait droit à la demande en garantie formée contre elle à défaut de faute présentant un lien de causalité avec le dommage. L'appelante qui réitère l'argumentation soumise au premier juge, ne soulève aucun moyen de nature à justifier l'infirmation de cette décision. En l'absence d'éléments d'appréciation différents, les motifs propres retenus par le tribunal sont adoptés. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive Au visa de l'article 1240 du code civil, la condamnation à payer une somme de 5 000 euros au titre d'une procédure abusive sera confirmée, eu égard à la dissimulation manifeste, par la Sas Maisons Tradi Concept, des conditions dans lesquelles l'exécution des travaux a été réalisée. L'introduction de la première instance, et la poursuite de cette attitude procédurale fautive jusqu'en appel, génère un préjudice moral pour Mme [J] et justifie la confirmation de la condamnation prononcée en première instance, outre une nouvelle condamnation à hauteur de 2 500 euros en cause d'appel. Sur les frais de procédure Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique. La Sas Maisons Tradi Concept succombe à l'instance et sera condamnée aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la Sas Maisons Tradi Concept à payer à Mme [G] [J] une somme de 2 500 euros à titre d'indemnisation pour procédure abusive ; Condamne la Sas Maisons Tradi Concept à payer à Mme [G] [J] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Sas Maisons Tradi Concept aux dépens. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Recours entre constructeurs
Référence
63d22aba9b3c8605deec2141
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel