Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63d22abc9b3c8605deec214f
- Date
- 23 janvier 2023
- Condamnation
- 950 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
ARRÊT N°23/ PF R.G : N° RG 21/01505 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTLL S.A.R.L. 3 TI C/ S.A.S. FOUCQUE MATERIELS S.E.L.A.R.L. [C] [M] S.E.L.A.R.L. ELISE DE LAISSARDIERE RG 1ERE INSTANCE : 2016/00860 COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 23 JANVIER 2023 Chambre commerciale Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE en date du 28 MARS 2017 RG n° 2016/00860 suivant déclaration d'appel en date du 17 AOUT 2021 APPELANTE : S.A.R.L. 3 TI [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Bernard VON PINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMEE : S.A.S. FOUCQUE MATERIELS [Adresse 1] [Localité 6] Représentant : Me Anne laure HIBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION CLOTURE LE : 21/02/2022 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 novembre 2022 devant la cour en formation double rapporteur composée de: Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller : Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 23 janvier 2023. Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 janvier 2023. * * * LA COUR Estimant que la société 3.T.I.restait à lui devoir une somme de 130.110,39 euros au titre de l'acquisition de matériel agricole et de réparations, la société Foucque matériels a saisi le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre d'une demande en paiement. Par jugement du 27 mars 2018, le tribunal a fait droit à cette demande en condamnant la société 3.T.I. à verser à la société Foucque matériels la somme de 130.110,39 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2014. Par déclaration formulée par voie électronique le 11 avril 2018, la société 3.T.I. a interjeté appel de cette décision. Par jugement du tribunal mixte de commerce de St Pierre, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SARL 3TI. Par arrêt du 22 juillet 2020, la cour a : - constaté l'interruption de l'instance - dit que l'instance ne pourra être reprise que sur justification par la SAS Foucque matériels de sa déclaration de créance, l'administrateur judiciaire dûment appelé - ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture afin que la SAS Foucque matériels puisse justifier de sa déclaration de créance et que l'administrateur judiciaire soit dûment appelé. Le mandataire, Me [M] et l'administrateur, la SELARL Elise de Laissardière, ont été mis en cause par assignations du 10 août 2021 et ce dernier a fait savoir par courrier du 12 août 2021 qu'il ne se constituerait pas. Par courrier du 19 août 2021, la SELARL Elise de Laissardière a fait savoir qu'elle avait été désignée commissaire à l'exécution du plan de la SARL 3TI, arrêté par jugement du tribunal mixte de commerce de St Pierre du 29 décembre 2020. La SARL 3TI sollicite de la cour de : - ordonner à la SAS Foucque matériels d'apporter la preuve de l'admission de sa créance À titre principal - infirmer la décision de première instance - débouter la SAS Foucque matériels de toutes ses demandes fins et conclusions - déclarer recevable la déclaration d'appel en date du 11 avril 2018 - déclarer recevables les conclusions d'appelant par acte d'huissier en date du 5 juillet 2018 - constater que la demande de rectification du montant de la condamnation à la somme de 9500 euros est une demande nouvelle Ce fait - déclarer irrecevable la demande de rectification du montant de la condamnation à la somme de 9500 euros - ordonner la production des pièces n°1 et 2 À défaut - débouter la SAS Foucque matériels de toutes ses demandes fins et conclusions - ordonner une nouvelle expertise judiciaire À titre subsidiaire - constater que le représentant de la SAS Foucque matériels n'est pas désigné Ce fait - dire et juger irrecevables toutes les demandes formulées par la SAS Foucque Matériels À titre plus subsidiaire - dire et juger infondés les demandes formulées à son encontre alors que la SARL GL TRANSPORT était la signataire de la délégation, et non elle-même Ce fait, - débouter la SAS Foucque matériels de toutes ses demandes fins et conclusions À titre encore plus subsidiaire - débouter la SAS Foucque matériels de toutes ses demandes fins et conclusions Dans tous les cas - infirmer la décision de première instance - débouter la SAS Foucque matériels de toutes ses demandes fins et conclusions - dire et juger au plus fort fondé les demandes de la SARL 3.T.l. Ce fait - ordonner à la SAS Foucque matériels de mettre en cause son assureur Ce fait - débouter la SAS Foucque matériels de toutes ses demandes fins et conclusions - condamner la SAS Foucque matériels à lui payer les sommes suivantes : . 59.634,96 euros au titre de la perte de la perte de la prestation de coupe découlant du sinistre . 104.480,01 euros au titre de la perte de chiffres d'affaires en 2014 . 119.719,65 euros au titre de la perte de chiffres d'affaires en 2015 . 40.264,12 euros au titre de la location de matériels . 734.100 euros au titre des investissements . 314.099,05 euros au titre des pertes subies - ordonner une nouvelle expertise judiciaire aux frais avancés par la SAS Foucque matériels - surseoir à statuer dans l'attente des pièces demandées - condamner la SAS Foucque matériel à lui payer la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. La SAS Foucque matériels demande à la cour de : - voir intervenir la SELARL [C] [M], Mandataire judiciaire, désigné en qualité de mandataire judiciaire par le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint Pierre ouvrant le redressement judiciaire de la SARL 3 TI (société à responsabilité limitée immatriculée au RCS sous le numéro 490 375 094, ayant son siège social [Adresse 3] (Réunion) demeurant [Adresse 4]) - voir intervenir la SELARL Elise de Laissardière, Administrateur judiciaire, désignée en qualité d'administrateur judiciaire par le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint Pierre ouvrant le redressement judiciaire de la SARL 3 TI (société à responsabilité limitée immatriculée au RCS sous le numéro 490 375 094, ayant son siège social [Adresse 3] (Réunion) demeurant [Adresse 2]) - constater qu'elle a produit sa déclaration de créance régularisée le 6 novembre 2019 - constater la reprise de l'instance Principalement - juger que les demandes développées par la SARL 3 TI dans ses conclusions datées du 22 juin 2018 et signifiées le 5 juillet 2018 sont irrecevables au regard de l'effet dévolutif de l'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués par la déclaration d'appel - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à rectifier le montant restant dû par la SARL 3 TI au titre du solde du prix du tracteur agricole, soit 9.500,00€ TTC au lieu de 9.000,00€ TTC Et, compte tenu de l'ouverture d'une procédure de redressement au profit de la SARL 3 TI : - constater qu'elle est titulaire d'une créance 130.610,39€ à l'encontre de la SARL 3 TI - fixer sa créance au passif du redressement de la SARL 3 TI à la somme totale de 130.610,39€ (cent trente mille six cent dix euros et trente-neuf cents) Subsidiairement : - juger que les moyens développés en cause d'appel par la SARL 3 TI ne sont pas fondés, alors qu'elle établit parfaitement le principe comme le montant de la créance dont elle se prévaut - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à rectifier le montant restant dû par la SARL 3 TI au titre du solde du prix du tracteur agricole, soit 9.500,00€ TTC au lieu de 9.000,00€ TTC Et, compte tenu de l'ouverture d'une procédure de redressement au profit de la SARL 3 TI : - constater qu'elle est titulaire d'une créance 130.610,39€ à l'encontre de la SARL 3 TI - fixer sa créance au passif du redressement de la SARL 3 TI à la somme totale de 130.610,39€ (cent trente mille six cent dix euros et trente-neuf cents) En tout état de cause : - condamner la SARL 3 TI à lui payer la somme de 3.500,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC - condamner la même aux entiers dépens. Par conclusions du 17 mars 2022, la SARL 3TI a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture à laquelle la SAS Foucque Matériels s'est opposée par message RPVA du lendemain. MOTIFS DE LA DECISION Vu les dernières conclusions du de la SARL 3 TI du 28 janvier 2022 et celles de la SAS Foucque matériel du 18 août 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties ; Vu l'ordonnance de clôture du 21 février 2022; Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture. Vu l'article 803 du code de procédure civile ; La SARL 3 TI sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de production de l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours d'appel. Cependant, l'arrêté susmentionné ayant été publié, sa production ne saurait constituer une cause grave justifiant la révocation de la clôture. La demande doit ainsi être rejetée. Sur la recevabilité des demandes de la SARL 3TI Vu les articles 562, 901 et 908 du code de procédure civile, ensemble l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours d'appel ; La SAS Foucque Matériels fait valoir que la déclaration d'appel n'ayant pas développé les chefs du jugement critiqué, les demandes ultérieurement formées dans les conclusions d'appel ne peuvent avoir pour effet d'élargir le champ de l'appel et sont ainsi irrecevables. Toutefois, la déclaration d'appel comportant une annexe mentionnant les chefs du jugement entrepris, le grief est sans portée. Sur la recevabilité des demandes de la SAS Foucque Matériels 1- la SARL 3TI soutient que la SAS Foucque Matériels est dépourvue d'intérêt à agir faute pour celle-ci d'avoir mentionné dans son assignation quel était son représentant légal. Vu les articles 31, 122 et 125 du code de procédure civile ; La cour relève que le défaut de mention du représentant légal de la SAS Foucque Matériels sur l'assignation délivrée à la SARL 3TI n'est pas de nature à caractériser l'absence d'intérêt à agir de la SAS, laquelle se prévaut de créances impayées à son encontre. Il convient ainsi de confirmer le jugement ayant écarté la fin de non recevoir. 2- la SARL 3TI énonce que la demande en rectification de la demande en rectification de sa condamnation au titre du paiement du tracteur à la somme de 9.500 euros est une demande nouvelle en appel. Vu les articles 462 et 566 du code de procédure civile ; La demande en condamnation de la SARL 3TI par la SAS Foucque Matériels à la somme de 9.500 euros au titre de l'acquisition du tracteur est une majoration de 500 euros de la somme qu'elle sollicitait en première instance (9.000 euros), alors que la délégation de paiement dont elle se prévalait fait état d'un montant de 9.500 euros au même titre, tout comme la déclaration de créance déposée au mandataire de la SARL 3TI. Il s'en déduit que l'augmentation du quantum de la demande de la SAS Foucque Matériels n'est pas une demande nouvelle mais un complément à celle-ci ou une rectification. La fin de non recevoir tirée de la nouveauté de cette demande doit être écartée. Sur les demandes de production Vu l'article 11 du code de procédure civile ; 1- La SARL 3TI demande que soit produite la preuve de l'admission de créance à son passif. La fixation de la créance déclarée par la SAS Foucque Matériels au passif de la SARL 3 TI le 6 novembre 2019 étant précisément l'objet du présent litige, la demande de production apparait sans portée utile. 2- la SARL 3TI demande une nouvelle communication des pièces 1 et 2 produites par la SAS Foucque Matériels comme illisibles. Toutefois, comme l'a relevé le premier juge, les copies produites, si elles sont de mauvaise qualité, sont suffisamment lisibles pour en apprécier les mentions et la portée au présent litige. Sur les créances de la SARL 3TI à l'égard de la SAS Foucque Matériels . sur la demande d'expertise Vu l'article 146 du code de procédure civile; 1- Il est relevé que la SARL 3TI émet l'hypothèse d'un défaut d'adaptation de la coupeuse de cannes à l'usage auquel elle le destinait et d'un manquement de la SAS Foucque Matériels au devoir d'information du vendeur professionnel. Toutefois, la SARL 3TI n'explique ni ne démontre en quoi le manquement allégué est susceptible d'influer sur le bienfondé des demandes en fixation de créance de la SAS Foucque Matériels, de sorte que sa demande d'expertise à titre principal ne peut prospérer. 2- Par ailleurs, la SARL 3TI plaide le bienfondé de sa demande d'expertise avant tout procès pour établir la faute de la SAS Foucque Matériels à l'origine du dysfonctionnement de la machine à couper la canne et l'inadaptation de la machine au terrain. L'appelante est toutefois mal fondée à invoquer les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, afférentes au référé expertise, alors qu'elle forme sa demande devant les juges du fond, lesquels ne peuvent pallier à la carence probatoire de la SARL 3TI en ordonnant une expertise, ainsi qu'en dispose l'article 146 du même code. Aussi, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la SARL 3TI de sa demande d'expertise. . sur les demandes en condamnation de la SAS Foucque Matériels A titre liminaire, la cour observe que la SARL 3TI sollicite que la cour ordonne à la SAS Foucque Matériels de mettre en cause son assureur sans qu'elle ne précise sur quel fondement la cour serait tenue d'y procéder alors que la SARL 3TI elle-même ne justifie d'aucune démarche pour attraire à la cause l'assureur de la SAS Foucque Matériels. Ladite demande ne peut par suite qu'être rejetée. Vu l'article 1382 du code civil, devenu 1240 ; La SARL 3TI demande la condamnation à paiement de la SAS Foucque Matériels au titre des préjudices suivants, à la suite du renversement de la coupeuse le 8 novembre 2013 (pièce 31): . 59.634,96 euros au titre de la perte de la prestation de coupe découlant du sinistre . 104.480,01 euros au titre de la perte de chiffres d'affaires en 2014 . 119.719,65 euros au titre de la perte de chiffres d'affaires en 2015 . 40.264,12 euros au titre de la location de matériels . 734.100 euros au titre des investissements . 314.099,05 euros au titre des pertes subies. Elle fait valoir qu'elle n'avait jamais eu de difficultés particulières avec ses anciennes machines et que la machine vendue par la SAS Foucque Matériels ne correspondait pas aux nécessités de l'exploitation, qu'elle était faite pour de grande surfaces planes et non pour des terrains en pente ou inclinés comme les terres qu'elle exploite. Sur ce, outre l'absence de toute pièce utile versée au soutien de l'allégation d'inadaptation de la machine au terrain, la SARL 3TI ne caractérise pas en quoi la faute, à la supposer établie, née d'un défaut de conseil de la SAS Foucque Matériels dans la vente de la coupeuse de canne serait directement en lien avec les préjudices économiques qu'elle énumère. De plus, il est observé que si l'appelante énonce que la machine serait hors d'usage, il est toutefois justifié qu'elle a été indemnisée par son assureur (pièce 31) au titre des réparations de remise en état préconisées par l'expert, de sorte que si, comme l'indique l'intimée, les préjudices qui seraient nés de l'état hors d'usage de la machine ne peuvent qu'être imputables à la carence de l'appelante à ne pas avoir effectué la remise en état. Les demandes indemnitaires de la SARL 3TI ne peuvent prospérer et le jugement les ayant rejetées doit ainsi être confirmé. Sur les créances de la SAS Foucque Matériels à l'égard de la SARL 3TI A titre liminaire, la cour relève que, si la SARL 3TI fait observer que c'est la SARL GL Transport qui s'est engagée dans le cadre des délégations dont se prévaut la SAS Foucque Matériels et non la SARL 3TI, l'appelante établit, par les pièces n° 23 qu'elle produit (extrait Kbis 3TI et publications GL Transport au BOACC) que GL Transport constitue l'ancienne dénomination de la SARL 3TI avant 2013. . au titre du tracteur Case Puma 140 Au soutien de sa demande, la SAS Foucque Matériels verse aux débats : - un bon de commande du 16 novembre 2012 d'un tracteur Case Puma 140 de la SARL GL Transport pour 90.000 euros; - un bon de livraison en date du 16 novembre 2012 à "GL Transport/SNC Garantie AL 29" pour ce même matériel; - une facture n°220001151 du 23 novembre 2012 afférente audit matériel précisant au titre du règlement "Apport SNC de 30.500 euros/ Apport client de 59.500 euros"; - une convention crédit vendeur du 15 novembre 2012 entre la SAS Foucque Matériels et la SARL GL Transport prévoyant qu'en sus des 30.000 euros payés à la livraison, le solde de 29.500 euros serait acquitté au 31 janvier 2013. Il incombe à la SARL 3TI de justifier du paiement du solde du tracteur vendu par l'intimée. Cette dernière admet avoir perçu de la SARL 3 TI la somme de 20.000 euros et se borne à réclamer le solde de 9.500 euros. Pour contester la demande, la SARL 3 TI se prévaut d'un courrier établi par la SAS Foucque Matériels du 23 novembre 2012 par laquelle elle atteste avoir reçu la somme de 9.000 euros. Toutefois, la lecture de ce courrier adressé à la SCN Garantie A L 29 induit que cette attestation est afférente à des versements effectués par la SARL GL Transport pour le paiement de la part de l'apport initial incombant à la SNC, en lien avec la convention de délégation de paiement sur la perception des loyers à verser par la SARL à la SNC au bénéfice de la SAS Foucque Matériels en date du 23 novembre 2012 (pièce 6 intimée). Cette attestation n'est donc pas utile à démontrer l'acquittement par l'appelante de ses obligations de paiement. Enfin, la SARL 3TI énonce que si elle avait été défaillante, la SNC aurait dû récupérer le matériel pour le relouer suivant la clause prévue au contrat de délégation "Le déléguant s'engage à tout mettre en 'uvre, en cas de défaillance du locataire, pour récupérer le matériel loué et le relouer avec l'accord du locataire à un nouvel exploitant exigible à la loi Girardin". Cependant, le fait que la SNC ait pu ne pas remplir les obligations découlant du contrat de délégation n'est pas de nature à permettre d'inférer que la SARL 3TI aurait accompli les siennes, dans une relation contractuelle distincte entre elle et la SAS Foucque Matériels, au titre du paiement du prix de la vente du tracteur. La SAS Foucque Matériels établi ainsi l'existence d'une créance de 9.500 euros au titre du tracteur Case Puma 140. . au titre de la coupeuse de cannes La SAS Foucque Matériels produit au soutien de sa créance: - un bon de commande à la SAS Foucque Matériels de la SARL GL Transports pour une coupeuse de cannes Case type A 8000 daté du 6 février 2013 pour la somme de 249.000 euros dont 10.000 euros ont été versés d'avance par chèque; - un bon de livraison en date du 19 juillet 2013 à "3TI/SNC Kleber C 56" pour ce même matériel; - une facture n°2200011219 du 19 juin 2013 afférente audit matériel précisant au titre du règlement "Apport SNC de 79.550 euros/ Apport client de 169.950 euros". La SAS Foucque Matériels admet trois versements de 20.000 euros, honorés les 28 juin 2013, 2 octobre 2013 et 23 octobre 2013, soit 60.000 euros. Il incombe à la SARL 3TI de justifier du paiement du solde de la coupeuse de cannes vendue par l'intimée, soit 109.950 euros. A cet égard, elle exergue à juste titre de la mention d'un paiement d'avance de 10.000 euros mentionné sur le bon de commande avec un numéro de chèque, attestant de la remise du paiement. Elle soutient avoir émis 7 traites à échéances entre le 25 février 2013 et le 25 février 2014, pour un montant total de 190.000 euros, tout en admettant que la traite échue le 25 février 2013 pour la somme de 45.000 euros a été rejetée. Pour autant, elle ne verse aux débats ni copie de ces traites ni copie des débits de son compte. La SAS Foucque Matériels admet avoir été bénéficiaire de six lettres de change d'un montant total de 145.000 euros mais soutient qu'aucune n'a été honorée. En l'absence de production d'éléments comptables ou d'extraits de compte attestant du débit effectif des sommes correspondant aux effets émis, la SARL 3 TI échoue à démontrer qu'elle s'est acquittée de sa dette au titre du paiement de la coupeuse de cannes acquise auprès de la SAS Foucque Matériels, soit la somme de 99.950 euros. Par ailleurs, il est à relever à ce titre que l'attestation de la SAS Foucque Matériels adressée à la SARL 3TI le 28 juin 2013 attestant de la perception de la somme de 145.000 euros versée par le gérant de la SARL est afférente au paiement dû par la SNC Kleber au titre de la délégation de paiement sur la perception des loyers à verser par la SARL 3TI à la SNC Kleber C 56 au bénéfice de la SAS Foucque Matériels en date du 28 mai 2013 pour un total de 145.000 euros. Cette attestation de ce que "le paiement de la somme de 145.000 euros libère totalement la SARL 3Ti des sommes dues à la NC Kléber au titre du contrat de location" [conclu avec cette dernière] est donc sans emport sur la dette de la SARL 3TI envers la SAS pour sa participation de 169.950 euros à l'achat de la coupeuse de cannes. Enfin, ainsi qu'il a été dit précédemment, le fait que la SNC n'ait pas honoré son obligation contractuelle contractée dans le cadre de la délégation de paiement sur la perception des loyers à verser par la SARL 3TI à la SNC Kleber C 56 au bénéfice de la SAS Foucque Matériels en date du 28 mai 2013, à savoir, la recherche d'un nouveau locataire en cas de défaillance de la SARL 3TI, n'est pas de nature à établir que la SARL s'est effectivement acquitté de ses obligations de paiement au titre de l'achat de la coupeuse de cannes auprès de la SAS Foucque Matériels. La créance de la SAS Foucque Matériels à l'égard de la SARL 3TI au titre l'achat de la coupeuse de cannes doit donc être fixée à la somme de 99.950 euros. . au titre des réparations SAV Vu les articles L110-3 et L123-23 du code de commerce ; Au soutien de sa créance au titre de factures SAV impayées, la SAS Foucque Matériels verse aux débats 14 factures émises à l'adresse de la SARL 3TI entre la 26 août et le 27 décembre 2013 (pièce 19), lesquelles sont retranscrites dans le compte client de la SARL ouvert dans les livres de la SAS (pièce 18). Eu égard à un paiement intervenu, leur montant total est établi à la somme de 11. 160,39 euros. La SARL 3TI conteste sa dette en alléguant de paiement des factures et en versant aux débats un extrait de son journal comptable indiquant 6 mouvements comptables entre le 29 avril 2014 et le 25 novembre 2014 au bénéfice de la SAS Foucque Matériels pour un montant total de 14.323,36 euros (pièce 9). Cependant, le journal de la SARL 3TI ne permet pas d'identifier les factures auxquelles se rattacheraient ces paiements, alors que le compte client de la SARL dans les livres de la SAS fait état d'autres inscriptions débitrice en 2014. En outre, il n'existe pas de corrélation entre les montants des paiements au bénéfice de la SAS dans le journal de la SARL et ceux des inscriptions au crédit du compte de la SARL dans les livres de la SAS (pièce 9 appelante/pièce 18 intimée). De plus, les mouvements inscrits au crédit de la SARL dans les livres de la SAS en 2014 s'élèvent à la somme de 15.975,88 euros, soit un montant supérieur à celui inscrit au journal de la SARL au bénéfice de la SAS. Au total, il résulte de ce qui précède que, de par la production des factures susvisées et l'absence de dénégation de la réalité des fournitures correspondantes, la SAS Foucque Matériels établit sa créance au titre de pièces détachées à la somme de 11.160,39 euros due par la SARL. A l'inverse, les éléments produits par cette dernière sont insuffisants à justifier qu'elle s'est libérée de sa dette. Aussi, la décision des premiers juges ayant jugé la créance de la SAS Foucque Matériels démontrée au titre des factures de pièces détachées SAV doit être confirmée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; La SARL 3TI, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens, lesquels seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective. L'équité commande en outre de la condamner à verser à la SAS Foucque Matériels la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'appel, s'ajoutant à la somme mise à sa charge en première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ; - Déboute la SARL 3 TI de sa demande en rabat de l'ordonnance de clôture; - Déclare recevables les demandes de la SARL 3TI formées dans ses conclusions d'appel déposées le 22 juin 2018 ; - Écarte la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de rectification du quantum de la dette de la SARL 3TI au titre de l'acquisition du tracteur ; - Déboute la SARL 3 TI de sa demande en production de la décision d'admission de créance de la SAS Foucque Matériels ; - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a: . écarté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SAS Foucque Matériels et l'irrecevabilité de l'assignation ; . rejeté la demande d'une nouvelle production des pièces 1 et 2; . rejeté la demande tendant à ordonner à la SAS Foucque Matériels de mettre en cause son assureur; . rejeté la demande d'expertise formée par la SARL 3 TI; . débouté la SARL 3TI de sa demande de sursis à statuer; . débouté la SARL 3TI de ses demandes indemnitaires; . condamné la SARL 3TI à verser à la SAS Foucque Matériels la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; . condamné la SARL 3TI aux dépens. - L'infirme en ce qu'il a condamné la SARL 3 TI au paiement des créances de la SAS Foucque Matériels; Statuant à nouveau, - Fixe la créance chirographaire de la SAS Foucque Matériels au passif de la SARL 3TI à la somme de 120.610,39 euros, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 19 mai 2014, décomposée comme suit: . 9.500 euros au titre de l'achat du tracteur Case Puma 140; . 99.950 euros au titre de l'achat de la coupeuse de cannes ; . 11.160,39 euros au titre des factures de pièces SAV; Y ajoutant, - Condamne la SARL 3TI à verser à la SAS Foucque Matériels la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamne la SARL 3TI aux dépens, lesquels seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective. Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 451 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civilearticle 11 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
63d22abc9b3c8605deec214f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel