Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22abd9b3c8605deec2151
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
25/01/2023 ARRÊT N°45 N° RG 18/04963 - N° Portalis DBVI-V-B7C-MU27 VS/CO Décision déférée du 30 Octobre 2018 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2015J00943 M.[N] [P] [O] [B] [O] [U] [C] [A] [H] SA [M] C/ [R] [E] [K] [T] Société SELARL BCM EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE [M] REP PAR ME BAULAND S.C.P. BTSG S.C.P. BTSG EN LA PERSONNE DE ME. GORRIAS EN QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE [M] Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTS Monsieur [P] [O] [Adresse 3] [Localité 12] Représenté par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [B] [O] [Adresse 3] [Localité 12] Représenté par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [U] [C] [Adresse 7] [Localité 13] assisté de Me Stéphane CASTELAIN de la SELARL SEXTANT, avocat au barreau D'AVIGNON Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [A] [H] [Adresse 5] [Localité 11] Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE SA [M] [Adresse 6] [Localité 9] Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE I INTIMES Madame [R] [E] [Adresse 15] [Localité 4] Représentée par Me Jean-françois RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [K] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Jean-françois RAVINA de la SELARL RAVINA-THULLIEZ-RAVINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE Société SELARL BCM EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE [M] REP PAR ME BAULAND [Adresse 8] [Localité 10] S.C.P. BTSG Pris en la personne de Maître Stéphane GORRIAS [Adresse 1] [Localité 14] Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE S.C.P. BTSG EN LA PERSONNE DE ME. GORRIAS EN QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE [M] Représentée par Me Blaise GUICHON de la SELEURL HORES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente , chargés du rapport. Ce magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, président, et par C.OULIE , greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : La société [M], dont l'objet était la conception et la fabrication d'équipements de centrales hydroélectriques, était présidée par [P] [O]. Par actes des 10 avril et 19 juin 2012, [R] [E] et [K] [T] ont souscrit, par l'intermédiaire de la société Groupe Général Invest, des actions de préférence de type « A » dite APA de la société [M], pour un montant respectif de 100.000 €. Ils ont également adhéré au pacte d'actionnaires conclu le 12 décembre 2008 entre les détenteurs de valeurs mobilières émises par ladite société en qualité de membres du « Groupe des Investisseurs ». À la suite de la sortie de deux fonds d'investissement du capital de la société [M], il a été proposé, lors de l'assemblée générale mixte du 28 juin 2013, de procéder au rachat par la société de ses propres actions APA au prix de 11,37 € par action au 1er juillet 2013 et d'autre part, pour les investisseurs comme [R] [E] et [K] [T], de racheter des obligations de ses deux filiales Hydroneo. [R] [E] et [K] [T] ont refusé de prendre part à l'opération. Par courriers recommandés des 25 septembre et 7 octobre 2014, [R] [E] et [K] [T] ont exercé leur droit de retrait et mis en demeure la société [M] de leur rembourser les APA. Par courrier du 27 juillet 2015, [R] [E] et [K] [T] ont mis en demeure la société [M] de leur rembourser les sommes suivantes, correspondant au rachat des actions majoré du taux de rendement interne (TRI) de 15 %, dont le cours est arrêté au 31 juillet 2015 : pour [R] [E] : 146.726,03 € pour [K] [T] : 149.602,74 €. Par acte d'huissier du 8 octobre 2015, [R] [E] et [K] [T] ont assigné la société [M] devant le tribunal de commerce de Toulouse, aux fins qu'il fasse droit à leur demande de retrait de la société et qu'il condamne la société [M] à leur verser des sommes correspondant au rachat des actions majoré du taux de rendement interne. L'affaire a été enregistrée sous le n°2015J943. Par actes d'huissier en date du 15 avril 2016 enrôlés sous le n°2016J00362, [R] [E] et [K] [T] ont appelé en la cause [P] [O], [U] [C], [B] [O], la société Ficoz et [A] [H]. Par jugement du 28 mars 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ficoz. Par acte d'huissier en date du 28 juin 2017 enrôlé sous le n°2017J00519, [R] [E] et [K] [T] ont assigné la Selarl Actis, en sa qualité de mandataire judiciaire, venant aux droits de la société Ficoz. En l'état de leurs dernières conclusions, [R] [E] et [K] [T] demandaient au tribunal de faire droit à leur demande de retrait, condamner la société [M], [P] [O], [U] [C], [B] [O] et [A] [H] à leur verser à chacun la somme de 174.901 €, et fixer les créances respectives de [R] [E] et [K] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la société Ficoz à un montant de 174.901 €. Par jugement du 30 octobre 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a : joint les trois procédures dit non valables les convocations aux assemblées générales des 28 juin 2013, 24 avril 2014, 4 février 2015 et 30 septembre 2015 de la société [M] dit non valable la convocation à l'assemblée générale de la société [M] en date du 30 septembre 2016 condamné in solidum la société [M], [P] [O], [B] [O], [U] [C] et [A] [H] à payer à [R] [E] la somme de 146.726,03 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2015 à [K] [T] la somme de 149.602,74 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2015 dit que les demandes de [R] [E] et de [K] [T] à l'encontre de la société Actis es qualité, sont irrecevables débouté la société [M], [P] [O] , [B] [O], [U] [C] et [A] [H] du surplus de leurs demandes débouté la société [M], [P] [O], [B] [O], [U] [C] et [A] [H] de l'ensemble de leurs demandes condamné in solidum la société [M], [P] [O], [B] [O], [U] [C] et [A] [H] à payer à [R] [E] et à [K] [T] la somme globale de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamné in solidum [R] [E] et [K] [T] à payer à la Selarl Actis es qualité, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC autorisé l'exécution provisoire de la présente de décision avec consignation solidaire par la société [M], [P] [O], [B] [O], [U] [C] et [A] [H] à la Caisse des dépôts et consignation de la somme de 146.726,03 € au profit de [R] [E] et de 149.602,14 € au profit de [K] [T] dans l'attente de l'expiration des voies de recours condamné in solidum la société [M],[P] [O], [B] [O], [U] [C] et [A] [H] aux dépens de l'instance. Par déclaration en date du 30 novembre 2018, la société [M], [P] [O], [B] [O], [U] [C] et [A] [H] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a dit non valables les convocations aux assemblées générales des 28 juin 2013, 24 avril 2014, 4 février 2015 et 30 septembre 2015 de la société [M] dit non valable la convocation à l'assemblée générale de la société [M] en date du 30 septembre 2016 condamné in solidum la société [M], [P] [O], [B] [O], [U] [C] et [A] [H] à payer à [R] [E] la somme de 146.726,03 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2015 à [K] [T] la somme de 149.602,74 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2015 débouté la société [M], [P] [O], [B] [O], [U] [C] et [A] [H] de l'ensemble de leurs demandes condamné in solidum la société [M], [P] [O], [B] [O], [U] [C] et [A] [H] à payer à [R] [E] et à [K] [T] la somme globale de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile autorisé l'exécution provisoire de la présente de décision avec consignation solidaire par la société [M], [P] [O], [B] [O] , [U] [C] et [A] [H] à la Caisse des dépôts et consignation de la somme de 146.726,03 € au profit de [R] [E] et de 149.602,14 € au profit de [K] [T] dans l'attente de l'expiration des voies de recours condamné in solidum la société [M], [P] [O], [B] [O], [U] [C] et [A] [H] aux dépens de l'instance dit les demandes de [R] [E] et [K] [T] à l'encontre d'Actis recevables. Par jugement du 4 mars 2019, le tribunal de commerce a placé la société [M] en redressement judiciaire, la Scp Btsg étant désignée en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl Mcm en qualité d'administrateur judiciaire. Par courrier recommandé du 25 mars 2019, [R] [E] et [K] [T] ont déclaré leur créance entre les mains du mandataire judiciaire. Par courrier recommandé du 17 avril 2019, [U] [C] a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Par acte d'huissier du 17 avril 2019, [R] [E] et [K] [T] ont assigné le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire pour poursuivre l'instance engagée contre la société [M]. Par conclusions du 7 mai 2019, [R] [E] et [K] [T] ont fait convoquer les appelants devant le conseiller de la mise en état pour obtenir à titre principal le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel et à titre subsidiaire la radiation du rôle de l'affaire. Par ordonnance du 18 juin 2020, le conseiller de la mise en état a : constaté que les conclusions d'incident ont été régulièrement notifiées le 10 février 2020 à la Scp Btsg prise en la personne de Me Stéphane Gorrias en qualité de mandataire judiciaire de la société [M] ainsi qu'à la Selarl Mcm prise en la personne de Me Éric Bauland,en sa qualité d'administrateur judiciaire, constaté qu'ils n'ont constitué aucun avocat en reprise d'instance au nom de la société [M], déclaré irrecevables les conclusions déposées au nom de la société [M] devant le conseiller de la mise en état par le conseil des consorts [O] et [H], dit n'y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d'appel, débouté [R] [E] et [K] [T] de leur incident à fin de radiation, débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, ordonné le renvoi de l'affaire à la mise en état du 8 octobre 2020 pour les conclusions récapitulatives des parties et fixation. Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [M] et désigné la Scp Btsg en qualité de liquidateur. Le 6 avril 2021, la Scp Btsg en qualité de liquidateur de la société [M] a notifié des conclusions d'intervention volontaire. La clôture était prévue pour le 22 août 2022. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 17 août 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [P] [O], [B] [O] et [A] [H] demandant, au visa des articles 6 à 9 du code de procédure civile, L225-103, L225-104, L225-115, L225-204, R225-81, R225-83, R225-88 et R225-150 du code de commerce de : recevoir [P] et [B] [O] et [A] [H] en leurs écritures, les y déclarer bien fondés, à titre principal réformer le jugement en ce qu'il a : dit non valables les convocations aux AG des 28 juin 2013, 24 avril 2014, 4 février 2015 et 30 septembre 2015, émises par [M] aux actionnaires ; condamné in solidum [P] [O], [U] [C], [B] [O] et [A] [H] à payer : à [R] [E] la somme de 146.726,03 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2015 ; à [K] [T] la somme de 149.602,74 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2015 ; débouté [P] [O], [B] [O] et [A] [H] de l'ensemble de ses demandes ; condamné, in solidum, [P] [O], [U] [C], [B] [O] et [A] [H] à payer à [R] [E] et [K] [T] la somme globale de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; autorisé l'exécution provisoire de ladite décision avec consignation solidairement par la société [M], [P] [O], [U] [C], [B] [O] et [A] [H] à la Caisse des dépôts et consignation, de la somme de 146.726,03 € au profit de [R] [E] et de la somme de 149.602,14 € au profit de [K] [T], dans l'attente de l'expiration des voies de recours ; condamné in solidum [P] [O], [U] [C], [B] [O] et [A] [H] aux entiers dépens de l'instance dit les demandes de [R] [E] et [K] [T] à l'encontre d'Actis es qualité recevables, juger que [R] [E] et [K] [T] n'ont pas respecté la procédure d'exercice du droit de retrait prévue à l'article 28 du pacte d'actionnaires de la société [M] juger qu'en application de l'article 28 du pacte d'actionnaires de la société [M] [R] [E] et [K] [T] ne peuvent pas formuler une condamnation à paiement à l'encontre de [P] [O], [B] [O] et [A] [H] juger que [R] [E] et [K] [T] n'apportent pas la preuve de l'existence d'un cas d'ouverture justifiant la mise en place du droit de retrait tel que prévu par l'article du pacte d'actionnaires en conséquence, rejeter les demandes de condamnations formulées par [R] [E] et [K] [T] à l'encontre de [P] [O], [B] [O] et [A] [H] débouter [R] [E] et [K] [T] de leurs demandes de condamnations à paiement formulées à l'encontre de [P] [O], [B] [O] et [A] [H] déclarer non fondées les demandes formalisées par [R] [E] et [K] [T] à l'encontre de [A] [H], aux motifs que cette dernière n'est ni présente sur la page du pacte contenant le nom des différents signataires, ni signataire du pacte d'actionnaires du 12 décembre 2008 ; Vu l'article 564 du Code de Procédure Civile, juger irrecevables les demandes de Monsieur [U] [C] le débouter de ses demandes, fins et prétentions, en ce qu'elles sont dirigées contre les concluants juger irrecevable la demande nouvelle de prononcé d'une astreinte présentée par Madame [W] [E] et Monsieur [K] [T] par conclusions n°3 notifiées le 1 er août 2022 juger non fondée cette demande de prononcé d'une astreinte présentée par Madame [W] [E] et Monsieur [K] [T] par conclusions n°3 notifiées le 1 er août 2022 rejeter la demande de prononcé d'une astreinte présentée par Madame [W] [E] et Monsieur [K] [T] par conclusions n°3 notifiées le 1 er août 2022 à titre subsidiaire : juger que le montant de la condamnation solidaire prononcée à l'encontre de [P] [O], [B] [O] et [A] [H] ne peut excéder la somme de 100.000 € en tout état de cause condamner [R] [E] et [K] [T], pris ensemble à régler à chacun des concluants une somme de 18.000 € chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, soit une somme totale de 54.000 € condamner [R] [E] et [K] [T] aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la Scp Malet. Vu les conclusions notifiées le 14 octobre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [U] [C] demandant, au visa des articles 1134, 1136, 1984 et 1985 du code civil et 12 du code de procédure civile, de : réformer le jugement rendu le 30 octobre 2018 par le tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a condamné [U] [C] à exécuter solidairement avec la société « Ficoz », [A] [H], [P] [O] et [B] [O] leur engagement d'achat d'actions de préférence détenues par [R] [E] et [K] [T] à hauteur de 146.726,03 € et 149.602,74 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2015 ; et statuant à nouveau, rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité des demandes présentées par [U] [C] en cause d'appel, à titre principal, dire et juger que le litige soumis aux premiers juges est consécutif à l'opération de rachat des actions de préférence par la société « [M]», en application de l'assemblée générale mixte du 28 juin 2013, dire et juger que la cession étant intervenue et parfaite suite à la résolution adoptée lors de l'assemblée générale mixte en date du 28 juin 2013, [R] [E] et [K] [T] n'étaient plus propriétaires des actions de préférence ne pouvaient se prévaloir d'un quelconque droit de retrait, dire et juger qu'il appartient dès lors à la société « [M] » de procéder au paiement des actions de préférence détenues par [R] [E] et [K] [T], condamner en conséquence la société « [M] », et elle seule en sa qualité d'acquéreur, à verser à [R] [E] la somme de 146.726,03 € et à [K] [T] la somme de 149.602,74 € au titre du rachat des actions de préférence résultant de l'assemblée générale mixte du 28 juin 2013, déclarer hors de cause [U] [C], à titre subsidiaire, dire et juger que [U] [C] n'est pas signataire du pacte d'actionnaires conclu le 12 décembre 2008, [P] [O] n'ayant ni pouvoir ni mandat pour le représenter, dire et juger inopposable en conséquence à [U] [C] le pacte d'actionnaires en date du 12 décembre 2008, déclarer hors de cause [U] [C], à titre très subsidiaire, dire et juger que [U] [C] n'est pas membre du groupe majoritaire, dire et juger que l'obligation d'achat des actions prévue par les stipulations de l'article 28 du pacte d'actionnaires en cas de retrait ne concerne donc par [U] [C], exclusivement homme clé, débouter les intimées de toute demande à l'encontre de [U] [C] comme étant ainsi infondées, à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que les fautes commises dans le cadre des convocations aux assemblées générales de la société [M], si elles devaient être établies, sont exclusivement imputables à [P] [O], seul dirigeant social et représentant légal de la société, dire et juger que la survenance du cas d'ouverture ayant motivé la demande de retrait de [R] [E] et [K] [T] résultant d'une faute de [P] [O], est exclusivement imputable à ce dernier, dire et juger qu'en l'absence de faute commise par [U] [C], la société [M], [P] [O] ainsi que [B] [O], [A] [H] et la société « Ficoz », participations majoritaires, seront condamnés solidairement à le relever et garantir de toutes les condamnations prononcées, à son encontre, au profit de [R] [E] et [K] [T], en tout état de cause, débouter [R] [E] et [K] [T] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de [U] [C], condamner [R] [E], [K] [T], [P] [O], [B] [O], [A] [H] et la société « Ficoz » à verser à [U] [C] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu les conclusions notifiées le 16 août 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Scp Btsg en qualité de liquidateur de la société [M] demandant, au visa des articles 564 et 566 du code de procédure civile, L225-103, L225-115, R225-63, R225-67, R225-81, R225-88 et R225-89 du code de commerce, de : recevoir la société [M] et la Scp Btsg en leurs écritures, les y déclarer bien fondés réformer la décision déférée en ce qu'elle a : - dit non valables les convocations aux AG des 28 juin 2013, 24 avril 2014, 4 février 2015 et 30 septembre 2015, émises par [M] aux actionnaires ; dit également non valable la convocation à l'AG de la société [M] du 30 septembre 2016 ; condamné in solidum la société [M], [P] [O], [U] [C], [B] [O] et [A] [H] à payer : à [R] [E] la somme de 146.726,03 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2015 ; à [K] [T] la somme de 149.602,74 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2015 ; débouté la société [M] de l'ensemble de ses demandes ; condamné, in solidum, la société [M], [P] [O], [U] [C], [B] [O] et [A] [H] à payer à [R] [E] et [K] [T] la somme globale de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; autorisé l'exécution provisoire de ladite décision avec consignation solidairement par la société [M], [P] [O], [U] [C], [B] [O] et [A] [H] à la Caisse des Dépôts et Consignation, de la somme de 146.726,03 € au profit de [R] [E] et de la somme de 149.602,14 € au profit de [K] [T], dans l'attente de l'expiration des voies de recours ; condamné in solidum la société [M], [P] [O], [U] [C], [B] [O] et [A] [H] aux entiers dépens de l'instance statuant à nouveau, déclarer irrecevable les prétentions présentées par [U] [C] ; dire et juger qu'aucune modification statutaire n'est intervenue durant la période où [R] [E] et [K] [T] étaient actionnaires de la société [M], dire et juger que les convocations de [R] [E] et [K] [T] aux assemblées générales de la société [M] SA sont régulières, dire et juger que la société [M] a respecté ses obligations légales et statutaires en matière de convocation et tenue des assemblées générales, dire et juger que la société [M] a respecté ses obligations d'information et d'approbation des comptes, dire et juger que [R] [E] et [K] [T] n'apportent pas la preuve de l'existence d'un cas d'ouverture justifiant la mise en place du droit de retrait tel que prévu par l'article 28 du pacte d'actionnaires, dire et juger que la société [M] n'est, dans tous les cas, pas tenue de procéder au paiement du prix de ses actions en application de l'article 28 du pacte d'actionnaires, en conséquence, rejeter les demandes de condamnations formulées par [R] [E] et [K] [T] à l'encontre de la société [M], en tout état de cause, condamner [R] [E] et [K] [T] à payer chacun à la société [M] la somme de 9.000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Vu les conclusions n°2 notifiées le 1er août 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [R] [E] et [K] [T] demandant, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, de : déclarer irrecevables les demandes formées par [U] [C] à titre subsidiaire et très subsidiaire ; confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société [M], [P] [O], [B] [O], [U] [C], [A] [H] à payer : à [R] [E] la somme de 146.726,03 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2015 à [K] [T] la somme de 149.602,74 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2015 ; Y ajoutant, vu les articles L131-1 et suivants du code de procédure civile, dire et juger que la condamnation prononcée à l'encontre de Mr [P] [O], Mr [B] [O], Mr [U] [C], Mme [A] [H], sera assortie d'une astreinte de 10 000 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours après la signi'cation de l'arrêt confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société [M], [P] [O], [U] [C], [B] [O], et [A] [H] de l'ensemble de leurs demandes ; confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société [M], [P] [O], [U] [C], [B] [O] et [A] [H] à payer à [R] [E] et [K] [T], la somme globale de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de [R] [E] et de [K] [T] à l'encontre d'Actis es qualité et les a condamnés in solidum au paiement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en conséquence, déclarer recevables les demandes de [R] [E] et de [K] [T] à l'encontre d'Actis es-qualités, et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Ficoz les créances respectives de [R] [E] et de [K] [T], aux sommes de 146.726,03 € et de 149.602,74 € ; fixer la créance de [R] [E] d'un montant de 146.726,03 €, assorti des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2015 jusqu'au 4 mars 2019, au passif de la liquidation judiciaire de la société [M] ; fixer la créance de [K] [T] d'un montant de 149.602,74 €, assorti des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2015 jusqu'au 4 mars 2019, au passif de la liquidation judiciaire de la société [M] condamner in solidum la société [M] et [P] [O], [U] [C], [B] [O] et [A] [H] à payer à chacun la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du CPC ; condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens. Motifs de la décision : -sur les demandes formées à l'encontre de la société Ficoz : la cour constate que la société Ficoz n'est pas partie à l'instance d'appel ; elle n'a pas été intimée et n'est pas intervenue volontairement à l'instance pour défendre ou former un appel incident. Selon les mentions du jugement déféré, elle a été placée en liquidation judiciaire et son liquidateur est Actis mandataires judiciaires qui n'est pas davantage intimé. Dès lors, toute demande de condamnation formée à l'encontre de la société Ficoz est irrecevable qu'elle émane de [R] [E], [K] [T], [S] [C] ou toute autre partie. -sur les demandes infiniment subsidiaires de [S] [C] formées pour la première fois en appel à l'encontre de ses associés et de la SA [M] : sur le fondement des articles 564 et 566 du cpc, la SCP Btsg en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [M], ainsi que [P] et [B] [O] et [A] [H] soulèvent l'irrecevabilité, en appel comme étant nouvelles, les demandes de [I] [C] aux fins d'être relevé et garanti de toute condamnation par la société [M] et les consorts [O] et [H]. Devant les premiers juges, [I] [C] concluait avec les consorts [O] et la société [M]. Les demandes formulées en appel contre ces derniers sont incontestablement nouvelles et ne tendent pas aux mêmes fins que celles exposées en première instance qui visaient à rejeter les demandes adverses et non à être relevé et garanti par ses codéfendeurs en première instance. Les demandes de ce chef de [I] [C] sont irrecevables. -Sur le fond : Les consorts [O] [H] s'opposent aux demandes de droit de retrait de [R] [E] et [K] [T] pour non-respect de la procédure de retrait prévue aux articles 28.1 et 28.2 du pacte d'actionnaires et en insistant sur le fait que l'obligation prévue au dit pacte est une obligation de faire et non de paiement par les seuls membres du groupe majoritaire et non pour la société [M]. La société [M] et la SCP BTSG, es qualités, relèvent également que les cas d'ouverture du droit au retrait tel que prévu au pacte d'actionnaires font défaut et que la société [M] n'est pas tenue au rachat de ses actions selon le pacte d'actionnaires du 12 décembre 2008. [S] [C] explique que le rachat des parts de [R] [E] et [K] [T] s'inscrit dans le refus par ces derniers du rachat des actions de préférence par la société [M] ayant été voté lors de l'assemblée générale (AG) du 28 juin 2013. Il insiste sur le fait que le rachat a été voté au profit de la société [M], rachat confirmé par courrier du 3 février 2014 par la société [M] à [R] [E], et position réitérée par courriers des 7 octobre 2014 et 17 octobre 2014. Il considère que les demandeurs en paiement ne peuvent se prévaloir du droit de retrait puisque les actions de préférence sont réputées acquises par la société [M] dès l' AG du 28 juin 2013. [R] [E] et [K] [T] font valoir que le principe de leur retrait, formulé dès les 25 septembre 2014 et 7 octobre 2014, est acquis depuis l'acceptation de leur sortie par rachat de leurs APA par la société [M]. Par ailleurs, s'agissant des cas d'ouverture de droit de retrait prévus au pacte d'actionnaires ils insistent en ce qui concerne leur demande de retrait sur les cas de : -l'article 28-1 m, pour absence de régularité des convocations aux assemblées générales ordinaires et mixtes des 28 juin 2013, 24 avril 2014, 4 février 2015, 30 septembre 2015 et 30 septembre 2016, - l'article 28-1 i sur la modification significative des statuts - l'article 28-1 q sur le défaut de production ou l'inexactitude flagrante des informations communiquées au groupe investisseurs Et se fondant sur le précédent judiciaire d'autres associés retrayant après l'AG du 28 juin 2013, ils sollicitent le paiement des sommes retenues par le tribunal selon les dispositions de l'article 28-2 du pacte sur la base du prix payé par l'investisseur lors de son entrée au capital augmenté du taux actuariel de 15%, et ce sous astreinte. Après examen des pièces produites, la cour constate qu'en effet, le principe de la sortie de [R] [E] et [K] [T] de la société en qualité d'associés était acquise du fait de la réponse de la société [M] dès qu'ils se sont opposés à la délibération de l'AG mixte du 28 juin 2013 et à la conversion de leurs APA (action de préférence) en obligations. La réponse de la SA [M] par LRAR du 3 février 2014, signée de la secrétaire générale [X] [O], que ni la société [M] ni [P] [O], gérant de la société, ne contestent, indiquait clairement que « conformément au chapitre IV « causes et conditions de la résolution du capital de la société » cf rapport du conseil d'administration pour les résolutions extraordinaires de l'assemblée générale mixte du 28 juin 2013, nous vous confirmons que le processus de remboursement mis en place à l'aide de la Banque d'affaires UBS de vos APA souscrites en 2012 aux conditions de sortie annoncée, devrait être engagé au 31 juillet 2014 ». Et dès septembre et octobre 2014, les deux associés retrayant s'inquiétaient du non-règlement effectif du rachat de leurs parts par la société [M]. Or, dans un courrier par LRAR du 7 octobre 2014 signé de la secrétaire générale [X] [O], que ni la société [M] ni [P] [O], gérant de la société, ne contestent, la société [M] expliquait qu'une banque d'affaires avait été mandatée afin de procéder à la recherche d'investisseurs en précisant que le remboursement de ces APA ne pourrait être effectué qu'à la fin de ce processus qui devrait intervenir courant 2015. La cour constate que dans les courriers des 3 février 2014 et 7 octobre 2014 signés par [X] [O], cette dernière précise que le processus du rachat est engagé mais n'écrit pas que la SA [M] rachètera les APA de [R] [E] et de [K] [T]. Elle se borne, au nom des personnes engagées par le rachat des APA, c'est à dire le groupe majoritaire, à dire que le processus du rachat est engagé. Les demandes visant à voir condamnée la SA [M] au rachat des APA de [R] [E] ou de [K] [T] ne sont donc pas fondées contractuellement. Le rachat des APA ne peut incomber qu'aux membres du groupe majoritaire tel que cela résulte du pacte d'actionnaires du 12 décembre 2008 signés par les investisseurs. La cour ne peut que rejeter les demandes de [I] [C] de ce chef, car le seul fait pour la SA [M] de ne pas avoir convoqué régulièrement les associés est un cas de retrait prévu au pacte d'actionnaires avec engagement des seuls membres du groupe majoritaire au rachat des APA des associés retrayants. Pour justifier de leurs demandes, [R] [E] et [K] [T] rappellent que leur investissement respectif remonte à avril et juin 212 et que la présentation du Groupe [M] (pièces 13 et 13bis) envisageait le cas de sortie dès janvier, juin et décembre 2013 avec une estimation de la sortie à titre d'exemples. Leur sortie de la société était donc possible dès 2014 comme ils le sollicitaient. Par ailleurs, ils exposent, en page 2 de leurs conclusions, qu'ils ont souscrit des bons des actions de préférence APA [M] au vu de la rentabilité optimisée de 15% annuelle brute et 100% protégé et 1 à 2 ans de durée d'investissement et que parallèlement, ils ont adhéré les 11 avril et 1er juin 2012 au pacte d'actionnaires conclu le 12 décembre 2008. Les conditions de retrait sont donc fixées par le pacte d'actionnaires et notamment le cas d'ouverture à l'article 28.1 m) concernant la non-convocation des associés aux assemblées générales. En effet l'article 28.1 m vise le cas de retrait pour « non-respect par la Société ou par une de ses Participations majoritaires et ou signi'catives des obligations légales relatives à I'arrêté des comptes annuels, à la tenue des assemblées et à l'information des actionnaires et obligataires » Pour l'AG mixte du 28 juin 2013, le caractère irrégulier des convocations était établi et connu des dirigeants de la société [M] à tel point que la secrétaire générale [X] [O] a répondu d'emblée, au refus de conversion des APA en obligation de [R] [E] et [K] [T], que le processus de retrait était automatiquement enclenché et que le rachat des parts était annoncé dans un délai d'abord bref juillet 2013, puis dans un courrier suivant, plus tardivement en 2015. En effet, comme l'a retenu à bon droit le tribunal, les convocations de [R] [E] et [K] [T] aux assemblées générales des 28 juin 2013, 24 avril 2014, 4 février 2015, 30 septembre 2015 et 30 septembre 2016 étaient irrégulières contrairement aux affirmations des parties appelantes qui se bornent à indiquer qu'elles avaient reçu l'autorisation de convoquer [R] [E] et [K] [T] par voie électronique en précisant leur adresse mail respective conformément aux dispositions de l'article R255-63 du code de commerce. Or, en cause d'appel comme en première instance, les consorts [O] [H] et la société [M] ne justifient pas avoir reçu une telle autorisation avec leur adresse mail respective et ne produisent même pas les convocations par envoi postale ni des convocations signées régulièrement par un représentant habilité par les statuts à procéder aux dites convocations, avec l'ordre du jour et toutes les informations requises dans les dites convocations pour permettre à un associé de réclamer préalablement à l'AG les informations nécessaires et pour pouvoir ainsi prendre position utilement sur l'ordre du jour annoncé. De même, si [P] [O], sur les feuilles de présence des diverses AG litigieuses, représente la plupart des associés présents, et s'il produit les pouvoirs de représentation de [R] [E] et de [K] [T] pour l'AG du 28 juin 2013, rien n'indique dans le dit pouvoir qu'il s'agissait de voter sur la conversion des APA en obligation mais uniquement sur « rachat d'actions par la société en vue de procéder à une réduction de capital non motivée par des pertes et délégation au conseil d'administration ». De surcroît, les dits pouvoirs produits sont contestés par [R] [E] et [K] [T] alors qu'aucune information n'était liée à la procuration ; les dits pouvoirs ne respectaient pas les dispositions de l'article R225-81 du code de commerce. Les consorts [O] [H] et la SA [M] ne justifient pas de la régularité des dits pouvoirs. Dans ces conditions et eu égard à l'affirmation par [X] [O], pour le compte de la SA [M] et du groupe majoritaire, dès le 3 février 2014, et réitérée le 7 octobre 2014 adressée à [R] [E] et [K] [T] que le processus de retrait et de paiement de leurs actions APA était enclenché, il est inopérant de reprocher à ces derniers de ne pas avoir respecté la procédure du retrait en adressant les demandes de rachat à chaque membre du groupe majoritaire. Il était manifeste que les conditions de conversion des APA en obligations décidée lors de l'AG mixte du 28 juin 2013 étaient irrégulières et que le cas de retrait de l'article 28 1 m du pacte d'actionnaires était ouvert aux associés non régulièrement convoqués. Comme l'a relevé à bon droit et précisément le tribunal les convocations de [R] [E] et de [K] [T] aux AG suivantes sont aussi irrégulières. Comme l'a démontré le tribunal par des motifs précis que la cour adopte, le cas d'ouverture du retrait de l'article 28.1 q du pacte d'actionnaires est également établi puisque [R] [E] et [K] [T] n'ont pas reçu les informations sur la situation financière de la société [M] ni sur l'accord intervenu dans le cadre d'une procédure de conciliation confidentielle, situation financière et accord qu'ils ont découverts lors de la publication au Bodacc du 16 octobre 2016, et ce même si leur assignation était engagée dès le 8 octobre 2015, à défaut d'obtenir gain de cause et rachat de leurs parts sociales. Sans qu'il soit besoin d'examiner plus avant les autres cas d'ouverture de retrait prévus à l'article 28 du pacte d'actionnaires et visés par [R] [E] et [K] [T], il convient de constater que si la société [M] n'est pas tenue au remboursement des parts sociales des associés retrayants du fait du non-respect de ses obligations, en revanche, les membres du groupe majoritaire le sont. Par ailleurs, leur engagement à l'article 28.2 stipule que « le groupe majoritaire devra exécuter son engagement d'achat » dès lors que l'un des cas de retrait est établi et au plus tard, comme l'a relevé le tribunal, l'assignation de chaque membre du groupe majoritaire valait notification de la demande de rachat. Enfin, l'article 28.2 fixe le prix de cession. -Sur les membres du groupe majoritaire tenus à remboursement dans le cadre du pacte d'actionnaires: Dans le pacte d'actionnaires sont mentionnés comme membres du « Groupe Majoritaire » [P] [O], [S] [C], [B] [O], la société Ficoz et [A] [H]. En cause d'appel, [S] [C] et [A] [H] précisent ne pas avoir signé le dit pacte. En page 2 de l'acte, [S] [C] et [A] [H] sont mentionnés comme étant représentés par [P] [O]. En revanche, en dernière page de l'acte, figure la signature de [P] [O] comme représentant de [S] [C] mais ne figure pas sa signature comme représentant de [A] [H]. Il convient de constater que [I] [C] et [A] [H] n'ont jamais contesté être détenteurs de parts de la société [M] ni avoir donné des pouvoirs à [P] [O] pour les représenter notamment lors de toutes les AG pour [A] [H] et quasi toutes pour [I] [C] à l'exception de celle du 24 avril 2014 au cours de laquelle il était présent et donc informé de la situation des associés retrayants. En première instance, dans le cadre du litige opposant la société [M] et les membres du Groupe Majoritaire aux associés PCB Solar et société KFIR Partners ltd, à l'occasion de leur retrait de la société [M] à la suite de leur refus de convertir leurs APA en obligations telle que cela avait été votée à l'AG mixte du 28 juin 2013, ni [I] [C] ni [A] [H] n'ont contesté être membres du groupe majoritaire dans le pacte d'actionnaires signé le 12 décembre 2008 (cf les conclusions de maître [F] pour [A] [H] et [I] [C] pièce 14 de [I] [C]). De plus, [I] [C] était administrateur de la société [M]. Il était donc nécessairement informé du contenu du pacte d'actionnaires signé le 12 décembre 2008 qui régissait les relations de la société avec les nouveaux investisseurs. La cour déduit de l'ensemble des ces éléments que [I] [C] et [A] [H] sont tenus au paiement du prix des APA de [R] [E] et de [K] [T] en tant que membres du Groupe Majoritaire. -Sur les conséquences du retrait : l'article 28.2 du pacte d'actionnaire avait prévu le prix de cession des valeurs mobilières comme étant égal à la plus élevée de 3 valeurs distinctes. Comme les deux premières valeurs résultent d'un calcul à partir d'une référence et qu'en cas de défaut de référence, cette référence était réputée égale à zéro, seule la 3ème valeur peut être retenue comme étant le prix payé par l'investisseur lors de son entrée en capital augmenté d'un taux actuariel de 15% l'an. Contrairement aux affirmations des parties appelantes dans leurs demandes subsidiaires, le prix de rachat ne se limitait pas au montant de l'investissement initial soit 100.000 euros. D'ailleurs, le montant du rachat retenu pour les autres associés la SARL PCB Solar et KFIR Partners ltd n'a pas été limité au montant investi pour une demande de rachat formée dans la même période de temps. Dans son arrêt du 25 août 2021, la cour d'appel a retenu, pour ces deux investisseurs, le calcul de rachat prévu à l'article 28.2 soit le prix payé par l'investisseur lors de son entrée en capital augmenté d'un taux actuariel de 15% l'an. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu la condamnation de [P] [O], [B] [O], [U] [C] et [A] [H] à payer à [R] [E] la somme de 146.726,03 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2015 et à [K] [T] la somme de 149.602,74 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2015. En revanche , le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SA [M] à leur verser ces sommes. Il ne sera pas fait droit à la demande d'astreinte sur le fondement de l'article L131-1 du code de procédure civile au seul motif que les personnes condamnées pourraient ne pas s'exécuter après signification de l'arrêt sans davantage d'élément précis. -sur les demandes accessoires : la SA [M] qui n'est pas condamnée en appel ne sera pas davantage condamnée aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles. En revanche, les consorts [O], [A] [H] [P] [U] [C] seront condamnés aux dépens d'appel et à verser 2.500 euros supplémentaires en cause d'appel en application de l'article 700 du cpc en confirmant les 4000 euros déjà alloués par le tribunal à [R] [E] et à [K] [T]. La SA [M] sera déboutée de ses demandes de ces chefs . PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, -Infirme le jugement, mais seulement en ce qu'il a : condamné in solidum la société [M], à payer à [R] [E] la somme de 146.726,03 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2015 et à [K] [T] la somme de 149.602,74 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2015; condamné in solidum la société [M], à payer à [R] [E] et à [K] [T] la somme globale de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile condamné in solidum la société [M] aux dépens de l'instance. Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés - déboute [R] [E] et [K] [T] de leurs demandes à l'encontre de la SA [M]; -Confirme le jugement pour le surplus; - déboute [R] [E] et [K] [T] de leur demande d'astreinte en appel - déclare irrecevables toutes les demandes formées à l'encontre de la SAS Ficoz ou de son liquidateur judiciaire Actis mandataires judiciaires, présents en première instance, qui n'ont pas été intimées en cause d'appel, -déclare irrecevables comme nouvelles les demandes de [S] [C] en cause d'appel à l'encontre de la SA [M], de [P] et [B] [O] et de [A] [H] -condamne in solidum [P] et [B] [O] , [A] [H] et [S] [C] aux dépens d'appel Vu l'article 700 du code de procédure civile, -condamne in solidum [P] et [B] [O] , [A] [H] et [S] [C] à payer à [R] [E] et [K] [T] la somme de 2.500 euros pour les frais irrépétibles d'appel -déboute la SA [M] de ses demandes. Le greffier La présidente .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Référence
63d22abd9b3c8605deec2151
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel