Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22abd9b3c8605deec2155
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 78 400 €
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
25/01/2023 ARRÊT N°46 N° RG 20/02809 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NYPX VS/CO Décision déférée du 05 Octobre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 20/000721 Syndicat SYNDICAT AUTONOME DES METIERS DU STATIONNEMENT (SA MS) C/ S.A. INDIGO PARK S.N.C. S.N.C. SEPADEF Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Syndicat SYNDICAT AUTONOME DES METIERS DU STATIONNEMENT (SA MS) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Cynthia PASQUALIN, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEES S.A. INDIGO PARK Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 3] / FRANCE Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE Représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS S.N.C. S.N.C. SEPADEF Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 9] [Localité 3] / FRANCE Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat au barreau de TOULOUSE assistée de Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE , greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : Le Syndicat autonome des métiers du stationnement (le Sams) est un syndicat représentatif de l'unité économique et sociale constituée par la Sa Indigo Park et la Snc Sepadef. Le siège de ces sociétés est établi à [Localité 3] La Défense. Depuis 2013, le local syndical du Sams est établi au sein du parc de stationnement [Adresse 7] à [Localité 2]. Par acte du 12 juin 2019, les sociétés Indigo et Sepadef ont assigné le Sams devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins qu'il enjoigne au Sams de fixer son siège statutaire et tout bureau hors des locaux de ces sociétés et lui enjoigne d'établir le local de sa section syndicale au siège des sociétés Indigo et Sepadef sis à Puteaux-La Défense. Par ordonnance du 8 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a rejeté les demandes des sociétés Indigo et Sepadef en raison de l'existence de contestations sérieuses. Par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 10 octobre 2019, le Sams a modifié l'adresse de son siège social pour l'établir au [Adresse 1], tout en maintenant un bureau sur le site de [Adresse 7]. Par acte d'huissier du 13 février 2020, la société Indigo Park et la société Sepadef ont assigné le Sams devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins qu'il lui enjoigne sous astreinte d'une part de fixer son siège statutaire et tout bureau hors leurs locaux constituant une unité économique, d'autre part d'établir le local de la section syndicale au siège des sociétés. Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a : dit n'y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture. déclaré irrecevables les conclusions du Sams déposées après la clôture, débouté les sociétés demanderesses de leur demande portant sur le transfert du siège statutaire du Sams, enjoint au Sams de fixer son bureau hors des locaux des sociétés Indigo Park et Sepadef constituant une unité économique et sociale, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, lui a enjoint d'établir le local de sa section syndicale au siège desdites sociétés [Adresse 9] à [Localité 3], sous même astreinte, l'a condamné aux dépens, dit n'y avoir à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (cpc). Par déclaration en date du 19 octobre 2020, le Sams a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation des chefs du jugement qui ont : enjoint au Sams de fixer son bureau hors des locaux des sociétés Indigo Park et Sepadef constituant une unité économique et sociale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, lui a enjoint d'établir le local de sa section syndicale au siège desdites sociétés [Adresse 9] à [Localité 3], sous même astreinte, l'a condamné aux dépens. La clôture était prévue pour le 22 août 2022. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions n°2 notifiées le 30 mai 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, du Sams (Syndicat Autonome des Métiers du Stationnement), dont le siège est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, demandant, au visa de l'article 1240 du code civil, de : confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la Sa Indigo Park et la Snc Sepadef de leur demande portant sur le transfert du siège statutaire du Sams ; confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la SA Indigo Park et la SNC Sepadef de leur demande formée au titre de l'article 700 du CPC ; infirmer le jugement dont appel pour le surplus et statuant à nouveau : débouter la Sa Indigo Park et la Snc Sepadef de leurs demandes relatives à la fixation du bureau du Sams hors des locaux des sociétés Indigo Park et Sepadef sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement ; débouter la Sa Indigo Park et la Snc Sepadef de leurs demandes relatives à l'établissement du local de l'organisation syndicale au siège de la Sa Indigo Park et la Snc Sepadef, [Adresse 9] à [Localité 3], le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement du 5 octobre 2020 ; débouter la Sa Indigo Park et la Snc Sepadef de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; condamner la Sa Indigo Park et la Snc Sepadef à payer au Sams à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudices confondues ; condamner la Sa Indigo Park et la Snc Sepadef à payer la somme de 5.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Cynthia Pasqualin, avocat au barreau de Toulouse, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions n°2 notifiées le 11 octobre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Indigo Park, société anonyme au capital de 2.100.784,00 €, immatriculée au Rcs de Nanterre sous le n° 320 229 644, dont le siège est sis [Adresse 9] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, y demeurant ès qualités, et la société Sepadef, société en nom collectif au capital de 40.000 €, immatriculée au Rcs de Nanterre sous le n° 381 904 630, dont le siège est sis [Adresse 9] à [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, y demeurant ès qualités, demandant, au visa des articles L2142-8 et L2232-12 et s. du code du travail, 15 et 564 du code de procédure civile, de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; en conséquence, enjoindre au Sams de fixer son bureau hors des locaux des sociétés Indigo Park et Sepadef constituant une unité économique et sociale ; lui enjoindre d'établir le local de sa section syndicale au siège des sociétés Indigo Park et Sepadef sis [Adresse 9] à [Localité 3], sous astreinte de 50 € par jour passé un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; y ajoutant, juger la demande de « dommages-intérêts toutes causes confondues » du Sams irrecevable comme nouvelle en cause d'appel et, en tout état de cause, élevée sans référence à aucun fondement juridique ; subsidiairement, le débouter de ladite demande ; débouter le Sams de l'ensemble de ses demandes ; le condamner à payer à la société Indigo Park et à la société Sepadef la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Emmanuelle Astie, avocat aux offres de droit, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. Motifs de la décision : en cause d'appel, les débats ne portent plus que sur le transfert du local syndical du Sams puisque les parties sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté les sociétés Indigo Park et Sepadef de leur demande portant sur le transfert du siège statutaire du Sams. Le siège du Sams est fixé au [Adresse 1]. L'appel porte, à titre principal, sur le caractère disproportionné ou non de la demande des employeurs de fixer le bureau du Sams au siège des sociétés Indigo Park et Sepadef , formant une unité économique et sociale (UES), au [Adresse 9] à [Localité 3] au visa des articles L2142-8 et L2232-12 et suivants du code du travail. L'article L2142-8 , dans sa version en vigueur depuis le 24 mars 2012 et modifiée par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, dispose que « dans les entreprises ou établissements d'au moins deux cents salariés, l'employeur met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués. Dans les entreprises ou établissements d'au moins mille salariés, l'employeur met en outre à la disposition de chaque section syndicale constituée par une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement un local convenable, aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement » Par ailleurs, l'article L2142-9 du dit code précise que « les modalités d'aménagement et d'utilisation par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition sont fixées par accord avec l'employeur. » Et les articles L2232-12 et suivants portent sur la portée des accords professionnels, signés ou non. Par lettre recommandée du 9 avril 2019, l'employeur a demandé au Sams d'organiser le transfert de son local syndical au siège de la société à la suite de l'accord d'entreprise signé le 23 janvier 2019 par 3 des 4 organisations syndicales au sein de l'UES. Le Sams a opposé, par lettre du 18 avril 2019, une fin de non-recevoir en invoquant une absence d'accord ou d'autorisation judiciaire préalable. Après quelques difficultés et tergiversations et après jugement dont appel, le Sams a fixé son bureau dans les statuts modifiés par assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2020 à son siège social au [Adresse 1] à [Localité 2]. L'employeur expose qu'en 2018, les deux sociétés employeurs ont disposé en s'installant dans la tour Voltaire à [Localité 3] La Défense de la surface et de la configuration des lieux pour organiser l'activité de telle sorte qu'ils pouvaient proposer une nouvelle implantation des locaux avec les organisations syndicales. Ce projet a abouti à l'accord d'entreprise du 23 janvier 2019 accepté par toutes les organisations syndicales représentatives au sein de l'UES à l'exception du Sams qui est un syndicat minoritaire n'ayant pas obtenu plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité social et économique. Dans cet accord, il est stipulé que « les locaux syndicaux sont situés au siège ». Les sociétés employeurs font valoir que l'accord d'entreprise s'impose au syndicat minoritaire dès lors qu'il est signé par les syndicats majoritaires et que le Sams devait, par conséquent, transférer son local syndical au siège des sociétés Indigo Park et Sepadef qui ont assigné le Sams dans le seul but d'établir que le transfert demandé ne portait pas atteinte à la liberté syndicale comme le lui oppose le Sams. Ils font valoir qu'il n'est pas porté atteinte au bon fonctionnement du syndicat, qu'il n'existe aucun risque de traçabilité des déplacements de ses élus et représentants lors de l'accès aux locaux. Le Sams fait valoir que le transfert du local syndical requiert une autorisation judiciaire et rappelle notamment l'arrêt de la Cour de cassation du 13 janvier 2010 (pourvoi n° 08-19917) dès lors que les syndicats s'y opposent. Il insiste sur un transfert à plus de 700km du local historique alors que les autres organisations syndicales conservaient leur local syndical dans la même zone géographique. Il insiste sur des conséquences disproportionnées en terme de coûts et de temps des déplacements des membres et élus du Sams, de l'atteinte à sa capacité financière et d'atteinte à la liberté syndicale pour accéder aux locaux au niveau du siège. Par ailleurs, il conteste les attestations produites par les deux autres syndicats comme partiales et erronées au regard du procès-verbal du CSE du 22 juin 2018 qui ne mentionnent pas la présence des deux témoins. Il fait valoir qu'aucune observation du Sams n'a pu être faite lors de la réunion du CSE du 22 juin 2018 alors que les locaux n'avaient pas été identifiés. Enfin, il considère que le recours suggéré à la visio ou téléconférence par les employeurs serait une atteinte volontaire à la liberté syndicale. La cour rappelle que l'employeur doit fournir un local conformément à l'article L2142-8 du code du travail à la section syndicale et non à l'organisation syndicale elle-même. Ce sont les élus, représentants du personnel, qui ont besoin du local de la section syndicale pour préparer notamment les réunions du CSE mais l'organisation syndicale peut réunir ou recevoir ses adhérents en un autre lieu et notamment à son siège social. Par ailleurs, l'article L. 2142-9 dispose que : 'Les modalités d'aménagement et d'utilisation du local syndical par les sections syndicales des locaux mis à leur disposition par l'employeur sont fixées par accord avec l'employeur' et l'article L2143-20 rappelle le principe de la liberté de circulation des délégués syndicaux en dehors de l'entreprise et dans l'entreprise. La cour constate que le Sams n'invoque ni la nullité ni l'illégalité de l'accord d'entreprise du 23 janvier 2019 ; il se borne à dire qu'il lui est inopposable car il ne l'a pas signé et invoque pour ce transfert de local, en ce qui le concerne et du fait de son installation historique à Toulouse au sein du parc de stationnement [Adresse 7], une atteinte à la liberté syndicale. Le moyen tiré des conditions d'information des syndicats sur le transfert des locaux syndicaux préalable à la signature de l'accord d'entreprise est donc inopérant puisque les clauses de l'accord d'entreprise signés par les syndicats majoritaires ne sont pas critiquées. En revanche, dans la mesure où tout salarié, et partant tout syndicat qui y a personnellement intérêt, peut invoquer le caractère illicite d'une clause d'un accord ou convention collective qui lui est applicable, c'est à bon droit que l'employeur a saisi la juridiction pour être autorisé à imposer le transfert de local syndical au Sams et contester l'exception d'inopposabilité de l'accord d'entreprise du 23 janvier 2019 pour un motif d'atteinte à la liberté syndicale. La cour constate que le Sams ne discute pas des avantages matériels du nouveau local syndical et l'employeur produit des photographies du nouveau local qui bénéficie d'une surface équivalente au local syndical historique situé à [Localité 2] mais en plus, d'un éclairage par lumière extérieure et d'un matériel neuf nécessaire au fonctionnement de la section (micro-ordinateur, téléphone, connexions, bureaux, chaises , armoires fermées à clé). Après examen des pièces produites aux débats, la cour constate qu'au jour où elle statue, aucun délégué syndical du Sams, relevant de la section syndicale constituée au sein de l'entreprise, ne demeure à [Localité 2] ([O] [R] est à [Localité 5], [Z] [R] et [T] [E] sont à [Localité 4] et [F] [V] est à [Localité 8]). Les parties intimées font d'ailleurs observer que toutes organisations syndicales confondues, les délégués syndicaux sont pour la plupart domiciliés en province ce qui n'empêche pas les autres sections syndicales (CFDT, CFE-CGC) d'avoir transféré leur local de section syndicale à la Défense. Par ailleurs, il n'est pas établi que la fixation du local syndical à La Défense nuit au bon fonctionnement de la section de la Sams, en rendant le local moins accessible. Les contraintes de trajets ne sont pas établies car sur la durée, les trajets en train pour ceux qui n'habitent pas à [Localité 2], ne sont pas plus longs sur [Localité 6]. Par ailleurs, les difficultés liées au dépassement du temps de travail en raison des réunions du CSE et du trajet à effectuer par les élus depuis leur domicile ont été exposées en réunion du CSE en juin 2018 et sont identiques pour toutes les organisations syndicales. Le transfert critiqué par le Sams ne vise donc pas à porter atteinte à la liberté syndicale du Sams spécifiquement. Sur la présence d'un vigile à l'entrée des locaux de la Défense qui pourrait contrôler les allées et venues des élus syndicaux, elle n'est pas établie. Sur la nécessité d'accéder aux locaux à l'aide d'un badge, cette exigence est liée à la qualité de salarié pour répondre aux risques d'intrusion dans les locaux situés à La Défense et non au statut de représentant syndical ; elle n'entrave pas en soi l'exercice du mandat syndical puisqu'il n'est pas établi qu'elle permet de surveiller les allées et venues du salarié et sa fréquence dans les locaux. Il s'agit d'un badge de sécurité pour accéder au site uniquement. Les conditions d'accès aux locaux de la société et les mesures de sécurité, qui sont justifiées géographiquement à La Défense, ne portent pas atteinte au libre exercice du droit syndical. Ainsi, aucun élément ne vient davantage établir la volonté des employeurs d'entraver la liberté d'exercice du droit syndical par le transfert des locaux au siège de la société et le transfert demandé au Sams n'est pas une exigence disproportionnée qui porte atteinte au droit syndical du Sams dès lors qu'elle ne vise que les élus et non les autres membres de l'organisation syndicale qui peuvent réunir leurs adhérents syndiqués au siège de l'organisation et en l'espèce à [Localité 2]. De surcroît, l'impact dénoncé du transfert sur les dépassements d'horaires de travail et les difficultés supposées de trajets ne portent que sur les quelques élus, contrairement à ce qu'affirme le Sams et non à l'égard des divers membres du syndicat, par rapport à l'obligation de l'employeur et ces mêmes contraintes existent pour les autres sections syndicales qui ont aussi des élus domiciliés en province et qui ont admis le transfert du local. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a enjoint au Sams d'établir le local de sa section syndicale au siège des sociétés Indigo Park et Sepadef sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification du jugement. Le point de départ de l'astreinte sera reporté, passé un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt. -sur la demande de dommages-intérêts du Sams : le Sams qui succombe ne peut solliciter l'indemnisation d'un préjudice qui ne résulte d'aucune faute de l'employeur. Par ailleurs, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi, ou avec légèreté blâmable tous faits insuffisamment caractérisés en l'espèce. La demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par le Sams doit être rejetée. -sur les demandes accessoires : le Sams qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. En revanche eu égard à la situation respective des parties, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, -confirme le jugement à l'exception du point de départ de l'astreinte qui est fixé à deux mois à compter de la signification du présent arrêt; y ajoutant -déboute le Sams de sa demande de dommages-intérêts; -condamne le Sams aux dépens d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier La présidente .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
63d22abd9b3c8605deec2155
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel