Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22abd9b3c8605deec2157
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 77 851 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
25/01/2023 ARRÊT N°48 N° RG 20/02891 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NY47 VS/CO Décision déférée du 18 Décembre 2019 - Tribunal de Commerce de Toulouse - 2015J857 M.[B] [L] [O] C/ Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [L] [O] [Adresse 3] [Localité 5] assisté Me Gérard BOUHENIC de la SCP BOUHENIC-PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS Représenté par Me Catherine ALIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente , chargée du rapport, P.BALISTA, conseiller Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : C.OULIE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE , greffier de chambre. Exposé des faits et procédure : Au cours des mois d'avril à juillet 2013, la société Omnium Textile a remis à l'escompte à la société Banque Populaire Occitane des lettres de change avalisées, tirées sur des partenaires commerciaux, les sociétés Blancmark, Luton et Harmonie France, les lettres de change revenant toutes impayées. Ces sociétés ont par la suite, chacune, fait l'objet d'une procédure collective. Par actes en date du 27 août 2015, la société Banque Populaire Occitane (BPO) a assigné en paiement devant le tribunal de commerce de Toulouse Mardochée [O], [S] [V] [P] [W], [C] [T] et [H] [D], selon elle, avalistes des lettres de change. [C] [T] et [S] [V] [P] [W] ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Toulouse. Par arrêt du 7 mars 2018, la cour d'appel de Toulouse, infirmant un jugement du 16 novembre 2016 du tribunal de commerce de Toulouse, a jugé compétent le tribunal de commerce de Paris à l'égard de [C] [T]. Par jugement du 4 juillet 2018, le tribunal de commerce de Toulouse a constaté le désistement d'instance de la Banque Populaire à l'encontre de [C] [T] et l'a déclaré parfait. [L] [O] n'a pas comparu ni conclu. Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a : condamné [S] [V] [P] [W] au paiement de la somme de 641.778,51 € majorée des intérêts au taux légal au titre des lettres de change escomptées, débouté [S] [V] [P] [W] de l'ensemble de ses demandes, condamné [G] [O] au paiement de la somme de 51.359,65 € majorée des intérêts au taux légal au titre des lettres de change escomptées, condamné in solidum [G] [O] et [S] [V] [P] [W] à verser à la Banque Populaire la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (cpc), ordonné l'exécution provisoire, condamné [G] [O] et [S] [V] [P] [W] aux entiers dépens. Le jugement a été signifié à [L] [O] le 13 février 2020, conformément à l'article 659 du cpc, à sa dernière adresse connue comme étant [Adresse 4]. Des saisies attributions ont été pratiquées en mai, juin et août 2020, dénoncées sur le fondement de l'article 659 du cpc au 9 Boulevard Voltaire à [Localité 5]. Par déclaration en date du 27 octobre 2020, [L] [O] a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation des chefs du jugement qui ont : condamné [G] [O] au paiement de la somme de 51.359,65 € majorée des intérêts au taux légal au titre des lettres de change escomptées, condamné in solidum [G] [O] et [S] [V] [P] [W] à verser à la Banque Populaire la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné l'exécution provisoire, condamné [G] [O] et [S] [V] [P] [W] aux entiers dépens. Par conclusions d'incident, la société BPO a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté. En réponse, [L] [O] a demandé au conseiller de la mise en état de constater la nullité de la signification du jugement du 18 décembre 2019 et de déclarer recevable l'appel interjeté par [L] [O]. Par ordonnance du 24 juin 2021, le conseiller de la mise en état a : rejeté les demandes formées par la société BPO dans ses conclusions d'incident, déclaré irrégulière la signification du jugement du 18 décembre 2019 déclaré recevable l'appel formé par [L] [O], dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du cpc, condamné la société BPO aux dépens de l'incident, renvoyé l'examen de l'affaire sur le fond à l'audience de mise en état du 14 octobre 2021. La clôture était prévue pour le 22 août 2022. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 27 janvier 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [L] [O] demandant, au visa des articles L5111-1 et L511-21 du code de commerce et 1240 du code civil, de : constater l'absence de signature du tiré sur le titre de 20.033 € émis le 26 juin 2013 à échéance au 25 septembre 2013, déclarer que le titre de 20.033 € émis le 26 juin 2013 à échéance au 25 septembre 2013 ne vaut pas comme lettre de change, en conséquence : déclarer que le titre émis le 26 juin 2013 à échéance au 25 septembre 2013 ne valant pas comme lettre de change, [L] [O] ne pouvait l'avaliser, en toutes hypothèses : constater que [L] [O] n'a jamais donné un quelconque aval sur l'une des trois prétendues lettres de change, constater que [L] [O] n'a commis aucune prétendue faute détachable de ses fonctions engageant sa responsabilité personnelle au titre de l'article 1240 du code civil (anciennement 1382 du code civil), en conséquence : infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Toulouse en conséquence : débouter la Banque Populaire Occitane de l'ensemble de ses demandes, condamner la Banque Populaire Occitane à payer à [L] [O] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la Banque Populaire Occitane aux entiers dépens. Vu les conclusions notifiées le 7 avril 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Banque Populaire Occitane, demandant, au visa des articles L511-7, L511-12, L511-15, L511-19, L511-19, L511-21, L511-44 et L511-45 du code de commerce et 1240 du code civil, de : à titre principal prendre acte du fait que le titre litigieux d'un montant de 20.033 € à défaut de revêtir la qualité de lettre de change constitue un billet à ordre, à défaut, prendre acte du fait que la signature de [L] [O] dans la case aval est un commencement de preuve de son engagement d'avaliste, dire et juger que [L] [O] a avalisé les titres visés aux débats, en conséquence, confirmer les chefs du jugement critiqué en ce qu'il a : condamné [L] [O] au paiement de la somme de 51.359,65 € majorée des intérêts au taux légal au titre des lettres de change escomptées, condamné [L] [O] et Souta [P] [W] à verser à la BPO la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens, à titre subsidiaire si par extraordinaire la cour venait à considérer que [L] [O] n'a pas la qualité de donneur d'aval, dire et juger que [L] [O] a commis une faute détachable de ses fonctions, dire et juger que la Banque Populaire Occitane a subi un préjudice financier du fait des agissements du gérant de la société Blancmark, en conséquence, statuant à nouveau, condamner [L] [O], au paiement de la somme de 51.359,65 € à titre de dommages et intérêts, en tout état de cause, débouter [L] [O] de ses demandes, fins et prétentions, condamner [L] [O] à verser à la Banque Populaire Occitane la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d'appel, condamner [L] [O] aux entiers dépens. Motifs de la décision : la BPO reprend en appel ses demandes en paiement formées en première instance sur le fondement du droit cambiaire, s'agissant, selon elle, de trois lettres de change émises par la société Omnium Textile signées par [L] [O], gérant de la société tirée, la société Blanc Mark, dans la case avaliste. En cause d'appel, [L] [O], qui n'a pas comparu en première instance, conteste la validité du titre de 20.033 euros émis le 26 juin 2013 à échéance du 25 septembre 2013 accepté par la société Blanc Mark mais non signé par le tireur comme lettre de change et demande de débouter la BPO de sa demande en paiement de ce chef et, à défaut, il conteste de plus fort son engagement en qualité d'avaliste à défaut de mention manuscrite précise sur cette qualité acceptée. La BPO fait observer que si le titre qui n'est pas signé par le tiré et alors que n'y figure que son tampon de société, ne vaut pas lettre de change, il peut valoir commencement de preuve par écrit de l'engagement du tiré accepteur mais également comme commencement de preuve par écrit de l'engagement de caution souscrit par l'avaliste qui peut être complété par un élément extrinsèque découlant de la qualité de l'avaliste, celle de gérant du tiré. De même, la BPO considère que le titre vaut billet à ordre si le dirigeant a bien signé sous le titre « nom et adresse du tiré » et qu'en l'espèce, la signature de [L] [O] vaut aval du dit billet à ordre. A l'examen du titre litigieux, la cour constate que le titre ne comporte qu'une signature dans la case « acceptation ou aval », à coté de« nom et adresse du tiré », et, au milieu du titre, figure le tampon de la SAS Blanc Mark et le tireur n'a pas signé. C'est à bon droit que [L] [O] précise que le titre cambiaire n'existe pas. L'article L511-17 du code de commerce dispose que : « L'acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot " accepté " ou tout autre mot équivalent et est signée du tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation. Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu'elle doit être présentée à l'acceptation dans un délai déterminé en vertu d'une stipulation spéciale, l'acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation. A défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile. L'acceptation est pure et simple, mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme.Toute autre modification apportée par l'acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d'acceptation. Toutefois, l'accepteur est tenu dans les termes de son acceptation ». Si la BPO recherche la valeur de l'engagement de [L] [O] sur ce titre soit comme un commencement de preuve d'un cautionnement du dirigeant de la société tirée, soit comme l'aval d'un simple billet à ordre, force est de constater qu'il lui appartient préalablement d'établir l'engagement de la société Omnium Textile pour que la société Blanc Mark ou [L] [O] puissent être engagés accessoirement à un engagement principal. Il faudrait établir par un élément extrinsèque que la société Blanc Mark ou [L] [O] entendaient régler le prétendu engagement de la société Omnium Textile à sa place. L'engagement de la société Omnium Textile fait défaut par absence de sa signature de son représentant ; n'y figure même pas son tampon. Cette preuve extrinsèque fait défaut. Aucune des parties ne produit de pièce distincte des lettres de change dans laquelle le dirigeant du tiré serait reconnu ou présenté comme avaliste. [L] [O] ne peut être condamné à régler ce titre qui ne vaut pas titre cambiaire. Il convient d'infirmer le jugement de ce chef. Par ailleurs, [L] [O] conteste sa qualité d'avaliste en ayant apposé sa signature sur les deux autres lettres de change remises à l'escompte par la société Omnium Textile à la BPO. Sur les deux lettres de change de 12.075,40 euros émise le 8 avril 2013 à échéance du 31 juillet 2013 et de 19.251,25 euros émise le 8 avril 2013 à échéance du 31 juillet 2013 acceptées par la société Blanc Mark, il expose avoir signé uniquement en qualité de représentant du tiré, la société Blanc Mark, avec mention du tampon de la société et non comme avaliste, à défaut de toute mention manuscrite faisant état de son acceptation de l'aval conformément aux exigences de l'article L511-21 du d code de commerce. L'article L511-17 du code de commerce a été rappelé précédemment. Par ailleurs, en application de l'article L511-21 alinéa 5 du code de commerce, « le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval. Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre. L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu. Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval. Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur. Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme. Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change ». En droit cambiaire, les lettres de change sont des titres formels dont la régularité et le sens résultent des mentions qui y sont portées, peu important la réalité des rapports contractuels sous-jacents. Les juges soumis à la contestation de la portée d'une signature figurant sur le titre doivent donc examiner celui-ci et donner aux engagements le sens qui apparaît à la lecture du titre. Par exemple, une même personne, en la même qualité, ne peut être à la fois souscripteur d'un billet et donneur d'aval. [L] [O] a signé juste à coté de la mention « nom et adresse du tiré » ; il explique avoir signé comme représentant de la société Blanc Mark, société tirée, à coté du tampon de la société pour accepter la lettre de change en tant que société tirée. Enfin il n'a fait figurer aucune mention manuscrite correspondant à un « bon pour aval », dans la case de la lettre de change portant sa signature, case ambiguë comportant la mention pré-imprimée « acceptation ou aval » qui n'a pas été biffée. Aucune des parties ne produit de pièce distincte des lettres de change dans laquelle le dirigeant du tiré serait reconnu ou présenté comme avaliste. Par conséquent la preuve de la signature pour aval n'est pas pas établie à l'encontre de [L] [O] sur les deux lettres de change litigieuses. Il convient d'infirmer le jugement et de débouter la BPO de ses demandes en paiement du chef d'un engagement d'avaliste de [L] [O] sur chacune des lettres de change produites. -sur la demande subsidiaire de la BPO du chef de la faute délictuelle personnelle de [L] [O], au titre d'une faute détachable de ses fonctions de représentant de la société Blanc Mark : la BPO rappelle que l'acceptation par le tiré consolide le titre cambiaire et donne l'apparence de sécurité et elle dénonce le fait que, de façon déloyale, les gérants des sociétés bénéficiaires et tirées des lettres de change ont effectué ces opérations cambiaires alors qu'ils savaient que leur société respective était dans l'impossibilité de régler les dits effets. Pour en justifier, elle évoque la situation financière de chacune d'elles et en déduit qu'elle était obérée et qu'en outre, étant en relations d'affaires depuis de nombreuses années, les dirigeants de ces sociétés ne pouvaient l'ignorer et ont ainsi trompé la banque qui a escompté les lettres de change. Elle analyse notamment les extraits Kbis des sociétés et les documents Fiben des diverses sociétés en cause et insiste sur les échanges croisés massifs de lettres de change qui aurait permis de révéler une cavalerie bancaire dont elle-même aurait été victime. Elle dénonce, sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil, une faute de [G] [O], détachable de ses fonctions de gérant de la société tirée, dès lors qu'elle est intentionnelle, qu'elle porte préjudice à un tiers et qu'elle est d'une particulière gravité. Elle considère qu'il savait que sa société ne disposait pas de la provision nécessaire pour payer à l'échéance les lettres de change qu'il acceptait. Elle sollicite la condamnation de [G] [O] à lui verser 51.359,65 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi. [L] [O] conteste sa responsabilité de ce chef alors que la société Blanc Mark était un partenaire commercial de longue date de la société Omnium Textile, que les trois titres litigieux ont été émis les 8 avril 2013 et 26 juin 2013, à échéance des 31 juillet 2013 et 25 septembre 2013, et que le jugement de liquidation judiciaire de la société Blanc Mark est intervenu le 31 juillet 2014 avec une date de cessation des paiements arrêtée au 31 mars 2014 soit quasi un an après l'émission des titres. Pour faire droit à sa demande, la BPO doit prouver la faute détachable d'une particulière gravité du gérant de la société Blanc et Mark, et notamment son intention de tromper la banque par des man'uvres frauduleuses avec son fournisseur la société Omnium textiles. A défaut d'autres preuves de la tromperie alléguée, le simple constat de la date de cessation des paiements de la société Blanc et Mark intervenue très postérieurement aux dates d'émission et d'échéances des titres litigieux suffit à établir que la faute détachable alléguée n'est pas établie. ll convient de débouter la BPO de ses demandes subsidiaires indemnitaires à l'encontre du dirigeant de la société tirée, [L] [O]. -Sur les demandes accessoires : la BPO qui succombe prendra en charge les dépens de première instance et d'appel. Eu égard à l'issue du litige et à la situation des parties, chacune d'elles conservera la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, -infirme le jugement concernant toutes les dispositions relatives à Mardochée Chétrit et, statuant à nouveau, -déboute la BPO de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de [L] [O] -condamne la BPO aux dépens de première instance et d'appel -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
63d22abd9b3c8605deec2157
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel