Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22abd9b3c8605deec2159
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 20 258 752 €
Autres demandes relatives au prêt
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Texte intégral
25/01/2023 ARRÊT N°49 N° RG 21/00867 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N74E PB/CO Décision déférée du 15 Janvier 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 16/00890) M.[O] [I], [J] [R] C/ Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE confirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [I], [J] [R] Profession: conseiller en gestion de patrimoine [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE Assisté de Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE OCCITANE [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente P. BALISTA, conseiller I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE , greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 22 juin 2012 reçu par Maître [C] [N], la société anonyme coopérative Banque Populaire Occitane a consenti à M. [I] [R] un prêt d'un montant de 185000 € destiné à financer l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement sur [Localité 5], au taux fixe de 4,75 %, remboursable en 240 échéances mensuelles de 1269,51 €, assurance comprise, l'offre de prêt mentionnant un taux effectif global de 5,71 % l'an. Suite à des échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier du 24 juin 2014. En exécution du prêt notarié, la banque a fait pratiquer deux saisies attribution les 9 novembre 2015 et 17 février 2016 entre les mains, pour la première, de la Sas Pure Gestion Locative Optimea, et, pour la seconde, de la société générale, pour les montants de 199695,35 € et 202587,52 €. Par acte en date du 01 mars 2016, M. [I] [R] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse la société anonyme coopérative Banque Populaire Occitane afin d'obtenir, notamment, le remboursement des frais d'assurance, de prise de garantie et de dossier de prêt, pour un montant de 21400 €, en raison d'un manquement imputé à la banque à son devoir de mise en garde, le demandeur sollicitant également le prononcé de la nullité de la stipulation d'intérêts de l'acte de prêt. M. [I] [R] a également contesté les deux saisies pratiquées par la société anonyme coopérative Banque Populaire Occitane devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil lequel a, le 25 novembre 2016, rejeté l'exception de litispendance soulevée par la banque, déclaré irrecevable la contestation des deux saisies et condamné M. [I] [R] à payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par arrêt du 14 septembre 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de litispendance et en ce qu'il a déclaré M. [R] irrecevable en sa contestation de la saisie attribution du 9 novembre 2015, a infirmé le jugement pour le surplus et, évoquant, a dit M. [R] recevable en sa contestation de la saisie attribution du 17 février 2016, a déclaré nulle la stipulation d'intérêts conventionnels, a dit que le taux légal pour l'année 2012 sera substitué au taux conventionnel du prêt du 22 juin 2012, a ordonné la réouverture des débats pour production par la banque d'un nouveau calcul de sa créance avec application du taux légal, a sursis à statuer sur la demande de délais de paiement, sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens. Par arrêt en date du 6 décembre 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt par la Banque Populaire. Par arrêt du 27 juin 2019, la cour d'appel de Paris a : -cantonné la saisie attribution du 17 février 2016 à la somme de 170802,19 €, à la date de cet acte, le droit proportionnel devant être recalculé en conséquence, -débouté M. [R] de sa demande de délais de paiement, -condamné M. [R] à payer à la Banque Populaire Occitane la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens d'appel. Par jugement contradictoire du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a : -débouté Monsieur [I] [R] de l'intégralité de ses demandes, -débouté la société Banque Populaire Occitane de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, -condamné Monsieur [I] [R] aux entiers dépens de l'instance, -débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire, -rejeté toutes demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration en date du 24 février 2021, M. [I] [R] a relevé appel du jugement critiquant expressément la décision en ce qu'elle a : débouté Monsieur [I] [R] de l'intégralité de ses demandes, condamné Monsieur [I] [R] aux entiers dépens de l'instance, débouté M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté toutes demandes plus amples ou contraires formées par les parties. La clôture est intervenue le 22 août 2022. Vu les conclusions notifiées le 29 octobre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé de l'argumentation, de M. [I] [R] demandant à la cour de : -réformer le jugement entrepris, -statuant à nouveau, -vu la faute et la responsabilité de la Banque Populaire Occitane engagée dans l'octroi du prêt n°08659311 d'un montant en principal de 185000 €, en manquant à son devoir de conseil, et vu le préjudice en résultant pour l'appelant contraint de payer des frais et intérêts sur un prêt qui n'aurait pas dû lui être accordé si la banque avait fait son travail de contrôle et de vérification, -condamner la Banque Populaire Occitane à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 21400 €, représentant les frais d'assurances, de prises de garantie et de dossier à titre [de] dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance en date du 1.03.2016, et capitalisation selon les dispositions de l'article 1343-2 qui reprend les dispositions de l'ancien article 1154 du Code Civil, -vu les articles 1907 du Code civil, L313-1 & L313-2, R313-1 du code de la consommation, vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats, -vu l'arrêt rendu entre les parties au sujet des mesures d'exécution engagées par la banque par la cour d'appel de Paris le 14.09.2017, qui prononce la nullité de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel et y substitue le taux légal applicable en 2012, confirmé par arrêt de la Cour de cassation en date du 6.12.2018, -vu l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, -vu la nullité de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel figurant dans l'acte de prêt qui en découle de façon définitive,avec toutes les conséquences de droit, -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Banque Populaire Occitane de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables et dans tous les cas mal fondées, -débouter la Banque Populaire Occitane de son appel incident comme étant irrecevable et particulièrement mal fondé, pour les motifs exposés ci-avant, -dans tous les cas, -condamner la Banque Populaire Occitane à payer à Monsieur [I] [R] la somme de 10000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Scp Boyer & Gorrias, avocat, sur son affirmation de droit. Vu les conclusions notifiées le 17 novembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé de l'argumentation, de la société anonyme coopérative Banque Populaire Occitane demandant de : -vu le jugement du tribunal judiciaire du 15 janvier 2021, -rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, -confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 15 janvier 2021 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a reconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 septembre 2017 et en ce qu'il a débouté la Banque Populaire Occitane de sa demande reconventionnelle de voir Monsieur [I] [R] condamné au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, -dire et juger l'appel incident de la Banque Populaire Occitane recevable et bien fondé, -statuant à nouveau, -condamner Monsieur [I] [R] au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, -infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse du 15 janvier 2021 en ce qu'il a reconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 septembre 2017, -en conséquence et si la cour retenait une faute de la Banque Populaire Occitane du fait d'une absence d'information sur les modalités effectives de calcul des intérêts conventionnels: constater, dire et juger que cette faute ne pourrait être sanctionnée que par l'octroi de dommages et intérêts pour violation de l'obligation précontractuelle d'information ; constater, dire et juger que le dommage subi par Monsieur [R] est inexistant dans la mesure où les intérêts annoncés au moment de la conclusion du prêt ont été effectivement facturés à Monsieur [R], -débouter Monsieur [I] [R] de sa demande de condamnation de la Banque Populaire Occitane au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamner Monsieur [I] [R] au paiement de la somme de 3000€ au titre des dispositions d'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité de la banque pour défaut de mise en garde L'action de M. [I] [R] est fondée sur les dispositions de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, étant invoquée la responsabilité contractuelle de la banque pour défaut de mise en garde. L'appelant fait valoir que la banque n'a jamais étudié sérieusement la demande de financement, ni la solvabilité de l'emprunteur, n'étant pas établi que la fiche patrimoniale versée aux débats avait été renseignée par l'appelant. Il expose encore que cette fiche était incomplète, n'étant pas signalé un crédit en cours auprès de la banque prêteuse, que les fiches de paie qu'il avait produits lors de l'octroi du crédit étaient insuffisantes à l'étude de sa solvabilité, en l'absence de demande de production de ses relevés bancaires ou de ses avis d'imposition, l'appelant ayant souscrit 9 crédits immobiliers et 4 crédits à la consommation à la date d'octroi du crédit litigieux. Il fait également valoir que le prêt comportait des irrégularités, au visa de l'article L 313-2 du Code de la consommation, la cour d'appel de Paris ayant, par une décision ayant autorité de la chose jugée, dans le cadre des voies d'exécution exercées, déclaré nulle la stipulation d'intérêts conventionnels, ce qu'avait relevé le premier juge, de sorte que les demandes de la banque ne sont pas fondées. La banque fait notamment valoir que l'appelant est un emprunteur averti et qu'au surplus il a fourni des informations erronées lors de la signature de la fiche de renseignements afférente au prêt litigieux, omettant nombre de prêts souscrits auprès d'autres banques. Concernant l'octroi du prêt litigieux, l'obligation de mise en garde ne pèse sur un établissement de crédit qu'à l'égard d'un emprunteur non averti lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt. Comme relevé par la banque, M. [I] [R] exerçait, lors de l'octroi du prêt, la profession de manager au sein de la société Valority Ile de France laquelle est spécialisée dans le conseil en investissement financier (pièces n°1, 2, 3 et 10 de la société intimée). L'attestation de la société Valority (pièce n°10 de la banque) indiquait qu'il était responsable du personnel au sein de la société Valority Ile de France. Le prêt notarié signé par M. [I] [R] mentionnait qu'il était conseiller en gestion de patrimoine, ce que confirme d'ailleurs ses conclusions d'appelant. La fiche de renseignements signée par l'appelant, datée du 24 novembre 2011, mentionnait qu'il était directeur d'agence. M. [I] [R] exerçait en conséquence des fonctions de cadre dans une société spécialisée dans les placements, la gestion de patrimoine et était à même d'apprécier la portée de son engagement, étant observé que l'appelant avait déjà souscrit plusieurs prêts immobiliers antérieurement au prêt litigieux. C'est donc à bon droit que le jugement a retenu sa qualité d'emprunteur averti, ce qui emporte l'absence de devoir de mise en garde. En conséquence, et dès lors qu'il n'est pas établi que la banque avait connaissance d'éléments ignorés de l'appelant sur sa situation financière, ce dernier ne peut invoquer un défaut de mise en garde et le jugement sera confirmé de ce chef, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la situation financière de M. [I] [R] à la date d'octroi du prêt. S'agissant de la stipulation d'intérêts, il est invoqué par l'appelant l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 septembre 2017, ce que conteste la banque. Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée constitue une fin de non recevoir. La cour observe que si l'appelant sollicitait le remboursement des intérêts conventionnels payés à la banque en première instance, demandant au juge de dire que la Banque Populaire ne peut réclamer le paiement des intérêts conventionnels, soit au total la somme de 101922,40 €, cette demande n'est plus soutenue en cause d'appel, aux termes du dispositif des dernières conclusions. De même, la banque ne sollicite pas le paiement des sommes exigibles en vertu du prêt notarié alors même que, nonobstant l'existence d'un titre exécutoire notarié, elle a la possibilité de solliciter un titre exécutoire judiciaire. La cour n'est donc saisie d'aucune demande dont la recevabilité se heurterait à l'autorité de la chose jugée. Par ailleurs, le fait que la cour d'appel de Paris ait, par arrêt du 14 septembre 2017, statuant en matière d'exécution, déclaré nulle la stipulation d'intérêts conventionnels du prêt litigieux et y ait substitué le taux légal, motif pris de l'application prohibée de l'année lombarde dans la détermination du TEG, est sans lien avec le remboursement demandé par l'appelant, à titre de dommages et intérêts, des frais d'assurances, de prises de garantie et de dossier, exclusivement fondé sur un défaut de mise en garde. Le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée est donc sans objet. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive Comme rappelé à bon droit par le premier juge, l'exercice d'une action en justice, au visa des articles 1382 du Code civil, dans sa version applicable à la date d'introduction de l'instance, et 32-1 du Code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, la banque n'établit pas que la demande formée pour défaut de mise en garde est une procédure abusive, son seul rejet étant insuffisant à démontrer le contraire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté la demande reconventionnelle formée par la banque de ce chef. Sur les demandes annexes L'équité commande d'allouer à la société anonyme coopérative Banque Populaire Occitane la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Partie perdante, M. [I] [R] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement du 15 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Toulouse. Y ajoutant, Condamne M. [I] [R] à payer à la société anonyme coopérative Banque Populaire Occitane la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne M. [I] [R] aux dépens d'appel. le greffier La présidente .
Articles de loi cités
article 1154 du Code Civilarticle 122 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et sur learticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 1147 du Code civilarticle L 313-2 du Code de la consommationarticle 700 du Code de procédure civile et les déarticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 25 janvier 2023
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- Autres demandes relatives au prêt
Référence
63d22abd9b3c8605deec2159
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