Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22abe9b3c8605deec215b
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 847 200 €
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
25/01/2023 ARRÊT N°50 N° RG 21/01748 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODLF PB/CO Décision déférée du 11 Mars 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE ( 2019J00399) M.LOZE S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ET APPLICATIONS COMPOSANTS GUIRAU D FRERES C/ S.A.S. [J] ENDUITS DE FACADE ISOLATION confirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ET APPLICATIONS COMPOSANTS GUIRAU D FRERES poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE assistée de Me Cyril AMALRIC, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. [J] ENDUITS DE FACADE ISOLATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE Assistée de Me Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente P. BALISTA, conseiller I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente et par C.OULIE , greffier de chambre EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance d'injonction de payer du tribunal de commerce de Toulouse en date du 19 avril 2019, il a été enjoint à la Sas Seac Guiraud Frères de payer à la Sas [J] Enduits de Façade Isolation la somme de 8472 € en principal outre les dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 35,21 €. Suivant déclaration du 21 mai 2019, la Sas Seac Guiraud Frères a formé opposition à cette ordonnance signifiée le 02 mai 2019, demandant, dans le dernier état de ses conclusions devant le tribunal de commerce, de dire la demande formée par M. [J] [Z], dirigeant de la Sas [J] Enduits de Façade Isolation, irrecevable pour défaut de qualité à agir, et sollicitant sur le fond le débouté de la demande adverse, outre paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La Sas [J] Enduits de Façade Isolation a sollicité la condamnation de la Sas Seac Guiraud Frères à payer les sommes visées dans l'ordonnance outre une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 11 mars 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a : -dit recevable la Sas [J] Enduits de Façade Isolation en son opposition ; -débouté la Sas Société d'Etudes et Applications Composants «Guiraud Frères» de sa demande d'irrecevabilité de la demande de la Sas [J] Enduits de Façade Isolation ; -condamné la Sas Société d'Etudes et Applications Composants «Guiraud Frères» à payer à la Sas [J] Enduits de Façade Isolation la somme de 8472 € avec intérêt au taux légal à compter du 2 mai 2019 ; -condamné la Sas Société d'Etudes et Applications Composants «Guiraud Frères» à payer à la Sas [J] Enduits de Façade Isolation la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -ordonné l'exécution provisoire de ce jugement ; -condamné la Sas Société d'Etudes et Applications Composants «Guiraud Frères» aux dépens. Par déclaration en date du 16 avril 2021, la Sas Seac Guiraud Frères a relevé appel du jugement. La clôture est intervenue le 22 août 2022. Vu les conclusions notifiées le 10 janvier 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé de l'argumentation, de la Sas Seac Guiraud Frères demandant à la cour de : -réformer le jugement du tribunal de commerce de Toulouse en ce qu'il a : dit recevable la Sas [J] Enduits de Façade Isolation en son opposition; débouté la Seac Guiraud Frères de sa demande d'irrecevabilité de la demande de la société [J] Enduits de Façade Isolation; condamné la Seac Guiraud Frères à payer à la société [J] Enduits de Façade Isolation la somme de 8472 € avec intérêt au taux légal à compter du 2 mai 2019; condamné la Seac Guiraud Frères à payer à la société [J] Enduits de Façade Isolation la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; condamné la Seac Guiraud Frères aux dépens; -in limine litis, faire droit à la fin de non recevoir soulevée par la société Seac Guiraud Frères; juger la demande de M. [J] [Z] irrecevable en raison du défaut de qualité à agir; -si par extraordinaire la cour devait déclarer la requête de M. [J] [Z] recevable, -débouter la société [J] Enduits de Façade Isolation de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; -à titre reconventionnel, condamner la société [J] Enduits de Façade Isolation de [à] régler à la société Seac Guiraud Frères la somme de 7270 € au titre du remboursement de sa facture n°F-201717-12 du 31 juillet 2017 payée à tort par la concluante; -à quelque titre que ce soit, -condamner la société [J] Enduits de Façade Isolation à lui payer la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. Vu les conclusions notifiées le 20 octobre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé de l'argumentation, de la Sas [J] Enduits de Façade Isolation demandant de : -déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formulée par la société Seac Guiraud Frères en cause d'appel; -à titre subsidiaire, l'en débouter; -en tout état de cause, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions; -condamner la société Seac Guiraud Frères au paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la requête en injonction de payer et des demandes Il est invoqué en premier lieu l'irrecevabilité des demandes formées par M. [J] [Z] motif pris qu'il ne peut solliciter à titre personnel les sommes exigées par la Sas [J] Enduits de Façade Isolation dont il est le gérant. Au visa de l'article 126 du Code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance. En l'espèce, si la demande formée par M. [J] [Z] ne mentionne pas expressément qu'il agit pour le compte de la Sas [J] Enduits de Façade Isolation dont il est le gérant, le numéro d'identification porté dans la requête concerne bien la Sas [J] Enduits de Façade. L'ordonnance n'a pas condamné la Sas Seac Guiraud Frères au bénéfice de M. [Z] mais au bénéfice de la société dont il est le gérant, ce qui n'est pas contesté. Par ailleurs, la Sas [J] Enduits de Façade Isolation est intervenue volontairement à l'instance dans le cadre de l'opposition formée par la Sas Seac Guiraud Frères, ainsi qu'il ressort des conclusions déposées en première instance. La demande incidente que constitue une intervention volontaire est formée à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense, au visa de l'article 68 du Code de procédure civile, notamment par le biais de conclusions. Il en résulte que la personne ayant qualité pour agir étant devenue partie à l'instance devant le tribunal de commerce, c'est à bon droit, au visa de l'article 126 du Code de procédure civile, que le jugement a écarté la fin de non recevoir soulevée par la Sas Seac Guiraud Frères. Sur la demande en paiement formée par la Sas [J] Enduits de Façade Isolation Les travaux dont il est sollicité paiement par la Sas [J] Enduits de Façade Isolation sont des travaux de reprise, sur des travaux existants, qui ont fait l'objet d'une facture le 31 août 2017 libellée comme suit : «réalisation de saignées et piquage au sol conformément au bon de commande 083/6754». La société qui sollicite le paiement de la facture est intervenue à la suite de désordres constatés sur des dalles fabriquées par la Sas Seac Guiraud Frères. Le bon de commande dont il est fait état est en date du 30 août 2017 et est libellée comme suit : «chantier bureaux perspectives, client Pyrénées Charpente, réalisation de saignées et piquage au sol» étant ajouté le coût de la main d''uvre et le coût de location de marteaux piqueurs et d'aspirateurs. Au visa de l'article 1353 du Code civil, dans sa rédaction applicable à la date de la commande, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient en conséquence à la Sas [J] Enduits de Façade Isolation, qui sollicite le paiement de la facture, de démontrer que les travaux ont été réalisés. Toutefois, dès lors que l'exécution des travaux n'est pas contestée, comme en l'espèce, c'est à celui qui invoque une exception tirée de désordres les affectant de démontrer l'existence de ces désordres. La Sas Seac Guiraud Frères fait valoir que les travaux de reprise sont affectés de malfaçons dont l'imputabilité est contestée par la Sas [J] Enduits de Façade Isolation. Le chantier dont s'agit a fait l'objet de plusieurs rapports de visite de l'Apave les 23 juin, 13 juillet et 24 août 2017, le dernier rapport de visite mentionnant, s'agissant des «prédalles» du Phrdc, des désordres, et concluant que «l'ouvrage n'est en l'état pas en mesure d'assurer la fonction structurelle pour laquelle il a été conçu» y étant ajouté «nous tenir informé des dispositions envisagées». Aucun des rapports de l'Apave ne fait référence à la société [J] Enduits de Façades Isolation. Au surplus, comme l'a relevé le premier juge, les rapports de contrôle de l'Apave, versés aux débats, sont antérieurs à la commande des travaux de reprise auprès de la société [J] Enduits de Façade qui est datée du 30 août 2017. La Sas Seac Guiraud Frères produit (pièce n°10) une autre facture datée du 31 juillet 2017, émanant de la société [J] Enduits de Façades Isolation et d'un montant de 7270 €, pour conclure que celle-ci était déjà intervenue en juillet 2017 pour reprendre en vain les désordres. Cette facture, pour des travaux exécutés, n'est pas suffisante à établir l'imputabilité des désordres dont se prévaut la Sas Seac Guiraud Frères, le seul fait que les désordres ne soient pas contestés n'établissant en rien qu'ils sont imputables à la société intimée. Il est encore produit un rapport d'expertise d'assurances du cabinet Equad (pièce n°9 de l'appelant) qui mentionne que des désordres préexistaient sur les dalles lors de leur livraison par la société appelante et que ces désordres ont été aggravées par les «actions correctives» engagées à l'été 2017. La société [J] Enduits de Façade Isolation soutient que ce rapport ne lui est pas opposable et n'est pas probant. Au visa de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire et non contradictoire réalisée à la demande de l'une des parties. En l'espèce, non seulement l'expertise d'assurances dont s'agit n'est pas judiciaire mais elle n'a, au surplus, pas été réalisée en présence ou après convocation de la Sas [J] Enduits de Façade Isolation, qui n'est mentionnée nulle part dans le rapport, y compris dans les conclusions sur l'analyse des désordres. Elle n'est donc pas probante sur l'origine de ces désordres et leur imputabilité. La cour observe de même que les désordres mentionnés dans cette expertise unilatérale ont fait l'objet d'une proposition de prise en charge entre assureurs, Mma et Axa, que la Sas Seac Guiraud Frères ne sollicite d'ailleurs pas de dommages et intérêts au titre du coût des travaux de reprise qu'elle n'allègue pas avoir supporté et qu'elle est donc, de ce seul chef, mal fondée à refuser le paiement de la facture litigieuse, pour des travaux réalisés à l'été 2017, il y a plus de quatre ans. Le jugement sera en conséquence également confirmé en ce qu'il a condamné la société Seac Guiraud Frères au paiement de la facture. Sur la demande reconventionnelle en remboursement de la facture du 31 juillet 2017 La recevabilité de cette demande est contestée en cause d'appel au motif qu'elle serait nouvelle. Au visa de l'article 567 du Code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions d'origine par un lien suffisant. En l'espèce, la société appelante sollicite le remboursement de la facture datée du 31 juillet 2017, émanant de la société [J] Enduits de Façades Isolation, d'un montant de 7270 €, considérant que les travaux y afférents n'ont pas remédié aux désordres affectant les dalles qu'elle a fabriquées. Cette prétention se rattache par un lien suffisant avec les prétentions d'origine, toutes les prétentions ayant trait aux conditions d'intervention de la société [J] Enduits de Façades Isolation sur le même chantier, en juillet et août 2017. Elle est donc recevable. Sur le fond, dès lors que les travaux ont été exécutés et que la société Seac Guiraud Frères échoue à démontrer l'existence de désordres imputables à la société [J] Enduits de Façades Isolation, la demande en remboursement de la facture litigieuse sera écartée. Sur les demandes annexes L'équité commande d'allouer à la Sas [J] Enduits de Façade Isolation la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Partie perdante, la Sas Seac Guiraud Frères supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 11 mars 2021. Y ajoutant, Déclare recevable la demande reconventionnelle en remboursement de la facture du 31 juillet 2017 formée par la Sas Seac Guiraud Frères. Déboute la Sas Seac Guiraud Frères de sa demande reconventionnelle en remboursement de la facture du 31 juillet 2017. Condamne la Sas Seac Guiraud Frères à payer à la Sas [J] Enduits de Façade Isolation la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne la Sas Seac Guiraud Frères aux dépens d'appel. Le greffier La présidente .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 126 du Code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 68 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 16 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 567 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Référence
63d22abe9b3c8605deec215b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel