Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22abe9b3c8605deec215f
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 227 900 €
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
25/01/2023 ARRÊT N°60/2023 N° RG 21/04047 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OMSQ AM/MB Décision déférée du 09 Septembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-20-200) XXX [G] [U] C/ S.C. [22] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [30] Ref: M000H088765 LA [24] Ref: L/0025219-0690063T3 [32] Ref: 2020244118852738 TRESORERIE [Localité 18] Ref: 3009637033333 - TH 2019 TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE Ref: Amende 021191533981 Caroline MAURY Ref: Facture 2018.47 du 26/11/2018 [23] Ref: 6241811 [29] Ref: 306137535 SELARL [31] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIE Ref: NB/62720 - [U]/[J] [33] Ref: ADV021905608941/V013040197 Société [21] CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [G] [U] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 6] représentée par Me Coralie VAZEIX, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.021701 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMES S.C. [22] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 11] représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérémy STANTON, avocat au barreau de TOULOUSE [30] Ref: M000H088765 [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 10] non comparante LA [24] Ref: L/0025219-0690063T3 [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 7] représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE [32] Ref: 2020244118852738 [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 12] non comparante TRESORERIE [Localité 18] Ref: 3009637033333 - TH 2019 [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 7] non comparante TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE Ref: Amende 021191533981 [Adresse 27] [Localité 8] non comparante Maître Caroline MAURY Ref: Facture 2018.47 du 26/11/2018 [Adresse 3] [Localité 4] non comparant [23] Ref: 6241811 [Adresse 35] [Localité 1] non comparante [29] Ref: 306137535 CHEZ [28] [Adresse 2] [Localité 9] non comparante SELARL [31] HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIE Ref: NB/62720 - [U]/[J] [Adresse 14] [Localité 4] non comparante [33] Ref: ADV021905608941/V013040197 CHEZ [28] [Adresse 2] [Localité 9] non comparante Société [21] [Adresse 34] [Adresse 34] [Localité 5] représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérémy STANTON, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE Mme [G] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 15 octobre 2019. Cette demande a été déclarée recevable le 14 novembre 2019. Le 16 janvier 2020, la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La [21] a contesté la mesure. Par jugement en date du 9 septembre 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a : - infirmé la décision de la commission, - constaté que la situation de Mme [U] n'est pas irrémédiablement compromise, - et ordonné le renvoi de la procédure à la commission de surendettement de la Haute-Garonne. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2021, Mme [U] a interjeté appel de cette décision notifiée le 10 septembre 2021. Elle a conclu les 10 mars, 8 juin et 6 décembre 2022. Aux termes de ses ultimes écritures dites n°3 et seules maintenues, Mme [U] demande à la juridiction, au visa des articles 31 et 32, 462 et 931 à 933 du Code de Procédure Civile, R713-5, R713-7 et R741-12 du code de la consommation, de : - déclarer son appel recevable, - juger que la [21] n'a pas qualité à agir, - déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la [21], - rejeter la demande de rectification d'erreur matérielle, - infirmer le jugement en date du 09 septembre 2021, En conséquence, - juger que la situation de Mme [G] [U] est irrémédiablement compromise, - juger qu'il y a lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, - confirmer les mesures imposées par la commission de surendettement de la Haute-Garonne en date du 16 Janvier 2020, En tout état de cause, - condamner le [21] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. L'appelante soutient pour l'essentiel que : - sur la recevabilité de son appel : le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel et elle l'a formé par lettre recommandée dans le délai de 15 jours, - sur le défaut de qualité à agir de la [21], il n'est pas justifié de ce qu'elle a la personnalité morale, - sur la rectification d'erreur matérielle, la cour ne peut pas modifier une partie présente en première instance dans ce cadre, - sur sa situation irrémédiablement compromise, elle a deux enfants à charge et le handicap de son aîné va compliquer son retour à l'emploi ; il n'y a aucune mauvaise foi dans la nouvelle demande déposée devant la commission de surendettement avec l'aide de son assistante sociale et plus de trois ans après la première. La [22] et la [21] ont conclu les 23 février, 17 mars, 29 août et 7 décembre 2022. Au terme de leurs dernières écritures, dites n°4 et seules maintenues, elles prient la cour, au visa notamment des articles L743-2 et R713-5 du code de la consommation, 32, 122, 327 et 554 du code de procédure civile, de : À titre principal, - constater qu'aucune disposition du Code de la Consommation ne prévoit la possibilité de faire un appel du jugement du 9 septembre 2021 en ce qu'il a statué sur la situation de Mme [U], - constater, à tout le moins, que le délai d'appel prévu par l'article R. 713-7 du Code de la consommation n'a pas été respecté, - rectifier l'erreur matérielle commise par le Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu'il a visé la [22] comme étant une partie en lieu et place de la [21], - constater le défaut de qualité de la [22], En conséquence, - déclarer irrecevable la déclaration d'appel de Mme [U] à l'encontre du jugement du 9 septembre 2021, À titre subsidiaire, - dire et juger que l'intervention volontaire de la [21] est recevable, - juger que la [21] a qualité pour agir, - constater que la situation de Mme [G] [U] n'est pas irrémédiablement compromise, En conséquence : - confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 9 septembre 2021 (RG n°11-20-000200), En tout état de cause, - débouter Mme [G] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [G] [U] à verser à la [22] ainsi qu'à la [21] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner Mme [G] [U] aux entiers dépens La [22] et la [21] font valoir pour l'essentiel que : - sur l'irrecevabilité de l'appel de Mme [U], . en application de l'article R713-5 du code de la consommation, les jugements sont rendus en dernier ressort sauf dispositions contraires, et le jugement déféré aurait dû être rendu en dernier ressort, . et la déclaration d'appel a été enregistrée le 27 septembre 2022, 19 jours après le jugement dont appel, soit hors délais, . sur la rectification d'erreur matérielle et l'irrecevabilité de l'appel y afférent, c'est la [21] qui a octroyé prêts et compte courant à Mme [U], la cour devra par effet dévolutif rectifier l'erreur matérielle du premier juge, et c'est elle qui devait être intimée, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir de la [22], - subsidiairement, . la [21] est bien fondée à intervenir volontairement en cause d'appel, elle a la personnalité juridique puisqu'elle est immatriculée au RCS, . elle a intérêt à intervenir volontairement, Mme [U] ayant ouvert un compte et souscrit un prêt dans son établissement, - sur l'absence de situation irrémédiablement compromise, . le budget de Mme [U] ne peut être établi, la décision du juge des enfants en date du 11 mars 2021 faisant état d'un concubinage, les nouveaux droits CAF et la pension alimentaire n'étant pas fixés, et les charges ne sont pas justifiées, . Mme [U] a cessé de payer son loyer et ainsi aggravé son arriéré locatif, . elle-même évoque une situation précaire mais non irrémédiablement compromise dans ses conclusions, . sa mauvaise foi est avérée : elle a déposé un deuxième dossier de surendettement le 21 avril 2022, soit trois semaines après que la commission a validé le plan d'apurement et trois mois (et non trois ans) après la première demande, et la SA [24] a contesté cette décision. La SA [24] a conclu les 8 juin et 28 novembre 2022. Au termes de ses ultimes écritures, dites récapitulatives et seules maintenues, la SA [24] demande à la juridiction de : - déclarer irrecevable la déclaration d'appel de Mme [U] à l'encontre du jugement du 9 septembre 2022, - débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse le 9 septembre 2021, - constater que la situation de Mme [U] n'est pas irrémédiablement compromise, - confirmer les mesures validées par la commission de surendettement le 31 mars 2022, - condamner Mme [U] aux entiers dépens. La bailleresse, créancière intimée, expose notamment que : . l'appelante ne produit pas d'éléments permettant de justifier précisément de sa situation financière et personnelle, . la commission de surendettement a retenu des ressources de 2279 euros, alors que Mme [U] déclarait percevoir 1214 euros, et les charges retenues, 2131 euros, paraissent très élevées au regard d'un loyer résiduel de 115,80 euros, . la débitrice a 32 ans et est en capacité d'exercer son métier, de sorte que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise. L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2022 et renvoyée trois fois à la demande des parties en raison de conclusions tardives. À l'audience du 8 décembre 2022, Mme [U], débitrice appelante, la [22] et la [21], ainsi que la SA [24], créancières, ont comparu représentées par avocat et ont maintenu leurs demandes. Les autres créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. Trois créanciers ont écrit pour annoncer leur absence à l'audience : le SIP de [Localité 25] venant aux droits de la Trésorerie de [Localité 17] a fait savoir que sa créance est soldée, [32] a actualisé sa créance à 407,03 euros, et la [24] a indiqué que la débitrice rembourse régulièrement sa dette depuis juin 2020. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale. La décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'appel de Mme [U] L'article R713-5 du code de la consommation énonce que les jugements sont rendus en dernier ressort sauf dispositions contraires. Précisément, l'article R733-17 dispose autrement et précise que le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel. Or, le jugement déféré statue sur la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement élevée par la [21]. Dès lors, conformément à l'article R 733-17, il est susceptible d'appel. S'agissant des délais à respecter, en application de l'article 932 du code de procédure civile et de l'article R.713-7 du code de la consommation, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour, dans un délai de quinze jours. Le délai court à compter du jour de la signature de l'accusé de réception. En l'espèce, c'est le 10 septembre 2021 que Mme [U] a signé l'avis de réception de la notification du jugement critiqué. Et elle a envoyé sa lettre recommandée avec accusé de réception contenant appel le 24 septembre 2021 au greffe de la cour d'appel de Toulouse : au regard de cette date d'envoi, l'appel a bien été formé avant l'expiration du délai de 15 jours imparti, peu important qu'il ait été reçu et donc enregistré à une autre date. L'appel interjeté par Mme [U] est donc bien recevable. Sur l'intervention de la [21] et l'irrecevabilité de l'appel à l'égard de la [22] Il résulte du dossier de la [16] que le créancier déclaré par Mme [U] est le [21], et les documents qu'elle a joints émanent bien de la [21] qui est son co-contractant et le signataire tant de la convention de compte courant que du 'Passeport Crédit' souscrits. La commission de surendettement a néanmoins, d'initiative, attribué les deux créances ainsi déclarées à la [22], dans son état des créances. Et lorsqu'elle a été destinataire de la contestation de la [21], elle a pareillement indiqué au tribunal judiciaire de Toulouse que l'auteur du recours était la [22], une mention qui ne figurait pourtant pas sur le courrier de contestation, même à titre d'adresse postale. En revanche, c'est bien la [21] qui a répondu aux convocations du juge. C'est donc par erreur que le jugement déféré reproduit l'erreur de la commission de surendettement et mentionne la [22] en lieu et place de la [21]. Dès lors, cette erreur purement matérielle de dénomination commise dans l'en-tête du jugement déféré devra être rectifiée, ainsi qu'elle peut l'être par la cour d'appel en vertu de l'article 462 alinea 1 du code de procédure civile La [21] étant le créancier, elle a en effet intérêt à agir à la procédure et elle est intervenue aux débats devant le premier juge, comme noté dans la décision, en soutenant son recours par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2021 comme le lui permet l'article R713-4 du code de la consommation. Elle y a également qualité, s'agissant d'une société coopérative dûment immatriculée au RCS de Toulouse. Elle a donc qualité de partie au procès en sa qualité de créancière de Mme [U], depuis la première instance. Il en découle qu'il n'y a pas lieu de recevoir en cause d'appel son intervention volontaire. Cependant, même si la [22] n'a pas la qualité de créancière, force est de constater qu'elle est, même à tort, mentionnée comme partie par le jugement de première instance déféré, de sorte que l'appel interjeté à son encontre, s'il est mal fondé, ne saurait être considéré comme irrecevable. Sur les mesures de désendettement En application de l'article L. 733-13 du même code, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-1 et L. 733-7, à savoir notamment : 1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ces mesures pouvant être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. L'article L724-1 du même code permet, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans, d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable. Il découle de ces textes que le rétablissement personnel ne peut être prononcé qu'après vérification de ce que la situation du débiteur ne permet pas d'autres mesures de désendettement, et au cas particulier, le premier juge n'a pas été en mesure de l'apprécier, faute de justificatif. En vertu des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, la capacité de remboursement est définie en fonction des ressources du débiteur et de la part à réserver à ses dépenses essentielles, avec deux limites, le montant de la quotité saisissable en matière de saisie rémunération et celui du RSA. En considération des intérêts du débiteur comme des créanciers, seules peuvent être prises en compte les charges incontournables et dépenses essentielles, et non toutes les charges contractées. Devant la cour, Mme [U] justifie : des ressources de 1422,77 euros constituées au premier trimestre 2022 de : - l'allocation de solidarité spécifique : 507,30 euros pour un mois de trente jours, - allocations versées par la CAF : 915,47 euros (allocation logement, PAJE, AEEH, allocations familiales et RSA), et des charges de 1659,11 euros constituées, - un loyer hors charges de 329,11 euros, - outre les forfaits pour trois personnes (1330 euros), comprenant l'évaluation par la [16] des dépenses classiques de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et correspondant aux factures produites. L'appelante a également exposé des frais de psychologue en février 2022 pour son fils aîné, sans qu'il soit établi qu'un suivi régulier soit instauré. En revanche, elle ne renseigne toujours pas la juridiction sur sa situation conjugale, alors que le jugement dont appel posait la question de la présence au foyer d'un compagnon dont la contribution aux charges du ménage devrait être prise en compte, étant observé qu'elle ne perçoit pas d'ASF, ni ne fait mention de pensions alimentaires. Dès lors, il ne peut toujours pas être retenu que Mme [U] démontre que sa capacité de remboursement est négative et sa situation, irrémédiablement compromise. En conséquence, la décision critiquée doit être confirmée en ce qu'elle a infirmé la décision de la commission, constaté que la situation de Mme [U] n'est pas irrémédiablement compromise, et ordonné le renvoi de la procédure à la commission de surendettement de la Haute-Garonne. Sur les frais et dépens Mme [U] qui succombe devra supporter la charge des dépens d'appel. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande l'octroi d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel, DÉCLARE recevable l'appel interjeté par Mme [G] [U] y compris à l'égard de la [22], RECTIFIE le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en ce que c'est la [21] qui est créancière de Mme [G] [U] et non la [22], En conséquence, DIT n'y avoir lieu à recevoir la [21] en intervention volontaire en cause d'appel, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE la [21] et la [22] de leurs demandes, LAISSE les dépens d'appel à la charge de Mme [G] [U]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Référence
63d22abe9b3c8605deec215f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel