Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22abf9b3c8605deec2164
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 3 040 000 €
Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
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Texte intégral
25/01/2023 ARRÊT N°62/2023 N° RG 21/04766 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OP3N AM/IA Décision déférée du 12 Novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-20-470) G.MURAT [D] [X] C/ S.A.S. [20] [33] Réf: 19865046 [34] [32] Réf: 50369924605 [25] Réf: 2893700031966, 28967000665578 [M] [T] Réf: retard pension alimentaire [21] Réf: 42657551131100 [24] Réf: 10009794 [23] Réf: 81573721957 [27] Réf: 253232066 [28] SERVICE CLIENT Réf: 001002765626 CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [D] [X] [Adresse 5] [Localité 6] non comparant INTIMÉS S.A.S. [20] [Adresse 10] [Localité 17] représentée par Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Jérémy STANTON, avocat au barreau de TOULOUSE [33] Réf: 19865046 [Localité 15] non comparante [34] [32] Réf: 50369924605 [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 6] non comparante [25] Réf: 2893700031966, 28967000665578 CHEZ [36] [Adresse 26] [Localité 13] non comparante Madame [M] [T] Réf: retard pension alimentaire [Adresse 3] [Localité 14] non comparante [21] Réf: 42657551131100 CHEZ [35] [Adresse 2] [Localité 18] non comparante [24] Réf: 10009794 [Adresse 7] [Localité 9] non comparante [23] Réf: 81573721957 [19] [Adresse 22] [Localité 16] non comparante [27] Réf: 253232066 CHEZ [29] [Adresse 4] [Localité 8] non comparante [28] SERVICE CLIENT Réf: 001002765626 CHEZ [30] [Adresse 1] [Localité 12] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - PAR DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 21 janvier 2020, la commission de surendettement de la Haute-Garonne a mis en place à compter du 29 février 2020 un plan de désendettement prévoyant le paiement de toutes les dettes de M. [D] [X] par mensualités de 255,67 euros. À une date non précisée du mois de février 2020, M. [D] [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une deuxième déclaration de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 9 avril 2020. Le 13 août 2020, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes : - fixation d'une mensualité de remboursement de 162,83€, - rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 82 mois au taux maximum de 0,00 %. [20] a contesté les mesures. Par jugement en date du 12 novembre 2021, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a : - déclaré recevable le recours de [31], - infirmé la décision de la commission de surendettement du 13 août 2020, - dit que M. [X] ne peut bénéficier de la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers. Pour retenir la mauvaise foi du débiteur, le juge a considéré que : . il a organisé la perte de son emploi au moment où le premier plan de désendettement devait entrer en application : son licenciement pour faute grave le 27 mars 2020 a fait suite à un abandon de poste à compter du 11 février 2020, le débiteur se présente comme licencié dès son courrier du 21 février 2020, et il ne rapporte pas la preuve du harcèlement moral invoqué, . il a aggravé son endettement, même si c'est avant le dépôt du second dossier, en déposant des chèques de 17840 euros et 30400 euros encaissés les 20 et 25 novembre 2019 sur son compte [31] dont il a d'ailleurs fait un usage personnel (retraits et remboursement d'un prêt) avant qu'ils soient annulés par la banque avec la mention "imp chq vol" : il n'a pas déclaré ces mouvements de fonds importants à la commission de surendettement alors qu'ils pouvaient influer sur sa capacité de remboursement et il ne justifie pas de l'escroquerie qu'il dit avoir subie. Par déclaration d'appel déposée le 30 novembre 2021, M. [X] a interjeté appel de cette décision notifiée le 24 novembre 2021. Par conclusions déposées le 10 mai 2022, la SAS [20] prie la cour de : À titre principal, - confirmer le jugement en date du 12 novembre 2021 du Tribunal Judiciaire de Toulouse en ce qu'il a : . Déclaré le recours de [20] ([31]) recevable, . Infirmé la décision de la commission de surendettement du 13 août 2020, . Dit que M. [D] [X] ne peut bénéficier de la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers, . Condamné M. [D] [X] aux dépens, Juger à nouveau : - condamner M. [D] [X] à payer sans délai à la société [20] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [D] [X] aux entiers dépens. La banque fait siens les moyens retenus par le premier juge et sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive aux motifs que M. [X] a fait appel sans communiquer de conclusions ni apporter de preuve susceptible de remettre en cause le jugement déféré. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2022. Aucune partie n'a comparu et un dernier renvoi avant radiation a été ordonné. À l'audience de renvoi du 8 décembre 2022, M. [X], débiteur appelant, n'a comparu ni n'était représenté. La SAS [20], créancière intimée, a comparu représentée par avocat et a maintenu ses demandes. Les autres créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. [36] pour [25] a écrit pour demander la confirmation de la décision, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale. La décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré. Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, alors que l'appelant a l'obligation de se préoccuper de l'avancement de son affaire et donc de la date d'audience, M. [X] ne soutient pas son appel alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris. Ce jugement doit être en conséquence confirmé, comme sollicité par la SAS [20], partie intimée. M. [X], partie perdante, doit supporter les dépens d'appel, sans que l'équité ou la situation économique des parties commande l'octroi d'une indemnité à la SAS [20] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel, CONSTATE que l'appel n'est pas soutenu, CONFIRME le jugement entrepris, Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SAS [20] de sa demande, LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [D] [X]. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Recours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
Référence
63d22abf9b3c8605deec2164
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel