Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22abf9b3c8605deec216a
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 1 900 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
25/01/2023 ARRÊT N°63/2023 N° RG 22/01760 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYWD AM/IA Décision déférée du 15 Avril 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-21-122) V.REYMOND [H] [J] C/ TRESORERIE [Localité 7] Réf. : TH 19 [22] [20] UNITE CONTENTIEUSE [22] Réf. : 50361236537-60163788338 [19] Réf. : 50844649562100 [22] Réf. : SD 1353228S037 S.A.S. [25] Réf. : Prêt employeur [18] Réf. : 41221254979005-41221254979007 [17] Réf. : 41221254972100 S.A. [24] Réf. : L 440678 [14] Réf. : 6322752 CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [H] [J] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] comparant en personne INTIMÉS TRESORERIE [Localité 7] Réf. : TH 19 [Adresse 8] [Adresse 16] [Localité 7] non comparante [22] [20] UNITE CONTENTIEUSE [22] Réf. : 50361236537-60163788338 [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] non comparante [19] Réf. : 50844649562100 CHEZ [23] [Adresse 1] [Localité 13] non comparante [22] Réf. : SD 1353228S037 SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 3] non comparante S.A.S. [25] Réf. : Prêt employeur [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me Anne-Julie DE ABREU, avocat au barreau de TOULOUSE [18] Réf. : 41221254979005-41221254979007 CHEZ [17] AGENCE SURENDETTEMENT [Adresse 26] [Localité 11] non comparante [17] Réf. : 41221254972100 SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 26] [Localité 11] non comparante S.A. [24] Réf. : L 440678 [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 5] non comparante [14] Réf. : 6322752 [Adresse 12] [Localité 6] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE M. [H] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 11 janvier 2020. Cette demande a été déclarée recevable le 30 janvier 2020. Le 11 février 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes : - fixation d'une mensualité de remboursement de 310€, - rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 70 mois au taux maximum de 0,00 %. M. [H] [J] a contesté les mesures. Par jugement en date du 15 avril 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a : - déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [H] [J], - infirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne du 11 février 2021, - déchu M. [J] du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, considérant qu'en cours de procédure, le débiteur a utilisé son patrimoine sans autorisation et au détriment des créanciers, employant l'indemnité de rupture conventionnelle perçue le 10 février 2021 au paiement d'une dette non déclarée, à l'achat de mobilier tout en laissant croître sa dette locative. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 mai 2022, M. [J] a interjeté appel de cette décision notifiée le 22 avril 2022. Par conclusions déposées le 7 décembre 2022, la société [25] a sollicité la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de l'appelant à supporter les dépens et à lui verser une indemnité de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2022. M. [J], débiteur appelant, a comparu en personne. Il a exposé en substance que : . les charges locatives 2020 et 2021 sont arrivées en même temps qu'un loyer en retard, représentant près de 2000 euros, . la somme remise à M. [D] [J] ne correspondait pas à une dette mais à une avance, . il a acheté des meubles sous la pression de sa femme dont il est désormais divorcé, . les 6000 euros d'indemnité de rupture conventionnelle ne seraient pas restés car on ne peut pas vivre avec 1700 euros. Il se dit néanmoins décidé à rembourser à raison de 200 à 250 euros par mois, précisant que, devenu auto-entrepreneur, il a perçu 19000 euros en 2022 et assume un loyer de 580 euros en plus de celui de sa nouvelle épouse à l'étranger. La société [25], créancière intimée, a comparu représentée par avocat et a maintenu ses demandes. Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. [21] et la SAS [14] ont écrit, précisant le solde de leur créance, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale. La décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est personnelle au débiteur, et qu'elle est présumée : il appartient au créancier la contestant de prouver la mauvaise foi. L'article L761-1 du code de la consommation dispose en outre qu'est déchue du bénéfice des dispositions sur le traitement des situations de surendettement : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. Au cas d'espèce pour prononcer la déchéance de M. [J] du bénéfice de la procédure de surendettement sur ce fondement, la décision entreprise a retenu qu'il avait à la fois fait de fausses déclarations sur l'étendue de ses dettes et disposé de son patrimoine en cours de procédure, aggravant ainsi son passif. Devant la cour, M. [J] ne disconvient pas de ce qu'il avait reçu une avance de 2000 euros de la part de sa famille, avance qu'il a considéré devoir restituer, ce qui s'analyse en un prêt remboursable, et donc en une dette, même si elle est contractée au sein de la famille. Et dès lors, le débiteur qui ne l'a pas mentionnée au titre de ses dettes dans son dossier de surendettement a fait une déclaration inexacte, ce qui est sanctionné par la déchéance du bénéfice de la procédure. De même, M. [J] confirme l'achat de meubles de salon pour la somme de 1800 euros, également à sa famille, et ce type de dépense n'entre pas dans le cadre des dépenses considérées comme essentielles dans le cadre d'une procédure de surendettement. Surtout, il a utilisé pour ce faire la plus grande part de son seul patrimoine, à savoir l'indemnité de 6399,51 euros perçue le 17 mars 2021 au titre de la rupture conventionnelle signée avec la société [25], sans l'autorisation du juge ou de la commission et au détriment de ses cranciers, au rang desquels figure la [25]. Au demeurant, l'appelant réitère qu'il ne dispose plus de cette somme, utilisée selon lui pour faire face à la diminution de ses revenus professionnels, même si l'on note toutefois que le solde n'a pas empêché l'augmentation de la dette locative. Il résulte donc de ce qui précède que M. [J] a contrevenu tout à la fois à la prohibition des déclarations inexactes et à l'interdiction des actes de disposition et de l'aggravation du passif pendant la procédure. En conséquence de ces dissimulation et actes de disposition pendant le cours de la procédure de surendettement, le débiteur ne peut prétendre au bénéfice des dispositions sur le traitement des situations de surendettement : la décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle l'en a déchu. M. [J] succombant, il supportera les dépens d'appel. Pour autant, la situation économique des parties ne commande pas l'octroi à l'intimé d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel, CONFIRME le jugement entrepris, Y ajoutant, DÉBOUTE la société [25] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [H] [J] . LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L761-1 du code de la consommation dispose enarticle L.711-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63d22abf9b3c8605deec216a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel