Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22ac09b3c8605deec2170
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 11 674 069 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
25/01/2023 ARRÊT N°66/2023 N° RG 22/02097 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2JA AM/IA Décision déférée du 20 Mai 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-21-332) G.MURAT S.A.R.L. [3] Réf. : 479958 C/ [E] [D] CONFIRMATION PARTIELLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A.R.L. [3] Réf. : 479958 [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY & ASSOCIE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Adam LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE Madame [E] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE Mme [E] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement datée du 24 mars 2021. Cette demande a été déclarée recevable le 12 mai 2021. Le 8 juillet 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société [3] a contesté la décision. Par jugement en date du 20 mai 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a principalement : - déclaré recevable le recours de la société [3], - confirmé la décision de la commission, - dit que Mme [E] [D] peut bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, - constaté que sa situation est irrémédiablement compromise, - prononcé à l'égard de Mme [E] [D] le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, écartant la mauvaise foi de la débitrice invoquée par la créancière.. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2022, la société [3] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 26 juillet 2022, l'appelante prie la cour, vu les articles L.711-1, L.724-1 et L.733-10 et suivants du code de la consommation, de : - Infirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Toulouse en date du 20 mai 2022 en ce qu'il a : . Confirmé la décision rendue par la commission de surendettement de la Haute-Garonne le 8 juillet 2021, . Dit que Mme [E] [D] peut bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, . Constaté que sa situation est irrémédiablement compromise, . Prononcé à l'égard de Mme [E] [D] le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, . Rappelé qu'en application des articles L. 741-3 et L. 714-6 du code de la consommation, le présent jugement se traduit par l'effacement des dettes soumises à la procédure nées au jour du présent jugement à l'exception de celles qui auraient été payées aux lieu et place du débiteur par une caution ou un co-obligé personne physique, . Rappelé que sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les amendes, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, l'origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale, . Dit que la présente décision sera notifiée aux soins du greffe à Mme [E] [D] et aux créanciers, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, . Dit que le présent jugement sera communiqué à la Banque de France par le greffe du Tribunal en vue du recensement des mesures prises au Fichier National des Incidents de Paiement, . Dit qu'un avis du présent jugement sera adressé pour publication au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) par le greffe, . Dit que les créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l'encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, . Dit qu'à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes, Statuant à nouveau, - Fixer la dette de Mme [E] [D] dans le cadre de la procédure de surendettement à 57.012,29 € au lieu de 58.692,87 € lors de son dépôt de surendettement, À titre principal, - Juger que Mme [E] [D] est de mauvaise foi dès lors qu'elle a volontairement manqué à ses obligations d'emprunteur, En conséquence, - Exclure Mme [E] [D] du bénéfice des procédures de surendettement compte tenu de sa mauvaise foi, À titre subsidiaire, - Juger que la capacité de remboursement de Madame [D] est positive, - Juger que la situation de Mme [E] [D] n'est nullement compromise de manière irrémédiable, En conséquence, - Juger que Mme [E] [D] ne saurait bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, - Renvoyer le dossier de Mme [E] [D] auprès de la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne afin qu'il soit établi un plan de remboursement ou un moratoire, En tout état de cause, - Condamner Mme [E] [D] aux dépens. La société [3] expose que Mme [D] n'a pas respecté le remboursement du prêt de 70125 euros consenti par le [4] en 2004 pour l'acquisition d'une maison avec M. [W], ce qui a entraîné la déchéance du terme et une première demande de traitement de sa situation de surendettement : au terme du moratoire de 18 mois accordé pour retrouver un emploi et vendre le bien, le juge de l'exécution a, par jugement du 17 janvier 2014, constaté que le bien n'avait pu être vendu à l'amiable et que Mme [D] se désistait de sa demande de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Après vaine mise en demeure de régler la somme de 81361,06 euros, le bien a été vendu par jugement du 13 octobre 2015 au prix de 12500 euros. Le [4] a cédé la créance à la société [3] le 31 décembre 2016. L'appelante précise que, du fait de saisies sur rémunération, la créance est désormais de 57012,29 euros, seule à figurer au passif de Mme [D], et soutient en premier lieu que la débitrice n'a pas été de bonne foi dans l'exécution de ses obligations : . aucun versement n'est intervenu depuis mai 2021 et la recevabilité du dossier de surendettement, malgré son obligation de rembourser le prêt aux échéances fixées et de régler ses charges courantes, . elle n'a pas utilisé le délai accordé pour agir contre son ancien concubin et mettre le bien en vente et son absence de diligence révèle son absence de volonté réelle de le vendre : cela a eu pour conséquence la vente aux enchères à bas prix et elle a ainsi aggravé son endettement. En second lieu, Mme [D] a 41 ans, aucun problème de santé, 2 enfants de 13 et 14 ans pour lesquels elle perçoit une pension alimentaire, un CDI et des revenus qui ne peuvent que croître, une épargne de 800 euros, non mise à profit pour diminuer sa dette, et un véhicule estimé à 4000 euros : sa capacité de remboursement avait été fixée à 89 euros par la commission de surendettement et les saisies sur rémunération ont permis le versement de sommes bien supérieures au printemps 2021. L'évaluation de ses charges ne doit pas tenir compte de la somme de 127,28 euros d'assurances déjà incluse dans le forfait de charges et du montant de 53 euros de charges courantes qui ne correspond pas à un forfait classique, et un plan de 7 ans permettrait à ses enfants de devenir majeurs et n'être plus à charge. Sa situation ne peut donc que s'améliorer et n'est pas irrémédiablement compromise. L'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2022. La société [3], créancier appelante, a comparu représentée par avocat. Elle a repris oralement ses conclusions et maintenu ses demandes. Mme [D], débitrice intimée, a comparu en personne et communiqué ses pièces sur l'audience. Elle a actualisé sa situation, précisant que son employeur souhaite vendre l'entreprise de boulangerie qui ne va pas bien, et précisé les difficultés rencontrées pour vendre à l'amiable : il lui a fallu neuf mois pour obtenir l'autorisation judiciaire de vendre seule l'immeuble commun et ses premiers acquéreurs potentiels se sont désistés, et les seconds acquéreurs trouvés après deux ans n'ont pas accepté le prix fixé par le tribunal, elle n'avait plus le temps et l'argent de solliciter une nouvelle autorisation, il a été décidé d'arrêter la procédure de surendettement pour que la banque puisse saisir l'immeuble. Ensuite, elle a payé sur saisie. Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. La décision a été mise en délibéré au 25 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la bonne foi de la débitrice Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Il convient de rappeler que la bonne foi est personnelle au débiteur, et qu'elle est présumée : il appartient au créancier la contestant de prouver la mauvaise foi. La mauvaise foi doit être démontrée comme étant en rapport direct avec la situation de surendettement, et elle s'apprécie au vu de l'ensemble des éléments soumis au jour où le juge statue. Elle implique de caractériser chez le débiteur un élément intentionnel tel que la connaissance qu'il ne pouvait pas manquer d'avoir du processus de surendettement et sa volonté de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements. Au cas d'espèce, la société [3] reproche en premier lieu à la débitrice de ne lui avoir rien versé depuis la recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement : c'est pourtant à mauvais escient qu'elle rappelle l'obligation de l'emprunteuse de rembourser le prêt aux échéances fixées alors que la banque avait prononcé la déchéance du terme dès avant 2011, selon la chronologie rapportée dans ses écritures, de sorte que ces échéances ne constituaient plus des charges courantes en 2021. Et, comme l'a rappelé à juste titre le premier juge, le débiteur dont le dossier est déclaré recevable par la commission de surendettement se voit interdire le règlement de ses créanciers par l'article L722-5 aliena 1 du code de la consommation ainsi libellé : ' La suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.'. De ce fait, Mme [D] ne peut se voir reprocher d'avoir cessé de faire des versements à la créancière au travers des saisies sur rémunération diligentées, ou de n'avoir pas utilisé son épargne, patrimoine mobilier indisponible, à cette fin. Il est également fait grief à la débitrice de n'avoir pas vendu le bien financier à l'amiable pendant le temps du moratoire accordé pour ce faire. Il est tout d'abord relevé que la créance de l'appelante avait été fixée à 81704 euros par la décision du 14 avril 2011 accordant un moratoire, pour un passif total chiffré à la somme de 116740,69 euros, et qu'à ce jour, elle ne s'élève plus qu'à 57012,29 euros et il ne subsiste plus d'autre dettes, ce qui signe au contraire la détermination de Mme [D] à faire face à ses engagements. Le même jugement constatait que trois mandats de ventes avaient d'ores et déjà été signés et actait la nécessité de sortir de l'indivision au moyen éventuel d'une procédure judiciaire. Et la décision du 17 janvier 2014 précise qu'après un jugement autorisant le 26 janvier 2010 Mme [D] à vendre seule le bien au prix de 60000 euros, restée sans suite faute d'acquéreur, et la découverte récente de l'adresse actuelle de M. [W], il n'avait pas été possible d'obtenir de sa part la signature d'un mandat de vente au prix de 53000 euros commission comprise : elle relevait qu'une nouvelle procédure aux fins d'autorisation de vendre seule serait coûteuse et longue, dans un marché immobilier à la baisse et notait que le [4], désormais en possession de l'adresse de M. [W], indiquait pouvoir engager une procédure de saisie immobilière. C'est sur ces bases que le juge du surendettement de Toulouse a constaté le désistement d'instance de Mme [D] et l'acceptation de ce désistement par le [4] ainsi qu'implicitement par les créanciers convoqués mais non comparants. À ce jour, la débitrice établit en outre qu'elle est revenue vers le tribunal de grande instance de Châlon sur Saone le 5 septembre 2011 pour solliciter l'autorisation de vendre à un prix moindre et qu'il lui a été logiquement répondu que la procédure précédemment menée et clôturée par l'autorisation du 26 janvier 2010 ne le permettait pas. Et ladite décision avait relevé qu'un compromise de vente au prix de 60000 euros avait pu être signé le 18 mai 2009 avec des acquéreurs prêts à patienter jusqu'au mois de décembre. Il est donc démontré d'une part, que Mme [D] a mis beaucoup d'énergie pour réussir à vendre le bien immobilier financé à l'amiable et s'est heurtée à l'absence d'accord du propriétaire indivis puis à des délais judiciaires incompatibles avec les attentes des acquéreurs potentiels, et d'autre part, que le choix d'une vente forcée a été celui, par défaut, de la banque créancière. Dès lors, l'appelante échoue à rapporter la preuve lui incombant de la mauvaise foi de la débitrice. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a dit que Mme [E] [D] peut bénéficier d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Sur la créance de la société [3] L'appelante produit un décompte des sommes dues par l'intimée à la date du 28 juin 2020, arrêtée à 57012,29 euros, et cette somme, non contestée par la débitrice, sera retenue pour les seuls besoins de la procédure de surendettement conformément à l'article R723-7 du code de la consommation. Sur les mesures de désendettement En vertu de l'article L724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 telles que le rééchelonnement des dettes sur une durée de 7 ans ou la suspension de leur exigibilité pendant une durée de 2 ans, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en l'absence de patrimoine réalisable. S'agissant du rééchelonnement des dettes tel que sollicité par l'appelante, et selon les articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage. L'article L731-2 du même code précise le mode de calcul à appliquer en la matière : 'la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.' Au cas d'espèce, pour constater l'absence de capacité de remboursement de Mme [D], le premier juge a retenu : des ressources de 2105,52 euros constituées de : - salaire net cumulé de 2881,81 euros en février 2022, soit une moyenne de 1440,90 euros, - allocations versées par la CAF : 664,62 euros, et des charges de 2013,05 euros constituées de: - forfaits : 1330 euros, - assurances : 127,28 euros, - loyer hors charges : 555,57 euros, outre les frais de santé courant jusqu'en février 2024. Devant la Cour, Mme [D] justifie de ses salaires nets sur les 11 derniers mois : le net imposable cumulé s'élève à 1602,83 euros en moyenne dont il faut ôter les contributions non déductibles du revenu imposable pour retenir que le salaire net perçu moyen est de 1600 euros. Ses allocations familiales, de soutien familial et logement et prime d'activité ont été portées à 845,78 euros, de sorte que ses revenus doivent être chiffrés à 2445,78 euros. Le forfait de charges arbitré par la commission de surendettement à 1330 euros pour 3 personnes vise à prendre en charge les dépenses essentielles d'un ménage et les factures produites sont en adéquation avec cette évaluation forfaitaire sauf pour les frais d'assurance qui excèdent les forfaits, d'environ 75 euros désormais. S'agissant des frais d'orthodontie évoqués par le premier juge, engagés en janvier 2021 et en cours jusqu'en février 2024, il est justifié d'un reste-à-charge de 65 euros par mois en moyenne, auxquels s'ajoutent des frais mensuels de soins dentaires non remboursés par la sécurité sociale de l'ordre de 40 euros. Compte tenu d'un loyer qui serait resté stable, les charges du foyer peuvent donc être chiffrées à (1330+75+105+555,57) 2065,57 euros par mois. Du fait essentiellement de l'augmentation des prestations familiales, apparaît désormais une capacité de remboursement qui reste inférieure au maximum légal défini selon les règles de la saisie des rémunérations. Dans ces conditions, des mesure de rééchelonnement des paiements sont possibles, de sorte qu'il ne peut être considéré que la situation de Mme [D] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du code de la consommation. Force est donc de retenir qu'en l'état et sous réserve de la pérennité de son emploi, la débitrice ne remplit donc pas les conditions exigées pour une orientation vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il convient donc de renvoyer le dossier à la commission de surendettement, en application de l'article L741-6 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS La Cour, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a admis Mme [E] [D] au bénéfice d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, RENVOIE le dossier de Mme [E] [D] à la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne aux fins d'actualisation de la situation de la débitrice et réexamen de sa capacité de remboursement, Y ajoutant, FIXE la créance de la société [3] à 57012,29 euros au 28 juin 2022, LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
63d22ac09b3c8605deec2170
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel