Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22ac19b3c8605deec217c
- Date
- 25 janvier 2023
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/97 N° RG 23/00095 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGY3 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 25 janvier à 11H10 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 Janvier 2023 à 19H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [R] [Y] né le 24 Avril 1988 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 23/01/2023 à 18 h 18 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 24/01/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [R] [Y] assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [B] [P], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAUCLUSE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Monsieur [R] [Y] a été interpellé le 18 janvier 2023 à 19h30 dans le cadre d'un vol en réunion à l'étalage par les policiers du commissariat d'[Localité 2]. Suite à ce contrôle, les enquêteurs apprenaient qu'il faisait l'objet d'une inscription suite à une OQTF prise à son encontre par le préfet de police de [Localité 4] et qui lui avait été notifiée le 9 mars 2021. Les recherches effectuées permettaient également aux enquêteurs d'établir qu'il avait fait l'objet le 18 décembre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour pendant trois ans prononcé par le préfet des Bouches-du-Rhône. Sur la base de ces éléments, l'intéressé était placé en rétention administrative et, par ordonnance du 21 janvier 2023 à 19 heures11, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse prononçait la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, il constatait la régularité de la procédure et ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [G] pour une durée de 28 jours. Par mail du 23 janvier à 18h18, Monsieur [R] [Y] demande à la cour d'infirmer cette ordonnance. ' Monsieur [Y] conteste cette décision aux motifs suivants : La décision ne répond pas aux exigences de motivation, car l'autorité administrative doit prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents de la situation individuelle de l'étranger. Or, pour pouvoir apprécier la situation de Monsieur [Y], le préfet devait analyser les garanties que l'intéressé présent en France. En plus, il vit en Allemagne, il a fait une demande d'asile qui est toujours en cours d'examen. ' Lors de l'audience du 24 janvier 2023 à 14h00, le conseil de Monsieur [Y] a rappelé que le préfet devait vérifier si la demande présentée en Allemagne était recevable. Le préfet du Vaucluse n'était pas présent à l'audience. -:-:-:-:- SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel Sur la recevabilité A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite (article R. 743-10 du CESEDA, ancien article R.552-12). 70 Si le délai de 24 heures expire un samedi, l'appel formé le premier jour ouvrable suivant est recevable. L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et les délais requis. SUR LE CONTROLE DE LA PHASE DE RETENTION ADMINISTRATIVE L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». En l'espèce il sera retenu que l'arrêté discuté fait état de ce que l'intéressé est connu sous plusieurs identités et qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire. Monsieur [Y] est toujours sur le territoire national français et a commis une infraction. Il est reproché au préfet de ne pas avoir examiné la situation au regard de la demande d'asile déposée par Monsieur [R] [Y] en Allemagne. Or, pour que cette investigation soit déclenchée, encore fallait-il qu'elle soit fondée sur au moins un élément probant laissant envisager l'hypothèse d'une quelconque vraisemblance. Ce n'est pas le cas, puisque Monsieur [R] [Y] procède par affirmations, lesquelles n'étaient pas, au moment où le préfet a examiné la situation, suffisamment pertinente pour remettre en cause le principe de la rétention. En effet, il ressort des propres déclarations de celui-ci le 19 janvier 2023 à 11h50 devant les policiers d'[Localité 2], que ses trois enfants vivent avec leur mère en Algérie à [Localité 3]. Son passeport serait à l'Office de l'immigration en Allemagne pour une demande d'asile. Il aurait un reçu mais il ne pouvait pas en justifier. Alors qu'il a de la famille en Algérie et qu'il souhaite s'établir en Allemagne, il se déclare livreur pour Carrefour mais dans le même temps il prétend ne résider chez personne en France. Au surplus il sera remarqué que devant la cour d'appel, l'intéressé fournit une attestation d'hébergement en France alors que dans le même temps il a soutenu n'avoir été que de passage. Au regard de ces affirmations contradictoires, incomplètes et imprécises, le préfet a procédé sans erreur à l'analyse de la situation de Monsieur [Y]. Aucun élément ne peut en effet, remettre en cause la décision préfectorale, qui n'encourt aucun grief d'insuffisance ni d'erreur manifeste d'appréciation. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [Y] de l'ordonnance rendue le 21 janvier 2023 à 19h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, Rejetons l'ensemble des arguments présentés par Monsieur [R] [Y], Confirmons dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 janvier 2023 à 19h11 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du VAUCLUSE, ainsi qu'au conseil de Monsieur [R] [Y] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO conseiller Expo
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d22ac19b3c8605deec217c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel