Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22ac19b3c8605deec217e
- Date
- 25 janvier 2023
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/98 N° RG 23/00096 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGZD O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 25 janvier à 11h15 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 Janvier 2023 à 19H07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [H] [L] né le 25 Juillet 1985 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 23/01/2023 à 18 h 39 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 24/01/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [H] [L] assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [C] [I], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Monsieur [H] [L] a introduit une demande d'asile en France le 12 avril 2018, sa demande a été rejetée en dernier ressort par la cour nationale du droit d'asile le 16 mai 2019 et notifiée le 4 juin 2019. Monsieur [H] [L] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 1er août 2019 notifié le 2 août 2019. Le 20 octobre 2020 il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile et l'OFPRA a pris une décision d'irrecevabilité le 2 décembre 2020, notifiée le 19 décembre 2000, aucun recours n'a été présenté à cet égard. Monsieur [H] [L] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant abrogation d'une attestation de demande d'asile le 2 février 2021 notifié le 15 février 2021. Il a encore fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour deux ans par le préfet de la Haute-Garonne le 9 juin 2022, régulièrement notifié en présence d'un interprète. Il a été condamné le 31 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à cinq mois d'emprisonnement et interdiction judiciaire de séjour sur le territoire national pendant trois ans pour des faits notamment de violence en réunion. Le 17 janvier 2023 le juge de l'application des peines a prononcé la libération sous contrainte de plein droit à compter du 19 janvier 2023 assortie d'une libération conditionnelle expulsion. Il a donc été placé au centre de rétention administrative pour organiser l'identification et les modalités de son retour. Par ordonnance du 21 janvier 2023 rendue à 19h07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, a constaté que la procédure était régulière et à ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours. Par mail du 23 janvier à 18h39, Monsieur [H] [L] demande à la cour d'infirmer cette ordonnance. ' Monsieur [H] [L] conteste cette décision aux motifs suivants : La décision ne répond pas aux exigences de motivation, car l'autorité administrative doit prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents de la situation individuelle de l'étranger. Or, pour pouvoir apprécier la situation de Monsieur [H] [L], la préfecture devait fournir l'intégralité des exécutions des arrêtés puisqu'il a été détenu au centre de rétention administrative de [Localité 2] du 2 août au 1er octobre 2019, du 11 janvier au 13 janvier 2020, du 27 février 2021 au 29 mars 2021. Il a encore été détenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] du 9 juin au 7 septembre 2022 puis à celui de [Localité 1] en janvier 2022. Suite à sa libération de [Localité 4] il est parti aux Pays-Bas où il a fait une demande d'asile qui est toujours valide et de ce fait il ne peut pas être renvoyé en Algérie. ' Lors de l'audience du 24 janvier 2023 à 14 heures, le conseil de Monsieur [H] [L] a rappelé que le juge devait être mis en possibilité d'examiner que l'intéressé n'avait pas fait l'objet de plusieurs rétentions administratives sur la base d'un même arrêté portant mesure d'éloignement. Le préfet de la Haute-Garonne n'était pas présent à l'audience. -:-:-:-:- SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel Sur la recevabilité A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite (article R. 743-10 du CESEDA, ancien article R.552-12). 70 Si le délai de 24 heures expire un samedi, l'appel formé le premier jour ouvrable suivant est recevable. L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et les délais requis. SUR LE CONTROLE DE LA PHASE DE RETENTION ADMINISTRATIVE L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». Il est reproché à l'ordonnance entreprise d'avoir validé la procédure administrative de rétention sans avoir pu vérifier que Monsieur [H] [L] n'avait pas fait l'objet de plusieurs rétentions sur la base du même arrêté préfectoral, alors que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas prie soin d'éclairer la juridiction sur l'ensemble des procédures dont l'intéressé a fait l'objet. Or, il s'évade de la demande de première prolongation de la rétention administrative présentée le 20 janvier 2023, que le préfet de la Haute-Garonne fait état des éléments suivants : demande d'asile de Monsieur [H] [L] en 2018, avec décision de la cour nationale du droit d'asile rendue le 16 mai 2019, arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français le 1er août 2019, numéro 2019-31-1184, irrecevabilité d'une demande nouvelle examen auprès de l'OFPRA en décembre 2020, arrêté préfectoral portant abrogation d'une attestation de demande d'asile le 2 février 2021, arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans le 9 juin 2022, arrêté numéro 2022-31-688, Il s'évince de l'ensemble de ces éléments, que le premier juge a été mis en mesure d'apprécier suffisamment le respect des dispositions du CESEDA prohibant un étranger puisse faire l'objet de plusieurs rétentions sur la base d'un même arrêté préfectoral puisqu'il est impératif de prendre en compte les changements de droit et de fait dans la situation de l'intéressé. De plus, et surtout, il apparaît que la rétention dont l'intéressé fait l'objet depuis le 19 janvier 2023, même si elle énonce les précédentes OQTF dont il a fait l'objet, se fonde sur l'arrêté préfectoral numéro 2022-31-688 pris le 9 juin 2022 et notifié le 9 juin 2022. Il n'existe aucune ambiguïté à laquelle le premier juge aurait pu céder en confondant l'exécution de ces différentes OQTF, confusion qui aurait été prétendument entretenue par l'absence de documents utiles fournis par Monsieur le préfet. Il est encore fait reproche à la préfecture de ne pas avoir indiqué que Monsieur [H] [L] avait formulé une demande d'asile aux Pays-Bas. Or, il ne peut pas être reproché à la préfecture d'avoir sciemment ignoré cette démarche, puisqu'en tout état de cause la première demande d'asile de Monsieur [H] [L] a été effectuée en France, et que, quelles que soient ses démarches ultérieures, la demande présentée aux Pays-Bas sera juridiquement et administrativement sans effet sur le sort de Monsieur [H] [L] en France. L'ensemble de l'argumentation de Monsieur [H] [L] sera donc rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [H] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 janvier 2023 à 19h07 par le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, Rejetons l'ensemble des arguments présentés par Monsieur [H] [L], Confirmons dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 janvier 2023 à 19h07 par le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de Monsieur [H] [L] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO conseiller
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d22ac19b3c8605deec217e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel