Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22ac19b3c8605deec2180
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 40 000 €
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/99 N° RG 23/00097 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGZR O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 25 janvier à 11H20 Nous P. ROMANELLO délégué par ordonnance du premier président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 21 Janvier 2023 à 19H04 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [E] [V] né le 23 Septembre 1995 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé, par télécopie, le 23/01/2023 à 18 h 05 par [E] [V] A l'audience publique du 24/01/2023 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu [E] [V] assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [R] [H], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES [Localité 1] régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Le 19 janvier 2023 à 0h25, les policiers en fonction à [Localité 4] constataient qu'un véhicule Renault de type kangoo était arrêté en pleine voie. Les policiers se portaient à la hauteur du véhicule qui démarrait aussitôt pour se diriger à vive allure en direction d'une autre avenue. Les fonctionnaires décidaient donc de contrôler ce véhicule en actionnant leur gyrophare et ils pouvaient seulement le rattraper après plusieurs centaines de mètres à hauteur d'un feu tricolore. Le conducteur ne pouvait fournir aucun document relatif à son permis de conduire, et il était donc placé en garde à vue. Un interprète était requis et, assisté d'un avocat, l'intéressé déclinait son identité comme se nommant [V] [E]. Il expliquait avoir remis son passeport lors du contrôle de la circulation routière et il avouait avoir conduit le véhicule qui appartenait à son employeur alors qu'il ne disposait que d'un permis de conduire algérien et il ne savait pas que ce document administratif ne suffisait pas pour la conduite automobile en France. Il précisait que sa famille se trouvait à Oran et qu'il avait un grand-père à [Localité 2]. Il travaillait dans un snack en tant que cuisinier pour 400 € par mois. Il avait déjà effectué des demandes d'asile. En effet, les documents relatifs à une première demande étaient joints à la procédure. De façon concomitante, le 19 janvier 2023 le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur prenait un arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans. Le même jour à 18h11, les policiers détruisaient administrativement le couteau trouvé sur lui au moment du contrôle, à 19h01 il était mis fin à sa garde à vue et il était remis au service administratif pour placement dans un centre de rétention administrative. Par ordonnance du 21 janvier à 19h04, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse prononçait la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, constatait la régularité de la procédure et ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [E] pour une durée de 28 jours. Par e-mail 23 janvier 2023 à 18h05, le conseil de Monsieur [V] [E] contestait cette décision. ' Monsieur [V] [E] conteste cette décision aux motifs suivants : ' in limine litis il soulève l'irrégularité de la procédure car il a été interpellé en dehors de la constatation de toute infraction à la circulation routière ; son véhicule était arrêté et aucune précision n'est donnée sur le caractère gênant de son stationnement ; l'arrêté de rétention est dépourvu de toute analyse de sa santé physique. ' Lors de l'audience du 24 janvier 2023 à 14h00, le conseil de Monsieur [V] a rappelé ses arguments et notamment le fait qu'aucune question n'avait été sérieusement posée sur l'état de santé de l'intéressé. Le préfet des [Localité 1] n'était pas présent. -:-:-:-:- SUR CE : Sur la recevabilité A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite (article R. 743-10 du CESEDA, ancien article R.552-12). 70 Si le délai de 24 heures expire un samedi, l'appel formé le premier jour ouvrable suivant est recevable. L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et les délais requis. 1°) SUR LE CONTROLE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION ADMINISTRATIVE Pour être recevable, le moyen tiré d'une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention administrative doit être soulevé in limine litis. C'est bien le cas en l'espèce. La cour est en l'espèce saisie d'une contestation relative à l'existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction justifiant le contrôle. À cet égard, il s'évince des procès-verbaux établis par les policiers de [Localité 4], qu'ils ont constaté la présence d'un véhicule arrêté en pleine voie. Ce n'est pas à cet instant qu'ils ont décidé de procéder à un contrôle puisqu'ils indiquent qu'ils se sont juste portés à hauteur du véhicule. Ils ne disent absolument pas qu'ils souhaitent contrôler le véhicule à cet instant. Ils agissent ainsi vraisemblablement pour connaître la raison de cet arrêt en pleine voie. Qu'importe d'ailleurs la motivation de leur curiosité, dès lors qu'elle n'emporte aucune conséquence juridique ou procédurale à ce moment précis. Au moment où ils se mettent à approcher, le véhicule démarre en trombe et ce n'est qu'à cet instant unique que les policiers, soupçonnent chez le conducteur une volonté d'échapper à un éventuel contrôle. Ce n'est donc pas l'arrêt du véhicule sur la voie qui déclenche le contrôle, comme allégué, mais la tentative de fuite du conducteur de la Renault. Les policiers ont donc raisonnablement soupçonné la commission d'une infraction aux conséquences de laquelle le conducteur souhaitait échapper car le fait de tenter de se dissimuler à la vue d'un véhicule de police justifie le contrôle qui en l'espèce sera déclaré régulier. 2- SUR LE CONTROLE DE LA PHASE DE RETENTION ADMINISTRATIVE En l'espèce il est demandé à la cour d'examiner la décision initiale de placement en rétention au regard de sa légalité interne c'est-à-dire de son bien-fondé. En effet, aux termes des dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». Il est reproché à l'arrêté de ne pas avoir suffisamment tenu compte de l'état de santé de Monsieur [V] [E]. Or, l'arrêté de placement rétention administrative mentionne que Monsieur [V] [E] n'a pas formulé d'observation sur sa situation personnelle et n'a pas fait état d'une situation de vulnérabilité quelconque. De même, lors de sa garde à vue, il n'a pas sollicité la présence d'un médecin, il n'a fait état d'aucune pathologie avérée. Il ne peut valablement pas être reproché au préfet de ne pas déclencher un examen médical approfondi si la personne contrôlée n'affiche aucun symptôme et se déclare en bonne santé. D'ailleurs, ce n'est que lors de l'audience devant le premier juge que Monsieur [V] [E] évoque des problèmes psychologiques sans produire la moindre pièce pour en justifier. Questionné devant la cour, il se dit ensuite en bonne santé et vouloir changer sa dentition. Cet argument sera en conséquence rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [E], Constatons que la procédure irrégulière, Rejetons l'ensemble des arguments de forme et de fond soulevés par Monsieur [V] [E], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 21 janvier 2023 à 19h04 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, ainsi qu'au conseil de Monsieur [V] [E] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO conseiller
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d22ac19b3c8605deec2180
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel