Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d22ac29b3c8605deec2188
- Date
- 25 janvier 2023
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14G N° N° RG 23/00539 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUUL Du 25 JANVIER 2023 ORDONNANCE LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS A notre audience publique, Nous, Claire ESTEVENET, Présidente à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [T] [R] né le 17 Juillet 2004 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 3]) de nationalité Algérienne CRA PLAISIR assisté de Me Laurence MARGERIE-ROUE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 279 DEMANDEUR ET : PREFECTURE DE L'AUBE [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, non représentée DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'obligation pour M.[R] [T] de quitter le territoire français prise par le préfet de l'Aube en date du 15 mars 2022, Vu la décision de placement en rétention administrative pour une durée de 48h dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire prise le 21 janvier 2023 et notifiée à l'intéressé le 21 janvier 2023 à 12h30, Le 24 janvier 2023 à 15h41 M. [R] [T] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 24 janvier 2023 à 11h30 et qui lui a été notifiée le jour même à 11h35, qui a ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M.[R] [T] en contestation de la décision de placement en rétention, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M [R] [T] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M [R] [T] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 23 janvier 2023 à 12h30. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance de prolongation de la rétention et à titre subsidiaire, l'infirmation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève: -l'absence d'avocat en garde à vue -l'absence de l'arrété portant création du LRA où il a été retenu et l'absence du registre du LRA de Troyes et du CRA de Plaisir -le défaut d'information immédiate du procureur de la mesure de placement en rétention -l'absence de diligences suffisantes de l'administration -l'illégalité de la mesure d'éloignement sur la base de laquelle l'arrêté de placement en rétention lui a été notifié, le juge judiciaire pouvant se prononcer, par la voie de l'exception d'illégalité, sur la légalité des décisions administratives qui fondent un arrêté de placement en rétention au regard des dispositions de la CEDH - la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme - l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [R] [T] se rapporte aux moyens développés dans la déclaration d'appel, sauf quant aux moyens tirés de l'absence d'information du procureur de la République et de l'absence de diligences de l'administration auxquels il indique expressément renoncés. L'avocate maintient en revanche la demande de nullité de la décision d'obligation de quitter le territoire national et de la dé cision de placement en rétention administrative sur le fondement de la violation de l'article 8 de la CEDH et de l'article 3 de la CIDE qui mentionne que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en considération. .L'obligation de quitter le territoire date de presque un an. Sa situation a complètement changé depuis.En effet, il est en couple depuis deux ans avec une jeune femme française qui est enceinte de lui. Or l'enfant à venir sera privé de son père s'il est renvoyé en Algérie. A défaut, le conseil sollicite l'assignation à résidence. Il n'a pas de passeport mais va être père d'un enfant qui va naitre en France. Sur la précédente assignation à résidence, il n'a jamais été contacté pour mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire. Il est tout juste majeur et n'a commis aucune infraction depuis sa majorité. Le conseil de M. [R] [T] a renoncé aux moyens liés aux diligences de l'administration et sur l'avis au Procureur de la République. La préfète de l'Aube n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. M. [R] [T] a indiqué que sa compagne est enceinte et peut accoucher à tout moment. Il veut être là pour la naissance de sa fille. Je suis en France depuis 8 ans. Je n'ai pas encore régularisé ma situation. Je suis domicilié à [Localité 4]. Je faisais des livraisons avec Uber. Je peux pas quitter la France, j'ai grandi ici. J'ai changé depuis ma sortie de prison. Je n'ai commis aucune infraction. I SUR CE: Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Aux termes de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il convient de prendre acte du renoncement du conseil de M. [R] [T] aux moyens tirés de l'absence d'avis dans les délais au procureur de la République et de l'absence de démarches de l'autorité administrative. Sur les moyens tirés de * La violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant M. [R] [T] soutient que les décisions de la préfecture, tant d'obligation de quitter le territoire que de placement en rétention administrative, portent une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, et contrevient à l'intérêt supérieur de son enfant à naître et l'enfant de sa compagne qu'il élève, qui doit être une considération primordiale en vertu de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en faisant valoir qu'il vit avec une personne qui est française qui est mère d'un premier enfant et qui est enceinte de leur enfant, la date d'accouchement étant très proche. Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur d'un enfant qui n'est pas encore né et dont la filiation paternelle n'est pas établie, la simple attestation de madame [W] étant insuffisante à cet égard. D'autre part, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. A cet égard, il convient de relever que le tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté par décision du 23 mai 2022 la requête présentée par M. [R] [T] en annulation de l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel la préfète de la Haute-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le tribunal administratif estimant notamment qu'en l'espèce les dispositions de l'article 8 de la CEDH n'avaient pas été violées. En conséquence, il n'y a pas lieu d'apprécier dans le cadre de la présente procédure si la décision d'éloignement de M. [R] [T] est susceptible de violer l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme; Le moyen sera donc rejeté. *l'absence d'avocat en garde à vue Il résulte de la procédure que M. [R] [T] n'a pas été placé en garde à vue mais en rétention administrative et qu'il n'a pas demandé à cette occasion à être assisté d'un avocat comme il est mentionné dans le procès-verbal de notification de fin de retenue administrative en date du 21 janvier 2023 à 12h25. Le moyen sera rejeté. *sur l'absence de l'arrêté de création du local de rétention administrative et des registres du LRA et du CRA de Plaisir Il résulte des pièces de la procédure que l'arrêté n°11-1487 portant création du local de rétention administrative dans les locaux de l'hôtel de police de [Localité 4] sis [Adresse 1] pour une capacité d'accueil de 4 personnes en date du 27 mai 2011 est versé au dossier. Par ailleurs, figurent en procédure copie du registre du LRA de Troyes signé de l'intéressé le 21 janvier 2023 à 12h20 ainsi que la copie du registre du CRA de Plaisir signé par l'intéressé à son arrivée le 22 janvier 2023 à 15h00. Le moyen sera donc rejeté. *sur l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. En l'espèce, M. [R] [T] déplore l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence. Il indique qu'il a un domicile stable en France chez sa concubine qui est enceinte et doit prochainement accoucher d'un enfant dont il est le père. Cependant la décision de l'autorité administrative relève bien qu'il ne possède aucun document transfrontalier en cours de validité, qu'il n'a pas respecté la précédente mesure d'assignation à résidence comportant l'obligation de pointer au commissariat de [Localité 4], ce que M. [R] [T] ne conteste d'ailleurs pas, et qu'il a indiqué ne pas souhaiter quitter le territoire, refus qu'il a maintenu à l'audience de ce jour. Ainsi, faute de remise de titre de voyage en cours de validité et compte tenu du non respect de la précédente mesure d'assignation à résidence et du refus manifesté à plusieurs reprises de quitter le territoire, M.[R] [T] ne présente pas les garanties de représentation effectives pour une assignation à résidence. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, Déclarons le recours recevable en la forme, Déclarons irrecevable les moyens tenant à l'annulation de la décision de l'obligation de quitter le territoire national en date du 15 mars 2022, Rejetons les autres moyens, Confirmons l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 25 janvier 2023 à 17h10. Et ont signé la présente ordonnance, Claire ESTEVENET, Présidente et Mohamed EL GOUZI, Greffier Le Greffier, La Présidente, [M] [H] [F] [Z] Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle 3-1 de la convention internationale relatarticle 8 de la CEDH narticle 8 de la CEDH et de larticle 3 de la CIDE qui mentionne que larticle L 743-13 du code de larticle L 743-12 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
63d22ac29b3c8605deec2188
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