Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3795fd1bc2605de4b458d
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 6 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/ CM/FP-D Rôle N° RG 19/03388 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3SB [E] [A] C/ [F] [Y] Copie exécutoire délivrée le : 26 JANVIER 2023 à : Me Julie STIOUI, avocat au barreau de MARSEILLE Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 31 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00787. APPELANTE Madame [E] [A] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003618 du 03/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Julie STIOUI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nawal TOUBI-GUIDONI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [F] [Y], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [A] [E] (la salariée) a été embauchée par M.[Y] (l'employeur), tétraplégique, en qualité d'assistante de vie de niveau 1, à compter du 2 janvier 2015, pour une durée hebdomadaire de travail de 32 heures et une rémunération mensuelle brute de 1.469,23 euros payable par CESU. Le 25 novembre 2015, la salariée a été promue à l'échelon supérieur selon avenant signé par les deux parties et a le même jour, déposé plainte contre son employeur pour harcèlement moral. Par courrier du 16 décembre 2015, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à éventuel licenciement prévu le 28 décembre 2015 et mise à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir. La salariée ne s'est pas présentée à l'entretien préalable. Par lettre du 11 janvier 2016, M.[Y] a licencié Mme [A] [E] pour faute grave. Le 10 décembre 2015, Mme [A] [E] avait saisi le conseil de prud'hommes de Grasse aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul à raison du harcèlement moral et sexuel de la part de M.[Y] et pour voir condamner celui-ci à lui verser une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour licenciement nul, des dommages et intérêts pour préjudice distinct, une indemnité pour préjudices matériels et économiques distincts, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur a reçu la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 15 décembre 2015. L'affaire a été radiée par décision du 13 septembre 2016 et réinscrite au rôle le 17 octobre 2017 sur diligence de la salariée qui a alors sollicité à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail, des dommages et intérêts pour licenciement nul, des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et les indemnités de rupture, et à titre subsidiaire de voir dire qu'elle n'a pas commis de faute grave, de condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement vexatoire. Elle demandait également une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte. L'employeur a reçu la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation par lettre recommandée avec accusé de réception remis le 19 octobre 2017. M.[Y] avait alors sollicité à titre reconventionnel la condamnation de la salariée au paiement de dommages et intérêts pour préjudice ainsi que d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 31 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a : dit que le licenciement pour faute grave de Mme [A] [E] est justifié, débouté Mme [A] [E] de l'ensemble de ses demandes, condamné Mme [A] [E] à verser à M.[Y] les sommes suivantes : 800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné Mme [A] [E] aux entiers dépens. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 26février 2019, Mme [A] [E] a interjeté appel partiel du jugement qui lui avait été notifié le 5 février 2019, dans les délais et formes légales, selon l'annexe figurant en pièce jointe. L'affaire a été enregistrée sous le n° 19/3388. Elle a, par le truchement de son avocat, réitéré une déclaration électronique d'appel le 27 février 2019 mentionnant que l'appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués dont il est demandé la réformation dans l'annexe figurant en pièce jointe. L'affaire a été enregistrée sous le n° 19/3430. Les deux dossiers ont été joints sous le n° 19/3388. L'annexe précise qu'il s'agit d'un appel tendant à l'infirmation de la décision susvisée en ce qu'elle a dit que le licenciement pour faute grave de Mme [A] est justifié, en ce qu'elle a débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, en ce qu'elle a condamné Mme [A] à verser à M.[Y] les sommes suivantes : 800 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, en ce qu'elle a débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné Mme [A] aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 4 février 2022, Mme [A] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de : débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dire qu'elle est recevable et bien fondée en ses actions et demandes, en conséquence, à titre principal, dire qu'elle a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement sexuel et moral par son employeur et par son épouse, prononcer la nullité du licenciement, condamner M.[Y] à lui verser la somme de 8.815,38 euros à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, constater qu'elle n'a commis aucune faute, dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, condamner M.[Y] à lui verser la somme de 8815,38 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis, en tout état de cause, condamner M.[Y] à lui verser les sommes suivantes de : 10'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral et du harcèlement sexuel subis, 3000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du non-respect de l'employeur à son obligation de prévention en matière de harcèlement moral, 8815,38 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice issu de la rupture est vexatoire, 1469,23 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 146,92 euros à titre de congés payés afférents, 293,84 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ordonner la remise des documents de fin de contrat modifiés en conformité avec l'arrêt rendu, sous astreinte de l'employeur de 50 euros par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, condamner M. [Y] à lui verser 1500 euros hors-taxes, cette somme ne pouvant être en tout état de cause être inférieure à1326 euros HT (1591,2 euros TTC) à Me [D] [M], en sa qualité d'avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle outre les dépens ; assortir toutes ces sommes des intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes soit à compter du 10 décembre 2015 outre anatocisme. Selon ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 25 février 2020,M.[Y] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et de : écarter l'attestation de M. [P], y ajoutant, condamner Mme [A] [E] à lui rembourser la somme de 8000 euros virée sur le compte de l'appelante le 30 juin 2015 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à dater du prononcé de la décision à intervenir, condamner Mme [A] [E] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la procédure abusive engagée par l'appelante, condamner Mme [A] [E] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la particulière mauvaise foi et du défaut de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, condamner Mme [A] [E] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture des débats a été ordonnée le 17 février 2022. Par arrêt avant-dire-droit du 12 mai 2022, la cour a : ordonné la réouverture des débats, Invité les parties à présenter leurs observations sur : l'effet dévolutif des déclarations appels formalisées dans ce dossier au regard des textes applicables ; l'absence de mention dans le dispositif des conclusions de l'intimé de toute demande d'infirmation du jugement entrepris, la difficulté quant au fait de savoir si les demandes formulées par l'intimé en appel sont des demandes nouvelles ou s'il s'agit d'une reformulation de la demande de dommages et intérêts sur des fondements distincts ; renvoyé l'affaire à l'audience du 27 juin 2022, le présent arrêt valant convocation des parties ; réservé à statuer sur l'entier litige ; réservé les dépens. Par un second arrêt avant-dire-droit du 13 octobre 2022, la cour a rouvert les débats et invité les parties à présenter leurs observations sur l'effet dévolutif des déclarations d'appel formalisées dans ce dossier au regard de l'avis n°22-70005, de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, en renvoyant l'affaire à l'audience du 14 novembre 2022 et réservant à statuer sur l'entier litige et les dépens. Aux termes de ses observations remises au greffe de la cour le 17 juin 2022, l'avocat de Mme [A] considère que la déclaration d'appel à laquelle est jointe l'annexe faisant corps avec elle est régulière et que la dévolution a opéré sur les points de litige énoncés dans l'annexe, en faisant valoir que : - le décret n°2022-245 du 25 février 2022 a modifié l'article 901 du code de procédure civile et les nouvelles dispositions sont applicables aux instances en cours à compter de l'entrée en vigueur de la publication du décret ; - l'arrêté n°JUSC2205501A du même jour a modifié l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours d'appel, est rentré en vigueur le lendemain de sa publication et est applicable aux instances en cours ; - le décret et l'arrêté du 25 février 2022 autorisent sans restriction le recours à une annexe et s'appliquent aux instances en cours, sans évoquer la nécessité d'impossibilité technique pour recourir à l'annexe et régularisent les appels interjetés par la voie d'un fichier XML accompagné d'une annexe ; - un excès de formalisme porterait atteinte au droit d'accès au juge et au droit au procès équitable; - mettre fin à l'instance en raison de la présence d'une annexe créerait une rupture d'égalité entre les usagers du service public ; - subsidiairement, l'appelante se trouvait dans le cadre d'une impossibilité technique. Il ajoute selon ses observations remises au greffe de la cour le 3 novembre 2022 à la suite de l'arrêt avant-dire droit du 13 octobre 2022 qu'en application de l'avis de la Cour de cassation du 8 juillet 2022, l'annexe de la déclaration d'appel fait corps avec celle-ci et que l'effet dévolutif de l'appel a totalement opéré, soutenant par ailleurs que le principe du contradictoire a été respecté puisque M.[Y] a reçu les conclusions de Mme [A] et a pu y répliquer et qu'il n'est pas possible de formuler une demande de nullité par voie d'observations après la clôture. Selon ses observations remises au greffe de la cour le 20 juin 2022, à la suite de la première réouverture, l'avocat de M.[Y], l'intimé, soutient que la dévolution n'a pas opéré en faisant valoir que : - le décret du 25 février 2022 publié en réaction à l'arrêt de la Cour de cassation ne permet pas de se prévaloir de la seule annexe à la déclaration d'appel pour faire valablement un appel, puisque l'intérêt de l'annexe est de venir compléter la déclaration d'appel au cas où les mentions des chefs de jugement critiqués dépassent les 4080 caractères fixés par la circulaire du 4 août 2017, puisque la mention 'le cas échéant' issu de la version modifiée de l'article 901 du code de procédure civile par le décret sus-visé signifie si nécessaire, notamment en cas d'empêchement technique comme l'a jugé la Cour de cassation et que ce nouvel article 901 ne précise pas que l'annexe s'incorpore à la déclaration d'appel. Aux termes de ses observations remises au greffe de la cour le 2 novembre 2022 à la suite de la seconde réouverture des débats, l'avocat de l'intimé ajoute que l'avis n°22-70005 de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation indique que la dévolution s'opère à l'égard des chefs de jugement critiqués dans l'annexe à condition que la déclaration d'appel fasse expressément mention de l'existence d'une annexe jointe mais qu'en l'absence d'annexe jointe par le greffe à la déclaration d'appel qui a été adressée à l'intimé, le principe du contradictoire n'a pas été respecté et à défaut pour l'intimé de connaître les chefs de jugement critiqués, la dévolution n'a pas opéré, invoquant également la nullité des deux appels. L'affaire a été évoquée à l'audience du 14 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la saisine de la cour Il n'appartient pas à la cour de répondre à la demande de nullité des déclarations d'appel formulée par l'intimé pour la première fois postérieurement à la clôture des débats à l'occasion de la demande d'observation de la cour sur la dévolution de l'appel. Il résulte de l'avis du 8 juillet 2022 n°22-70005 de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation que la cour reprend à son compte, que : Les nouvelles dispositions issues - d'une part du décret du 25 février 2022 qui a modifié l'article 901, 4°, du code de procédure civile en tant qu'il prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, en ajoutant dans ce texte, après les mots : « faite par acte », les mots : « , comportant le cas échéant une annexe, » et dont l'article 6 du décret précise que cette disposition est applicable aux instances en cours, et - d'autre part de l'arrêté du 25 février 20222 qui a modifié celui du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, prévoyant en son article 3 qu'il entre en vigueur le lendemain de sa publication et qu'il est applicable aux instances en cours, régissent dans les instances en cours, les déclarations d'appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur et ont pour effet de conférer validité aux déclarations d'appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré, régissent, dans les instances en cours, les déclarations d'appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur et ont pour effet de conférer validité aux déclarations d'appel formées antérieurement à leur entrée en vigueur, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis ou par l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré. Une interprétation téléologique du décret aboutit à considérer que l'ajout de l'expression 'le cas échéant' au sein de l'article 901 vise à permettre l'usage de l'annexe, même en l'absence d'empêchement technique ; une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction et ce, même en l'absence d'empêchement technique. En l'occurrence, une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués a été jointe à la déclaration d'appel, en sorte que celle-ci a opéré dévolution et que la cour est saisie des chefs de jugement critiqués énoncés au sein de l'annexe. Par ailleurs l'intimé a reçu signification des déclarations d'appel, de l'ordonnance de jonction, des conclusions de l'appelant du 16 mai 2019 ainsi que du bordereau de pièces et des pièces afférentes aux dites conclusions selon acte d'huissier du 23 mai 2019 délivré en étude après vérification de la certitude du domicile du destinataire caractérisé par la présence de son nom sur la boîte aux lettres, en l'absence de réponse aux appels de l'huissier instrumentaire. Il a constitué avocat et ne saurait se prévaloir du non-respect du principe du contradictoire. Sur la demande de M.[Y] tendant à écarter des débats l'attestation de M. [P] (Pièce 35 de Mme [A]) Au soutien de sa demande tendant à écarter des débats l'attestation de [I] [P], M.[Y] soutient que celle-ci est fausse et qu'il a d'ailleurs déposé plainte pour faux témoignage, s'agissant en outre de l'époux de Mme [A] et père de ses enfants. Si effectivement M. [P] a épousé Mme [A] le 19 décembre 2015 et qu'il est le père des deux enfants de cette dernière nés le 5 octobre 2016 et le 17 février 2018, l'attestation de ce dernier qui indique avoir reçu un appel téléphonique de M.[Y] qui lui aurait demandé d'attester que celle-ci l'avait manipulé et qui indique qu'elle s'est laissée attendrir et a pris des initiatives auprès de lui, est insuffisamment précise et circonstanciée pour venir corroborer les faits invoqués par l'un ou par l'autre des parties, et ne présente pas de valeur probante particulière, sans pour autant que l'allégation de faux justifie qu'elle soit écartée des débats. La demande de M.[Y] à ce titre sera rejetée. Sur l'exécution du contrat de travail 1/ Sur le harcèlement sexuel En vertu de l'article L. 1153-1 alinéa 1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. D'après l'article L.1153-5 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner. Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail que pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement sexuel, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement. En l'occurrence, même pris dans leur ensemble, les nombreux messages SMS versés aux débats émanant de M.[Y] à l'adresse de sa salariée ne sont pas de nature à laisser supposer un harcèlement sexuel. En effet ces messages ne comportent aucun propos de nature sexuelle mais ceux d'un homme tombé en amour et souhaitant continuer sa vie avec sa salariée alors qu'il était en instance de divorce (Ma puce, je t'appelle dès ton OK ; Ma fleur, tu veux pas décrocher' ; Ca recommance, j'ai appler 7 fois à l'heure que j'avais indiqué hier, alors jette ton tel et je ten achète un, pour que tu sortes du piège [I] je te loue un logement, il n'est pas l'homme qui peut te mettre en valeur, il est trop fragile et trop égoiste, ne refais pas la même erreur, je suis là; je l'ai promis à ta mère et je tiendrai ma parole... ; J'ai téléphoné à Bousorama, l'argent est en Tunisie! J'ai vu que [S] t'a envoyé des messages incompréhensibles désolé elle ne ecommencera pas je t'aime mon coeur ; mon coeur je voudrais avoir des nouvelles concernant les événements les plus importants de notre vie à venir ! Je peux t'appeler dès maintenant ; Mon coeur quand tu veux pas répondre, tu est tétue! Allez on doit parler, c'est nécessaire, je t'embrasse très fort ; Tu dois me faire confiance je suis plus fort que toi et je peux te sortir de tous ces mauvais pas ne t'isole pas les rapaces et les mauvais conseillers planent au dessus de toi.. J'espère que tu n'abandonneras pas c'est [T] qui serait trop contente...), et qu'elle a encouragé en le laissant l'appeler sa 'pupuce', 'mon coeur', en lui permettant de parler 'd'événements les plus importants de leur vie à venir' en lui faisant croire à un avenir commun, en lui permettant de la contacter en dehors des heures de travail et de toute nécessité professionnelle, en lui ayant également envoyé des photographies d'elle et ainsi en se montrant prévenante et attentionnée au-delà des seules nécessités de la relation professionnelle d'assistante de vie. Il ressort ainsi de l'attestation de Mme [W] dont la valeur probante n'est pas utilement contestée que Mme [A] l'avait appelée courant février-mars 2015 car elle souhaitait des conseils concernant sa relation difficile avec [I] qui buvait beaucoup et qu'elle lui a demandé ce qu'elle ferait à sa place, sachant qu'elle débutait une relation amoureuse avec M.[Y], que quelques jours avant, [I] l'avait également appelée en lui racontant que [E] faisait semblant d'être amoureuse de M.[Y] et qu'elle avait décidé de le dépouiller le plus possible, et qu'ensuite ils pourraient se marier, qu'ils pensaient aussi que si elle se retrouvait enceinte de lui et que si c'était le cas, elle ferait croire à M.[Y] que c'était lui le père. Par ailleurs, il ressort de l'attestation de Mme [N], amie et ex-épouse de l'employeur qu'elle avait constaté que Mme [A] et M.[Y] étaient devenus très proches, que trouvant bizarre la différence d'âge, Mme [A] lui avait dit que dans son pays, cette différence était normale, puisque son ex-mari était âgé de 56 ans alors qu'elle en avait 28, que en juin 2015, Mme [A] avait prévu de partir avec M.[Y] acheter un terrain en Tunisie pour construire en couple leur maison de vacances, qu'ils ont choisis ensemble sur l'ordinateur plusieurs terrains et qu'elle a demandé à son père de visiter les terrains afin de lui faire un rapport, que lors de leur voyage en Tunisie en septembre 2015, ils ont choisi celui qui leur convenait le mieux, précisant qu'en sa qualité d'amie, elle était au courant de cette relation qui évoluait favorablement, que lors de ses visites, Mme [A] était très heureuse de la situation et des diverses sorties avec M.[Y]. Le voyage en Tunisie est corroboré par les autres éléments du dossier (sms de M.[Y], courrier de Mme [T] [V]-[Y], épouse deM.[Y] en instance de divorce au cours de l'année 2015 et divorcée depuis, billets de bateau [Localité 2] [Localité 3] du 29 août au 4 octobre 2015) au cours duquel il n'est pas discuté que la salariée a présenté ses parents à son employeur, ce dernier ayant promis à sa mère de prendre soin de sa fille et ayant au retour, formalisé une demande écrite de mariage à son père. M.[Y] avait d'ailleurs offert à Mme [A] un collier en or jaune 18 carats avec poire pavée de diamants d'une valeur de 2.490 euros ttc dès le 27 juin 2015. Il lui avait fait un versement de 8.000 euros le 30 juin 2015 et le 22 octobre 2015, au retour du voyage en Tunisie, deux versements de 26.000 euros. Ainsi la salariée, même si elle s'est mariée avec [I] [P] le 19 décembre 2015, a laissé son employeur dans la croyance d'un amour mutuel jusqu'à ce qu'elle ait obtenu le versement de 52.000 euros fin octobre 2015. Ce n'est qu'à compter du 3 novembre 2015 qu'elle lui a exprimé un refus de communication : ' C bon quoi sa peu attendre demain l histoire de emma', le 23 novembre une opposition aux intrusions : 'je me lève, je trouve une 10ème d'appel j'ai pas le droi de passer à autre chose pendant mon repos''. C'est également le 23 novembre 2015 qu'elle a par courrier dénoncé être victime de harcèlement, qu'elle a contesté sa classification au niveau 1 sollicitant que soit reconnu son travail et le temps qu'elle y avait consacré et le 25 novembre 2015 qu'elle a déposé plainte pour harcèlement moral devant la gendarmerie nationale. En conséquence, aucun harcèlement sexuel ne sera retenu à l'encontre de M.[Y] et la salariée sera déboutée de toute demande à ce titre. 2/ Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L. 1154-1 du code du travail dans sa version applicable aux faits, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La salariée soutient qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral : - de la part de son employeur qui a eu un comportement inapproprié en lui envoyant des déclarations d'amour, en l'appelant 'ma puce', 'ma fleur', en lui demandant de lui administrer un cachet touts les matins qu'elle a découvert être un médicament destiné à déclencher une érection ferme du pénis nécessaire à une activité sexuelle, en lui posant des questions sur sa lingerie, en faisant des remarques de désapprobations sur la relation qu'elle entretenait avec '[I]' ; - de la part de l'épouse de Mme [A] qui souhaitait obtenir des informations sur l'état d'esprit de M.[Y], que (sic) 'Mme [Y] allant trop loin', a réagi de manière inapproprié au point qu'elle a dû déposer plainte le 25 août 2015 pour violation de domicile et dégradation du même jour et le 10 octobre 2015 pour menace de mort réitérée et injure non publique du 9 octobre 2015 ; elle s'est retrouvée impliquée dans les affaires personnelles de son employeur en instance de divorce; - elle a été placée en arrêt maladie du 13 octobre au 5 novembre 2015 et a suivi un traitement anxiolytique ; - son employeur a continué à lui envoyer des messages sur Facebook au point qu'elle a dû lui en bloquer l'accès ; -M.[Y] a continué à la solliciter par l'intermédiaire de l'autre assistante de vie, [U] pendant son arrêt de travail et en continuant à lui envoyer des messages depuis le téléphone de [U], alors qu'elle-même se contentait de rester professionnelle et qu'elle lui a finalement exprimé son mécontentement à compter du 3 et 23 novembre 2015 ; - elle a dénoncé à son employeur être victime de faits de harcèlement moral subis de la part de son épouse et des faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel subi de sa part, dans un courrier du 23 novembre 2015 dans lequel elle sollicitait également la modification de son contrat de travail ; -M.[Y] lui a répondu par courrier en lui demandant le remboursement du prêt et la restitution d'effets personnels qu'il lui avait confiés et en l'informant qu'il allait écrire à son père pour l'informer du changement d'avis de sa fille et de l'abandon de sa demande en mariage ; - elle a porté plainte pour harcèlement moral le 25 novembre 2015 auprès des services de la gendarmerie nationale ; - l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable à licenciement le 16 décembre 2015 et l'a licenciée le 11 janvier 2016 ; - l'employeur a déposé trois plaintes à son encontre : une plainte pour abus de faiblesse le 24 novembre 2015, une plainte pour vol le 23 janvier 2016 et une plainte pour abus de confiance le 11 mars 2016 qui ont toutes été classées sans suite. Contrairement à ce que prétend la salariée, elle ne justifie d'aucun agissement particulier de l'épouse de son employeur pour obtenir des informations sur l'état d'esprit de M.[Y] et ne précise d'ailleurs pas les faits reprochés au sein de ses conclusions sauf à viser un dépôt de plainte du 25 août 2015 pour violation de domicile et dégradations contre Mme [V] épouse [Y] et un autre du 9 octobre 2015 pour menace de mort réitérée et injure non publique. En dehors de la qualification pénale qu'elle leur a donnée, les faits reprochés au titre des menaces de mort ne sont pas énoncés et ne sont donc pas vérifiables par la cour. En outre, les éléments versés aux débats (courriels deM.[Y] des 26, 27 août 2015 mentionnant: ' c'est dommage d'avoir porté plainte, j'espère qu'il n'y aura pas trop de répercussions... La boîte de Pandore est ouverte...' ; ' je sais ce que tu dis mais si t'avais vu et entendu hier, je suis sur que toi tu aurais eu peur pour toi, comme moi j'ai eu peur pour toi! Ne soit pas déçu mes craintes vont vers toi, je ne veux pas qu'elle te fasse du mal !...' ; courriel de Mme [A] du 27 août 2015 : 'Bonjour [F], pourquoi tu dis que la boîte de Pandore est ouverte, tu sais très bien que je ne lui ai jamais fais de mal. Bien au contraire. Je suis obéissante, j'ai fais tout ce qu'elle demande malgré que ce n'est pas dans les obligations et en retour elle me traite mal devant tes yeux... et toi tu me dis toujours de supporter. Elle rentre chez moi tu le sais bien, elle a tout renversé sur le balcon, elle a déchiré mon rideau et quand je porte plainte tu me dis que tu espère qu'il n'y aura pas de répercussions' Ca veux dire quoi comment elle va se venger' Je suis vraiment décue') sont insuffisants pour établir que c'est Mme [V] qui s'est introduite dans l'appartement de la salariée mis à sa disposition pour l'exercice de ses fonctions. Aucun fait n'est donc établi à l'encontre de Mme [V] qui soit dirigé contre la salariée. Il est établi que M.[Y] a envoyé de nombreux messages à sa salariée comme il a été précisé ci-dessus, et en dehors de ses horaires de travail. Il a continué à la solliciter par l'intermédiaire de l'autre assistante de Vie, [U] pendant son arrêt de travail (le 13/10 : [T] est partie si tu peux venir pour boursorama, tiens nous au courant ;M.[Y] attend la carte sim pour sa banque c urgent dsl du dérangement - le 15/10 : Apel des que tu as le msg mrMirra ve te parler ; désolé du harcèlement apel des que tu peux - Pupuce si tu ne mapel pas n ne pourra rien régler aujourd'hui. Je pe resté 5min en bas sans sa je ne pe rien faire - le 16-10/2015 : Cbon hajer je suis arrivé ne vien pas - le 21/10/2015 : 'couc hajer j'espère que ca va bernard demande si tu pe nous dire quand tu es reveiller pr tappeler il ve te parler.biz (réponse : il peut) -[T] ne vas pas tarder a partir je tenvoie un msg kan tu peux venir (réponse : Ok)- le 24/10/2015 : envois un message quand tu es réveillerM.[Y] veut te parler pdt que [T] n'est pas la (à 10h20) ; message identique à 10h26 ; Ma puce tu dors à 10h40 ; ma puce tu es fâché à 11h02 ; est ce que tou va bien' À 21h43- le 29/10/2015 à 11h20 ce correspondait a appelé 7 fois sur votre mobile sans laisser de message-). Il est établi que M.[Y] lui a envoyé des messages depuis le téléphone de [U] le 3/11/2015 : Tu peux répondre je voudrai savoir pour emna je te rapel bernard à 21h57 (réponse :C bon quoi sa peu attendre demain! Histoir de emna) ; sa pe pas attendre demain je suis désolé bise à 22h02 ; Sur facebook (bern katroue) c moi tu pourras m'accepter bise mon (dessin de coeur) à 23h28). Mme [A] lui a effectivement clairement exprimé son mécontentement à compter du 3 et le 23 novembre 2015 au sein de la lettre aux termes de laquelle elle lui a dénoncé être victime de faits de harcèlement moral subis de la part de son épouse et de faits de harcèlement moral et de harcèlement sexuel subi de sa part à lui, et dans lequel elle sollicitait également la modification de son contrat de travail aux fins de voir augmenter sa classification qu'elle estimait être sous-évaluée. Elle a également bloqué l'accès de son compte Facebook à M.[Y] le 23 novembre 2015. M.[Y] l'a convoquée à un entretien préalable à licenciement le 16 décembre 2015 et l'a licenciée le 11 janvier 2016. Il a également déposé trois plaintes à son encontre : une plainte pour abus de faiblesse le 24 novembre 2015, une plainte pour vol le 23 janvier 2016 et une plainte pour abus de confiance le 11 mars 2016. Néanmoins, même pris dans leur ensemble, et malgré l'arrêt de travail à compter du 13 octobre 2015, ces faits ne laissent pas présumer de harcèlement moral dès lors qu'il ressort des pièces versées aux débats que la salariée avait laissé s'instaurer une relation de proximité, encourageant l'employeur notamment par l'envoi de photographies, et en faisant ensemble un voyage en Tunisie où elle lui a présenté ses parents, en acceptant le collier en or et diamant, en se montrant prévenante et attentionnée jusqu'à ce qu'elle ait obtenu le versement de 52.000 euros fin octobre 2015, comme il a été précisé ci-dessus, puisque c'est seulement à compter du 3 novembre puis le 23 novembre 2015 qu'elle a commencé à s'opposer aux intrusions téléphoniques de son employeur en dehors de son temps de travail, qu'elle a revendiqué une modification de son contrat de travail et a dénoncé à ce dernier que son comportement et celui de son épouse étaient constitutifs de harcèlement moral, sans que l'arrêt de travail momentané du 13 octobre au 5 novembre 2015 et du 26 novembre au 25 décembre 2015 et la prescription d'anxiolytique limitée à une boîte le 13 octobre 2015, laissent présumer d'agissements de harcèlement moral, compte tenu de la chronologie des faits et de la prise de conscience par M.[Y] des réelles intentions de la salariée, lequel a alors pris les mesures légales propres à assurer la défense de ses intérêts. Aussi la salariée n'a pas été victime de harcèlement moral et sera déboutée de ses demandes à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et harcèlement sexuel. 3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de préservation de la santé et de la sécurité Selon l'article L.1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Il résulte des messages sms que l'employeur qui a, dès que la salariée s'est plainte de son épouse, fait en sorte qu'elle ne vienne au domicile que lorsque celle-ci n'était pas présente, en sorte qu'en l'absence de faits de harcèlement moral émanant de l'épouse du particulier employeur envers la salariée, ces éléments démontrent qu'il a pris les mesures nécessaires pour prévenir les agissements de harcèlement moral. Par ailleurs, après le 25 novembre 2015, en suite des messages de M.[Y] lui proposant la présence de son avocat pour venir la défendre lors de la confrontation fixée par les services de gendarmerie le 27 novembre 2015 avec son épouse [T], qui avait déposé plainte contre la salariée, étant précisé qu'il s'agissait de messages de soutien moral, l'employeur a cessé de prendre de ses nouvelles et de la contacter. Cette date est concomitante de l'envoi par la salariée du courrier du 23 novembre au sein duquel elle exprimait de façon claire qu'elle considérait être harcelée par son employeur et son épouse, en sorte qu'il y a lieu de considérer qu'à la réception de ce courrier, l'employeur a pris les mesures pour cesser son propre comportement dès qu'il a su que son comportement, précédemment encouragé, était dénoncé comme harcelant. Ainsi il justifie avoir pris les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral et la salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Sur la rupture du contrat de travail Aux termes de la lettre du 11 janvier 2016 qui fixe les limites du litige, Mme [A] a été licenciée pour faute grave pour les faits suivants: 'Je vous confirme ma décision de vous licencier pour faute grave. Je vous ai embauché en qualité d'aide à domicile. Au fil des mois vous avez manifesté à mon égard des sentiments que l'on peut qualifier d'amoureux. J'ai alors cru que vous étiez sincère. Vous m'avez laissé croire au fait que nous pouvions envisager un avenir commun. Votre attitude aux yeux de tous a toujours laissé transparaître de manière non équivoque votre souhait d'être en couple avec moi. Étant marié, j'ai entamé une procédure de divorce. Au fil des mois et coïncidant étonnamment avec votre date d'embauche, de nombreux biens de prix vont disparaître de mon domicile (des économies en espèces, pièces d'or etc) mon épouse a d'ailleurs déposé plainte. Je vous avais également confié des pièces de valeur, que vous ne m'avez pas restitué en totalité. Une plainte a été déposée contre vous. En outre je vous ai confié une somme de 5000 euros en espèces pour partir en Tunisie vous deviez me présenter votre famille. Je vous avais également versé sur votre compte la somme de 8000 euros et vous m'avez affirmé l'avoir retiré en espèces. Vous avez alors affirmé avoir été cambriolée, j'émets les plus grandes réserves quant à la véracité de ce cambriolage. Puis, par des man'uvres que je qualifie aujourd'hui d'abus de faiblesse, vous m'avez affirmé que notre avenir était celui d'acquérir un terrain et de faire construire une maison en Tunisie. Une fois encore, je vous ai cru. J'ai d'ailleurs demandé votre main à votre père. Je vous ai donc fait parvenir deux virements de 26'000 euros soit 52'000 euros, car selon vous il fallait être tunisien pour acheter le bien et étant encore marié, vous souhaitiez que ce projet ne soit pas contrarié par ma situation maritale. Je vous ai une nouvelle fois cru. J'ai également payé les frais de géomètre. Fort heureusement la banque française Boursorama me contactera et me demandera de justifier de ces virements étant dans une zone hors SEPA. Nous avons alors régularisé deux prêts de 26'000 euros soit 52'000 euros. J'ai dans un premier temps cru à une coïncidence. Mais les récents événements ont ouvert les yeux et je constate que j'ai été abusé et escroqué. J'ai malheureusement été aveuglé par les sentiments que vous avez fait naître en moi et les espoirs d'une nouvelle vie que vous n'aviez de cesse de me laisser espérer. À ce jour, au cumul, par vos agissements vous avez réussi à détourner une somme avoisinant les 85'000 euros et ce sans compter les vols qu'a eus à déplorer mon épouse pour quant à elle une somme avoisinant les 100'000 euros. Plusieurs plaintes sont en cours. Lorsque vous avez compris que je n'avais plus d'économie et que vous étiez parvenu à vos fins, vous avez été arrêtée sur des prétextes fallacieux et vous m'accusez dorénavant des pires horreurs (dont des faits de harcèlements). Je vous rappelle qu'étant tétraplégique, les prétendus actes que vous me reprochez sont tout simplement matériellement impossibles du fait de mon handicap. Ces faits d'une particulière gravité sont intolérables et je vous notifiai votre licenciement pour faute grave (...)'. 1/ Sur la demande de nullité du licenciement En conséquence de l'absence harcèlement moral ou sexuel, la salariée qui a fondé sa demande de nullité du licenciement uniquement sur le harcèlement moral et sexuel dont elle dit avoir fait l'objet, sera déboutée de sa demande de nullité du licenciement. Le jugement entrepris sera confirmé à ce titre. 2/ Sur la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse Pour contester le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était justifié, la salariée soutient que l'employeur ne rapporte pas la preuve des fautes invoquées, alléguant le classement sans suite des trois plaintes déposées par M.[Y] pour abus de faiblesse le 24 novembre 2015, pour vol le 23 janvier 2016 et pour abus de confiance le 11 mars 2016 et qu'il existe un doute dès lors que ces accusations ont été portées contre elle postérieurement à la dénonciation du harcèlement subi, de sa plainte et de la saisine du conseil de prud'hommes. Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié. Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur et tel est le cas d'espèce. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. L'employeur ne rapporte pas la preuve des faits de vol, en l'absence de tout élément portant sur une liste précise d'objets permettant de justifier qu'il les a détenus à son domicile. Il ne justifie pas plus avoir confié à la salariée une somme de 5 000 euros et même à considérer que c'est exact, cette somme était destinée à pourvoir à leurs besoins pendant le voyage en Tunisie. Il n'apporte aucun élément pour justifier que la salariée a soustrait une somme avoisinant 100'000 euros à son épouse. L'abus de faiblesse est l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. Pour que l'infraction soit caractérisée, doivent être réunis : - un élément matériel comprenant deux composantes: d'une part un comportement de l'auteur constitutif d'un abus, d'autre part, l'effet engendré par cet abus sur la victime, à savoir des actes ou abstentions qui lui sont gravement préjudiciables, - un élément intentionnel également double : d'une part la connaissance par l'auteur de la vulnérabilité de la victime, d'autre part, la volonté et la conscience du résultat. En l'occurrence, il est justifié par les mouvements du compte bancaire de M.[Y] qu'il a viré une somme de 8 000 euros le 30 juin 2015 sur le compte de Mme [A] ainsi que deux versements de 26.000 euros le 22 octobre 2015, au retour du voyage en Tunisie, deux déclarations de contrat de prêts ont été formalisées le 8 octobre 2015 pour chacune des sommes de 26.000 euros à un taux de 0% sur une durée de 104 mois. Il est établi par les éléments du dossier que Mme [A] a encouragé M.[Y] dans la croyance d'un mutuel amour et d'un avenir commun en le laissant l'appeller sa 'pupuce', 'mon coeur', en lui permettant de parler 'd'évènements les plus importants de leur vie à venir', en lui présentant ses parents en Tunisie et en ne le dissuadant aucunement de faire sa demande en mariage à son père, en lui permettant de la contacter en dehors des heures de travail et de toute nécessité professionnelle, en lui envoyant des photographies d'elle dès le printemps 2015, et que c'est ce comportement de la salariée qui a déterminé M.[Y] à lui verser ces sommes d'un montant total de 60 000 euros au cours de la relation de travail. C'est d'ailleurs après le versement des 52 000 euros que la salariée a commencé à s'opposer aux interventions téléphoniques de son employeur en dehors de son temps de travail et qu'elle a dénoncé à ce dernier que son comportement et celui de son épouse étaient constitutifs de harcèlement moral, établissant sans doute possible le caractère abusif de son comportement. Ces versements ont porté gravement atteinte à ses finances au regard de ses besoins liés à la prise en charge de son handicap, alors même que Mme [A] avait connaissance pour avoir comme fonction de l'assister, de l'état d'infirmité de M.[Y] atteint de tétraplégie ainsi que, au regard de l'importance des sommes, de l'atteinte gravement préjudiciable portée aux économies de ce dernier. Ce faisant l'abus de faiblesse est établi caractérisant un manquement de la salariée à ses obligations d'une gravité telle qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail. Le licenciement pour faute grave privative des indemnités de rupture est ainsi justifié et la salariée sera déboutée de ses demandes indemnitaires et salariales subséquentes outre de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était justifié et en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes au titre des indemnités de rupture, étant précisé qu'aucune demande de résiliation judiciaire n'est sollicité à hauteur de cour. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire Le dépôt par l'employeur de trois plaintes pénales le 24 novembre 2015 pour abus de faiblesse, le 23 janvier 2016 pour vol et le 11 mars 2016 pour abus de confiance, même classées sans suite par le Ministère public, ne caractérise pas l'existence de circonstances vexatoires entourant le licenciement dès lors que ces plaintes manifestent l'exercice par l'employeur de la défense de ses intérêts par des voies de droit exempt d'abus, en présence d'un abus de faiblesse démontré devant cette juridiction qu'il avait vu rejeter par le Parquet. La salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur la demande de l'employeur en paiement de la somme de 8 000 euros M.[Y] sollicite à hauteur de cour le remboursement par Mme [A] de la somme de 8 000 euros qu'il a viré sur le compte de l'appelante le 30 juin 2015. La salariée ne répond pas spécifiquement sur cette demande. A défaut de tout fondement juridique invoqué, la demande en paiement de la somme de 8000 euros s'analyse en une demande de dommages et intérêts résultant du préjudice subi par l'employeur à raison de l'abus de faiblesse dont il a fait l'objet. Néanmoins,il est mal fondé à venir rechercher la responsabilité pécuniaire de la salariée dès lors que l'abus de faiblesse a motivé le licenciement pour faute grave et qu'il ne l'a pas licenciée pour faute lourde. L'employeur sera donc débouté de sa demande en paiement de la somme de 8 000 euros. Sur la demande de l'employeur en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du défaut de loyauté dans l'exécution du contrat de travail Il est de jurisprudence constante que la responsabilité pécuniaire du salarié n'est engagée envers l'employeur qu'en cas de faute lourde. En cas de licenciement pour faute grave, l'employeur est tenu par la qualification qu'il a retenu aux faits reprochés visés par la lettre de licenciement. La faute lourde ne peut être retenue que pour des faits distincts de ceux-visés par la lettre de licenciement. (Soc 25 janvier 2017 n°14-26071). L'employeur n'avance pas de faits distincts de ceux visés dans l
Articles de loi cités
article 901 du code de procédure civile et les noarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1153-1 alinéa 1 du code du travailarticle L.1153-5 du code du travailarticle L. 1154-1 du code du travail dans sa version aparticle 901 du code de procédure civile par le dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d3795fd1bc2605de4b458d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel