Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37960d1bc2605de4b4597
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 6 281 585 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/ 014 Rôle N° RG 19/13375 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYWY [L] [K] [B] [K] [W] [K] C/ [U] [X] [F] [N] épouse [X] [D] [P] Société [Y] SARL SEEI CONSULTANTS Société RL CONSTRUCTION Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Agnès ERMENEUX Me Jean-françois JOURDAN Me Joseph MAGNAN Me Françoise ASSUS-JUTTNER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 27 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° RG 14/04040. APPELANTS Monsieur [L] [K], né le 25 Avril 1948 à [Localité 10] 15e (75) demeurant [Adresse 9] Monsieur [B] [K], né le 5 Mars 1985 à [Localité 10] (75) demeurant [Adresse 1] Monsieur [W] [K], né le 1er Mai 1985 à [Localité 10] (75) demeurant [Adresse 7] (BELGIQUE) tous trois représentés par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-CAUCHI & ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-paul AIACHE-TIRAT de la SCP AIACHE-TIRAT, plaidant, avocat au barreau de NICE, INTIMÉS Monsieur [U] [X] né le 10 Octobre 1954 à [Localité 13] (ZAIRE), demeurant [Adresse 8] Madame [F] [N] épouse [X] née le 08 Mars 1958 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] tous deux représentés par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN/WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Carole BORGHINI-DUNAC de la SCP BORGHINI C. BORGHINI E. DUNAC, plaidante, avocate au barreau de NICE, Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY substitué par Me Laure SAMMUT, plaidante, avocats au barreau de NICE S.A.R.L. SEEI CONSULTANTS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité siège situé [Adresse 4] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Gérard MINO, plaidant, avocat au barreau de TOULON S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité siège situé [Adresse 5] représentée par Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER, substituée par Me Lucas PANICUCCI,plaidant, avocats au barreau de NICE S.A.R.L. RL CONSTRUCTION pris en la personne son Liquidateur Judiciaire, domiciliée [Adresse 3] défaillante, conclusions signifiées le 18 septembre 2020 à la requête des appelants, S.C.P. [Y], pris en la personne de Maître [S] [Y], agissant en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la S.A.R.L. RL CONSTRUCTION désignée en ses fonction par jugement arrêtant le plan de cession du Tribunal de Commerce de NICE en date du 8 juillet 2015 domiciliée [Adresse 6] défaillante, assignée le 4 octobre 2019 à personne habilitée et signification des conclusions le 14 septembre2020, à la requête des appelants, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Florence TANGUY, conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Mme Béatrice MARS, Conseillère Mme Florence TANGUY, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE En 2007, MM. [L], [W] et [B] [K] ont entrepris la construction d'une villa sur leurs deux terrains à bâtir situés à [Localité 12]. M. [L] [K] a confié à la société RL Construction les travaux de terrassement, sous la maîtrise d'oeuvre de M. [D] [P], architecte. La société Seei consultants a été investie d'une mission de maîtrise d''uvre d'exécution. Le déboisement des parcelles et les travaux de terrassement ont provoqué au mois de janvier 2008 un glissement de terrain en limite haute du terrain entre la propriété de MM. [K] et celle de M. [A] située en amont. Au mois de décembre 2008, M. [U] [X] et son épouse, Mme [F] [N], propriétaires de l'immeuble situé à l'aval de celui de MM. [K], ont subi un premier dégât des eaux qui a justifié une expertise amiable, puis, au mois de décembre 2009, un second plus important qui provoqué une inondation de leur domicile, suivie de l'apparition de fissures, et donné lieu à une seconde expertise amiable diligentée par le Cabinet Eurexo. Par ordonnance de référé du 29 mai 2012, une expertise judiciaire a été ordonnée à la demande de M. et Mme [X] et confiée à M. [J]. Par ordonnance du 7 mai 2013, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la société RL Construction, à la société Seei consultants, à la société Axa France Iard et à M. [P]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 6 février 2014. En lecture de rapport, M. et Mme [X] ont assigné le 8 juillet 2014 M. [L] [K] en indemnisation de leurs préjudices et celui-ci, les 26, 27, 29 mai et 1er juin 2015, a appelé en garantie la Sarl Seei consultants, Me [Y] ès qualités de liquidateur de la société RL Construction, la société Axa France Iard et M. [P]. MM. [B] et [W] [K] sont intervenus volontairement à la procédure en leur qualité de nus propriétaires. Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nice a : - déclaré irrecevable l'action de MM. [L], [B] et [W] [K] à l'encontre de M. [P] ; - déclaré MM. [L],[B], et [W] [K] responsables du dommage causé à M. [U] [X] et Mme [F] [X] née [N] ; - condamné in solidum MM. [L],[B], et [W] [K] à faire réaliser sur leur fonds les travaux prescrits à titre conservatoire par le rapport d'expertise judiciaire de M. [J] en l'espèce canaliser et gérer les eaux de ruissellement du terrain de M. [K] suivant un projet devant être confié à un BRD avec étude hydrologique préalable éventuelle, dans le délai de 4 mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai pendant 6 mois au delà desquels il sera à nouveau statué ; - débouté les époux [X] de leur demande tendant à ce que les travaux soient réalisés en présence d'un géologue désigné par le tribunal, et d'un expert judiciaire pour surveiller les travaux ; - condamné in solidum MM. [L],[B], et [W] [K] à payer à M. [U] [X] et Mme [F] [X] née [N] la somme de 51 000 euros au titre des travaux de stabilisation, la somme de 31 200 euros au titre des travaux sur la façade et des réfections intérieures, actualisation sur la base de l'indice BT 01 à compter du présent jugement ; - débouté M. [U] [X] et Mme [F] [X] née [N] de leur demande au titre du déménagement et de la perte de valeur locative ; - condamné in solidum MM. [L],[B], et [W] [K] à payer à M. [U] [X] et Mme [F] [X] née [N] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - condamné in solidum MM. [L],[B], et [W] [K] à payer à M. [U] [X] et Mme [F] [X] née [N] la somme de 2 960,10 euros au titre des frais d'assistance d'un expert aux opération d'expertise ; - débouté MM. [L],[B], et [W] [K] de leur demande d'être relevés et garantis par la société RL Construction, maître [Y] ès qualités, la société Seei consultants, M. [D] [P]. et la compagnie Axa France Iard ; - ordonné l'exécution provisoire - condamné in solidum MM. [L],[B], et [W] [K] à payer à M. [U] [X] et Mme [F] [X] née [N] la somme de 2 500 euros, à la société Seei consultants pris en la personne de son représentant légal la somme de 1 500 euros et à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum MM. [L],[B], et [W] [K] aux dépens. Par déclaration du 14 août 2019, les consorts [K] ont relevé appel de ce jugement. Par conclusions remises au greffe le 25 octobre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, ils demandent à la cour : - de déclarer recevable et fondé l'appel formé par les consorts [K] à l'encontre de la procédure déférée, qui sera mise à néant, - de dire que les travaux effectués récemment par les consorts [K] sont satisfactoires, - de dire que les parties suivantes : ' la Sarl RL Construction en la personne de la SCP [Y], ' la Sarl Seei consultants, ' M. [D] [P], ' la compagnie Axa France Iard, devront relever et garantir indemnes de toutes condamnation, les consorts [K], qui recevront en outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe le 16 septembre 2022, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. et Mme [X] demandent à la cour : - de confirmer le jugement du 27 mai 2019 en ce qu'il a reconnu la responsabilité solidaire des consorts [K], et en ce qu'il a condamné solidairement les consorts [K] à indemniser les époux [X] de leur préjudice, - de réformer le jugement du 27 mai 2019, et d'ordonner l'augmentation du montant de l'indemnisation comme indiqué ci-après, et celui de l'astreinte, tout en désignant un expert pour superviser les travaux à réaliser au contradictoire des époux [X], et sous le contrôle de la cour, - en conséquence, - vu les articles 544 et suivants du code civil, - vu les troubles anormaux du voisinage, - de juger que les consorts [K] [L], [B] et [W], entièrement responsables des désordres occasionnés à la propriété des époux [X], et décrits ci-dessus, - de condamner solidairement les consorts [K] à faire réaliser par un BET les travaux de canalisation et de gestion des eaux de ruissellements de leur propriété ainsi que tous travaux de remise en état des lieux pour faire cesser les désordres, le tout en présence d'un géologue désigné par la cour, et d'un expert judiciaire pour surveiller les travaux, et en tenant compte du rapport de Gehygeo, et ce, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, l'astreinte initialement ordonnée par le tribunal de grande instance de Nice devant courir également à compter du jugement jusqu'à l'arrêt à intervenir, - vu la défaillance des consorts [K], - d'ordonner que les travaux débutent immédiatement et sans délai, la durée desdits travaux ne saurait excéder trois mois, - de désigner un expert en vue de suivre lesdits travaux, sous le contrôle de la cour, - de condamner solidairement les consorts [K] à payer aux époux [X] les sommes suivantes : ' 62 815,85 euros correspondant aux travaux en façade à réaliser, et aux réfections intérieures à entreprendre, ' 60 533 euros (devis Uretek) pour l'injection de résine sous les fondations de la maison (travaux de stabilisation), ' 3 420 euros (déménagement et emménagement): 7 840 euros (devis déménagement et transport européen) pour le déménagement durant les travaux qui dureront trois mois; sans compter les frais de garde meuble. ' 1 500 euros par mois x 3 mois pour la valeur locative ; soit 4 500 euros (la durée des travaux chez les époux [X] sera de trois mois), - d'ordonner que lesdites sommes soient réactualisées en fonction de l'indice BT 01, et au vu de nouveaux devis eu égard à l'aggravation du préjudice en l'état de la carence des consorts [K], notamment pour réaliser les travaux nécessaires de sauvegarde préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport, - de condamner solidairement les consorts [K] à rembourser aux époux [X] les honoraires de leur expert, soit 2 960,10 euros, - de condamner solidairement les consorts [K] à payer aux époux [X] la somme de 1 500 euros par mois au titre du préjudice de jouissance, et ce, depuis janvier 2008 jusqu'à la parfaite exécution du jugement et de l'arrêt à intervenir, consistant à réaliser les travaux incombant aux consorts [K] qui seront de nature à faire cesser les désordres, et à régler les montants de l'indemnisation aux consorts [X], - de condamner solidairement les consorts [K] à régler aux époux [X] la somme de 11 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la condamnation de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire entièrement réglés par les époux [X], outre ceux afférents à la procédure de référé ayant abouti à l'ordonnance du 29 mai 2012, et celle de 1 550 euros correspondant aux frais d'huissier supportés par les époux [X] au titre des procès-verbaux de constat versés aux débats, aux frais de l'expertise judiciaire, au bénéfice des époux [X], - de juger que Seei, M. [P], RL Construction, maître [Y] ès qualités et Axa seront solidairement tenus des condamnations des consorts [K]. Par conclusions remises au greffe le 27 mars 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [D] [P] demande à la cour : - au principal, sur la fin de non-recevoir : - constatant l'existence dans le contrat d'architecte d'une clause stipulant la saisine du Conseil régional de 1'Ordre des architectes, préalablement à l'introduction de toute procédure judiciaire, de déclarer irrecevable l'action des consorts [K] à 1'encontre de l'architecte exposant, - subsidiairement, - constatant l'absence de faute de l'architecte, permettant d'engager sa responsabilité contractuelle dans la mesure où celui-ci n'avait pas à sa charge la mission de direction des travaux au cours desquels les préjudices sont nés, puisque celle-ci a été confiée à la société Seei consultants, de dire que la responsabilité de M. [P] sera écartée et qu'il sera mis hors de cause, - très subsidiairement, - constatant l'existence, dans le contrat d'architecte, d'une clause d'exclusion de la solidarité, de débouter les consorts [K] de leurs demandes visant à la condamnation solidaire de M. [P] avec les autres intervenants à 1'acte à construire, - et enfin, si par extraordinaire, le concluant était maintenu dans les liens de la responsabilité, celui-ci est recevable et bien fondé à former un recours en garantie à l'encontre des sociétés Seei consultants, RL Construction et de la compagnie Axa, tous responsables solidairement des fautes d'exécution et manquements à l'origine des désordres, - de condamner le ou les succombants à payer au concluant une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 2 janvier 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Axa France demande à la cour ; - à titre principal : - vu les articles 4 et suivant du code de procédure civile, - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [K] de leur demande dirigée à l'encontre de la compagnie Axa France, - de débouter les consorts [K] de l'ensemble de leur demande dès lors qu'ils ne démontrent pas que les garanties d'Axa sont mobilisables, - statuant de nouveau et en tant que de besoin, - vu les articles 1792 et suivants du code civil, - de dire et juger que le litige ne relève pas de l'application de la garantie obligatoire dès lors qu'il s'agit de réparer un dommage au tiers survenu en cours de chantier, ce qui relève des garanties facultatives contractuelles, - de dire et juger que RL Construction est assuré auprès des MMA au jour de la réclamation (Page 14 rapport d'expertise et annexe 8), - de dire et juger que dès lors que la compagnie Axa n'est pas l'assureur au jour de la réclamation, les garanties de la compagnie Axa ne sont pas mobilisables, - de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l'encontre d'Axa, - en conséquence, de mettre hors de cause Axa, - à titre subsidiaire : - vu les articles 1240 et suivants du code civil, - de dire et juger que les clauses contractuelles invoquées par M. [P] sont inopposables, - de dire et juger que la compagnie Axa sera relevée et garantie par les intervenants à l'acte de construire dont la responsabilité est stigmatisée par l'expert judiciaire et en particulier M. [P] et Seei consultants ainsi que par leurs assureurs respectifs en raison de ses manquements, - en tout état de cause : - de dire et juger la franchise et les plafonds de garanties opposables, - de débouter les consorts [K] et les époux [X] de l'ensemble de leur demande dirigée à l'encontre d'Axa, - de débouter l'ensemble des parties de leur demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dirigée à l'encontre d'Axa, - de condamner tout succombant à régler à la compagnie Axa France Iard la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 11 août 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Seei consultants demande à la cour : - vu les articles 1792 et suivants du code civil, - à titre principal, - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 27 mai 2019, - à titre subsidiaire, - de débouter purement et simplement MM. [K] de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la Sarl Seei comme étant injustes, irrecevables et non fondées, - à titre infiniment subsidiaire, - de rejeter le surplus des prétentions des époux [X], - de condamner in solidum M. [P], la société RL Construction prise en la personne de son liquidateur la SCP [Y] et son assureur Axa France Iard à relever et garantir la Sarl Seei de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, - en tout état de cause, - de condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. La SCP [Y] assignée ès qualités, suivant acte d'huissier du 4 octobre 2019 remis à une personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas comparu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2022. MOTIFS Le jugement déféré a déclaré irrecevable l'action des consorts [K] à l'égard de M. [P]. Les consorts [K], qui demandent la condamnation de M. [P] à les relever et garantir de toutes condamnations, n'articulent, toutefois, aucun moyen tendant à faire écarter l'irrecevabilité. Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne cette fin de non-recevoir. Le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 du code de commerce lorsqu'elle tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. L'action contre la société RL Construction ayant été introduite après le jugement d'ouverture, les demandes formées contre cette société sont irrecevables. L'expert a constaté que l'immeuble de M. et Mme [X] présentait des désordres sous forme de fissures horizontales et verticales en façade et dans la maison, ainsi que de décollement des plinthes et de déformation du cadre d'une des fenêtres et que les fissures s'étaient aggravées au cours des opérations d'expertise. Il conclut que les désordres sont consécutifs à l'affouillement du sol d'assise et des fondations, provoqué par des venues d'eau du fonds supérieur appartenant aux consorts [K], à la suite du déboisement des parcelles et des travaux de terrassement en masse puis de l'arrêt du chantier en l'état. Il a noté l'absence de retenue des eaux provenant du terrain des consorts [K] par la mise en place d'une bordure aval formant talus ni d'une simple cunette qui aurait conduit les eaux au-delà de la verticalité de la maison [X]. Il explique que lors des violents orages, l'eau suit la pente de la voie et, le profil aidant conjugué à l'absence de toute retenue, l'eau s'est frayé un passage à la verticale de la maison [X]. Il en déduit que le déboisement puis le terrassement en masse sur l'emprise de la future construction [K] ont modifié les écoulements des eaux et sont à l'origine des désordres affectant la propriété des époux [X]. Les consorts [K], auteurs des travaux à l'origine des dommages, ont été déclarés responsables de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage constatés dans le fonds voisin et ils ne contestent pas leur responsabilité dans les désordres subis par leurs voisins. Ils prétendent qu'ils ont réalisé les travaux préconisés par l'expert. S'ils produisent une étude de gestion des eaux pluviales et de ruissellement réalisée par la société Icea, ils ne justifient nullement des travaux exécutés. Par jugement du 23 mai 2022, le juge de l'exécution a d'ailleurs constaté que les travaux n'étaient pas effectués à la date de l'audience du 8 novembre 2021 et il a liquidé l'astreinte à hauteur de 27 600 euros, et fixé une astreinte définitive. L'expert a préconisé de canaliser et gérer les eaux de ruissellement du terrain de M. [K] suivant un projet devant être confié à un BRD avec étude hydrologique préalable éventuelle, avec dans l'immédiat, la mise en place, sur la voie descendante menant au fonds [K] depuis la voie commune supérieure, d'une bordure aval formant un léger talus, d'une cunette traversant la plateforme et d'une cunette au bas du terrain avant la clôture grillagée pour canaliser les eaux de surface et les conduire au-delà de la verticalité de la maison [X]. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné sous astreinte MM. [K] à faire réaliser les travaux préconisés par l'expert, le montant de l'astreinte étant également confirmé. M. et Mme [X] sollicitent la désignation d'un expert pour le contrôle de la réalisation des travaux, sous le contrôle de la cour. Il n'appartient pas, toutefois, à un expert judiciaire de mettre en 'uvre les travaux de reprise. En effet, l'expert judiciaire n'est pas maître d'oeuvre des travaux préconisés pour faire cesser les désordres et ses devoirs sont exclusifs d'une mission de bonne fin. Cette demande sera donc rejetée. M. et Mme [X] font appel incident en ce qui concerne les sommes qui leur ont été allouées en première instance en réparation de leurs préjudices et le rejet de partie de leurs demandes d'indemnisation. Ils invoquent notamment une aggravation de leurs préjudices. L'expert a chiffré à la somme de 21 000 euros les travaux de reprise des fissures sur la façade et à la somme de 10 200 euros les réfections intérieures. M. et Mme [X] sollicitent le paiement de la somme globale de 62 815,85 euros TTC sur la base d'un devis de la société Batibo du 23 mars 2021. Le procès-verbal de constat d'huissier du 21 février 2022 produit par M. et Mme [X] met en évidence un agrandissement des fissures existantes mais pas de nouvelles dégradations et ces constatations ne peuvent expliquer une telle augmentation du montant des travaux. Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne le montant de l'indemnisation au titre des travaux de reprise des fissures et des réfections intérieures. M. et Mme [X] réclament le paiement de la somme de 60 533 euros correspondant aux travaux de stabilisation de la maison sur la base d'un devis de la société Uretek du 12 octobre 2017, alors que l'expert a estimé le montant de ces travaux à la somme de 51 000 euros TTC. La preuve que les travaux figurant à ce devis correspondent à ceux préconisés par l'expert n'étant pas rapportée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le préjudice de M. et Mme [X] pour le confortement de leur maison à la somme de 51 000 euros. Les condamnations ci-dessus prononcées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et la date du jugement. M. et Mme [X] demandent le paiement de la somme de 7 840 euros pour le déménagement durant la rénovation de la maison. Compte tenu de l'ampleur des travaux à réaliser qui concernent tout l'intérieur de la maison mais aussi la façade, le déménagement apparaît nécessaire. Il sera donc fait droit à cette demande. Ils font valoir qu'ils subissent un préjudice de jouissance depuis 2008 en raison de l'état de leur maison et produisent deux avis de valeur locative de 2014 et 2017. Un procès-verbal de constat d'huissier du 6 novembre 2014 note à l'arrière de la maison un dépôt d'eau boueuse en provenance de l'amont de la propriété voisine limitrophe, un glissement de terrain dans la propriété [K] emportant aussi une partie de leur terrain, deux oliviers de la propriété [K] déracinés obstruant le chemin rural. M. et Mme [X] exposent que leur habitation est régulièrement inondée en l'absence de mise en 'uvre des travaux de canalisation des eaux pluviales. Enfin de nombreuses fissures, qui sont évolutives, sont présentes à l'intérieur et sur la façade de la maison. En considération de ces éléments qui ne rendent pas la maison inhabitable, le préjudice de jouissance subi par M. et Mme [X] sera fixé à la somme de 150 euros par mois depuis janvier 2008. En outre, durant la durée des travaux intérieurs de rénovation de la maison, eu égard à la valeur locative de leur bien de 1 000 à 1 100 euros par mois en 2014 et de 1 500 euros par mois en 2017, il leur sera octroyé la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance. Les consorts [K] demandent à être relevés et garantis des condamnations prononcées contre eux par la société Seei consultants, la société RL Construction et la société Axa. L'action ne peut être fondée sur l'article 1792 du code civil en l'absence de réception des travaux, les désordres étant intervenus en cours de chantier qui, par la suite, a été arrêté. La société RL Construction, qui a réalisé les travaux de terrassement sans prendre de précaution pour empêcher les arrivées d'eau sur le terrain de M. et Mme [X], est contractuellement responsable des préjudices matériels et immatériels subis par ceux-ci. La société Axa, assureur de la société RL Construction, dénie sa garantie pour les dommages résultant de la responsabilité contractuelle de son assurée. Elle argue de la résiliation du contrat d'assurance au jour de la réclamation de M. et Mme [X] et de la garantie souscrite par la société RL Construction auprès des MMA après cette résiliation. La police d'assurance souscrite par la société RL Construction en base réclamation a été résiliée avant l'appel en garantie de la société Axa par les consorts [K] le 7 janvier 2013 dans le cadre de la réclamation de M. et Mme [X] à l'encontre des consorts [K] par assignation du 20 février 2012 et une nouvelle police d'assurance a été souscrite auprès d'un autre assureur pour la prise en charge des dommages relevant de la responsabilité contractuelle de l'assuré. Dès lors, la demande formée contre la société Axa ne peut prospérer. Suivant contrat en date du 9 janvier 2008, la société Seei consultants a été investie d'une mission de suivi d'exécution pour la réalisation de la maison des consorts [K]. Les plans d'exécution établis par M. [P] prévoyaient, même de manière incomplète, la gestion des eaux pluviales et de ruissellement et la société Seei consultants qui ne s'est pas souciée de la modification des écoulements des eaux du fait des terrassements en masse sur un terrain présentant une déclivité a commis une faute à l'origine des désordres. Elle sera donc déclarée responsable des dommages subis par M. et Mme [X]. Les demandes formées contre la société RL Construction étant irrecevables, la société Sei consultants sera condamnée à relever et garantir les consorts [K] des condamnations prononcées contre eux. La société Seei consultants exerce un recours contre M. [P], la SCP [Y] ès qualités et la société Axa. M. [P] demande à être relevé et garanti de toutes condamnations par la société Seei consultants, la société RL Construction et la société Axa. Les demandes formées contre la société Axa qui ne couvre pas les dommages en raison de la résiliation de la police d'assurance avant la réclamation, seront rejetées. Les demandes formées contre la société RL Construction sont irrecevables. Il ressort des contrats de maîtrise d'oeuvre de M. [P] et de la société Seei consultants, ainsi que du rapport d'expertise, que ces deux maîtres d'oeuvre ont exercé ensemble la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution du 20 décembre 2007 au 2 janvier 2008. Or, l'expert judiciaire a relevé que les travaux de terrassement avaient débuté fin 2007 (dernière semaine de décembre) et qu'ils s'étaient achevés au cours de la première semaine de janvier, le glissement de terrain entre les propriétés [A] et [K] étant survenu au cours de la deuxième semaine de janvier 2008 et marquant l'arrêt du chantier. Il en ressort que lors des travaux de terrassement qui sont à l'origine des désordres subis par M. et Mme [X], M. [P] exerçait la mission de maître d'oeuvre d'exécution avec la société Seei consultants et il engage, par suite, sa responsabilité dans les mêmes proportions que celle-ci. La clause de conciliation préalable contenue dans le contrat de maîtrise d'oeuvre liant M. [P] à M. [K] n'étant pas opposable à la société Seei consultants, il sera opéré un partage de responsabilité par moitié entre M. [P] et la société Seei consultants. Il serait inéquitable de laisser à M. et Mme [X] et de la société Axa France les frais irrépétibles qu'ils ont exposés, en ce compris les frais de constats d'huissier qui ne sont pas inclus dans les dépens. Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de MM. [K], de M. [P] et de la société Seei consultants ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a : ' débouté M. [U] [X] et Mme [F] [X] née [N] de leur demande au titre du déménagement et de la perte de valeur locative ; ' condamné in solidum MM. [L],[B], et [W] [K] à payer à M. [U] [X] et Mme [F] [X] née [N] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; ' débouté MM. [L],[B], et [W] [K] de leur demande d'être relevés et garantis par la société RL Construction, maître [Y] ès qualités, la société Seei consultants, M. [D] [P] et la compagnie Axa France Iard ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Déclare les demandes formées contre la société RL Construction irrecevables ; Condamne in solidum MM. [L],[B], et [W] [K] à payer à M. [U] [X] et Mme [F] [X] née [N] la somme de 7 840 euros pour le déménagement du mobilier en vue de la rénovation de la maison ; Condamne in solidum MM. [L],[B], et [W] [K] à payer à M. [U] [X] et Mme [F] [X] née [N] la somme de 150 euros par mois depuis janvier 2008 jusqu'à ce jour en réparation de leur préjudice de jouissance du fait des désordres ; Condamne la société Seei consultants à relever et garantir MM. [L], [B], et [W] [K] des condamnations prononcées contre eux ; Condamne M. [P] à relever et garantir la société Seei consultants des condamnations prononcées contre lui à hauteur de la moitié ; Déboute M. [D] [P] et la société Seei consultants de leurs demandes formées contre la société Axa France ; Condamne in solidum MM. [L],[B], et [W] [K] à payer à M. [U] [X] et Mme [F] [N] son épouse la somme de 4 000 euros et à la société Axa France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les autres demandes formées à ce titre ; Condamne la société Seei consultants à relever et garantir MM. [L], [B], et [W] [K] de cette condamnation ; Condamne M. [P] à relever et garantir la société Seei consultants de cette condamnation aux frais irrépétibles à hauteur de la moitié ; Condamne in solidum M. [D] [P] et la société Seei consultants aux dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise, les frais de la procédure de référé et aux dépens d'appel et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 1792 du code civil en larticle 700 du code de procédure civile et dirigéarticle 699 du code de procédure civile.article L.622-17 du code de commerce lorsquarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63d37960d1bc2605de4b4597
Données disponibles
- Texte intégral