Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37965d1bc2605de4b45b1
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 60 000 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT DE RADIATION DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/25 Rôle N° RG 19/14660 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4XF [V] [F] C/ [Y] [E] Société CB GESTION Copie exécutoire délivrée le : à : Me Radost VELEVA-REINAUD Me Sandra JUSTON Me François AUBERT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00768. APPELANT Monsieur [V] [F] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8] ([Localité 6]) e décédé le [Date naissance 3] 2022, demeurant [Adresse 1], (décédé le [Date décès 4] 2022) représenté par Me Radost VELEVA-REINAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Maître [Y] [E] Agissant en sa qualité de liquidateur de Monsieur [V] [F] exerçant sous l'enseigne ACS demeurant [Adresse 5] représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Société CB GESTION Société à Responsabilité Limitée au capital de 600 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 333 785 921, dont le siège social est sis [Adresse 12], représentée par ses dirigeants en exercice., représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller Rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement du tribunal de commerce de FREJUS en date du 8 juin 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre d'[V] [F]. Maître [Y] [E] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 juillet 2015, la société CB GESTION a déclaré sa créance pour un montant de 41 675,04€ laquelle a été en partie contestée par le débiteur. Par jugement du 7 septembre 2015, le tribunal de commerce de FREJUS a prononcé la liquidation judiciaire d'[V] [F]. Par ordonnance du 21 mars 2017, le juge commissaire du tribunal de commerce de FREJUS s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'admission de l'intégralité de la créance. Par acte d'huissier en date du 16 janvier 2017, la société CB GESTION a fait assigner [V] [F], représenté par son mandataire liquidateur Maître [Y] [E], aux fins de voir fixer sa créance à la somme de 41 675,04€ et voir dire que la déclaration d'insaisissabilité du 29 novembre 2012 ne lui était pas opposable. Par acte d'huissier en date du 22 septembre 2017, Maître [Y] [E] a fait assigner [V] [F] aux fins de voir prononcer l'inopposabilité à la liquidation judiciaire de ce dernier, de la déclaration notariée d'insaisissabilité du 29 novembre 2012. Les deux procédures ont été jointes. Par jugement en date du 5 septembre 2019, le tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN, a : -débouté la société CB GESTION de l'ensemble de ses demandes -déclaré Maître [E] recevable en son action -déclaré la déclaration d'insaisissabilité souscrite par [V] [F] le 19 décembre 2012 inopposable à sa liquidation judiciaire -débouté [V] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles -prononcé l'exécution provisoire du présent jugement -condamné [V] [F] aux entiers dépens Par déclaration en date du 18 septembre 2019, [V] [F] a interjeté appel de cette décision. En l'état de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 22 mai 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, [V] [F] demande à la cour de : CONFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a débouté la CB GESTION de l'ensemble de ses demandes REFORMER le jugement en ce qu'il : -a déclaré Maître [E] recevable en son action -a déclaré la déclaration d'insaisissabilité par lui souscrite le 19 décembre 2012 inopposable à la liquidation judiciaire -l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles -l'a condamné aux entiers dépens En conséquence, DIRE ET JUGER la société CB GESTION irrecevable à fixer le montant de sa créance devant le tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN DIRE ET JUGER que les droits de la société CB GESTION sont nés postérieurement à la déclaration d'insaisissabilité publiée en août 2013 DIRE ET JUGER les loyers impayés à partir de 2014 comme étant postérieurs à la déclaration d'insaisissabilité publié en Août 2013. DEBOUTER la société CB GESTION de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER la société CB GESTION au paiement de la somme de 2000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [F] à titre personnel nonobstant la liquidation judiciaire ainsi que les entiers frais et dépens DIRE ET JUGER la publicité de la déclaration d'insaisissabilité régulière DIRE ET JUGER qu'au sens de la jurisprudence, la déclaration d'insaisissabilité est opposable à la liquidation judiciaire. DIRE ET JUGER Maître [E] es qualité irrecevable en sa demande DIRE ET JUGER l'absence de fraude DEBOUTER Maître [E] es qualité de toutes ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER Maître [E] es qualité au paiement de la somme de 2000€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 19 février 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [Y] [E] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F], demande à la cour de : CONFIRMER le jugement rendu en première instance DIRE ET JUGER que la DNI souscrite la 29 novembre 2012 et publiée aux hypothèques de [Localité 9] le 19 décembre 2012, volume 2012 P15035, est inopposable à la procédure collective. METTRE les dépens à la charge de la procédure collective. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 18 février 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SARL CB GESTION, demande à la cour de : REFORMER le jugement entrepris DIRE ET JUGER que la déclaration d'insaisissabilité publiée par Monsieur [V] [F] le 23 Août 2013 lui est inopposable pour les droits qu'elle tire du bail conclu le 1er octobre 2012 et ses suites DIRE ET JUGER que ladite opposabilité à son égard est constitutive d'un privilège spécial au sens de l'article L643-2 du code de commerce et qu'en conséquence dès lors que ladite insaisissabilité est opposable en revanche aux procédures collectives frappant Monsieur [V] [F], ladite inopposabilité à son égard relève du caractère d'un privilège spécial au sens de l'article L643-2 du code de commerce DIRE ET JUGER qu'elle est bien fondée à voir juger que la décision à intervenir vaudra titre exécutoire contre Monsieur [V] [F] aux fins de sûreté ou de voie d'exécution sur l'immeuble appartenant à Monsieur [F] et formant le lot n°57 du lotissement du [Adresse 11]) cadastré à GASSIN section [Cadastre 7] ou sur tous les biens subrogés conformément aux dispositions de l'article L526-3 du code de commerce FIXER sa créance au passif de la liquidation judiciaire d'[V] [F] à la somme de 41 675,04€ DIRE ET JUGER que [V] [F] est redevable des loyers sur 6 mois, délai de la relocation conformément à l'article 1760 du code civil DIRE ET JUGER [V] [F] redevable des frais de remise en état du local ainsi que des frais d'expulsion DIRE LES DEPENS frais privilégiés de la liquidation judiciaire CONDAMNER [V] [F] à la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Maître [E] es qualité à la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'audience des plaidoiries a été fixée au 23 novembre 2022 avec ordonnance de clôture au 3 novembre 2022. Par courrier en date du 2 novembre 2022, Maître AUBERT, conseil de la SARL CB GESTION, a informé le greffe du décès de Monsieur [V] [F] survenu le [Date décès 4] 2022. Par courrier en date du 3 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a informé les avocats des parties que compte tenu du décès de Monsieur [V] [F] la clôture n'interviendrait pas ce même jour. MOTIFS DE LA DECISION En l'absence de la régularisation de la procédure par une intervention des héritiers de la succession de Monsieur [V] [F], décédé le [Date décès 4] 2022, l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Dans ces conditions, et en application des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire. Conformément à l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours et ne pourra être rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences faisant défaut. Les dépens de l'instance radiée seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt non susceptible de recours ; Prononce la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours Précise que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences faisant défaut. ORDONNE que les dépens soient employés en frais de la procédure collective LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L643-2 du code de commerce et quarticle 700 du code de procédure civile.article 381 du code de procédure civilearticle 383 du code de procédure civilearticle L526-3 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63d37965d1bc2605de4b45b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel