Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37965d1bc2605de4b45b3
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 5 058 215 €
Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/26 Rôle N° RG 19/14920 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE5PJ SCP [G] ET ASSOCIES C/ [B] [R] SARL STATION ALEXANDRE SAS LES MANDATAIRES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Michel MOATTI Me Marc BOLLET Me Gilles ALLIGIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2019. APPELANTE SCP GILLIBERT ET ASSOCIES pris en la personne de Me [P] [G], ès qualité d'Administrateur provisoire de la SCI LES HUILERIES DE L'ETOILE, désignée à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Marseille, dont le siège est sis [Adresse 1] représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Maître [B] [R] es-qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la SCI LES HUILERIES DE L'ETOILE demeurant [Adresse 3] représenté par Me Marc BOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE SARL STATION ALEXANDRE au capital de 15 000 euros, immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 451 951 271 dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son gérant, Monsieur [G] [W], domicilié ès qualité audit siège représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTERVENANTE VOLONTAIRE LA SAS LES MANDATAIRES représentée par Maître [B] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LES HUILERIES DE L'ETOILE, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 8 février 2022 représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, Magistrat rapporteur Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 28 mars 2017, le TGI de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI HUILERIES DE L'ETOILE convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 octobre 2018, Me [R] étant désigné en qualité de liquidateur. Ce jugement a été infirmé par arrêt du 11 juillet 2019 de la présente cour qui a arrêté un plan de redressement d'une durée de trois ans et désigné Me [R] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le 18 décembre 2018, Me [R] a sollicité du juge-commissaire la désignation d'un technicien afin d'assurer la gestion locative de l'ensemble immobilier dénommé «' Station Alexandre'» appartenant à la SCI. Par ordonnance du 20 décembre 2018, le juge-commissaire a désigné en qualité de technicien la cabinet CEPROGIM COLIN avec pour mission d'assurer la gestion locative de l'ensemble immobilier en liaison avec le liquidateur judiciaire. Par lettre recommandée du 27 décembre 2018, M. et Mme [W] ont formé un recours contre cette ordonnance en leur qualité d'associés et gérants de la société STATION ALEXANDRE, cocontractante de la SCI HUILERIES DE L'ETOILE afin d'assurer la gestion de son patrimoine immobilier et dont les droits et obligations sont affectés par l'ordonnance au sens de l'article R 621-21 du code de commerce. Ils exposent que le contrat de gestion n'a pas été résilié, qu'il comprenait la gestion locative de la Station Alexandre sans l'encaissement des loyers et qu'il a été exécuté. Me [R] en qualité de liquidateur de la SCI HUILERIES DE L'ETOILE a conclu à l'irrecevabilité de ce recours pour défaut de qualité à agir, seul Me [G] administrateur de cette société ayant qualité pour former opposition. Par jugement contradictoire du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a déclaré recevable le recours de la société STATION ALEXANDRE, a infirmé l'ordonnance du 20 décembre 2018 et dit n'y avoir lieu à désignation d'un technicien avec pour mission d'assurer la gestion locative de l'ensemble immobilier dénommé station Alexandre, déclaré irrecevables les demandes indemnitaires et en restitution de biens mobiliers de la société STATION ALEXANDRE. Les premiers juges ont estimé que la société STATION ALEXANDRE avait ses droits et obligations affectés et que son recours était recevable. Ils ont relevé que la SCI LES HUILERIES DE L'ETOILE était de nouveau in bonis ( depuis l'arrêt de la cour d 'appel du 11 juillet 2019), que la mission de recouvrement incluse dans la mission de gestion locative était de la prérogative de la SCI et non de celle du commissaire à l'exécution du plan de sorte que la demande aux fins de désignation d'un technicien n'apparaîssait pas fondée. La SCP [G] ET ASSOCIES, es qualité d'administrateur provisoire de la SCI Les HUILERIES DE L'ETOILE mission conduite par Me [P] [G] a interjeté appel de cette décision le 24 septembre 2019. Il a intimé Me [B] [R] et la société STATION ALEXANDRE. Par conclusions notifiées par le RPVA du 4 mars 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et de ses moyens, la SCP [G] prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI HUILERIES DE L'ETOILE et la SAS LES MANDATAIRES représentée par Me [B] [R] en qualité de liquidateur de la SCI LES HUILERIES DE L'ETOILE intervenante volontaire concluent': A titre principal'; Vu les dispositions de l'article R 621-21 du code de commerce'; Constater que la société STATION ALEXANDRE représentée par son gérant, n'a pas contesté les termes de l'ordonnance du 20 décembre 2018, Constater que les époux [W] n'ont pas contesté le dispositif de l'ordonnance du 20 décembre 2018, Constater en tout état de cause le défaut d'intérêt et de qualité à agir des époux [W] et de la société STATION ALEXANDRE, En conséquence, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit recevable le recours de la STATION ALEXANDRE. A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LE FOND'; Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a infirmé l'ordonnance du 20 décembre 2018 et dit n'y avoir lieu à désignation d'un technicien, avec pour mission d'assurer la gestion locative de l'ensemble immobilier dénommé STATION ALEXANDRE, Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 20 décembre 2018 et la dire fondée à la date à laquelle elle a été rendue , soit à une date où la SCI était encore en liquidation judiciaire, Au principal comme au subsidiaire, Dire et juger la société STATION ALEXANDRE irrecevable dans ses demandes indemnitaires et de restitution de matériel dans le cadre d'une instance en recours de l'ordonnance du juge-commissaire n'ayant pas cet objet'; En tout état de cause, Débouter la société STATION ALEXANDRE de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société STATION ALEXANDRE à leur payer es qualité la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens. Par conclusions notifiées par le RPVA du 13 février 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs et de ses moyens, la société STATION ALEXANDRE au visa des articles R 621-21 al 4, L 641-11-1 IV, L 641-11-1 V du code de commerce conclut': Débouter la SCP [G] es qualité de toutes ses demandes, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société STATION ALEXANDRE, infirmé l'ordonnance du 20 décembre 2018 et dit n'y avoir lieu à désignation d'un technicien, , La recevoir en son appel incident, Dire et juger qu'il n'y a pas eu de résiliation du contrat de mandat de gestion entre la société STATION ALEXANDRE et la SCI Les HUILERIES DE L'ETOILE, Dire et juger que le contrat de mandat doit continuer à produire ses effets, Dire et juger que la rupture est injustifiée et brutale sans délai de préavis, et que la SCI le HUILERIES DE L'ETOILE et condamner Me [R] es qualité à verser à la STATION ALEXANDRE des dommages et intérêts pour rupture abusive de 50 582,15 euros, outre le paiement des trois factures impayées pour 15 780,15 euros, outre le préjudice moral pour 7500 euros outre l'indemnité d'immobilisation de 10 000 euros'; Dire et juger que la restitution du mobilier , du matériel et des archives appartenant à la société STATION ALEXANDRE soit immédiate, à défaut ordonner le paiement d'une astreinte de 2 000 euros par mois commencé, Condamner la SCI Les HUILERIES DE L'ETOILE à payer à la société STATION ALEXANDRE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens. Me [B] [R] es qualité en qualité de commissaire à l'exécution du plan, n'a pas conclu. Par courrier notifié par le RPVA du 28 octobre 2022, le conseil de la société STATION ALEXANDRE informe que la SCI Les HUILERIES DE L'ETOILE fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ce qui modifie les éléments du débat et sollicite le report de la clôture. L'ordonnance de clôture annoncée le 3 novembre 2022 a été reportée au 23 novembre 2022, jour de l'audience. Par conclusions notifiées par le RPVA du 22 novembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société STATION ALEXANDRE conclut au visa des articles R 621-21 al 4, L 641-11-1 IV, L 641-11-1 V du code de commerce': Débouter la SCP [G] es qualité de toutes ses demandes ainsi que la société Les mandataires es qualité de liquidateur, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société STATION ALEXANDRE, infirmé l'ordonnance du 20 décembre 2018 et dit n'y avoir lieu à désignation d'un technicien, La recevoir en son appel incident, Réformer le jugement, Dire et juger qu'il n'y a pas eu de résiliation du contrat de mandat de gestion entre la société STATION ALEXANDRE et la SCI Les HUILERIES DE L'ETOILE, Dire et juger que le contrat de mandat doit continuer à produire ses effets, Dire et juger que la rupture est injustifiée et brutale sans délai de préavis, et que la SCI le HUILERIES DE L'ETOILE et condamner Me [R] es qualité et la SARL Les Mandataires es qualité à verser à la STATION ALEXANDRE des dommages et intérêts pour rupture abusive de 50 582,15 euros, outre le paiement des trois factures impayées pour 15 780,15 euros, outre le préjudice moral pour 7500 euros outre l'indemnité d'immobilisation de 10 000 euros'; Dire et juger que la restitution du mobilier , du matériel et des archives appartenant à la société STATION ALEXANDRE soit immédiate, à défaut ordonner le paiement d'une astreinte de 2 000 euros par mois commencé, Condamner la SCI Les HUILERIES DE L'ETOILE à payer à la société STATION ALEXANDRE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2011. SUR CE'; Attendu que la SCI LES HUILERIES DE L'ETOILE a fait l'objet le 8 février 2022 d'un jugement prononçant la résolution du plan de redressement et de liquidation judiciaire, la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [B] [R] ayant été désigné en qualité de liquidateur, qu'il y a lieu à donner acte à la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [B] [R] ayant été désigné en qualité de liquidateur de la SCI LES HUILERIES DE L'ETOILE de son intervention volontaire'; Sur le recours de la société STATION ALEXANDRE'; Attendu qu'il est établi que la société STATION ALEXANDRE n'a pas formé de recours à l'encontre de l'ordonnance du 20 décembre 2018, le courrier reçu par le greffe du tribunal de commerce de Marseille du 27 décembre 2018 émanant de M. [G] [W] et de Mme [J] [W] en leur qualité de citoyens, associés de la société STATION ALEXANDRE et de la SCI HUILERIES DE L'ETOILE, qu'aucun recours n' a été régularisé par la société STATION ALEXANDRE prise en la personne de son gérant, que les associés de la société STATION ALEXANDRE et de la SCI LES HUILERIES DE L'ETOILE n'ont pas qualité pour représenter en justice lesdites sociétés, qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire le recours de M. et Mme [W] et de la STATION ALEXANDRE irrecevable'; Attendu qu'il convient de condamner la société STATION ALEXANDRE à payer payer à la SCP [G] prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI HUILERIES DE L'ETOILE et la SAS LES MANDATAIRES représentée par Me [B] [R] en qualité de liquidateur de la SCI LES HUILERIES DE L'ETOILE intervenante volontaire, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC'; PAR CES MOTIFS'; La cour statuant publiquement et contradictoirement, Donne acte à la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [B] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LES HUILERIES DE L'ETOILE de son intervention volontaire'; Infirme le jugement entrepris'; Statuant à nouveau, Dit le recours de M. et Mme [W] et de la société STATION ALEXANDRE à l'encontre de l'ordonnance du 20 décembre 2018 du juge-commissaire, irrecevable; Condamne la société STATION ALEXANDRE à payer à la SCP [G] et Associés, représentée par Me [P] [G], en qualité d'administrateur provisoire de la SCI HUILERIES DE L'ETOILE et la SAS LES MANDATAIRES représentée par Me [B] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI LES HUILERIES DE L'ETOILE intervenante volontaire, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC'; Condamner la société STATION ALEXANDRE aux entiers dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
Référence
63d37965d1bc2605de4b45b3
Données disponibles
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