Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37966d1bc2605de4b45b9
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 69 000 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/ 016 Rôle N° RG 19/15690 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE75O Société [X] [G] C/ Syndicat des copropriétaires LE MONTE VERDI Copie exécutoire délivrée le : à : Me CONCAS Me LAUGA Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 17 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° RG 15/05528. APPELANTE Société [X] [G] [X] [G], prise en la personne de son représentant légal en exercice, immatriculée RCS de COME (ITALIE) sous le n°0093730132, domiciliée [Adresse 3] (ITALIE) représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE INTIMÉ Syndicat des copropriétaires LE MONTE VERDI, domicilié [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la S.A.S. CABINET JEAN JACQUES CHAMPION, exerçant sous l'enseigne CABINET CHAMPION, immatriculée au RCS de Cannes sous le n° 432084762 au capital de 30.000 €, elle-même représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège situé [Adresse 1], représenté et assisté par Me Claude LAUGA, substitué par Me Félix SERMISONI, avocats au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Mme Béatrice MARS, Conseiller Mme Florence TANGUY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE La [Adresse 2], située [Adresse 2] est composée d'appartements à usage d'habitation étagés à flanc de colline, dont l'accès est assuré par un escalier extérieur de 64 mètres de long composé de 170 marches avec le long de cet escalier un ascenseur de type funiculaire. Le syndicat des copropriétaires de la résidence a entrepris la réfection complète du funiculaire, pour un montant de 690 000 euros tous corps d'état, y compris génie civil, conformément à la décision de assemblée générale des copropriétaires du 20 novembre 2009. Suivant marché de travaux du 6 mai 2010, le syndicat des copropriétaires a confié à la société de droit italien [X] [G] des travaux de remplacement de l'ascenseur incliné, moyennant un prix ferme et définitif de 270 000 euros HT. Les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves, selon procès-verbal de réception du 21 juin 2011. Le syndicat des copropriétaires a choisi la société Otis pour la maintenance préventive et le dépannage de l'installation. Une première panne est survenue en février 2012, puis des pannes consécutives au mois de juillet et d'août 2012. Invoquant le dysfonctionnement de l'ascenseur, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2],a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse d'une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 23 septembre 2013, M. [T] [N], étant désigné en qualité d'expert, avant d'être remplacé par M. [J] [I] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 5 novembre 2013. L'expert a déposé son rapport d'expertise judiciaire le 17 novembre 2014. Le 19 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires a assigné la société [X] [G] en indemnisation de ses préjudices, devant le tribunal de grande instance de Grasse qui, par jugement du 17 septembre 2019, a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société de droit italien [X] [G] tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires Le Monte Verdi, [Adresse 2] ; - déclaré la société de droit italien [X] [G] responsable de plein droit, au titre de la garantie décennale, des désordres affectant l'ascenseur ; - condamné, en conséquence, la société de droit italien [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires Le Monte Verdi, [Adresse 2] : ' la somme de 57 286 euros en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal, ' la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal; - débouté le syndicat des copropriétaires Le Monte Verdi, [Adresse 2] du surplus de ses demandes ; - condamné la société de droit italien [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société de droit italien [X] [G] aux dépens de la procédure, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ; - ordonne l'exécution provisoire de la décision ; - rejeté tous autres chefs de demandes. Par déclaration du 10 octobre 2019, la société [X] [G] a relevé appel de ce jugement. Par conclusions remises au greffe le 8 juin 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société [X] holding anciennement dénommé [X] [G] demande à la cour : - vu les articles 1147, 1792-3 et suivants, - de déclarer la SRL [X] holding intervenant en lieu et place de la Spa [X] [G], recevable et fondée en son appel, - d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [X] [G] tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires Le Monte Verdi, - d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a déclaré la société [X] [G] responsable de plein droit, au titre de la garantie décennale, des désordres affectant l'ascenseur, et a condamné la société [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires Le Monte Verdi, la somme de 57.286 euros en réparation de son préjudice matériel, outre la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, - d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires Le Monte Verdi, la somme de 57 286 euros en réparation de son préjudice matériel, outre la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice de jouissance, - d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires Le Monte Verdi, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société [X] [G] aux dépens de la procédure en ce compris le coût de l'expertise judiciaire, - de débouter le syndicat des copropriétaires Le Monte Verdi de son appel incident tendant à voir condamner la société [X] holding à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier résultant du préfinancement indu des réparations et travaux préconisés par l'expert [I] et la somme de 78 039 euros en principal, augmentée des intérêts légaux jusqu'à parfait paiement, à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, - de débouter le syndicat des copropriétaires Le Monte Verdi de son appel incident tendant à voir condamner la société [X] holding à payer la somme de 20 880 euros au titre des frais irrépétibles, - statuant à nouveau, - de dire et juger que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires relève du régime de la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil, lequel limite la durée de la garantie à deux années à compter de la réception, - de constater que la réception des travaux est intervenue le 20 juin 2011, - de constater que l'assignation en référé tendant à la désignation de l'expert judiciaire a été signifiée à la société [X] [G] le 27 juin 2013, - de dire et juger prescrite l'action du syndicat des copropriétaires à l'égard de la société [X] holding, - de dire et juger irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans son ancienne rédaction, - de débouter le syndicat des copropriétaires Le Monte Verdi de l'intégralité de ses prétentions, - de dire et juger que la société [X] holding ne saurait supporter la réparation des préjudices relevant de la garantie contractuelle due par la société Otis, - de débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires des demandes tendant au remboursement des factures payées à la société Otis, - de constater que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir procédé au paiement des factures dont il réclame le remboursement à [X] [G], - de dire et juger que le coût de la remise en état ne saurait excéder la somme de 8 958,37 euros HT, - de constater que le trouble de jouissance allégué par le syndicat des copropriétaires ne saurait excéder une durée de 6 mois, - en conséquence, limiter ce chef de préjudice à la somme de 5 000 euros et de débouter le syndicat des copropriétaires Le Monte Verdi de son appel incident tendant à voir condamner la société [X] holding à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier résultant du préfinancement indu des réparations et travaux préconisés par l'expert [I] et la somme de 78 039 euros en principal, augmentée des intérêts légaux jusqu'à parfait paiement, à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, - de condamner le syndicat des copropriétaires Le Monte Verdi à payer à la société de droit italien [X] holding la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions remises au greffe le 9 mars 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] demande à la cour : - vu les articles 1792, 1792-3 et 1147 du code civil, - de confirmer le jugement rendu le 17 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a : ' considéré que les désordres affectant l'ascenseur de la [Adresse 2] compromettaient la destination de l'immeuble et engageaient à ce titre la responsabilité de la société [X] [G] sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ' condamné la société [X] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires Le Monte Verdi 57 286 euros, en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal, - de débouter en conséquence la société [X] [G] de son appel, - de condamner la société [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires Le Monte Verdi les sommes de : ' 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice financier résultant du préfinancement indu des réparations et travaux préconisés par l'expert [I], ' 78 039 euros en principal, augmentée des intérêts légaux jusqu'à parfait paiement, à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, - de condamner la société [X] [G] à payer au syndicat des copropriétaires Le Monte Verdi la somme de 20 880 euros à parfaire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction, en ce compris les frais de procès-verbal d'huissier dressé le 27 juillet 2012 (280 euros) et de l'expertise réalisée par M. [I] (11 996 euros). L'ordonnance de clôture a été rendue le28 octobre 2022. MOTIFS La société [X] holding conclut à la forclusion de l'action du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil. Elle soutient que l'ascenseur serait dissociable des appartements constituerait un élément d'équipement. Le marché de travaux de la société [X] [G] porte sur le remplacement de l'armoire de commande, du groupe de levage, le remplacement complet des guides et des portes palières, celui de la cabine plus certaines options, c'est-à-dire sur l'ascenseur qui est un élément d'équipement. Les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. En l'occurrence, l'arrêt constant de l'ascenseur incliné de type funiculaire destiné à desservir les 17 logements de la résidence répartis à flanc de colline, a gravement compromis l'accessibilité aux appartements pour les personnes, notamment handicapées ou âgées, contraintes de gravir un escalier extérieur long de 64 mètres comportant près de 170 marches. Les désordres sont, par conséquent, de nature décennale. Pour échapper à la responsabilité qu'elle encourt sur le fondement de l'article 1792 du code civil du fait de son intervention dans les travaux d'installation de l'ascenseur, la société [X] holding prétend que les désordres sont imputables, non à ses travaux, mais à un tiers, la société Otis, chargée de la maintenance de l'ascenseur. L'expert a relevé que l'ascenseur présentait un défaut de conception et de fabrication de la chaîne cinématique de support et d'entraînement des câbles de liaison entre la machinerie haute et la cabine. Il explique que les éléments articulés de cette chaîne de marque lgus, référence 48075075 sont pratiquement tous usés anormalement, désarticulés et détachés en morceaux, sortis des guides et que ces guides ne sont ceux du constructeur lgus, mais qu'ils ont été fabriqués par la société [X] [G] et présentent des défauts d'alignement et d'espacement, avec à l'intérieur, des barres plastiques complètement déformées. La société Igus a dénoncé des défauts de conception et d'exécution traduisant un non-respect de ses préconisations et consistant dans une exposition de la chaîne en extérieur, une installation d'un câble multibrins en nappe au lieu d'un câble de section circulaire et dans l'absence des attaches rapides tous les tronçons de 1 mètre environ. Le dispositif installé par la société [X] et composé pour partie d'une chaîne de marque Igus et d'éléments conçus ou fournis par elle-même (guide latéraux, barres plastiques de support, câble proscrit etc...) est à l'origine des désordres, en raison de son incohérence au plan de la conception et de la fabrication. Il est la cause des dysfonctionnements et des bris de pièces de manière anormalement accélérée et partant, les pannes survenues fin février 2012, en juillet 2012 et août 2012. Les désordres, qui sont liés à la fabrication de la chaîne cinématique, sont imputables à la société [X] [G] qui l'a conçue et installée, et non de la société Otis qui n'assurait que l'entretien de l'ascenseur et ne pouvait pallier les défauts de fabrication et les vices des matériaux. La société [X] holding ne peut donc se prévaloir d'une cause exonératoire. Il ressort du rapport d'expertise que, si des réserves ont été émises à la réception, elles ne pouvaient concerner la conception de la chaîne cinématique, s'agissant d'un vice caché au regard des compétences du syndicat des copropriétaires. Les désordres relèvent donc du régime de la responsabilité légale de l'article 1792 du code civil, de sorte que la forclusion de l'article 1792-3 du code civil n'est pas applicable. Dès lors, la société [X] holding doit être déclarée responsable de plein droit des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires du fait des travaux défectueux qu'elle a réalisés. L'expert conclut que la remise en état de l'installation ne pouvait passer que par la mise en place d'un système complet et cohérent au plan mécanique, de fourniture lgus. Or, ces travaux ont été réalisés par la société Otis aux frais avancés de la copropriété, au prix de 37 286 euros TTC. En outre, le syndicat des copropriétaires a exposés des frais de remise en état lors des différentes pannes qui sont en relation directe et certaine avec les vices de conception de l'ascenseur. L'expert a ainsi chiffré le montant des frais d'intervention facturés par les sociétés Masperio [G] et Otis à la somme de 20 000 euros. La société [X] holding sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 37 286 euros TTC au titre des travaux de remise en état et la somme de 20 000 euros au titre des frais d'intervention sur l'ascenseur jusqu'à son immobilisation définitive, soit la somme de 57 286 euros en réparation de son préjudice matériel. Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de frais financiers résultant des appels de fonds exceptionnels pour remédier aux désordres, sans justifier cependant du montant de ces frais et il sera débouté de cette demande. Les copropriétaires ont subi l'immobilisation de l'ascenseur pendant 5 mois de janvier 2014 jusqu'au remplacement du matériel défectueux ainsi que pendant les pannes précédentes, ce qui a engendré un préjudice de jouissance certain et important en raison de la forte déclivité des lieux. De plus, ils ont été soumis à une incertitude sur la bonne marche de l'appareil et sa sécurité et, en considération de ces éléments, le premier juge a fixé, de manière pertinente, à la somme de 50 000 euros le montant des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice, la société [X] holding ne pouvant raisonnablement soutenir qu'elle n'est pas responsable du choix des copropriétaires de vivre dans une copropriété en attique. En effet, responsable des désordres, elle doit indemniser le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de son préjudice, non seulement matériel mais également du préjudice immatériel consécutif. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu'il a exposés et qui incluent le coût du procès-verbal de constat d'huissier non compris dans les dépens. Le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne la condamnation de la société [X] [G] en première instance et celle-ci sera condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [X] holding à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 2] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [X] holding aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 1792 du code civil du fait de son intervenarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1792-3 du code civil narticle 1792-3 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63d37966d1bc2605de4b45b9
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