Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37968d1bc2605de4b45bf
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/ CM/FP-D Rôle N° RG 19/15983 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAYJ [L] [Y] C/ [C] [P] [R] [P] Copie exécutoire délivrée le : 26 JANVIER 2023 à : Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 10 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00016. APPELANTE Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Fabio FERRANTELLI, avocat au barreau de NICE INTIMES Madame [C] [P] prise en sa qualité d'héritière de son père, M. [S] [P], décédé le 14/03/2018,, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Sylvie CASTEL, avocat au barreau de NICE Monsieur [R] [P] pris en sa qualité d'héritier de son père, M. [S] [P], décédé le 14/03/2018, demeurant [Adresse 4] (Turquie) représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Sylvie CASTEL, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [Y] (la salarié) a travaillé auprès de M. [S] [P] personne âgée de 92 ans, en qualité d'aide ménagère, salariée de l'association ADMR jusqu'à la fin août 2014 à la suite de son licenciement par cette struture et a effectué des heures de travail directement rémunérées par M. [S] [P]. Le 15 février 2017, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et subsidiairement, prétendant à l'existence d'un licenciement par Mme [C] [P], la fille de [S] [P] le 26 février 2015, de voir dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de voir condamner [S] [P] et Mme [C] [P] à lui verser une indemnité de travail dissimulé, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférente, une indemnité de licenciement, une indemnité pour non-respect de la procédure et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés avec astreinte, à régulariser auprès des organismes sociaux le versement des cotisations afférentes aux salaires versés, les intérêts au taux légal à compter de la demande. Mme [C] [P] et [S] [P] ont reçu notification de la date d'audience de conciliation devant le bureau de conciliation et d'orientation par courriers recommandés avec avis de réception du 22 février 2017 pour la première et du 18 février 2017 pour le second. [S] [P] est décédé le 14 mars 2018. L'affaire a été radiée par jugement du 18 décembre 2018 et remise au rôle du conseil de prud'hommes le 14 janvier 2019 après mise en cause des ayants droits de [S] [P], Mme [C] [P] sa fille et M. [R] [P] son fils. Mme [Y] a alors sollicité de voir dire abusif le licenciement dont elle a fait l'objet et de voir condamner ces derniers solidairement à lui verser une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité en l'absence de toute visite médicale, les indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité pour procédure irrégulière, à la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, à régulariser le versement des cotisations auprès des organismes sociaux, outre le paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Mme [C] [P] et M. [R] [P] se sont opposés aux demandes de la salariée et ont sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 10 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a : dit que la requête de Mme [Y] est recevable, constaté que les salaires de Mme [Y] ont fait l'objet d'une déclaration auprès des organismes sociaux et que Mme [Y] n'apporte aucun élément pour justifier un préjudice du fait de l'absence de visite médicale ; qualifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse, octroyé le paiement des sommes de : 957,44 euros bruts au titre du préavis d'un mois et 95,74 euros pour les congés payés afférents, 957,44 euros net pour irrégularité de procédure de licenciement, débouté Mme [Y] du paiement d'une indemnité légale de licenciement, ordonné la remise des bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés ainsi que le certificat de travail sans astreinte, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, condamné Mme [C] [P] et M. [R] [P] à payer à Mme [Y] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [C] [P] et M. [R] [P] aux entiers dépens. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 16 octobre 2019, Mme [Y] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 19 septembre 2019, aux fins d'infirmation en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à dire et juger abusif le licenciement de Mme [Y], condamner solidairement Mme [C] [P] et M. [R] [P], tous deux en qualité d'héritiers de [S] [P] au paiement des sommes suivantes : indemnité pour travail dissimulé 5744,64 euros, dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité 1000 euros, indemnité de licenciement 287,23 euros, dommages et intérêts pour licenciement abusif 15000 euros, ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des documents suivants : bulletins de salaire, attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, ordonner sous la même astreinte la régularisation auprès des organismes sociaux de la totalité des cotisations afférentes aux salaires versés à Mme [Y]. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 29 novembre 2021, Mme [Y] demande à la cour de : la dire recevable et bien fondée en son appel, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à dire et juger abusif le licenciement de Mme [Y], condamner solidairement Mme [C] [P] et M. [R] [P], tous deux en qualité d'héritiers de [S] [P] au paiement des sommes suivantes : indemnité pour travail dissimulé 5744,64 euros, dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité 1000 euros, indemnité de licenciement 287,23 euros, dommages et intérêts pour licenciement abusif 15000 euros, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des documents suivants : bulletins de salaire, attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, et à ordonner sous la même astreinte la régularisation auprès des organismes sociaux de la totalité, statuant à nouveau, dire et juger abusif le licenciement de Mme [Y], condamner solidairement Mme [C] [P] et M. [R] [P] au paiement des sommes suivantes : 5.744,64 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, 287,23 euros à titre d'indemnité de licenciement, 957,44 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure, 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard des documents suivants : bulletins de salaire, attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, ordonner sous la même astreinte la régularisation auprès des organismes sociaux de la totalité des cotisations afférentes aux salaires versés à Mme [Y], condamner solidairement Mme [C] [P] et M. [R] [P] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 13 mars 2020, Mme [C] [P] et M. [R] [P] pris ensemble en qualité d'héritiers de [S] [P], ayant fait appel incident, demandent à la cour de : confirmer les dispositions du jugement en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale, infirmer partiellement le jugement entrepris en ce que le jugement les a condamnés au paiement de l'indemnité de préavis, des congés payés et à une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, condamner Mme [Y] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture des débats a été ordonnée le 31 octobre 2022 et l'affaire a été évoquée à l'audience du 14 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'exécution du contrat de travail Mme [Y] conteste le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnité de travail dissimulé et de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité à défaut d'organisation de visite médicale d'embauche en faisant valoir que : - elle a travaillé pour [S] [P] avant le mois d'août 2014 compte tenu de 7 chèques perçus depuis le 5 mai 2013 jusqu'au 1er janvier 2014 et de courriers, - l'employeur n'a procédé à la déclaration auprès des organismes sociaux qu'après la rupture du contrat de travail pour la période de septembre 2014 à février 2015, et n'a pas déclaré l'intégralité de la période de travail en sorte qu'elle estime être en droit de percevoir une indemnité pour travail dissimulé ; - elle n'a passé aucune visite médicale d'embauche caractérisant un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui lui a causé nécessairement un préjudice qu'elle entend voir réparé. Les intimés sollicitant la confirmation du jugement sur ces deux chefs font valoir qu'ils ont procédé aux déclarations auprès des organismes sociaux, que la salariée ne justifie pas d'un préjudice lié à l'absence de visite médicale d'embauche et qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité ne peut leur être reproché dès lors qu'il ne s'agissait pas de prendre un nouveau poste mais d'assurer le même, au même endroit en effectuant les mêmes tâches que sous l'égide de l'ADMR. Ils soutiennent que la salariée est de mauvaise foi lorsquelle soutient ne jamais avoir été déclarée et souligne qu'il ne leur était pas possible de savoir à laquelle de ses deux adresses de [Localité 2] ou de [Localité 5] résidait Mme [Y] ni quel était son nom de famille puisqu'elle apparaissait sous le nom de [I] sur le site Urssaf avec une adresse à [Localité 2]. 1- Sur l'étendue de la période de la relation salariale C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. L'existence de la relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. En cas de litige, le juge ne s'attache pas à la dénomination du contrat mais à la situation de fait. En l'occurrence, les chèques établis par [S] [P] les 5 mai 2013, 5 juillet 2013, 12 septembre 2013, 7 octobre 2013, 1er décembre 2913, 3 janvier 2014, 3 février 2014 même mi en regard des courriers de Mme [C] [P] des 12 septembre 2013, 1er décembre 2013, 3 janvier 2014, 26 mars et 1er juillet 2014 mentionnant : 'je vous prie de bien vouloir trouver sous ce pli le chèque afférent au paiement de vos honoraires du mois de (...)' sont insuffisant à établir l'existence d'un contrat de travail avant le 22 août 2014. En effet non seulement Mme [Y] a mentionné la date du 22 août 2014 comme date de son embauche dans son courrier du 6 mars 2015 à Mme [C] [P] et a sollicité ses bulletins de salaire depuis le mois d'août dans son courrier du 17 mars 2015 à [S] [P], mais elle n'apporte aucun élément justifiant de l'existence d'un lien de subordination antérieurement au mois de septembre 2014, alors qu'elle était sous contrat avec l'association ADMR, étant précisé que c'est à compter de ce mois de septembre que les bulletins de salaire ont été émis. La relation salariale entre Mme [Y] et [S] [P] a donc débuté le 1er septembre 2014. 2- Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur, de manière intentionnelle, soit s'est soustrait à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit s'est soustrait à la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou a mentionné sur le bulletin de paye un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement effectué. Il ressort de l'attestation émise par le centre national du chèque emploi service des salaires pour la période du 16 janvier 2014 au 15 janvier 2015 que Mme [Y] était déclarée comme salariée en 2014 au service des Urssaf du Cesu, impliquant que la déclaration préalable à l'embauche avait été faite et non que l'employeur avait attendu la rupture du contrat pour y procéder. Il est également démontré par les bulletins de salaire émis par le Cesu que les salaires ont été déclarés pour les mois de septembre à décembre 2014 et de janvier et février 2015, soit de l'embauche au licenciement. Il s'ensuit que l'infraction de travail dissimulé n'est pas constituée et que la salariée sera déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande à ce titre. 3- Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultant de l'absence de visite médicale d'embauche L'employeur qui doit en application des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, est tenu d'une obligation de sécurité de résultat dont il doit assurer l'effectivité. Selon les dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Il appartient au salarié de justifier le préjudice qu'il dit avoir subi à raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultant de l'absence de visite médicale d'embauche et contrairement à ce que prétend la salariée, la notion de préjudice nécessaire a été abandonnée en cette matière (Soc, 27 juin 2018, n°17-15.438). Mme [Y] ne caractérise aucunement la nature du préjudice subi et n'apporte aucun élément pour en justifier, en sorte que sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité résultant de l'absence de visite médicale d'embauche sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef. Sur la rupture du contrat de travail La salariée qui prétend avoir fait l'objet d'un licenciement verbal reconnu par les intimés en première instance, conteste toute difficulté concernant son nom et son adresse, soutient que celui-ci caractérise un manquement à la procédure de licenciement et rend sans cause réelle et sérieuse le licenciement opéré, à défaut de lettre de motivation sans qu'il soit possible de le régulariser par la suite. Elle conteste le jugement qui a rejeté sa demande d'indemnité de licenciement en faisant valoir qu'elle bénéficiait d'une ancienneté supérieure à un an et que la relation de travail a commencé a minima au mois de mai 2013, qu'elle a subi un préjudice consécutif au licenciement abusif constitué par la perte de l'emploi sans motif valable et par le fait d'avoir été privée de l'allocation de retour à l'emploi. Les intimés concluent à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et la demande d'indemnité de licenciement et soutiennent concernant la procédure de licenciement que les difficultés liées à l'adresse et au nom de la salariée ont empêché le respect de la procédure de licenciement et de lui envoyer une lettre de licenciement. Ils estiment que dans le cadre du licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ou employé dans une entreprise de moins de 11 salariés, l'indemnité pour irrégularité de procédure égale au plus à un mois de salaire n'est pas due puisque la salariée ne justifie pas du préjudice résultant de la prétendue irrégularité. Ils estiment par ailleurs que le licenciement est justifié par des griefs qui sont prouvés (portail et porte laissés ouverts pendant le week-end, remplacement fréquent par son compagnon, plainte de [S] [P] rapportée par le kinésithérapeute sur l'attitude du compagnon, disparition d'argent liquide). 1- Sur la procédure de licenciement Aux termes de leurs conclusions, les intimés ont reconnu que l'employeur n'avait pas notifié à la salariée la lettre de convocation à entretien préalable et la lettre de licenciement ainsi que les torts de ce dernier, en n'envoyant pas ces pièces à la dernière adresse connue. D'ailleurs, il est établi par les courriers de Mme [C] [P] versés aux débats qu'elle envoyait à Mme [Y] qu'elle connaissait l'adresse de cette dernière à [Localité 5]. Il s'ensuit qu'à défaut de convocation à un entretien préalable à licenciement, la procédure de licenciement est irrégulière. En cas de non-respect de la procédure de licenciement d'un salarié de mois de deux ans d'ancienneté ou employé dans une entreprise de moins de 11 salariés, la notion de préjudice automatique a été abandonnée (soc, 13 septembre 2017) à moins que l'employeur n'ait pas mis en place les institutions représentatives du personnel dans l'entreprise. Il appartient donc à la salariée du particulier employeur qui employait moins de 11 personnes de justifier du préjudice subi à raison du non-respect de la procédure de licenciement par application des dispositions de l'article L.1235-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. En l'occurrence, il n'est pas discuté que la salariée n'a pas bénéficié d'entretien préalable en sorte qu'elle n'a pas été en mesure de connaître les griefs que l'employeur lui reprochait et de faire valoir ses observations lors d'un entretien préalable, ce qui lui a causé un préjudice moral qui sera entièrement indemnisé par la somme de 957,44 euros dont il n'est pas discuté qu'elle correspond à 1 mois de salaire. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé à 957,44 euros le montant de l'indemnité pour procédure irrégulière. Il sera néanmoins complété par la mention selon laquelle Mme [C] [P] et M. [R] [P] seront condamnés solidairement en leur qualité d'ayants droit de [S] [P] au versement à Mme [Y] de la somme fixée au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière. En effet en 'octroyant le paiement' sans mention de ceux qui doivent payer, les premiers juges n'ont pas statué sur l'intégralité de la demande. 2- Sur la demande tendant à déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement Selon les dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. L'employeur ne démontre pas avoir envoyé une lettre de licenciement à la salariée et reconnaît d'ailleurs ne pas avoir rempli cette obligation, sans que l'allégation d'absence de connaissance de la réelle domiciliation de la salariée soit opérante, étant précisé en outre qu'il est démontré par les courriers qu'il a envoyés à la salariée pendant la durée de la relation qu'il savait la dernière adresse de celle-ci. Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, peu importe les motifs invoqués en cours d'instance, l'allégation de licenciement verbal le 26 février 2015 telle que résultant des courriers de la salariée des 6 mars et 13 mai 2015 étant avérée. Le jugement entrepris qui a 'qualifié pour cause réelle et sérieuse' interprété comme signifiant 'déclare que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse' sera infirmé. 3- Sur les conséquences de la rupture 3-1 sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif Il résulte des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige que le salarié ayant moins de deux d'ancienneté ou employé dans une entreprise de moins de 11 salariés dont le licenciement est abusif, subit un préjudice à raison de la perte de l'emploi. Le préjudice causé par le défaut de remise des documents de fin de contrat ne constitue pas le préjudice résultant du caractère abusif du licenciement lié à la perte de l'emploi mais un préjudice autonome résultant du manquement de l'employeur à son obligation de remise sans délai des documents de fin de contrat au moment du licenciement. Au regard de son ancienneté de 5 mois et 22 jours, Mme [Y] âgée de 50 ans alors qu'elle ne justifie pas de sa situation au regard de l'emploi, a subi un préjudice qui sera entièrement réparé par la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts que Mme [C] [P] et M. [R] [P] seront condamnés solidairement à lui verser. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de toute demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif. 3-2 sur la demande d'indemnité de licenciement Mme [Y] qui avait une ancienneté de moins d'un an d'ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail ne remplit pas les conditions plus favorables de l'article L.1234-9 du code du travail pour bénéficier de l'indemnité légale de licenciement en sorte qu'elle sera déboutée de sa demande d'indemnité légale de licenciement. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef. 3-3 sur l'indemnité de préavis et les congés payés afférents Les intimés ont fait appel incident en ce qu'ils ont été condamnés au paiement d'une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et d'une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente. La cour note que l'appelante n'a pas demandé la confirmation du jugement sur ces chefs mais également que les intimés n'ont pas émis de prétention tendant au rejet. En conséquence, la cour ne peut qu'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé le paiement des sommes de 957,44 euros bruts au titre du préavis d'un mois et 95,74 euros pour les congés payés afférents, et constaté qu'elle n'est saisie d'aucune prétention portant sur le préavis et les congés payés afférents par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. Sur la demande de remise sous astreinte des documents de fin de contrat et bulletins de salaire En conséquence de la décision, il convient d'ordonner à Mme [C] [P] et M. [R] [P] en leur qualité d'ayants droit de [S] [P] de remettre à Mme [Y] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conforme à la présente décision, sans qu'il y ait lieu à astreinte. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande. En l'absence de somme de nature salariale accordée alors que les bulletins de salaire pour les mois de septembre 2014 à février 2015 ont été remis par Mme [Y], la demande de remise de bulletins de salaire sera rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande. Sur la demande de régularisation auprès des organismes sociaux En conséquence de la décision, il n'y a pas lieu à régularisation auprès des organismes sociaux. La salariée sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La cour relève qu'elle n'est pas saisie des dépens de première instance ni de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [C] [P] et M. [R] [P] ès qualités d'ayants droit de [S] [P] succombent en sorte qu'ils seront condamnés aux entiers dépens de l'appel. Il seront en conséquence déboutés de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de faire bénéficier Mme [Y] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [C] [P] et M. [R] [P] solidairement à lui verser une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera ajouté à ces titres au jugement. La cour rappelle que les sommes accordées sont exprimées en brut. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Dans la limite de la dévolution, Complétant le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de condamnation de Mme [C] [P] et M. [R] [P] au versement à Mme [Y] de la somme fixée au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière ; Condamne solidairement Mme [C] [P] et M. [R] [P] en leur qualité d'ayants droit de [S] [P] au versement à Mme [Y] de la somme fixée par le jugement au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière ; Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a qualifié le licenciement pour cause réelle et sérieuse et octroyé le paiement des sommes de 957,44 euros bruts au titre du préavis d'un mois et 95,74 euros pour les congés payés afférents, en ce qu'il a débouté Mme [Y] de toute demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif, en ce qu'il a ordonné la remise des bulletins de salaire ; Statuant à nouveau dans cette limite, Déclare que le licenciement de Mme [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse; Condamne solidairement Mme [C] [P] et M. [R] [P] en leur qualité d'ayants droit de [S] [P] à verser à Mme [Y] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; Constate n'être saisie d'aucune prétention portant sur le préavis et les congés payés afférents ; Déboute Mme [Y] de sa demande de remise des bulletins de salaire sous astreinte; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, de sa demande d'indemnité de licenciement, en ce qu'il a fixé à 957,44 euros le montant de l'indemnité pour procédure irrégulière, en ce qu'il a ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sans qu'il y ait lieu à astreinte ; Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en but ; Y ajoutant, Condamne solidairement Mme [C] [P] et M.[R] [P] en leur qualités d'ayants droit de [S] [P] à verser à Mme [Y] la somme complémentaire de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne aux entiers dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-5 du code du travail dans sa rédactionarticle L.1234-9 du code du travail pour bénéficier dearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle L. 4121-1 du code du travail prendre les mesurearticle L.1235-2 du code du travail dans sa rédactionarticle 450 du code de procédure civilearticle L.8223-1 du code du travail.article L. 8221-5 du code du travail que la dissimulatiarticle L.1232-6 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 954 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d37968d1bc2605de4b45bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel