Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37969d1bc2605de4b45c7
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 75 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2023 N°2022/ CM/FP-D Rôle N° RG 19/18379 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHVS [B] [H] C/ SA SA HILTI FRANCE Copie exécutoire délivrée le : 26 JANVIER 2023 à : Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 18 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00866. APPELANT Monsieur [B] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Frédéric CARREZ, avocat au barreau de NICE INTIMEE SA HILTI FRANCE, demeurant [Adresse 6] représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et par Me Laurence URBANI-SCHWARTZ, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés et ayant renoncé à la collégialité, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, et Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargés du rapport. Madame Catherine MAILHES, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [H] (le salarié) a été embauché à compter du 28 octobre 1996 par la société Hilti France (la société) selon contrat à durée déterminée en qualité de responsable d'agence. Par avenant du 27 novembre 1997, sa rémunération a évolué et une clause de mobilité a été insérée. Par avenant du 1er juillet 1998, un contrat à durée indéterminée a été conclu. Le 12 avril 199, M. [H] a été placé sur le poste de responsable Plate-forme à [Localité 5] avec le statut d'agent de maîtrise, à la suite de l'avenant du 29 mars 1999. Le 1er janvier 2000, il a accédé au statut cadre selon avenant du 17 février 2000. Après avoir occupé une poste d'animateur des ventes distribution, il est devenu le 1er juillet 2012, responsable Proshop, au sein de la plate-forme de [Localité 5] située [Adresse 2]. Par courrier recommandé du 29 juin 2015, la société Hilti France a informé le salarié de sa nouvelle affectation au sein de la Plate-forme de [Localité 3] [Adresse 4]. Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 27 juin 2015 jusqu'au 29 avril 2016. Par courrier du 21 novembre 2015, le salarié a informé l'entreprise qu'il refusait ce changement de lieu de travail. Par courrier du 11 avril 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour le 22 avril suivant et a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 12 avril 2016. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 avril 2016, le salarié a été licencié pour faute grave. Le 18 juillet 2016, M. [H], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Nice aux fins de voir la société Hilti France condamnée à lui verser une indemnité de licenciement pour mémoire (sans chiffrer la demande), des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 48.000 euros outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1.500 euros. Il a, par conclusions du 9 février 2017, chiffré sa demande d'indemnité de licenciement et ajouté une demande d'indemnité compensatrice de préavis outre des dommages et intérêts pour préjudices distincts. La société Hilti France s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 18 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Nice a : dit et jugé que le licenciement de M. [H] par la société Hilti France pour faute grave est fondé sur son refus de respecter la clause de mobilité de contrat de travail ; débouté M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions, dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge du demandeur. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 2 juin 2017, M. [H] a interjeté appel total dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 1er juin 2017. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 2 août 2017, antérieurement à la clôture, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau de condamner la société Hilti France à lui verser les sommes suivantes : 12.347,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 5.109,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Hilti France à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir. Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 26 septembre 2017 et antérieures à la clôture, la société Hilti France demande à la cour : confirmer le jugement entrepris, sollicitant le rejet des demandes de l'appelant et subsidiairement (en cas d'infirmation) de réduire l'indemnité de licenciement à 11.175,81 euros bruts et l'indemnité de préavis à 4.293,40 euros bruts et à titre infiniment subsidiaire de réduire l'ensemble des demandes à plus justes proportions, rejeter la demande d'exécution provisoire ou de subordonner une éventuelle exécution provisoire à la constitution par M. [H] d'une garantie suffisante pour répondre à toute restitution qui pourait survenir en cause d'appel ; condamner M. [H] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la selarl Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit. La clôture a été ordonnée le 18 février 2019. L'affaire a été radiée par arrêt du 7 novembre 2019 et remise au rôle sur diligences de l'avocat de M. [H] du 13 novembre 2019. L'affaire a été réintroduite au rôle selon diligences de M. [H] qui a déposé de nouvelles conclusions le 14 novembre 2019 sans demande de révocation de l'ordonnance de clôture et avec 4 nouvelles pièces (pièces 16 à 19). M. [H] a de nouveau conclu le 2 mai 2022, sans demande de révocation de l'ordonnance de clôture, en joignant quatre autres pièces nouvelles numérotées 20 à 23, outre le 10 novembre 2022 attesté par récépissé RPVA en joignant trois nouvelles pièces numérotées 24 à 26. Par conclusions remises au greffe de la cour le 6 janvier 2022 et puis le 30 mai 2022, la société Hilti France a demandé in limine litis de déclarer irrecevables les nouvelles écritures et nouvelles pièces produites par M. [H] postérieurement à l'ordonnance de clôture et a repris ses anciennes demandes. Elle a en outre communiqué des pièces supplémentaires numérotées 31 à 40, puis la pièce n°41 postérieurement à la clôture. L'affaire a été évoquée à l'audience collégiale du 16 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non recevoir des conclusions de M. [H] et des pièces postérieures à l'ordonnance de clôture La société Hilti France soulève l'irrecevabilité des nouvelles écritures et pièces produites (16 à 19 et 20 à 23) par M. [H] postérieurement à l'ordonnance de clôture par application des dispositions des articles 783, 784 et 954 du code de procédure civile. L'appelant n'a formulé aucune demande de révocation de l'ordonnance de clôture par conclusion alors même que compte tenu de l'appel interjeté le 2 juin 2017, postérieurement à l'ordonnance n°2016'660 du 20 mai 2016, l'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure représentation obligatoire, impliquant une procédure écrite. A défaut de toute demande écrite formée par voie de conclusions tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture, les conclusions de M. [H] des 14 novembre 2019, 2 mai 2020 et 10 novembre 2022 déposées au greffe de la cour postérieurement à la clôture du 18 février 2019, sont irrecevables ainsi que ses pièces n°16 à 26. La cour statuera sur les seules conclusions au fond des parties et des pièces communiquées avant la clôture du 18 février 2019. Sur la rupture du contrat de travail Le salarié fait grief aux premiers juges de considérer le licenciement comme reposant sur la faute grave justifiée alors que : - les faits étaient prescrits par application des dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail, car antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement puisqu'il avait fait connaître son refus de changer de lieu d'affectation dès le 21 novembre 2015, puis de nouveau par courrier du 22 janvier 2016 ; - le manquement du salarié à une clause de mobilité ne caractérise pas à lui seul une faute grave dès lors qu'il n'a pas souhaité sa mutation à [Localité 3] [Adresse 4] ; - l'employeur a mis en oeuvre la clause de mobilité de manière abusive : * d'une part en ne lui donnant aucun délai de prévenance suffisant puisqu'il a été informé de manière officielle le 29 juin 2015 pour une prise de poste le 1er juillet 2015, portant atteinte à son droit à une vie personnelle et familiale, devant dorénavant parcourir 62,1 km soit plus de 120 km aller-retour dans la journée au lieu des 17 km initiaux, augmentant son temps de travail à plus d'une heure trente ; * d'autre part en le changeant d'affectation sans que ce soit justifié par les nécessités des besoins du service compte tenu des difficultés familiales et personnelles que cela engendrait pour lui ; * car entraînant une modification de ses horaires de travail (6h30/18h30 du lundi au vendredi et de 7h à 12h le samedi au lieu de 7h/17h du lundi au vendredi) sans que le fait qu'il ait une convention de forfait ait une incidence et entraînant une augmentation de son temps de trajet, sans dédommagement ni prise en charge des frais supplémentaires liés aux frais d'essence et de péage ; - l'employeur a sciemment détourné la clause de mobilité pour masquer sa volonté de le licencier pour motif économique ou pour insuffisance de résultat. La société qui conclut à la confirmation du jugement fait valoir que : - la clause de mobilité a été mise en oeuvre de bonne foi dans un souci de bonne organisation et plus spécialement dans le but de lui permettre de travailler avec M. [I] sur le site de [Localité 3] présentant de bons résultats aux fins d'améliorer ses propres résultats insuffisants au cours des années 2014 et 2015 malgré l'accompagnement dont il avait bénéficié au sein de l'agence de [Localité 5] et de développer ses propres compétences, en conformité avec son souhait manifesté à plusieurs reprises de travailler en binôme avec M. [I] ; - le salarié a attendu plus de cinq mois pour faire part de son opposition à ce changement d'affectation ; il s'est opposé à cinq reprises aux injonctions de son employeur par courriers des 21 novembre 2015, 2 mars 2016, 31 mars 2016, par sa présentation sur l'ancien lieu d'affectation de [Localité 5] le 5 avril 2016 et par la persistance de son attitude de refus à la suite de l'injonction du 6 avril 2016, justifiant son licenciement pour faute grave ; - le nouveau lieu d'affectation entraînait seulement 7 minutes supplémentaires de trajet et 30 km supplémentaires. Elle s'oppose à toute prescription des faits, estimant que le point de départ de celui-ci était le 5 avril 2016 correspondant au jour de reprise de travail au cours duquel il s'est présenté sur son ancien lieu d'affectation. Elle conteste toute précipitation dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité, en faisant valoir que le salarié avait été informé de celle-ci le 17 juin 2015 et non le 29 juin, pour une prise de poste le 1er juillet 2015, correspondant à un délai suffisant au regard du faible différentiel de kilométrage et de l'absence de délai de prévenance minimum prévu ou exigé par le contrat, les textes ou la jurisprudence, et de ce qu'il a, au regard de son arrêt maladie, bénéficié de plus de neuf mois pour organiser sa mutation. Elle soutient en outre, d'une part que, M. [H] ne rapporte pas la preuve, ni le moindre commencement de preuve, permettant de démontrer la mauvaise fois alléguée dans cette mise en oeuvre de la clause de mobilité ainsi que les répercussions sur sa vie personnelle et familiale lesquelles ne sont aucunement précisées, d'autre part qu'il n'a jamais été question de lui retirer ses fonctions de responsable d'agence et enfin qu'il ne démontre pas plus que cette décision a été prise pour des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou mise en oeuvre dans des conditions exclusives de bonne foi. Aux termes de la lettre de licenciement du 29 avril 2016 pour faute grave qui fixe les limites du litige, il est reproché à M. [H] les faits suivants : '(...) Au regard de votre situation d'insubordination caractérisée de refuser sciemment de vous rendre sur votre nouveau lieu de travail (plate-forme du bâtiment de [Localité 3] [Adresse 4]) malgré nos demandes répétées, nous vous informons que nous avons décidé de mettre un terme à nos relations contractuelles. Comme nous vous l'avons exposé lors de cet entretien précité, cette mutation s'avérait impérative du fait des explications fournies par votre manager et retranscrit dans le courrier daté du 2 décembre 2015 que nous vous avons notifié et que vous avez réceptionné (n°2C063 573 86064). Bien entendu, ce changement de vos conditions de travail ne remettait notamment en cause ni votre fonction, ni votre statut et s'inscrivait dans le prolongement de vos obligations contractuelles. Sur le plan personnel, vous avez eu le temps nécessaire de vous organiser dans les meilleures conditions possibles de ce changement de lieu de travail. Par conséquent, le non-respect de cette clause ad hoc constitue un non-respect de ses obligations contractuelles. La faute grave étant privative de toute indemnité de licenciement et de préavis, vous nous quittez donc libre de tout engagement à la date d'envoi de ce courrier (...)' Selon l'article L 1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués et de former sa conviction au vu des éléments fournis pas les parties, le doute profitant au salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre partie. Toutefois, la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur et tel est le cas d'espèce. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le contrat de travail stipule que le salarié accepte tout changement de lieu de travail sur le territoire où la société exerce son activité. Il n'est pas discuté que la clause de mobilité est licite. Le changement d'affectation d'un salarié en présence d'une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail s'analyse en un changement des conditions de travail relevant du pouvoir d'administration et de direction de l'employeur, et non en une modification du contrat de travail qui nécessiterait l'accord du salarié. En conséquence, le refus du salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail constitue une faute contractuelle susceptible de justifier la mesure de licenciement prise à son encontre. Toutefois, la mutation du salarié, dans le cadre de la clause de mobilité, ne doit pas porter atteinte à son droit à une vie personnelle et familiale et le juge vérifie si une telle atteinte peut être justifiée par la tâche à accomplir et si elle est proportionnée au but recherché. En l'occurrence, le salarié a exprimé son refus du changement d'affectation qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 juin 2015, par courrier du 21 novembre 2015 et il a réitéré son opposition par courriers du 2 mars 2016, du 31 mars 2016 et lors de sa reprise de travail le 5 avril 2016, il s'est rendu sur le lieu de son ancienne affectation à [Localité 5] et non à la plate-forme de [Localité 3] [Adresse 4] sur laquelle il avait été affecté, confirmant encore une fois son opposition. Au regard de la réitération des actes de refus, le délai de deux mois issu des dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail n'était pas expiré lors de l'engagement de la procédure de licenciement le 11 avril 2016. Le moyen tiré de la prescription des faits sera rejeté. Effectivement, le salarié n'a reçu notification de ce changement d'affectation que par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juin 2015 pour une mise en application prévue dès le 1er juillet 2015. Toutefois, celui-ci n'a été mis en oeuvre qu'à compter du 5 avril 2016, soit plus de dix mois après la notification de celui-ci, lors de la reprise d'activité du salarié en arrêt de travail du 1er juillet 2015 au 4 avril 2016, en sorte que le moyen selon lequel aucun délai de prévenance n'a été respecté sera également rejeté. Le salarié n'apporte pas d'élément au soutien de son moyen selon lequel le changement d'affection ne serait pas justifié par les nécessités du service et aurait ainsi été mis en oeuvre abusivement, alors même qu'il ressort des pièces versées par l'employeur, qu'il était nécessité par la volonté de ce dernier d'accompagner et d'améliorer les performances du salarié dans l'atteinte de ses objectifs en le faisant travailler sur un site dont il n'est pas discuté qu'il présentait de bons résultats et lui permettait de profiter de la présence d'un 'responsable process régional PDB' dont l'expérience et le savoir-faire étaient reconnus. Le salarié ne précise aucunement en quoi le changement d'affectation porterait atteinte à son droit à une vie personnelle et familiale et n'apporte aucun élément pour le justifier. Ce moyen ne peut donc qu'être également rejeté. Il est au demeurant noté que le temps de trajet entre le domicile du salarié, qui réside à l'Escarène, n'est pas augmenté de manière sensible, puisque les itinéraires établis par Google versés aux débats (pièces 23 et 24 de la société) font ressortir un temps de trajet entre le domicile de M. [H] et le nouveau lieu d'affection situé à [Localité 3] [Adresse 4], de 54 minutes pour une distance de 59,2 km, alors qu'il était de 47 à 51 minutes selon le trajet choisi de 28,4 km ou 30,7 km entre son domicile et son ancien lieu d'affectation à [Localité 5], étant précisé que le coût financier induit par les trajets est sans emport sur la solution du litige, et que le nouveau lieu de travail se situe dans le même bassin d'emploi. Le salarié ne justifie d'aucun élément sur la santé économique et financière de l'entreprise, en conséquence de quoi, le moyen selon lequel cette nouvelle affectation était destinée à masquer la volonté de l'employeur de le licencier pour motif économique sera rejeté. De même, il ne justifie pas que la mise en oeuvre de la clause de mobilité était destinée à masquer la volonté de l'employeur de le licencier pour insuffisance professionnelle, s'agissant au contraire de la preuve de la volonté de l'employeur de garder le salarié dans ses effectifs, en l'accompagnant pour lui permettre d'améliorer ses performances. En conséquence, le salarié ne démontre pas l'abus de l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité. Par ailleurs, le changement des horaires au cours de la journée de travail et des jours de la semaine (6h30/18h30 du lundi au vendredi et de 7h à 12h le samedi au lieu de 7h/17h du lundi au vendredi), sans passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit ni travail le dimanche, ne caractérise pas une modification du contrat de travail. Il s'ensuit que le refus du salarié de se rendre sur les lieux de sa nouvelle affectation n'est pas légitime et caractérise, au regard de sa réitération et malgré les mises en demeure effectuées par l'employeur, un manquement à ses obligations issues du contrat de travail d'une gravité telle qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail, constitutif d'une faute grave, privative des indemnités de rupture. Le licenciement pour faute grave est donc justifié et c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que le licenciement de M. [H] pour faute grave est fondé sur son refus de respecter la clause de mobilité de son contrat de travail et l'ont débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis et indemnité de congés payés y afférent. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distincts Le salarié soutient avoir fait l'objet d'un licenciement brutal et vexatoire eu égard aux circonstances de celui-ci dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucun avertissement ni reproche concernant son comportement et qu'il a été très touché moralement par cette mesure. Le salarié ne justifie pas de circonstances vexatoires ou brutales entourant le licenciement en sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct à ce titre. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [H] succombant sera condamné aux entiers dépens de l'appel. Il sera en conséquence débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La représentation par ministère d'avocat n'étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud'homale, il n'y a pas lieu à distraction sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. La demande de ce chef sera rejetée. L'équité commande de faire bénéficier la société Hilti France de ces mêmes dispositions et de condamner M. [H] à lui verser une indemnité de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel. Il sera ajouté au jugement à ce titre. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Déclare irrecevables les conclusions de M. [H] des 14 novembre 2019, 2 mai 2020 et 10 novembre 2022 ainsi que ses pièces n°16 à 26 ; Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Condamne M. [H] à verser à société Hilti France une indemnité de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes autres demandes; Condamne M. [H] aux entiers dépens de l'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dearticle L.1332-4 du code du travailarticle L.1332-4 du code du travail narticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civile. La demanarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d37969d1bc2605de4b45c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel