Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3796ad1bc2605de4b45c9
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 35 913 376 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/29 Rôle N° RG 19/19363 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFKJA [T] [C] C/ [S] [V] [I] [U] ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'AJACCIO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marc BOLLET Me Charles TOLLINCHI Me Mathieu JACQUIER Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire de Marseille en date du 05 Décembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 16/13192. APPELANT Maître [T] [C] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marc BOLLET de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérémy BORNET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant INTIMES Maître [S] [V] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Madame [I] [U] née [A] le 31 Août 1954 à [Localité 8] (commune d'[Localité 7]), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] représentée par Me Mathieu JACQUIER de la SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marc PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'AJACCIO dont le siège est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès VADROT, conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant acte d'huissier en date du 21 avril 1995, Madame [I] [A], en sa qualité d'héritière de Monsieur [Z] [A], a fait assigner Messieurs [T] et [Y] [C] devant le tribunal de Grande Instance d'Ajaccio aux fins d'obtenir leur condamnation, en qualité de cautions, à lui verser 1 000 000 francs en principal, somme due à son père en exécution d'une reconnaissance de dette signée par Monsieur [X] [C] le 12 avril 1995. L'affaire a été renvoyée par application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile devant le tribunal de grande instance de Marseille. Par jugement en date du 5 juin 2001, le tribunal de Grande Instance de Marseille a rejeté la demande en nullité du prêt pour illicéité présentée par les consorts [C], rejeté leur demande en nullité des cautionnements, rejeté le moyen tiré de l'application de l'article 2037 du code civil, et a condamné Messieurs [Y] et [T] [C] à payer à Madame [A] une somme de 2 157 430 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1995, avec exécution provisoire, et une indemnité de 10 000 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt en date du 22 novembre 2005, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a confirmé le jugement querellé sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation principale prononcée à l'encontre de Messieurs [T] et [Y] [C] ces derniers ayant été condamnés à verser à Madame [I] [A] épouse [U] une somme de 152 449,01€ (conversion de la somme de 1 000 000 francs) assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1995. Saisie d'un recours contre cette décision, la Cour de Cassation a rendu une ordonnance de radiation le 28 juin 2006. Le 25 octobre 2016, Madame [A] épouse [U], dont les tentatives d'exécution étaient restées infructueuses, a fait assigner Messieurs [T] et [Y] [C] devant le tribunal de Grande Instance de Marseille aux fins de voir ouvrir à leur égard une procédure de liquidation judiciaire. Par jugement en date du 24 octobre 2017, le tribunal de Grande Instance de Marseille a constaté l'état de cessation des paiements de ces derniers et a ouvert à leur encontre une procédure de redressement judiciaire. Maître [S] [V] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Sur appel formé par Messieurs [T] et [Y] [C], la Cour d'Appel d'Aix en Provence a, par arrêt en date du 13 septembre 2018, constaté la nullité du jugement en ce qu'il avait ouvert une seule procédure collective à l'encontre de deux personnes distinctes, et usant de son pouvoir d'évocation, a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de chacun d'eux. Le 30 octobre 2018, Madame [A] épouse [U] a actualisé sa déclaration de créance au passif du redressement judiciaire de Monsieur [T] [C] pour un montant de 359 133,76€ à titre privilégié. Par courrier du 2 avril 2019, Maître [V] es qualité, l'a avisée d'une contestation de la part de Monsieur [T] [C]. Par ordonnance en date du 05 décembre 2019, le juge commissaire du tribunal de Grande Instance de Marseille, saisi de cette contestation, a admis la créance de Madame [I] [A] épouse [U] à la somme de 359 133,76€ outre intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement à titre privilégié échu et définitif au passif de Monsieur [T] [C]. Par déclaration en date du 19 décembre 2019, Monsieur [T] [C] a interjeté appel de cette décision. Il a intimé Maître [S] [V], es qualité, Madame [I] [U] ainsi que l'ordre des avocats du barreau d'Ajaccio. La procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de Monsieur [T] [C] a fait l'objet d'une conversion en une procédure de liquidation judiciaire suivant arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 28 janvier 2021 ayant confirmé le jugement du tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 8 octobre 2019. En l'état de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 12 Octobre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [T] [C] demande à la cour, au visa des articles R624-1 du code de commerce, 1310,1355, 1166 ancien, 1341-1 et 2224 du code civil, 500,501,502 et 503 du code de procédure civile et L313-3 du code monétaire et financier, de : DECLARER recevable et bien fondé son appel CONFIRMER l'ordonnance du juge commissaire en date du 5 décembre 2019 en ce qu'elle a déclaré recevable sa contestation de créance et REJETER la fin de non recevoir soulevée par Madame [I] [A] épouse [U] INFIRMER l'ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 5 décembre 2019 en ce qu'elle a dit que Messieurs [Y] et [T] [C] sont bien débiteurs solidaires envers Madame [U] en leur qualité respective de caution de l'intégralité de l'engagement de leur père INFIRMER l'ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 5 décembre 2019 en ce qu'elle a admis la créance de Madame [I] [U] à la somme de 359 133,76€ outre intérêts au taux légal jusqu'à parfait paiement à titre privilégié échu et définitif à son passif'; Et statuant à nouveau, DECLARER que son cautionnement est simple et non solidaire avec celui de [Y] [C] , et qu'en conséquence la condamnation est conjointe et donc divisible DECLARER qu'il ne peut être redevable que de sa part, c'est à dire la moitié de la somme en principale soit 76 224,50€ et des intérêts dus DECLARER que la créance des intérêts échus postérieurement à l'arrêt du 22 novembre 2005 s'élève, pour la période du 21 avril 1995 au 13 septembre 2018, déduction faite des intérêts prescrits et compte tenu de la modification du point de départ des intérêts majorés, à la somme de 94 057,25€ ADMETTRE la créance de Madame [I] [A] épouse [U] à son passif pour le montant total des sommes susvisées, soit 170 281,75€ DEBOUTER Madame [I] [A] épouse [U] de toutes ses demandes plus amples ou contraires CONDAMNER Madame [I] [A] épouse [U] au paiement de la somme de 6000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel Sur la recevabilité de sa contestation En réponse aux conclusions de Madame [U] quant à l'irrecevabilité de sa contestation eu égard à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 13 septembre 2018, il rappelle qu'il est constant que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif; qu'en l'espèce l'objet du litige dont était saisi la cour ne portait aucunement sur la contestation du passif; qu'il n'a d'ailleurs nullement indiqué expressément, pas davantage que son frère, ne pas contester le passif; que bien au contraire il l'a toujours contesté tant en son existence qu'en son quantum. Il sollicite en conséquence la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a jugé recevable sa contestation. Sur la critique de l'ordonnance du 5 décembre 2019 L'appelant fait valoir que le titre qui fonde la créance alléguée par Madame [A] épouse [U] est constitué par l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 22 novembre 2005 ayant confirmé, sauf en ce qui concerne le quantum, le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille en date du 5 juin 2021'; que ces deux décisions ont prononcé une condamnation qui n'est pas stipulée solidaire. Il soutient qu'il ne peut être rajouté à une décision définitive une condamnation solidaire qui n'a jamais été prononcée; que la condamnation figurant à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence le 22 novembre 2005 doit être considérée comme une condamnation conjointe et donc nécessairement divisible au prorata du nombre de débiteur; qu'elle a l'autorité de la chose jugée, la triple condition exigée par l'article 1355 du code civil étant remplie. Il ajoute qu'à supposer que la Cour d'Appel puisse souscrire à l'argumentaire de la créancière concernant l'absence de divisibilité de la dette, elle ne pourra que considérer que les deux engagements de caution souscrits s'effacent devant les décisions susvisées par une novation opérée judiciairement. Il en déduit qu'il ne peut être redevable que de sa part c'est à dire la moitié de la somme en principal soit 76 224,50€ et des intérêts dus. Sur le montant des intérêts échus postérieurement à l'arrêt du 22 novembre 2005 L'appelant soutient que par application de l'arrêt du 22 novembre 2005, les intérêts au taux légal doivent commencer à courir à la date du 21 avril 1995; que ledit arrêt est devenu exécutoire au jour de sa signification à chacune des parties en l'absence de solidarité, soit le 13 décembre 2005, de sorte que les intérêts au taux légal simple ont couru du 21 avril 1995 au 13 février 2006, la majoration de 5 points prévue par les dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier n'ayant en l'espèce commencé à courir qu'à compter du 13 février 2006; que les intérêts s'élèvent donc à la somme de 61 803,32€ laquelle doit être divisée par moitié pour obtenir le montant des intérêts dus par lui soit la somme de 30 901,66€. S'agissant des intérêts échus après la signification de l'arrêt, il fait valoir que la créancière est infondée en sa réclamation car les intérêts échus courus entre le 11 mars 2009 et le 18 juin 2010 sont prescrits; que dès lors la créance d'intérêts échus postérieurement au 13 février 2006, date de majoration des intérêts, arrêtée au 13 septembre 2018, s'élève à 63 155,59€. Il soutient que le montant total de la créance d'intérêts échus qui lui est imputable est de 94 057,25€ pour la période du 21 avril 1995 au 13 septembre 2018. En l'état de ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 19 octobre 2022 , auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Madame [I] [U] née [A] demande à la cour, au visa des articles 1355, 1320, 2241, 2245 et 2302 du code civil, de: DECLARER irrecevable sa contestation comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée Subsidiairement, DEBOUTER Monsieur [T] [C] de son appel et de ses contestations infondées En toute hypothèse, CONFIRMER l'ordonnance entreprise CONDAMNER Monsieur [T] [C] au paiement de la somme de 5000€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC LE CONDAMNER aux entiers dépens (article 699 du CPP) Sur l'irrecevabilité de la contestation Madame [U] soutient que si la contestation de Monsieur [T] [C] est recevable sur la forme, elle ne l'est pas sur le fond en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 13 septembre 2018 qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire à son encontre et aux termes duquel la cour a relevé que [Y] et [T] [C] ne contestaient ni l'existence d'un passif exigible ni le montant de celui-ci. Sur le caractère infondé du recours Sur la nature indivisible de la dette Elle expose, après avoir rappelé les dispositions des articles 1309, 1320 et 2302 du code civil, que chacun des deux frères [C] a souscrit un engagement de caution de leur père, [W] [C] pour la dette contractée par ce dernier selon reconnaissance du 12 avril 1985. Elle expose que contrairement à ce que soutient Monsieur [T] [C], même si le dispositif de l'arrêt du 22 novembre 2005 ne fait pas mention d'une condamnation solidaire avec son frère à son égard, elle est néanmoins parfaitement fondée à en réclamer l'intégralité à chacun d'eux. Elle fait valoir que telle que fixée par le jugement du 5 juin 2001 puis par l'arrêt du 22 novembre 2005, la dette de Monsieur [T] [C], tout comme celle de son frère [Y], résulte d'un engagement personnel de caution de chacun d'entre eux et pour le tout, à l'égard de Monsieur [A] aux droits duquel elle se trouve, l'obligation étant dès lors indivisible. Sur les effets du caractère indivisible de la dette Elle indique que la Cour de Cassation a jugé qu'il résultait de l'article 2249 du code civil (ancienne numérotation de l'article 2245) que l'interruption de la prescription faite par l'un des créanciers à l'égard de l'un des débiteurs profite à tous les créanciers ou nuit à tous les débiteurs, de sorte que l'interruption de la prescription de la créance en principal et intérêts à l'égard de l'un d'entre eux est valable à l'égard de l'autre. Sur le calcul des intérêts Sur le point de départ des intérêts majorés Elle soutient que l'arrêt d'appel est exécutoire dès son prononcé puisqu'il n'est pas susceptible d'une voie de recours suspensive d'exécution; que le caractère exécutoire est en effet la seule condition posée par l'article L313-3 du code monétaire et financier pour l'application des intérêts au taux légal majoré même s'il ne peut être exécuté qu'après avoir été signifié; que c'est donc à bon droit qu'elle sollicite que la majoration des intérêts au titre de la condamnation prononcée par arrêt du 22 novembre 2005 commence à courir à compter du 22 janvier 2006 et non du 13 février 2006 (date de l'expiration du délai de deux mois à compter de la signification de cette décision). Sur l'absence de prescription des intérêts Elle expose que depuis l'arrêt du 22 novembre 2005, définitif en l'état de l'ordonnance de radiation de la Cour de Cassation, elle a régulièrement entrepris des mesures d'exécution lesquelles ont interrompu la prescription de sa créance en principal et au titre des intérêts. Elle sollicite par conséquent la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a prononcé l'admission de sa créance à hauteur de 359 133,76€ outre intérêts au taux légal et jusqu'à parfait paiement à titre chirographaire échu. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 13 juin 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [S] [V] agissant en qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [T] [C] demande à la cour de: DEBOUTER Monsieur [T] [C] des fins de son appel et l'ordre des Avocats du barreau d'Ajaccio de son appel incident CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée CONDAMNER les parties succombantes aux entiers dépens Il rappelle que par arrêt en date du 22 novembre 2005, la cour d'appel d'Aix en Provence a condamné Messieurs [Y] et [T] [C] au paiement de la somme de 152 449,01€ au titre de la condamnation principale assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1995; que selon la jurisprudence de la cour de cassation, lorsqu'une créance a été constatée par une décision ayant autorité de la chose jugée, cette décision est opposable au liquidateur judiciaire qui ne peut que vérifier que la créance déclarée est conforme au titre qui l'a constatée mais ne peut en contester ni le principe ni le montant; que l'arrêt susvisé est définitif et revêtu de l'autorité de la chose jugée; que l'ordonnance querellée doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions. Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 05 juin 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'AJACCIO demande à la cour de INFIRMER la décision querellée de Madame le juge commissaire du 5 décembre 2019 A titre principal, DIRE ET JUGER que la signification de l'arrêt du 22 novembre 2005 est nulle faute de notification préalable à avoué DIRE ET JUGER que les actes de dénonciation de saisie ne sont pas des actes d'exécution et comme tels non interruptifs de prescription En conséquence DECLARER prescrite l'exécution de l'arrêt du 22 novembre 2005 et en conséquence prescrite la créance de Madame [I] [A] épouse [U] A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que le cautionnement de Monsieur [T] [C] est un cautionnement simple et non solidaire avec celui de Monsieur [Y] [C] DIRE ET JUGER que la condamnation prononcée par l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE du 22 novembre 2005 est conjointe et donc divisible, Monsieur [T] [C] n'étant redevable en principal que de la somme de 76 224,50€ En tout état de cause, REJETER la créance de Madame [I] [A] épouse [U] du passif de Monsieur [T] [C] DEBOUTER Madame [I] [A] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions CONDAMNER Madame [I] [A] épouse [U] au paiement de la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel L'intimé soulève à titre principal la prescription de l'action en recouvrement. Il expose que l'arrêt sur lequel Madame [U] fonde sa créance a été rendu le 22 novembre 2005; que c'est à tort que le juge commissaire a retenu que cet arrêt avait été régulièrement signifié et constituait donc un titre exécutoire définitif; qu'en effet cette signification est nulle au regard des dispositions de l'article 678 du CPC faute d'avoir été préalablement notifiée aux représentants dans la forme des notifications entre avoués. Il en conclut que cette décision constitue un titre mais non exécutoire ; que seul l'arrêt constituant le titre, la prescription décennale ne peut donc courir qu'à compter du lendemain de son prononcé soit le 23 novembre 2005. Il affirme que cette prescription n'a pas été interrompue au regard des dispositions de l'article 2244 du code civil alors en vigueur. Il en déduit que la prescription de l'acte est bien acquise définitivement privant ainsi Madame [U] de toute action en recouvrement de sa créance. A titre subsidiaire, il soutient qu'il n'existe pas de solidarité entre Messieurs [Y] et [T] [C], ce dernier n'étant tenu que de la moitié de la somme principale et intérêts éventuellement dus soit 106 855€. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2022 MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la contestation de créance de Monsieur [T] [C] Madame [U] soutient que la contestation émise par Monsieur [T] [C] se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix en Provence en date du 13 septembre 2018. Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que la chose jugée constitue une fin de non recevoir. Il se déduit de l'article 1355 du code civil que pour qu'il y ait autorité de la chose jugée, il doit y avoir une triple identité de parties, d'objet et de cause entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement. Il appert en l'espèce': -que Madame [U] a initialement assigné [Y] et [T] [C] devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir ordonner à leur encontre l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire; que par jugement en date du 24 octobre 2017, la juridiction a ouvert une procédure de redressement judiciaire; que cette décision a fait l'objet d'un appel des consorts [C] dont l'objet était d'une part la contestation de l'ouverture d'une procédure collective unique à l'encontre de deux personnes physiques et d'autre part la contestation de l'existence des conditions requises pour l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de chacun d'eux; -que la présente instance a été initiée dans le cadre de la procédure de vérification des créances sur le fondement des articles L624-1 et suivants du code de commerce aux fins de contestation de la créance déclarée'; Il s'en déduit que les deux instances susvisées n'ont ni le même objet ni la même cause, le résultat recherché ainsi que les éléments de faits et de droit étant différents. C'est donc à juste titre que le juge commissaire a retenu que la contestation de Monsieur [T] [C] était recevable. Sur la nature de la dette Il est constant: -que par actes sous seing privé en date du 12 mai 1986, Monsieur [T] [C] et son frère Monsieur [Y] [C] se sont portés caution des engagements souscrits par leur père, Monsieur [X] [C], envers Monsieur [Z] [A] conformément à la reconnaissance de dette signée par ce dernier le 12 avril 1985 et portant sur la somme de 1 000 000 francs (soit 152 449,01€) - que constatant l'engagement des frères [C] à garantir l'intégralité de la dette contractée par leur père, la Cour d'Appel d'Aix en Provence les a condamnés dans son arrêt du 22 novembre 2005 à payer à Madame [A], en leur qualité de cautions, la somme de 1 000 000 francs soit 152 449,01€ assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation en paiement du 21 avril 1995, conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil La créance étant indivisible sur la base de l'acte de caution souscrit par chacun des frères [C] et portant sur l'intégralité de l'engagement de leur père, c'est à juste titre que le juge commissaire a retenu que Messieurs [Y] et [T] [C] étaient débiteurs solidaires envers Madame [I] [U] en leur qualité respective de caution de la dette de leur père. Sur la prescription De l'action Il n'est pas contesté que le délai de prescription des titres exécutoires applicable à l'espèce sur le fondement de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 est de 10 ans, ce nouveau délai étant applicable à la date d'entrée en vigueur de la loi sans que la durée totale du délai de prescription n'excède celle de la loi antérieure fixée à 30 ans. Le point de départ du délai de prescription est la date de signification dudit titre, que l'appelant fixe dans ses dernières conclusions à la date du 13 décembre 2005 conformément à l'ordonnance querellée. Il sera relevé à cet égard que la preuve de la signification à avoué de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 22 novembre 2005 est rapportée par la production du certificat de vérification établi par le secrétaire vérificateur greffier en date du 6 juin 2006 lequel porte mention de cet acte et de son coût. Il résulte des dispositions des articles 2241 et 2244 du code civil que le délai de prescription susvisé peut être interrompu soit par une demande en justice soit par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. L'article 2245 du code civil précise par ailleurs que l'interpellation faite à un débiteur solidaire par une demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait, interrompt le délai de prescription contre tous les autres même contre leurs héritiers. Madame [I] [U] a notamment produit deux commandements aux fins de saisie vente signifiés le 27 février 2007 et le 11 mars 2009 à Messieurs [T] et [Y] [C] et dont il n'est pas contesté qu'ils constituent des actes interruptifs de prescription. Elle a également produit un procès verbal de saisie attribution signifié à tiers le 27 mars 2015 à sa demande en vertu de l'expédition exécutoire du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 5 juin 2001 et de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 22 novembre 2005, ainsi que la dénonciation de cette saisie attribution à Messieurs [T] et [Y] [C] en date du 3 avril 2015. L'absence de production alléguée de la réponse du tiers, en l'occurrence de la SA AXA FRANCE IARD, qui n'a pas contesté sa qualité de débiteur, ne saurait avoir pour effet d'anéantir l'effet interruptif de la saisie qui a été régulièrement dénoncée aux consorts [C]. Il en résulte que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que Madame [I] [U] avaient diligenté des mesures d'exécution qui avaient valablement interrompu la prescription du titre de sorte que la prescription n'était pas acquise à la date d'ouverture de la procédure collective. Des intérêts échus Il n'est pas contesté que le recouvrement des intérêts échus postérieurement à l'arrêt du 22 novembre 2005 est soumis au délai de prescription applicable en raison de la nature de la créance soit en l'espèce au délai de 5 ans. Outre les commandements aux fins de saisie vente et le procès verbal de saisie attribution susvisés dont il a été reconnu l'effet interruptif de prescription, Madame [U] a notamment produit: -un procès verbal de saisie attribution signifié à tiers le 11 juin 2015 à sa demande en vertu de l'expédition exécutoire du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 5 juin 2001 et de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 22 novembre 2005, ainsi que la dénonciation de cette saisie attribution à Messieurs [T] et [Y] [C] en date du 18 juin 2015, -un procès-verbal de saisie de droits d'associés et valeurs mobilières appartenant à Monsieur [T] [C] signifié le 17 mars 2016 à la société DASA en vertu de l'expédition exécutoire du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 5 juin 2001 et de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 22 novembre 2005, ainsi que la dénonciation de cette saisie à Monsieur [T] [C] en date du 24 mars 2016. Il appert en outre que par citation délivrée le 14 Août 2013, Madame [U] a fait assigner Monsieur [T] [C] devant le tribunal de grande instance de Marseille afin que soit ordonnée le partage de l'indivision immobilière existant entre ce dernier et Madame [D] et la vente des biens sur licitation aux enchères publiques dans le but d'obtenir le recouvrement de la créance résultant de l'arrêt du 22 novembre 2005. Le fait que l'action ait été engagée sur le fondement de l'article 815-17 du code civil ne saurait avoir pour effet de supprimer son effet interruptif dès lors que par cette action Madame [U], qui était titulaire du droit menacé par la prescription, a entendu poursuivre le recouvrement de sa créance. C'est donc a juste titre que le juge commissaire a retenu, sur le fondement de l'article 2241 du code civil, que cette action constituait un acte interruptif de prescription. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la prescription invoquée des intérêts échus après le titre exécutoire n'est pas acquise. Sur le calcul des intérêts Il résulte des dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Il se déduit des dispositions combinées des articles 500 et 501 du code civil que le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée soit lorsqu'il n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Il est constant que l'arrêt d'appel n'est pas susceptible d'une voie de recours suspensive d'exécution. Il en résulte qu'il est exécutoire dès son prononcé. La majoration de 5 points du taux de l'intérêt légal doit en conséquence commencer à courir à compter du 22 janvier 2006. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 5 décembre 2019 par le juge commissaire du Tribunal de Grande Instance de Marseille. Sur les dépens et les frais irrépétibles Monsieur [T] [C] qui succombe sera condamné aux dépens. Monsieur [T] [C] ainsi que l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'AJACCIO se trouvent infondés en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à Madame [I] [U] née [A] l'intégralité des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [T] [C] sera condamné à lui verser la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 5 décembre 2019 par le juge commissaire du Tribunal de Grande Instance de Marseille DECLARE Monsieur [T] [C] ainsi que l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU D'AJACCIO infondés en leurs prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Monsieur [T] [C] à payer à Madame [I] [U] née [A] la somme de 3000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile . Le CONDAMNE aux entiers dépens. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
63d3796ad1bc2605de4b45c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel