Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3796cd1bc2605de4b45d3
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 924 903 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/ MS Rôle N° RG 20/03795 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFXUS [P] [F] épouse [V] C/ S.N.C. LIDL Copie exécutoire délivrée le : 26/01/23 à : - Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE - Me Yves BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 31 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00107. APPELANTE Madame [P] [F] épouse [V], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.N.C. LIDL, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Yves BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile BILLE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Mme [P] [F] épouse [V] a été engagée par la SNC Lidl en qualité de caissière libre-service à compter du 1er septembre 2014 par contrat à durée indéterminée à temps partiel pour un horaire mensuel de 121, 35 heures. Le 1er août 2016, la salariée a été promue chef caissière, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1 541, 33 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Dans le courant du mois de février 2018, Mme [F] épouse [V] a déclaré son état de grossesse à son employeur. Après avoir été convoquée, le 30 mars 2018, à un entretien préalable fixé le 11 avril 2018 , auquel elle s'est présentée, Mme [F] épouse [V] , par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 avril 2018 a été licenciée pour faute grave. Le 7 février 2019, Mme [F] épouse [V], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes. Par jugement rendu le 31 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Nice a : '- Dit et juge que la SNC Lidl avait la faculté de notifier un licenciement, Madame [P] [F] épouse [V] se trouvant en période de protection relative. - Dit et juge le licenciement de Madame [P] [F] épouse [V] pour faute grave fondé. - Déboute Madame [P] [F] épouse [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Dit n'y avoir lieu aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne Madame [P] [F] épouse [V] aux dépens.' Mme [F] épouse [V] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2020, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la SNC Lidl de ses demandes et de condamner l'intimée en cause d'appel au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, sous distraction de M. le Bâtonnier Jean-Claude Bensa, Avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, Mme [F] épouse [V] demande à la cour de : - 'dire et juger' que son licenciement est nul, - condamner en conséquence la SNC Lidl à lui payer les sommes suivantes : -7432,55 euros, soit une indemnité égale au salaire qu'elle aurait perçu pendant la période couverte par la nullité c'est-à-dire la période comprise entre la date d'éviction de l'entreprise et l'expiration de la période de protection de 10 semaines, - 743, 25 euros au titre des congés payés y afférent, - 1379,68 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 3083,10 euros à titre d'indemnité de préavis, - 308,31 euros au titre des congés payés y afférent, - 9249,03 euros à titre d'indemnité au moins égale à 6 mois de salaire en réparation du préjudice subi du fait du licenciement illicite, - condamner la SNC Lidl au paiement de la somme de 5 000euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - la condamner au paiement d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelante fait valoir que : - la nullité de son licenciement doit être retenue dans la mesure où aucune faute grave n'est caractérisée et qu'elle se trouvait sous le bénéfice de la protection relative en raison de son état de grossesse, au moment de son licenciement ; - la SNC Lidl ne rapporte pas la preuve de la faute grave, étant considéré que les éléments versés aux débats ne démontrent pas que Mme [F] épouse [V] aurait intentionnellement laissé partir un client sans payer ; - Mme [F] épouse [V] conteste l'appréciation des faits et soutient que si le client est parti sans payer c'est parce qu' il est parvenu à la duper ; - une perte de 221 euros dans le contexte d'une salariée dépourvue de passif disciplinaire et comptant 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise est insuffisant pour établir une faute grave ; - au surplus, la faute grave n'est pas caractérisée dans la mesure où elle ne rendait impossible le maintien de la relation de travail puisque l'employeur n'a pas notifié de mise à pied à titre conservatoire à Mme [F] épouse [V] ; - le motif invoqué par la SNC Lidl est artificiel et intervient opportunément peu de temps après sa déclaration de grossesse. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2020 , l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter l'appelante de ses demandes et de condamner Mme [F] épouse [V] au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Subsidiairement, la SNC Lidl demande à la cour, en cas de reconstitution du salaire sur la période de protection de l'article L 1225-17 du code du travail, de débouter Mme [P] [F] épouse [V] faute pour elle de produire les IJSS de la Sécurité Sociale permettant le calcul. L'intimée réplique que : - du fait de sa grossesse Mme [F] épouse [V] se trouvait sous le bénéfice de la protection relative, de sorte qu'un licenciement pour faute grave pouvait lui être notifié ; - les faits ayant conduit à son licenciement sont matériellement établis et vérifiables et sont suffisamment graves pour justifier le licenciement pour faute grave ; - l'absence de mise à pied à titre conservatoire ne saurait priver le licenciement de sa cause réelle et sérieuse aucun texte n'imposant à l'employeur de prendre nécessairement de mesure conservatoire dans le cadre de la procédure de licenciement pour faute grave ; - à titre subsidiaire, dans le cas où la faute grave ne serait pas retenue, la reconstitution du salaire pendant la période de protection de l'article L.1225-17 du code du travail ne pourra être déterminée qu'après production par la salariée des décomptes IJSS par la salariée afin d'opérer leur déduction. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail 1- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La lettre de licenciement du 23 avril 2018 est ainsi motivée : « Nous faisons suite à l'entretien préalable du 11 avril 2018, tenu par Monsieur [S] [G], responsable Ventes Secteur et Monsieur [C] [O], responsable de Magasin. Voici les faits qui vous sont reprochés : Le 16 mars 2018 entre 16h31 et 16h40, un client se présente à votre caisse. Après avoir scanné les produits présentés par ce dernier, vous avez mis le ticket de caisse en attente pour une valeur totale de 221, 85 euros. Cependant le client est sorti du magasin avec son caddie sans que le montant dû ne fasse l'objet d'un paiement. Ce ticket de caisse n'a fait l'objet d'aucune régularisation ultérieure. En agissant ainsi, vous n'avez pas respecté les procédures caisses, notamment la procédure d'encaissement, de rendu de monnaie et la procédure argent. Vous n'êtes pas sans ignorer que, conformément au Règlement Intérieur en vigueur, la vente à crédit aux clients est interdite et que tout achat doit être immédiatement réglé. Vous avez causé un préjudice financier à l'entreprise qui représente un manque à gagner de 221, 85 euros. Ce faisant, vous avez gravement manqué à vos obligations contractuelles. Vous comprendrez donc que nous ne pouvons à la lecture des faits qui vous sont reprochés poursuivre notre collaboration qui comme toute relation de travail nécessite d'être exécutée avec loyauté et bonne foi. Les explications recueillies lors de cet entretien ne sont pas de nature à modifier notre appréciation des faits. En conséquence, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité, celui-ci prenant effet à la date d'envoi de ce courrier. Cette faute grave n'étant, en aucune manière, liée à votre état de grossesse. Si pendant votre activité professionnelle, vous avez bénéficié d'une assurance collective prévoyance et/ou frais de santé, nous vous informons, qu'en application de la règlementation en vigueur, vous pouvez en conserver le bénéfice à compter de la date de cessation de votre contrat et pendant votre période de chômage, à condition qu'elle soit indemnisée par pôle Emploi (ce dont vous devez justifier chaque mois auprès de [U] en adressant votre justificatif d'indemnisation Pôle Emploi). Le maintien de ces garanties pendant votre période de chômage sera limité à la durée de votre dernier contrat de travail au sein de la société LDL (ou des derniers contrats s'ils ont été consécutifs), et ne pourra, en tout état de cause, excéder 12 mois. Les garanties maintenues seront celles en vigueur dans la société. Pour les frais de santé, il est précisé que le maintien de ces garanties se fera uniquement à titre gratuit sur le régime obligatoire de base, et pour le/la salarié(e) seul(e). Si vous avez bénéficié d'un régime additionnel (option 1 ou option 2) ou si des ayants droit étaient rattachés à votre contrat, vous avez la faculté de renoncer à ces prélèvements supplémentaires pendant la durée de votre portabilité, ce dont vous devez informer [U] dans les meilleurs délais. A défaut, les garanties et prélèvements dont vous avez bénéficié en tant qu'actif seront maintenus. Vous recevrez prochainement votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi, ainsi que votre solde liquidatif de rupture. » Mme [F] épouse [V] soulève la nullité de son licenciement en prétendant qu'il est intervenu alors qu'elle bénéficiait de la période de protection relative en raison de sa grossesse, conformément à l'article L.1225-4 du code du travail. La salariée, qui a été licenciée pour faute grave au motif qu'une cliente a quitté le magasin sans régler ses achats, occasionnant une perte financière de 221,85 euros pour la SNC Lidl, conteste l'appréciation des faits, ainsi que leur gravité qui était insuffisante pour justifier un licenciement pour faute grave, de sorte que la nullité de son licenciement doit être prononcée. En l'espèce, Mme [F] épouse [V] qui a déclaré son état de grossesse auprès de son employeur au mois de février 2018 se trouvait effectivement dans la période de protection dite relative en raison de son état de grossesse lorsque la SNC Lidl lui a notifié son licenciement pour faute grave le 23 avril 2018. Néanmoins, si l'article L. 1225-4 du code du travail pose le principe de la prohibition de toute rupture du contrat travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée, il permet toutefois à l'employeur de rompre le contrat s'il justifie notamment d'une faute grave de l'intéressée non liée à l'état de grossesse. Mme [F] épouse [V] critique l'appréciation des faits retenue par son employeur. Elle explique qu'elle se trouvait sur une caisse où seuls les paiements par carte bancaire étaient autorisés et qu'après avoir scanné l'ensemble des articles, la cliente a prétendu qu'elle ne pouvait régler selon le moyen de paiement requis. La salariée allègue qu'elle a alors dû mettre l'opération en attente et que la cliente a profité d'un moment d'inattention pour sortir du magasin avec les produits impayés. Elle fait valoir que l'employeur ne rapporte pas la preuve de son intention de laisser partir la cliente sans payer. La SNC Lidl réplique que Mme [F] épouse [V] a sciemment permis à sa complice de dérober la marchandise par le biais de la 'technique du ticket en attente' qui consiste à scanner l'intégralité des articles pour ne pas alerter les agents de sécurité ou les autres salariés, puis à mettre l'opération en attente pour permettre à la cliente de partir sans payer. Au soutien du caractère volontaire de la faute, l'employeur allègue que la salariée connaissait la cliente concernée et produit à cet effet l'attestation de Mme [X] [W] [A] qui témoigne que 'l'une de ses premiers clients étais l'une de ses connaissances. En effet, je le déjà vue en magasin un jour ou elle venait déposé un arrêt maladie au nom de [P]'. Le grief d'avoir sciemment permis à la cliente de dérober des produits n'est pas visé dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et sera donc écarté. Toutefois, il ressort des écritures de Mme [F] épouse [V] qu'elle reconnait les faits mentionnés dans la lettre de notification qui ont conduit à la perte d'un montant de 221,85 euros, peu important l'existence d'une intention frauduleuse. Il résulte du constat d'huissier établi le 30 mars 2018 d'après la vidéo surveillance de l'établissement, du ticket de caisse annexé au constat, ainsi que des témoignages de M. [O] [C], responsable de magasin et de Mme [Z] [D], responsable ventes secteur, qui ne sont pas utilement contestés par l'appelante, que le 16 mars 2018 entre 16h 31 et 16h 40, après avoir scanné les articles d'une cliente pour un montant total de 221, 85 euros, la salariée a annulé 6 articles sans pour autant les retirer à la cliente et a mis les autres produits en attente. La vidéo montre ensuite la cliente quitter le magasin avec les marchandises sans procéder à aucun paiement. Mme [X] [W] [A], chef de caisse, dans son attestation annexée au constat d'huissier, rapporte avoir constaté le lendemain des faits, que le ticket daté du 16 mars 2018 mis en attente d'un montant de 221,85 euros n'avait pas été régularisé et a ensuite signalé cette anomalie à son responsable, M. [O] [C] 'pour qu'il fasse les investigations nécessaires'. M. [C] [O], responsable de magasin, confirme avoir reçu un appel de Mme [X] [W] [A] le lundi 19 mars 2018 pour l'informer du ticket en attente, ce qui l'a conduit à alerter à son tour Mme [Z] [D] et à visionner les enregistrements vidéos. Les faits sont ainsi matériellement établis et vérifiables. Mme [F] épouse [V] discute ensuite la gravité des faits en faisant valoir que la seule perte d'une somme de 221,85 euros est insuffisante pour justifier un licenciement pour faute grave, eu égard à son ancienneté de 5 années, à son absence de passif disciplinaire ainsi qu'à son état de grossesse qui l'a placé dans un état de fatigue, altérant son discernement au moment des faits. Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié. Il ressort des écritures de la SNC Lidl et des diverses pièces qu'elles verse aux débats que Mme [F] épouse [V] n'a pas respecté la procédure élémentaire de la SNC Lidl qui consiste à conserver les articles en caisse dans l'attente du retour du client lorsqu'il n'est pas en mesure de procéder au règlement. Ainsi, en dépit de règles qu'elle ne pouvait ignorer compte tenu de ses fonctions de chef de caisse et de son ancienneté, elle a laissé les marchandises en possession de la cliente, cette carence donnant l'opportunité à cette dernière de partir sans régler ses achats. En outre, il résulte des témoignages qui précèdent que la salariée n'a pas informé sa hiérarchie de cet incident et n'a pas régularisé l'opération ultérieurement, dans la mesure où c'est sa collaboratrice, Mme [X] [W] [A] qui a signalé l'anomalie auprès de leur supérieur, M. [C] [O], le 19 mars 2018. Cette inertie de la salariée caractérise une méconnaissance sérieuse des procédures internes et de ses obligations contractuelles et concourt à fonder le motif de licenciement. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur justifie que les faits imputés à la salariée constituent à eux seuls une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Par ailleurs, le fait que la SNC Lidl n'a pas notifié de mise à pied à titre conservatoire à Mme [F] épouse [V] est indifférent dans la mesure où aucun texte n'oblige l'employeur à prendre de mesures conservatoires avant d'ouvrir une procédure de licenciement motivée par une faute grave. Il se déduit de ces motifs que le licenciement est justifié par une faute grave ce que le conseil de prud'hommes a exactement relevé. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. 2- Sur la cause exacte du licenciement L'exigence d'une cause exacte signifie que le juge ne doit pas seulement vérifier que les faits allégués par l'employeur comme cause de licenciement existent ; il doit également rechercher si d'autres faits évoqués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. Lorsque la véritable cause du licenciement n'est pas celle énoncée dans la lettre de licenciement (les faits invoqués fussent-ils exacts),le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. L'énoncé d'un motif erroné dans la lettre de licenciement équivaut en effet à une absence de motif. Mme [F] épouse [V] prétend que la véritable cause du licenciement serait liée à son état de grossesse, celui-ci étant intervenu opportunément peu de temps après avoir informé son employeur de sa grossesse au mois de février 2018. Or, il résulte de ce qui précède qu'en présence de faits objectifs matériellement vérifaibles et vérifiés par la cour, ceux ci-ci constituent la seule véritable cause du licenciement. Le licenciement étant motivé par une cause réelle et sérieuse, la salariée ne peut prétendre à des dommages-intérêts. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] épouse [V] de ses demandes indemnitaires formées pour licenciement nul, ainsi que de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférent, d'indemnité de licenciement ainsi que de sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait du licenciement illicite. Sur les autres demandes 1-Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct Mme [F] épouse [V] sollicite des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de son licenciement. Or, la cour a reconnu le bien-fondé du licenciement pour faute grave. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [F] épouse [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. En définitive, la décision sera intégralement confirmée. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [F] épouse [V] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne Mme [P] [F] épouse [V] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne Mme [P] [F] épouse [V] à payer à la SNC Lidl une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [P] [F] épouse [V] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.1225-17 du code du travail ne pourra être détarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1225-17 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.article L.1225-4 du code du travail.article L. 1225-4 du code du travail pose le principe darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d3796cd1bc2605de4b45d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel