Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3796cd1bc2605de4b45d7
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 874 529 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/ MS Rôle N° RG 20/03885 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFX5K [H] [X] C/ Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 4] [O] [G] Copie exécutoire délivrée le : 26/01/23 à : - Me Line KONAN, avocat au barreau de GRASSE - Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 30 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00293. APPELANTE Madame [H] [X] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003535 du 25/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant Les Piboules Bât. [Adresse 1] représentée par Me Line KONAN, avocat au barreau de GRASSE INTIMES Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE Maître Me [O] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la JN INVESTISSEMENT, demeurant [Adresse 2] défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Mme [H] [X] a été engagée par la SARL JN Investissement en qualité de vendeuse à compter du 1er juillet 2014, par contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'habillement et articles textiles (commerce de détails). La SARL JN Investissement employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement. Après avoir été convoquée le 24 août 2015 à un entretien préalable fixé le 4 septembre 2015, auquel elle s'est présentée assistée, et mise à pied à titre conservatoire, Mme [X], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 septembre 2015, a été licenciée pour faute grave au motif d'un vol de caisse. Par jugement rendu le 19 janvier 2017, la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a relaxé la salariée du délit de vol de numéraire. Le 24 juillet 2017, Mme [X], contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 24 octobre 2017, le tribunal de commerce de Cannes a placé la SARL JN Investissement en redressement judiciaire. Par jugement rendu le 24 juillet 2018, le tribunal de commerce de Cannes a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL JN Investissement. Maître [O] [G] a été désigné liquidateur judiciaire de la société. Par jugement rendu le 30 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Cannes a débouté Mme [X] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Mme [X] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 octobre 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2020, Mme [H] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter Maître [G] ès qualités de mandataire de la SARL JN Investissement et le CGEA de leurs demandes, de les condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle et de condamner Maître [G] aux dépens. En conséquence, Mme [X] demande à la cour de : - fixer la créance à l'encontre de Me [G] ès qualités de mandataire de JN Investissement et le CGEA et les condamner à lui verser à : - 8745,30 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 999,44 euros, ainsi que 99,94 euros au titre des congés payés sur mise à pied, - 1457,55 euros brut au titre de l'indemnité pour irrégularité de l'entretien préalable, - 153,76 euros au titre des heures supplémentaires réalisées les dimanches en août 2015 - 7000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral subi, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir au visa de l'article 515 du code de procédure civile - dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice, L'appelante fait valoir que : - son licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où la lettre de notification mentionne uniquement les mêmes faits de vols que ceux pour lesquels elle a été relaxée au pénal. Dès lors, en vertu de l'autorité de la chose jugée ces faits ne peuvent motiver le licenciement pour faute grave ; - en outre, elle conteste ces faits de vol de numéraire dont la réalité et le montant ne sont pas matériellement établis et dont l'imputabilité à sa personne n'est pas démontrée par l'employeur; - la période de mise à pied conservatoire doit en conséquence être indemnisée, d'autant que sa notification orale par une personne qui n'est pas le gérant de la société la prive de validité; - l'entretien préalable est irrégulier en ce qu'il a été conduit par M. [F] [I] qui ne justifie d'aucune fonction déclarée au sein de la société et dans la mesure où la décision définitive de procéder à son licenciement a été portée à sa connaissance, à cette occasion, sans la mettre en mesure de fournir ses explications ; - elle n'est pas remplie de ses droits au titre des heures supplémentaires effectuées le dimanche matin au mois d'août 2015 ; - elle a subi un préjudice dans la mesure où elle s'est trouvée pendant une longue période sans emploi à cause de la campagne de dénigrement menée contre elle par son ex-employeur. Les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées à Maître [G] ès qualités de mandataire de la SARL JN Investissement, intimée défaillante, le 3 novembre 2020. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2020, l'UNEDIC délégationAGS CGEA de [Localité 4] (le CGEA), partie intervenante, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter l'appelante de ses demandes. A titre subsidiaire, le CGEA demande à la cour de ramener les demandes indemnitaires de Mme [X] à de plus justes proportions en l'absence de toute démonstration d'un préjudice. En tout état de cause, la partie intervenante demande à la cour de 'dire et juger' que : - la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ; - aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du CGEA et la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances ; - l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évaluée le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement, - la décision à intervenir sera opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires. Le CGEA fait valoir que : - aucune condamnation directe ne pourra être prononcée à l' encontre du CGEA lequel ne pourra être amené qu'à avancer, en l'absence de fonds disponibles, les créances constatées et fixées par le conseil de prud'hommes, dans les limites de sa garantie et des plafonds déterminés par les dispositions légales et réglementaires ; - les créances juridiquement garanties sont celles relevant de l'exécution et de la rupture du contrat de travail nées avant le jugement d'ouverture prononçant le redressement ou la liquidation judiciaire ; - par conséquent, Mme [X] ne peut solliciter une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aucune créance résultant d'une procédure judiciaire n'étant garantie ; - en outre, la salariée ayant une année et deux mois d'ancienneté au sein de la société, la garantie éventuelle du CGEA sera limitée en tout état de cause à 5 plafonds ; - la procédure pénale est indépendante de la procédure civile de sorte que l'employeur était en droit de licencier Mme [X] pour des faits de détournement de fonds, motif constituant une faute grave ; - la salariée ne fournit aucune pièce au soutien de sa demande de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées le dimanche au mois d'août 2015, qui s'avère au demeurant infondée, en ce qu'elle est formée directement devant le conseil de prud'hommes près de deux années après les faits ; - à titre subsidiaire, la somme réclamée au titre de l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse est disproportionnée eu égard au préjudice subi qui n'est pas justifié par la salariée ; - sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, le CGEA s'en rapporte à justice; - Mme [X] ne justifie pas que la procédure de licenciement aurait été mise en oeuvre par le fils du gérant, M. [F] [I] et au demeurant, celui-ci dispose d'un pouvoir de représenter l'entreprise JN Investissement ; - la qualité d'employeur de M. [I] ne fait pas de doute, d'autant qu'elle n'a pas été contestée par le conseiller du salarié présent lors de l'entretien préalable, ni par la salariée au moment des faits ; - en tout état de cause, Mme [X] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice résultant de l'irrégularité de la procédure, - elle ne justifie pas non plus du préjudice moral au titre duquel elle sollicite des dommages et intérêts. Elle ne verse notamment aucune pièce au soutien de ses allégations selon lesquelles elle aurait été victime d'une campagne de dénigrement de son ex-employeur ; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1- Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, alinéa 1, L. 3171-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n'a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement. La tardiveté de sa réclamation n'est pas de nature à entraîner à elle seule le rejet de la demande du salarié. En l'espèce, Mme [X] réclame le paiement d'heures supplémentaires effectuées le dimanche matin au mois d'août 2015 et verse à cet effet son bulletin de salaire du mois de septembre 2015 qui ne fait apparaître le paiement d'aucune heure supplémentaire. Elle ne produit aucun autre élément quant aux heures effectuées, elle ne précise pas les dimanches où elle affirme avoir travaillé ni les horaires réalisés. En conséquence, ces éléments sont insuffisamment précis pour mettre en mesure l'employeur d'y répondre utilement. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle déboute Mme [X] de sa demande de ce chef. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail 1- Sur la procédure de licenciement Mme [X] soulève l'irrégularité de la procédure de licenciement, tenant en premier lieu au pouvoir de licencier de la personne qui a mis en oeuvre la procédure et en second lieu, au déroulement de l'entretien préalable. 1-1- sur le pouvoir mettre en oeuvre le licenciement Il résulte de la combinaison des articles L.1232-2, L.1232-3 et L.1232-6 du code du travail qu'il appartient à l'employeur, sauf délégation de pouvoir, de convoquer la salarié à un entretien préalable, de mener l'entretien et de notifier la lettre de licenciement. Il est constant que la mise en oeuvre du licenciement par une personne dépourvue de qualité à agir ou étrangère à l'entreprise prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Mme [X] conteste la régularité de l'entretien préalable au motif qu'il a été conduit par M. [F] [I], fils du gérant, M. [S] [W] [I], qui ne fait pas partie du personnel de la société et n'avait donc pas le pouvoir de mener l'entretien. En outre, Mme [X] allègue qu'il est 'probable' que la lettre de convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement aient été signées par M. [F] [I], la signature étant similaire à celle qu'il a apposée sur le dépôt de plainte. En l'espèce, en l'absence de production de documents signés par le gérant qui permettraient d'observer une différence de signature sur la lettre de convocation à entretien préalable et la lettre de notification de licenciement, il ressort de la lettre de convocation à entretien préalable et de la lettre de notification de licenciement, où est inscrit au-dessus la signature manuscrite 'Pour la société, le gérant, M. [I]', que leur auteur est effectivement l'employeur. Par conséquent, aucune irrégularité n'est retenue quant à l'auteur des lettres de convocation à entretien préalable et de licenciement. S'agissant de la conduite de l'entretien préalable, l'employeur, défaillant, ne réplique pas. Mais, comme le souligne le CGEA, la salariée était assistée par un conseiller du salarié, dont le compte-rendu, ne fait nullement apparaître la moindre contestation de l'identité de l'employeur ayant conduit l'entretien préalable. Aucune irrégularité n'est donc retenue sur ce point. 1-2 - sur le déroulement de l'entretien préalable Il résulte de l'article L.1332-2 du code du travail que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié à un entretien préalable en lui précisant l'objet de la convocation et qu'au cours de l'entretien, il indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé par l'employeur. Mme [X] soutient que l'employeur ne l'a pas laissé s'expliquer sur les faits reprochés et qu'il l'a informé à cette occasion que sa décision de la licencier était déjà prise. Les propos de Mme [X] sont corroborés par le compte-rendu de l'entretien préalable qui fait apparaître qu'après lui avoir demandé 'abruptement' si elle reconnaissait les faits de vol et recueilli sa réponse négative, l'employeur a considéré que l'entretien était terminé. La conseillère rapporte en outre que M. [I] a confirmé avoir déjà procédé au licenciement et envoyé les documents de fin de contrat à Mme [X]. L'inobservation des dispositions relatives au déroulement de l'entretien préalable et la décision de licenciement prise avant la tenue de l'entretien ou pendant celui-ci constituent une irrégularité de procédure. Elle permet au salarié de prétendre à une indemnité qui ne peut être supérieure à 1 mois de salaire en application de l'article L.1235-2 du code du travail, dans sa version en vigueur à l'époque du litige. Mme [X] justifie d'un préjudice subi à raison du caractère irrégulier de l'entretien préalable, en ce qu'il ne lui a pas permis de se défendre des griefs de vols formulés par son employeur et de faire valoir son innocence. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il déboute Mme [X] de sa demande de ce chef. Statuant à nouveau, il lui sera accordé une indemnité à hauteur 1.000 euros. 2- Sur le bien-fondé du licenciement La lettre de licenciement du 10 septembre 2015 est ainsi motivée : « Vous avez été convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 août 2015 réceptionné le 27 août 2015 à un entretien préalable planifié le 4 septembre 2015 à 14h30 au siège de la société. Suite à cet entretien préalable, au cours duquel vous étiez assisté d'un conseiller du salarié, vous explications n'ont pas permis de modifier l'appréciation de votre comportement inacceptable ; aussi, je me vois contraint de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave motivé par les faits exposés ci-après : vol de caisse. En effet, le dimanche 16 août 2015 à 12h08 vous avez dérobé l'enveloppe contenant la caisse de la journée du samedi 15 août 2015. Ce fait incontestable est établi par le visionnage de nombreuses heures de vidéosurveillance qui laisse apparaitre sans aucune ambiguïté que l'enveloppe de caisse est déposée par Mme [E] le samedi 15 août 2015 à 19h49 dans la caisse du magasin et que vous la dérobez le lendemain dimanche 16 août 2015 à 12h08, après avoir tenté de désactiver ce que vous pensiez être à tort le système de vidéosurveillance. Vos explications se cantonnent à nier l'évidence. Ces faits de vol constituent un manquement grave à vos obligations. Nous considérons donc que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. En conséquence, nous n'avons d'autre choix que de vous signifier par la présente, votre licenciement pour faute grave. (...) » Il est constant que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux constatations qui constituent le soutien nécessaire de la décision répressive. Il en résulte qu'en cas de relaxe, la décision pénale ne s'impose aux juridictions civiles que dans la mesure de ce qui a été nécessairement jugé. En l'espèce, la relaxe est intervenue par jugement du 19 janvier 2017, rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a jugé que : 'les images de vidéosurveillance ne permettent pas d'établir la réalité de ce vol ; que l'employeur ne précise, ni ne justifie, par exemple par des arrêtés de caisse, la réalité et le montant du vol ; qu'il ne résulte pas du dossier que Mme [H] [X] a commis le vol pour lequel une plainte a été déposée ; qu'elle sera donc renvoyée des fins de la poursuite'. Dès lors que Mme [X] a bénéficié d'une relaxe parce que le juge pénal a tenu les faits de vol pour non établis, l'autorité de la chose jugée au pénal exclut que le juge civil puisse retenir ces mêmes faits pour caractériser la faute grave. Il en résulte que le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il déboute Mme [X] de sa demande de ce chef et de sa demande subséquente au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3- Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Mme [X] justifie d'un an et deux mois d'ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement moins de 11 salariés. En application des dispositions de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, la salariée peut prétendre, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité correspondant au préjudice subi. Mme [X], âgée de 45 ans au moment du licenciement, justifie de sa situation de demandeur d'emploi jusqu'en 2018. Eu égard à son âge au moment du licenciement, son ancienneté dans l'entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances du licenciement, à ce qu'elle justifie de sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue une somme de 8 745, 30 euros. 4- Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire En application des dispositions de l'article L.1332-3 du code du travail, en l'absence de faute grave, la mise à pied à titre conservatoire n'était pas justifiée et Mme [X] est donc fondée à percevoir le salaire correspondant. La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle déboute Mme [X] de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et, statuant à nouveau, il sera lui alloué la somme de 999, 44 euros, ainsi que 99, 94 euros au titre des congés payés afférents. Sur les autres demandes Aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du CGEA et la présente décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation des créances. 1-Sur les dommages-intérêts pour préjudice distinct Mme [X] sollicite des dommages et intérêts en raison du préjudice moral distinct subi du fait de la 'campagne de dénigrement ' mise en oeuvre par son ancien employeur. Elle explique également que son licenciement, fondé sur une infraction qu'elle n'a pas commise, l'a plongée dans un état dépressif. Néanmoins, elle ne verse aucune pièce au soutien de ses allégations relatives aux agissements de l'employeur visant à la dénigrer, ni sur son état de santé. En outre, le préjudice résultant des circonstances du licenciement a déjà été pris en compte au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral. 2-Sur les intérêts En application des dispositions de l'article L.622-28 du code du commerce, le cours des intérêts légaux s'arrête au jour de l'ouverture de la procédure collective. Sur les frais du procès Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JN Investissement, ainsi que la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme le jugement et statuant à nouveau sur le tout, Dit le licenciement de Mme [X] sans cause réelle et sérieuse, Fixe la créance de Mme [X] au passif de la SARL JN Investissement aux sommes suivantes : - 1.000 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement, - 8 745, 30 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 999, 44 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et 99, 94 euros au titre des congés payés y afférents, Ordonne à Maître [G] ès qualités de mandataire de la SARL JN Investissement de remettre à Mme [X] [H] un bulletin de salaire, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt, Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SARL JN Investissement, ainsi que la somme de 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,à charge pour l'avocat, s'il recouvre tout ou partie de cette somme, de renoncer à percevoir tout ou partie de la part contributive de l'Etat, Déclare le présent arrêt est opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle L.1235-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile narticle L.1332-2 du code du travail que lorsque larticle L.622-28 du code du commercearticle L.1332-3 du code du travail
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- 26 janvier 2023
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Référence
63d3796cd1bc2605de4b45d7
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