Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3796dd1bc2605de4b45dc
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 3 922 076 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/ MS Rôle N°20/04136 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYVI [W] [J] C/ S.A.R.L. MC2 ENERGIE Copie exécutoire délivrée le : 26/01/2023 à : - Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE - Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nice en date du 25 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00687. APPELANT Monsieur [W] [J], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jean-Nicolas CLEMENT-WATTEBLED, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A.R.L. MC2 ENERGIE, sise [Adresse 1] représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE substituée par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [J] a été engagé par la SARL MC2 Energie en qualité de plombier à compter du 1er mai 1999 par contrat à durée indéterminée à temps partiel pour un horaire hebdomadaire de 31 heures. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (moins de 10 salariés). La SARL MC2 Energie employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement. Le 6 janvier 2017, à la suite d'un accident du travail, le salarié s'est trouvé placé en arrêt de travail pris en charge au titre de législation professionnelle. Au terme d'une visite de reprise suite à son accident de travail, le 21 avril 2017, le salarié a été déclaré apte à son poste de travail sous réserve d'éviter 'les grosses manutentions et manipulations'. A compter du 20 juin 2017, le salarié s'est de nouveau trouvé placé en arrêt de travail pour maladie. Le 5 décembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de sa tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, inscrite au tableau des maladies professionnelles. Au terme d'une visite de reprise, le 11 décembre 2017, le salarié a été déclaré apte à son poste avec les mêmes restrictions : 'éviter les grosses manutentions et manipulations, à voir pour étude de poste'. Le 6 janvier 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, M. [J] a fait grief à son employeur de ne pas respecter sa durée de travail hebdomadaire de 31 heures. Le 12 janvier 2018, la SARL MC2 Energie a adressé un courriel à la médecine du travail pour solliciter des précisions sur l'adaptation du poste de travail de M. [J] à ses aptitudes résiduelles. Le 30 janvier 2018, lors de la visite d'information et de prévention périodique, le médecin du travail a émis les restrictions suivantes : 'pas de port de charges supérieures à 10 kgs, pas de travaux les bras en l'air'. A compter du 8 mars 2018 jusqu'au 27 mai 2018, M. [J] s'est trouvé placé en arrêt de travail pour maladie. Au terme d'une visite à la demande du salari, le 17 avril 2018, le médecin du travail a rappelé les restrictions relatives au port de charges et aux travaux avec les bras en élévation. Lors de la visite de reprise du 28 mai 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'aptitude accompagné des mêmes réserves. Du 14 juin 2018 au 20 juillet 2018, M. [J] s'est à nouveau trouvé placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 13 juin 2018. Il a ensuite fait l'objet d'une prescription de soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 août 2018 au titre de cet accident. Néanmoins, son arrêt de travail s'est poursuivi au titre d'une maladie non professionnelle du 20 juillet au 17 août 2018. Aux termes de plusieurs échanges par lettres recommandées avec demande d'avis de réception entre juin et juillet 2018, M. [J] a reproché à son employeur le non-respect des préconisations émises par la médecine du travail et a réclamé le paiement d'heures travaillées non rémunérées auprès de la SARL MC2 Energie, qui a contesté les griefs formulés par le salarié. Le 26 juillet 2018, M. [J], a saisi la juridiction prud'homale d'une demande initiale de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps complet et aux fins d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. A compter du 10 septembre 2018, le salarié s'est de nouveau trouvé placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle de manière continue jusqu'au 22 février 2019. Au terme d'une visite de reprise du 25 février 2019, M. [J] a été déclaré définitivement inapte à son poste, l'avis précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Après avoir été convoqué le 5 mars 2019 à un entretien préalable fixé le 19 mars 2019, auquel il ne s'est pas présenté, M. [J], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 mars 2019 a été licencié pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement. Par une seconde requête du 12 avril 2019, le salarié a contesté à titre principal le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude et a sollicité la jonction des instances. Par jugement rendu le 25 février 2020, le conseil de prud'hommes de Nice, après avoir joint les instances, a débouté M. [J] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, a dit fondé son licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement et en conséquence l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné à payer à la SARL MC2 Energie la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. M. [J] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2022 , l'appelant demande à la cour de réformer le jugement et de condamner l'intimée au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Statuant de nouveau, M. [J] demande à la cour de : - constater que la SARL MC2 Energie n'a pas rapporté le nombre d'heures réellement exécuté par semaine et par mois, - en conséquence, la condamner à lui payer les sommes suivantes : - 39220,76 euros correspondant aux heures complémentaires et supplémentaires effectuées et non rémunérées, outre 3 922, 07 euros au titre des congés payés y afférents, - 30 007, 50 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, - à titre principal, constater que les manquements de la SARL MC2 Energie à son encontre sont suffisamment graves pour résilier judiciairement le contrat de travail unissant les parties, - subsidiairement, constater que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - en conséquence et en tout état de cause, condamner la SARL MC2 Energie à lui payer la somme de 75 018, 75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - constater que la SARL MC2 Energie s'est livrée à des actes de harcèlement moral à son égard, - en conséquence, la condamner à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. L'appelant fait valoir que : * Sur les demandes relatives au dépassement de la durée de travail : - son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en temps plein eu égard au non-respect par son employeur de sa durée de travail hebdomadaire de 31 heures, qui était en réalité portée à 41 heures par semaine ; - il est bien fondé à demander le paiement d'heures complémentaires et supplémentaires pour la période du mois de juillet 2015 au 31 décembre 2017 et les congés payés y afférents, au vu des éléments versés aux débats qui démontrent un dépassement de son temps de travail à temps partiel qui a eu pour effet de porter son temps de travail au delà de la durée légale, alors que de son côté la SARL MC2 Energie ne rapporte pas la preuve des horaires effectivement réalisés ; - la réalisation d'heures travaillées non rémunérées et non mentionnées sur ses bulletins de salaire étant démontrée, il s'ensuit que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée ; * Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail : - à titre principal, la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée eu égard aux manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. La SARL MC2 Energie n'a pas respecté les préconisations de la médecine du travail, engendrant une dégradation de l'état de santé du salarié tant psychique que psychique et a exercé un harcèlement moral à son égard ; - la résiliation judiciaire justifie l'octroi de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à titre principal et, subsidiairement des dommages et intérêts sur le fondement de la violation de l'obligation de sécurité ; - à titre subsidiaire, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement doit être retenue eu égard à la violation de l'obligation de sécurité qui a provoqué l'inaptitude définitive du salarié, en ce que la SARL MC2 Energie n'a pas respecté les préconisations de la médecine du travail et n'a pas mis en place les mesures nécessaires pour prévenir le harcèlement moral du salarié ; * Sur l'existence d'une situation de harcèlement moral : - à compter des premières restrictions émises par la médecine du travail, l'employeur a commis des agissements de harcèlement moral à l'égard du salarié en lui retirant son véhicule de fonction, en continuant à lui confier volontairement des tâches contraires aux restrictions de la médecine du travail et en le menaçant de sanction disciplinaire en vue de le contraindre à cesser ses fonctions dans l'entreprise ; - ces agissements ont conduit à une dégradation de ses conditions de travail qui ont impacté son état de santé tant physique que psychique, dont le lien de causalité est démontré par la pluralité d'arrêts de travail et les divers ordonnances et certificats médicaux versés aux débats ; - ces agissements de harcèlement moral doivent entraîner à titre principal l'absence de cause réeille et sérieuse du licenciement et à titre subsidiaire l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qui en résulte. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022 , l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SARL MC2 Energie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter l'appelant de ses demandes et de condamner M. [J] au paiement d'une somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'intimée réplique que : * Sur les demandes relatives au dépassement de la durée de travail : - la demande de requalification de son contrat à temps partiel en temps complet formulée par l'appelant est injustifiée. La durée de travail à temps partiel de M. [J] a toujours été respectée, ce qui est démontré par les diverses pièces produites. Ce dernier se contente de fixer son temps travail habituel à 41 heures par semaine, sans détailler son chiffrage et produire de décompte précis des heures effectuées. En outre, les pièces qu'il produit sont dépourvues de valeur probante. * Sur la demande de résiliation judiciaire : - aucun manquement à son obligation de sécurité par l'employeur n'est caractérisé par le salarié, de sorte qu'il n'existe pas de faute de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail. La SARL MC2 Energie démontre notamment qu'elle a respecté les préconisations de la médecine du travail en mettant en place les mesures nécessaires à l'aménagement du poste de travail du salarié et qu'aucune situation de harcèlement moral n'existe ; - les problèmes de santé de M. [J] sont en réalité inhérents à sa profession de plombier qu'il exerce depuis 1980 et non à des manquements imputables à l'employeur, ce qui est démontré par la reconnaissance de sa maladie professionnelle. * Sur l'absence de harcèlement moral : - la salarié n'apporte pas d'éléments précis et concordants permettant d'établir la matérialité des faits qui laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral ; - il n'apporte pas la preuve du lien de causalité entre la prétendue dégradation de ses conditions de travail et son état de santé, alors que de son côté la SARL MC2 Energie démontre par des éléments objectifs l'absence d'une situation de harcèlement moral. La détérioration de l'état physiologique du salarié résulte de sa profession de plombier et n'est pas imputable à l'employeur. Concernant sans santé psychique, les certificats médicaux produits qui émanent de médecins psychiatres ne suffisent pas à établir le lien avec ses conditions de travail. Le médecin du travail, seul compétent pour établir ce lien ne relève rien de particulier à ce sujet suite aux multiples visites médicales dont a bénéficié M. [J]. * Sur la légitimité du licenciement pour inaptitude : - le licenciement pour inaptitude est légitime car organisé à la suite de l'inaptitude médicale définitive constatée par la médecine du travail qui a considéré que l'état de santé de M. [J] faisait obstable à tout reclassement dans un emploi ; - aucun manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ni une situation de harcèlement moral n'étant caractérisés, le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse. * Sur les demandes financières : - il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que l'appelant doit être débouté de l'ensemble de ses demandes financières, ses prétentions étant infondées en l'absence de tout manquement de l'employeur à ses obligations ; - par ailleurs, la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral est également injustifiée dans son quantum, en ce que le salarié ne justifie pas du préjudice qu'il invoque ; - l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse réclamée est calculée sur une base de salaire érronée qui est augmentée des heures complémentaires et supplémentaires alors que leur réalisation effective n'est pas démontrée ; - l'indemnité pour travail dissimulé est injustifiée, aucune mauvaise foi ou intention frauduleuse de l'employeur ne pouvant être constatée. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail 1- Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et les demandes de rappel d'heures complémentaires et supplémentaires Il résulte de la combinaison de l'article L.3121-27 du code du travail, qui fixe la durée légale du travail à trente cinq heures par semaine civile et de l'article L. 3123-9 du même code, selon lequel les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement, qu'un contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en temps plein, lorsque le salarié travaille 35 heures ou plus au cours d'une semaine. En outre, il résulte de l'article L.371-14 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Au cas d'espèce, il résulte de l'article 4 du contrat de travail à durée indéterminée de M. [J] qu'il a été recruté le 1er mai 1999 pour une durée hebdomadaire de 31 heures. Il ressort des écritures des deux parties et du planning versé aux débats que sa durée de travail hebdommadaire était répartie de la manière suivante : - le lundi de 8h à 12h et de14h à 17h, - du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. M. [J] sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et réclame un rappel d'heures complémentaires et supplémentaires pour la période du mois de juillet 2015 au 31 décembre 2017, au motif que l'employeur ne respectait pas les stipulations contractuelles relatives à sa durée de travail fixée à 31 heures hebdomadaire. Il se prévaut d'avoir effectué depuis son embauche de nombreuses heures complémentaires et supplémentaires non rémunérées qui ont eu pour effet de porter son temps de travail à 41 heures par semaine, soit au-delà de la durée légale de travail hebdomadaire. Parce que le préalable pèse sur le salarié et que la charge de la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, le salarié n'a pas à apporter des éléments de preuve mais seulement des éléments factuels, pouvant être établis unilatéralement par ses soins, mais revêtant un minimum de précision afin que l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail accomplies, puisse y répondre utilement. Au soutien de ses allégations, M. [J] produit en cause d'appel : - deux courriers de réclamation adressés à la SARL MC2 Energie, datés du 6 janvier et du 28 juin 2018, - une attestation de M. [K], concierge, - une attestation de M. [G], gardien d'immeuble, - 18 copies de bons de livraison de marchandises, émanant de différents fournisseurs de la SARL MC2 Energie, sur une période allant de juillet 2016 à juin 2017, - des bons d'intervention pour les journées du 26 janvier 2018, du 1er et du 2 mars 2018, - plusieurs bons de passage à la déchetterie datés du 8 février 2016, 29 juin 2016 et 5 mai 2017, - ses buletins de paie du 1er juin 2015 au 31 mai 2018 ne mentionant le paiement d'aucune heure complémentaire ou supplémentaire, M. [J] a adressé à son employeur deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date du 6 janvier 2018 et du 28 juin 2018 indiquant que son horaire contractuel n'était pas respecté. Néanmoins, ces seules lettres dans lesquelles il évalue sa durée de travail globale à 39 heures, puis à 40 heures hebdomadaire dans sa seconde correspondance, sans détailler son chiffrage, ne sont pas suffisamment précises pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement. Dans ses dernières conclusions M. [J] fixe selon une estimation moyenne son temps de travail hebdomadaire à 41 heures, sans produire de décompte précis et détaillé des heures non rémunérées qu'il prétend avoir exécuté. L'employeur n'est donc pas mis en mesure de pouvoir y répondre en fournissant ses propres éléments, puisqu'il est laissé dans l'ignorance de l'ensemble des jours où le salarié affirme avoir travaillé au-delà de ses horaires pour atteindre un temps de travail équivalent à 41 heures par semaine. En outre, le salarié procède uniquement par voie d'affirmation lorsqu'il indique qu'il se tenait à la disposition de son employeur pendant ses pauses déjeuner, sans apporter d'autres précisions, ni produire de pièces au soutien de ses propos, ce qui empêche également l'employeur de pouvoir répondre utilement. M. [J] fait également valoir qu'il débutait son activité avant son horaire contractuel et effectuait des interventions après 17 h. Il verse à cet effet : - deux attestations de M. [K], concierge et de M. [G], gardien d'immeuble. Ces dernières qui ne comportent aucune indication relative aux jours, ni à la période concernés n'apportent pas de précisions suffisantes quant aux heures non rémunérées accomplies pour permettre à l'employeur d'y répondre ; - des bons de déchetterie qui correspondent à trois journées du 8 février 2016, du 29 juin 2016 et du 5 mai 2017 et qui font apparaître des passages après 17h. Ces documents qui sont établis au nom personnel du salarié, sans aucune référence à la SARL MC2 Energie, alors que l'employeur démontre de son côté qu'il détient une carte auprès de cette même déchetterie et produit des bons et des factures de dépôt de déchets, ne sont pas pertinents en ce qu'ils ne permettent pas de relier les déplacements du salarié à son activité professionnelle ; - 18 bons de livraison de marchandises de différents fournisseurs de la société, sur une période allant du 1er juillet 2016 au 14 juin 2017, qui mentionnent 'enlevé par [W]' et comportent une heure qui se situe avant le début de son horaire contractuel de travail. A la lecture des documents rien n'indique que l'horodatage correspond effectivement à l'heure d'enlèvement des produits par le salarié. De plus, ces bons qui se rapportent à des jours diffus sur une période de 11 mois ne sont accompagnés d'aucun décompte récapitulatif précisant les horaires de début de fin d'activité et le nombre d'heures complémentaires réalisé sur les semaines litigieuses. Ces éléments ne sont ainsi pas suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments. Par ailleurs, M. [J] produit trois documents manuscrits qu'il présente comme des bons d'intervention, signés par Mme [P], gardienne d'une résidence sur laquelle il a réalisé des travaux. Ces documents datés du 26 janvier, du 1er et 2 mars 2018 se situent en dehors de la période du mois de juillet 2015 au 31 décembre 2017 pour laquelle il sollicite un rappel d'heures complémentaires et supplémentaires. Ils sont néanmoins à examiner au titre de la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein. Le bon daté du 26 janvier 2018 mentionne une arrivée à 9h et un départ à 9h35, ne permettant pas de constater un dépassement de la durée de travail du salarié. Quant à celui du 2 mars 2018, il fait uniquement apparaître un démarrage du chantier à 9h, ce qui est conforme à son horaire d'embauche contractuel et ne laisse donc pas présumer la réalisation d'heures complémentaires. En revanche, il ressort du bon d'intervention du 1er mars 2018, un dépassement de l'amplitude horaire du salarié en ce qu'il indique un début d'activité à 9h sur le chantier situé [Adresse 2], nécessitant 3 heures de main d'oeuvre, soit jusqu'à 12h, puis une reprise du travail à 13h30 et une fin d'activité à 17h30 sur le 'chantier Saint Marc'. L'employeur conteste l'authenticité de cette pièce en faisant valoir qu'il ne s'agirait pas du véritable bon d'intervention. Toutefois, le caractère unilatéral des éléments produits par le salarié étant indifférent, ce document rédigé par M. [J] est suffisamment précis quant aux horaires accomplis lui pour permettre d'y répondre. La SARL MC2 Energie réplique que M. [J] effectuait depuis son embauche, soit depuis plus de 20 ans, ses interventions conformément aux horaires contractuels, rappelés sur le planning d'intervention qu'il verse lui-même aux débats. Il n'intervenait jamais entre 12h et 14h, ni après 17h, les chantiers dans ces créneaux étant exclusivement atribués à M. [F] [E], associé de la société, ce qui est corroboré par les attestations de M. [I], Mme [L] et Mme [R] que l'employeur verse aux débats. Ce dernier produit en particulier l'attestation de Mme [P], gardienne de la résidence [Adresse 4]. Bien que le salarié allègue avoir travaillé sur cette résidence de 13h30 à 17h30 le 1er mars 2018 et qu'il ait noté sur le bon d'intervention 'vu avec Mme [P]', cette dernière contredit les propos de M. [J] en attestant que les interventions se déroulent 'soit à 8 heures le matin ; soit l'après midi de 14 h à 17 h. En cas d'urgence, seul [E] se déplace à titre exceptionnel entre midi et 13h/13h30. En aucun cas je ne reçois de corps de métier pendant mes deux heures de coupure'. La SARL MC2 Energie justifie ainsi que les horaires effectivement réalisés par le salarié sur la résidence [Adresse 4] correspondaient à ses horaires contractuels. Au vu des éléments produits de part et d'autre, la cour ne retient pas l'accomplissement d'heures complémentaires ou supplémentaires sur la période du mois de juillet 2015 au 31 décembre 2017 et elle ne dispose pas d'éléments suffisants pour retenir qu'il y a eu des semaines où la durée du travail de M. [J] a excédé la durée légale de travail. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein et de ses demandes au titre du rappel d'heures complémentaires et supplémentaires, ainsi que de ses demandes subséquentes en paiement des congés payés y afférents et indemnité pour travail dissimulé. 2- Sur le harcèlement moral Selon l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » . En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M. [J] invoque un certain nombre d'agissements de son employeur dont découlent en particulier l'exécution de tâches prohibées par la médecine du travail, une dégradation de ses conditions de travail qui est à l'origine de l'altération de son état de santé physique donnant lieu à de multiples arrêts de travail. Ces agissements ont également entraîné une détérioration de sa santé mentale par la survenance d'un état anxio-dépressif. Il considère que l'ensemble de ces faits est à l'origine de son inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement dans un emploi. M. [J] présente des éléments de fait suivants : - son employeur lui a retiré son véhicule de fonction au mois août 2017 à la suite de son arrêt pour accident du travail et il l'a contraint à utiliser son véhicule personnel pour effectuer ses interventions sur chantier. - il lui a proposé une rupture conventionnelle verbalement en réaction aux premières restrictions émises par la médecine du travail et à son courrier du 6 janvier 2018 informant l'employeur qu'il n'effectuerai que 31 heures dorénavant. - à compter du mois de janvier 2018, à la suite de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie et des restrictions imposées par la médecine du travail, son employeur a exercé une pression en lui confiant volontairement des tâches incompatibles avec les préconisations de la médecine du travail, - il l'a aussi menacé d'engager une procédure disciplinaire à son encontre dans son courrier du 6 juillet 2018. Au soutien de son allégation d'un harcèlement moral M. [J] produit : - le certificat médical de son accident du travail du 6 janvier 2017 prescrivant un arrêt initial jusqu'au 13 janvier 2017, - l'avis d'aptitude à la suite d'une visite de reprise du 21 avril 2017 dans le cadre d'un accident du travail, au termes duquel le médecin du travail préconise 'd'éviter les grosses manutentions et manipulations', - le courrier de l'assurance maladie des Alpes Maritimes daté du 5 décembre 2017, reconnaissant le caractère professionnel de sa tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, - l'avis d'aptitude à la suite d'une visite de reprise du 11 décembre 2017, par lequel la médecin du travail réitère les restrictions quant aux grosses manutentions et manipulations, - une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 janvier 2018 qu'il a adressé à la SARL MC2 Energie et aux termes de laquelle il se plaint du comportement de son employeur à son égard : 'je vous informe par la présente qu'à compter du lundi 8 janvier 2018, je n'effectuerai que les 31 heures hebdomadaires mentionnées sur mon contrat de travail. Depuis mon embauche le 1er mai 1999 dans votre entreprise j'effectuai 39 heures par semaine (rémunérées 31 heures). Je n'ai jamais osé vous en parler, mais vu le comportement et la manière dont vous agissez à mon égard depuis mon accident de travail, j'appliquerai les horaires affichés dans l'entreprise (...)', - la fiche médicale à la suite d'une visite périodique d'information et de prévention du 30 janvier 2018, aux termes de laquelle la médecine du travail émet les restrictions suivantes : 'pas de port de charges supérieures à 10 kgs, pas de travaux les bras en l'air', - son arrêt de travail initial pour maladie non professionnelle du 8 mars 2018 au 3 avril 2018, mentionnant : 'capsulite rétractile épaule D. Plombier chauffagiste, port de charges, kiné en cours', - le compte rendu d'intervention du Dr [A] du 30 mars 2018, pour un 'arthrolavage et infiltration de l'épaule droite', - l'avis d'aptitude à la suite d'une visite à la demande du 17 avril 2018, aux termes duquel le médecin du travail a noté les retrictions suivantes ' pas de port de charges supérieures à 10 kgs, pas de travaux les bras en élévation', - l'avis d'aptitude à la suite d'une visite de reprise du 25 mai 2018, dans lequel le médecin du travail rappelle les retrictions relatives au port de charges et aux travaux avec les bras en élévation, - des bons d'interventions, qui selon le salarié font apparaître son affectation sur des chantiers nécessitant des manutentions et le port de charges lourdes : * 31 mai 2018 : remplacement d'un thermostat, *5 juin 2018 : remplacement d'un cumulus, *6 juin 2018 : remplacement d'un thermostat et d'un chauffe-eau, *11 juin 2018 : remplacement d'un WC, *13 juin 2018 : remplacement de silices, d'un filtre à sable de piscine, - des photos d'emballages de WC, de sacs de sable et de silice, mettant en évidence un poids supérieur à 10 kgs par produit, - l'arrêt de travail initial pour accident de travail du 14 juin 2018 au 25 juin 2018 et les arrêts de prolongation du 6 juillet au 20 juillet 2018, puis du 20 juillet au 31 août 2018, - la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 juin 2018 adressé à la SARL MC2 Energie par M. [J], aux termes de laquelle il lui reproche de ne pas respecter les restrictions de la médecine du travail, - le courriel du 15 juin 2018 adressé à la DIRECCTE, dans lequel il l'alerte sur le non-respect par son employeur des préconisations émises par la médecine du travail, - lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée à M. [J] par la SARL MC2 Energie le 22 juin 2018, aux termes de laquelle l'employeur réfute le non-espect des préconisations de la médecine du travail, - la réponse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 28 juin 2018 de M. [J], dans laquelle il réitère ses reproches quant au non-respect des restrictions médicales, - la lettre recommandée du 6 juillet 2018 envoyée à M. [J] par la SARL MC2 Energie, aux termes de laquelle elle informe le salarié sur l'éventualité d'une sanction : 'au vu de ce qui précède, vos propos au sujet du déroulement de votre journée de travail du 13 juin 2018 son inexacts. En effet, le 13 juin 2018, nous vous avons affecté sur le chantier où vous deviez réaliser les travaux de remplacement de silices. Chantier pour lequel nous avons évalué, au regard de vos aptitudes, la réalisation en une journée de travail. Contrairement à ce que vous indiquez, à aucun moment, nous vous avons missionné pour porter des sacs de 20 à 25 kg, et que vous disposez de tout le matériel nécessaire afin de transporter par fractionnement toutes les charges utiles à la réalisation de vos travaux. Dans le prolongement, en ne respectant nos directives et les préconisations du médecin du travail, vous avez fait preuve, si port de charge de 20 kg il y a eu, d'un comportement fautif. En prenant cette initiative, seul, de manière isolée, vous avez délibérément mis votre sécurité en danger. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. A titre indicatif, si ce comportement devait se reproduire, nous serions dans l'obligation d'envisager une sanction à votre égard. Enfin, si besoin était, nous vous rappelons qu'en temps que petite entreprise, nous sommes à l'écoute des salariés sur tous les sujets, en particulier sur la sécurité sur chantier. Monsieur [F] [E], chef de chantier, comme à son habitude, reste jignable à tout moment en cas de difficultés de quelque nature que ce soit.' - l'arrêt de travail initial pour maladie non professionnelle du 20 juillet au 17 août 2018, - l'arrêt de travail initial pour maladie non professionnelle du 14 septembre 2018 au 12 octobre 2018 mentionnant : 'état anxio-dépressif', prolongations du 12 octobre au 20 novembre 2018 mentionnant : 'épisode dépressif + douleurs multiples', puis du 20 novembre au 11 décembre 2018 mentionnant : 'sd dépressif sévère. Favoriser contacts sociaux', du 1er décembre 2018 au 11 janvier 2019 mentionnant : 'épisode dépressif et anxieux' et du 11 janvier au 22 février 2019 mentionnant : 'épisode anxiodépressif persistant', - des ordonnances du Dr [H], médecin psychiatre, des 15/05/2018 prescrivant de la Paroxétine, du 17/08/2018 prescrivant de la Paroxétine et de la Duoxétine, du 12/10/2018, du 7/12/2018 et du 11/01/2019 prescrivant de la Duoxétine, - une ordonnance du Dr [M], médecin psychiatre, du 20/11/2018 prescrivant du Cymbalta, - une ordonnance du Dr [T], médecin psychiatre, du 22/03/2019 prescrivant du Cymbalta et du Zopillone, - le protocole de soins du 20 novembre 2018 rédigé par le Dr [M] dans le cadre d'une demande d'affection de longue durée, qui mentionne un diagnostic de dépression et précise au titre des arguments cliniques : 'troubles de l'humeur, tristesse, angoisse, perte d'allant, troubles du sommeil et de l'appétit' et recommande à ce titre un traitement par antidépresseurs, - un certificat médical du Dr [H] du 14 janvier 2019, qui certifie que M. [J] 'est venu en consultation au CMP de Cagnes, les 14/09/2018, 12/10/2018, 7/12/2018 et 11/01/2019", - un certificat médical du Dr [T] du 22 février 2019 aux termes duquel il certifie notamment que M. [J] 'présente un état de stress psychologique lié à sa situation professionnelle où il se sent dans l'incapacité à la fois psychique et physique de reprendre son poste', - l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 25 février 2019 à la suite d'une visite de reprise, mentionnant que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. La matérialité de certains faits présentés par le salarié n'est pas établie : - le retrait du véhicule de fonction contraignant le salarié à utiliser son véhicule personnel pour effectuer ses interventions n'est étayé par aucune pièce sauf des bons d'intervention manuscrits du 26 janvier, 1er et 2 mars 2018 sur lesquels il mentionne qu'il a utilisé son véhicule personnel, ce qui est insuffisant, - la proposition d'une rupture conventionnelle verbalement émise en rétorsion aux premières restrictions émises par la médecine du travail et à son courrier du 6 janvier 2018 adressé à son employeur en ces termes : 'je vous informe par la présente qu'à compter du lundi 8 janvier 2018, je n'effectuerai que les 31 heures hebdomadaires mentionnées sur mon contrat de travail. Depuis mon embauche le 1er mai 1999 dans votre entreprise j'effectuai 39 heures par semaine (rémunérées 31 heures). Je n'ai jamais osé vous en parler, mais vu le comportement et la manière dont vous agissez à mon égard depuis mon accident de travail, j'appliquerai les horaires affichés dans l'entreprise (...)' n'est pas avérée. La matérialité des autres éléments de fait présentés par M. [J] est en revanche établie. Il en résulte une concomitance entre les différentes alertes du salarié sur le non-respect des préconisations de la médecine du travail ainsi que ses arrêts de travail renouvelés pour accident du travail puis maladie, et l'existence de mesures ou de décisions à connotation harcelante. Appréhendés dans leur ensemble l'ensemble des éléments ainsi produits, laisse supposer l'existence d'un harcèlement moral, auquel il appartient à l'employeur de répondre. En réplique, la SARL MC2 Energie fait valoir que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. C'est vainement que la SARL MC2 Energie verse les témoignages de salariés et de clients attestant du bon climat au sein de la société et du fait que M. [J] n'a pas porté à leur connaissance de difficulté avec son employeur dans la mesure où les faits relatés ne sont nullement exclusifs de la commission des faits hors la présence des témoins. En revanche la SARL MC2, justifie ainsi qu'elle le soutient : - avoir veillé à aménager le poste de travail de M. [J] dès le mois de janvier 2018, conformément aux préconisations de la médecine du travail, comme le prouve un courriel du 12 janvier 2018 à destination de la médecine du travail, dans lequel elle explique avoir affecté provisoirement le salarié à certaines tâches qu'il estime compatibles avec ses aptitudes résiduelles et sollicite des précisions sur les restrictions émises. - avoir affecté le salarié en priorité sur des chantiers ne nécessitant pas le port de charges lourdes (courriers du 22 juin et du 6 juillet 2018, en réponse aux reproches de M. [J] sur le non-respect des préconisations de la médecine du travail), - avoir fourni au salarié du matériel d'aide à la manutention tels qu'un diable et un chariot roulant et lui avoir procuré une caisse à outils plus légère, dont l'achat est attesté par la production de la facture du 28 février 2018. - avoir organisé en binôme les interventions présentant une incompatibilité avec l' état de santé de M. [J], comme le prouvent les bons d'intervention que le salarié verse lui-même aux débats : - du 31 mai 2018, pour le remplacement d'un thermostat qui mentionne '[W] + [U]', - du 5 juin 2018, pour le remplacement d'une cumulus qui mentionne '[W] + [C]', - du 6 juin 2018, pour le remplecement d'un chauffe-eau qui mentionne '[C] + [W]' La SARL MC2 Energie fait encore justement valoir que pour le remplacement d'un WC, le 11 juin 2018, et le changement de silices, le 13 juin 2018 , M. [J] bien qu'étant seul pouvait éviter les manutentions importantes par l'utilisation du matériel d'aide au levage mis à sa disposition et par le fractionnement du contenu des sacs de sable et de silices dépassant un poids de 10 kg. Ainsi,la SARL MC2 Energie justifie de mesures prises pour aménager le poste de travail de M. [J] conformément aux préconisations de la médecine du travail. Sur la menace de sanction displinaire, la SARL MC2 Energie démontre que la menace de sanction disciplinaire formulée dans son courrier du 6 juillet 2018, avait pour cause non le harcèlement de son salarié mais le propre irrespect par M. [J] des instructions impératives applicables en matière de sécurité. S'agissant des pièces médicales, les avis d'arrêts de travail certificats médicaux, prescriptions médicales, et l'avis d'inaptitude définitive de M. [J] à tout emploi versés au dossier font certes apparaître une altération de son état de santé. Cependant, d'une part, il a été reconnu par la médecine du travail et l'organisme social que la maladie professionnelle de M. [J] était inhérente à sa profession de plombier, et d'autre part, les certificats médicaux rédigés par des médecins psychiatres sont insuffisants à démontrer le lien de sa pathologie avec les conditions de travail de M. [J], ces derniers se bornant à retranscrire les propos de leur patient. Enfin, l'employeur fait exactement observer que les avis d'aptitude émis par la médecine du travail maintiennent seulement les mêmes réserves quant à ses aptitudes sans évolution particulière pendant que l'avis d'inaptitude ne fait état d'aucun lien avec les conditions de travail. En définitive, l'employeur démontre que les faits matériellement établis par M. [J] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle déboute M. [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail En droit, lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée sur les agissements de l'employeur constituant faute d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Seul un manquement de l'employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Si les juges prononcent la résiliation aux torts de l'employeur, celle-ci produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 1- Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles. Lorsque le salarié est licencié postérieurement à sa demande de résiliation, cette dernière, si elle est accueillie, doit produire ses effets à la date du licenciement. En l'espèce, au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, M. [J] reproche à son employeur les mêmes faits que ceux présentés au titre de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein, au motif de l'accomplissement d'heures travaillées non rémunérées. Or, l'accomplissement d'heures travaillées non rémunérées n'a pas été retenu par la cour. Le salarié prétend également que les mêmes éléments que ceux exposés au titre du harcèlement moral peuvent être utilement invoqués au soutien du manquement à l'obligation de sécurité, il fait de nouveau grief à son employeur de ne pas avoir respecté les préconisations de la médecine du travail conduisant à la dégradation de son état de santé. Il lui reproche également de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour prévenir les agissements de harcèlement moral à son égard, ni l'apparition d'une souffrance au travail. Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail , l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; Selon l'article L4121-2 : L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il est constant que l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité qu'en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Etant rappelé que la cour a précédemment retenu que le salarié n'était pas harcelé moralement, il résulte des motifs développés en amont que la SARL MC2 Energie justifie par les divers éléments versés aux débats avoir pris les mesures nécessaires à la préservation de la santé et de la sécurité du salarié et que l'organisation du travail n'était pas suceptible de compromettre sa santé physique ou mentale. La SARL MC2 Energie démontre en effet avoir aménagé le poste de travail de M. [J] conformément aux restrictions de la médecine du travail en mettant à sa disposition du matériel d'aide à la manutention et en organisant les interventions plus lourdes en binôme. Face aux divers bons d'intervention et photographies produits par le salarié qui font apparaitre des chantiers nécessitant le port de charges de plus de 10 kg, l'employeur prouve ainsi qu'ils n'étaient pas incompatibles avec son état de santé, eu égard aux mesures décrites ci-dessus qui permettaient d'adapter les tâches confiées à ses aptitudes résiduelles. Les lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 22 juin et du 6 juillet 2018, qu'elle a adressé au salarié montrent qu'elle a apporté une réponse aux reproches formulés par le salarié et expliquent les mesures prises en considération de son état de santé. En outre, il ressort des pièces produites de part et d'autre que M. [J] a bénéficié d'un suivi médical renforcé, dans le cadre duquel la médecine du travail a émis plusieurs avis d'aptitude en renouvelant les réserves relatives au port de charges et aux travaux avec les bras en élévation, sans évolution particulière dans ses préconisations et sans établir de lien avec une dégradation de ses conditions de travail. Les pièces médicales en faveur d'un lien entre le syndrome anxio dépressif du salarié émanent de médecins n'ayant pas constaté eux mêmes ses conditions de travail et rapportent manifestement les propos de leur patient. Dans ces conditions, les multiples arrêts de travail pour maladie ou accident du travail de M. [J] ne permettent pas d'imputer l'altération de son état de santé à ses conditions de travail, ni à des manquements imputables à l'employeur. Par ailleurs, le document unique d'évaluation des risques professionnels produit par l'employeur, dont la valdité est contestée par M. [J] ne saurait être remis en cause au motif que la SARL MC2 Energie ne justifie pas de sa transmission à la médecine du travail et à l'inspection du travail, étant considéré qu'aucune obligation de communication ne pèse sur l'employeur, ce document devant seulement être tenu à la disposition de ces acteurs. Ce faisant, ce document qui atteste du respect de ses obligations légales en matière d'évaluation des risques existants dans l'entreprise emporte la conviction de la cour. Dès lors, l'employeur démontre avoir satisfait à son obligation de sécurité à l'égard de M. [J]. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'est pas établi
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.1232-1 du code du travailarticle L.371-14 du code du travailarticle L. 1154-1 du code du travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 4 du contrat de travail à durée indéarticle L. 1235-1 du code du travail quarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d3796dd1bc2605de4b45dc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel