Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d3796dd1bc2605de4b45e0
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 26 JANVIER 2023 N° 2023/ MS Rôle N°20/04240 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFY4G [K] [M] C/ S.A.S. IZICAP Copie exécutoire délivrée le : 26/01/2023 à : - Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON - Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nice en date du 27 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00121. APPELANT Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE et par Me Christophe LOPEZ, avocat au barreau de TOULON, INTIMEE S.A.S. IZICAP, sise [Adresse 2] représentée par Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023 Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [K] [M] a intégré la SAS Izicap en qualité d'ingénieur chargé d'affaires auprès d'EDF dans le cadre d'une formation en Master of Business Administration (MBA) pour la période du 2 mai 2017 au 30 juin 2017. Le 29 octobre 2017, la SAS Izicap a remis une promesse d'embauche à M. [M], qu'il a acceptée, le 30 octobre 2017. M. [M] a été engagé par la SAS Izicap en qualité de chargé de mission et directeur de projet, à compter du 2 janvier 2018, par contrat à durée indéterminée, avec une période d'essai de 4 mois renouvelable. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale d'études techniques, dite Syntec. La SAS Izicap employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture des relations contractuelles. Le 26 juillet 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, M. [M] s'est vu notifier la rupture de sa période d'essai. Les relations contractuelles ont pris fin le 2 septembre 2018. Le 12 février 2019, M. [M], soutenant avoir travaillé pour la SAS Izicap dès le 6 septembre 2017 jusqu'à son embauche le 2 janvier 2018 et contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de la relation en un contrat de travail pour ladite période, ainsi que diverses sommes tant en exécution, qu'au titre de la rupture des relations contractuelles. Par jugement rendu le 27 février 2020, le conseil de prud'hommes de Nice l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, n'a pas fait droit aux demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [M] aux dépens. M. [M] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 novembre 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, M. [K] [M], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la SAS Izicap de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Josserand, Avocat sur son affirmation de droit. M. [M] demande à la cour de condamner la SAS Izicap au paiement des sommes suivantes : - 31.000, 02 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 20.150, 01 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 2 015 euros au titre des congés payés correspondants, - ordonner la remise des bulletins de paie pour la période de septembre à décembre 2017 inclus, chacun, sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, A titre principal, il réclame : - 31.000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15.500, 01 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.550 euros au titre des congés payés y afférents, - 1.506,94 euros à titre d'indemnité de licenciement, - l'intérêt légal à compter de la saisine pour les sommes revêtant un caractère salarial, à compter de l'arrêt concernant les dommages et intérêts, A titre subsidiaire, il réclame : - 31.000 euros nets de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. L'appelant fait valoir que : - à titre liminaire, la demande d'irrecevabilité de 30 pièces formée par l'intimée motif pris que les documents sont en langue anglaise, doit être rejetée ; les pièces 9, 12, 14, 17, 21, 22 et 44 avaient déjà été communiquées en première instance et dans les premières conclusions d'appelant sans faire l'objet d'observations de la part de l'intimée ; aucun texte n'interdit à une juridiction de tenir compte d'une pièce en langue étrangère, l'obligation d'utiliser le français ne portant que sur les actes de procédure, d'autant qu'en l'espèce, elles ne nécessitent pas d'être intégralement traduites pour en apprécier le volume et la technicité ou encore le caractère confidentiel ; qu'il ressort de ses propres écritures que la partie adverse est en capacité de répondre et de présenter ses arguments sur ces pièces, - il a produit une traduction libre des pièces discutées ; * sur l'existence d'un contrat de travail et les demandes subséquentes : - il est bien fondé à revendiquer la qualité de salarié dans la mesure où il a travaillé sans rémunération pour la SAS Izicap à compter du 6 septembre 2017 jusqu'à sa date d'engagement officielle, le 2 janvier 2018, ce qui est démontré par les pièces qu'il verse aux débats. Ces dernières, par leur contenu et leur volume, prouvent qu'il a réalisé une prestation de travail effective durant cette période, à la demande et sous la direction de la société, qui décidait des tâches à lui confier et auprès de laquelle il devait rendre compte de l'avancée de son travail ; - en outre, l'employeur lui avait promis une rémunération en compensation de l'absence de versement de salaire par le biais de bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE), comme en atteste la promesse d'embauche du 29 octobre 2017 ; - la démonstration d'un travail salarié non déclaré, sans rémunération, ni délivrance de bulletins de salaire, conduit à caractériser l'existence d'une situation de travail dissimulé ; - il est bien fondé à demander des rappels de salaire pour la période litigieuse sur la base d'un contrat de travail à temps complet, aucun contrat écrit ne précisant la durée du travail et aucun travail à temps partiel n'étant établi ; * sur la rupture du contrat de travail : - la période d'essai n'est pas licite dans la mesure où il était engagé par la SAS Izicap depuis le 6 septembre 2017 de manière dissimulée, de sorte que le contrat postérieur du 2 janvier 2018 ne pouvait stipuler une période d'essai alors que la relation de travail avait déjà débuté ; - par conséquent, la rupture des relations contractuelles ne peut s'analyser en une rupture de la période d'essai et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - le montant de l'indemnisation doit être calculé en fonction du préjudice réel, le plafonnement prévu par l'article L.1235-3 du code du travail n'étant pas conforme à l'article 24 de la charte sociale européenne ; - à titre subsidiaire, si la cour ne retient pas l'existence d'un contrat de travail antérieur à l'embauche, la rupture de la période d'essai est abusive en ce que l'employeur invoque l'incompétence de M. [M], alors qu'aucun reproche sur ses qualités professionnelles n'est de nature à justifier cette rupture et que la véritable motivation réside dans une volonté de réorganisation de la société ; - la rupture des relations contractuelles lui a causé un préjudice financier, notamment en ce qu'il n'a pas retrouvé un poste avec des responsabilités et une rémunération équivalentes. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, la SAS Izicap intimée demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter l'appelant de ses demandes et de condamner M. [M] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. L'intimée demande à la cour de : - écarter des débats les pièces n°9, 10bis, 12bis, 14, 17, 21, 22, 44, 48, 56, 57, 58, 60, 60bis, 61, 62bis, 63, 64, 65, 66, 67, 67bis, 69, 69bis, 70, 73, 74, 76bis et 82 communiquées par M. [M], - déclarer la rupture de la période d'essai parfaitement fondée et justifiée, - déclarer les demandes de M. [M] non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant. L'intimée réplique que : - les pièces litigieuses doivent être écartées des débats dans la mesure où ces documents sont en langue anglaise et ne sont pas traduits ou ne le sont que partiellement, * sur l'absence de contrat de travail : - M. [M] n'a pas effectué de prestation de travail du 6 septembre 2017 au 2 janvier 2018. Les différentes interactions qu'il a pu avoir avec la société pendant cette période correspondaient à des échanges en vue de sa future embauche et à la transmission d'informations et de documents pour préparer sa prise de poste, sans qu'il lui soit demandé un travail en retour ; - il n'a jamais prétendu à l'époque des faits, ni pendant la période d'essai qu'il existait un contrat de travail sur la période litigieuse et il n'a formulé ses premières réclamations à ce sujet qu'après la rupture de son contrat ; - M.[M] procède par voie d'affirmation sans démontrer quelles prestations il aurait réalisées, sans quantifier son temps de travail et sans expliquer sous quelle forme se caractérisait le lien de subordination qu'il allègue ; - par voie de conséquence, les différentes demandes de M. [M] à caractère indemnitaire et salarial sont infondées ; - M.[M] ne démontre pas que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à ses obligations de sorte que la dissimulation d'emploi ne peut être retenue ; * sur la rupture du contrat de travail : - la mention d'une période d'essai au contrat de travail du 2 janvier 2018 et sa rupture sont régulières et légitimes dès lors qu'aucune relation de travail antérieure n'existe ; - le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est disproportionné et excède le plafond prévu par l'article L.1235-3 du code du travail, texte valide et en vigueur ; - l'employeur n'a commis aucun abus ni légèreté blâmable en mettant un terme à la période d'essai un temps suffisant a été laissé au salarié pour démontrer ses capacités professionnelles ; - au surplus, M. [M] ne justifie pas d'un préjudice, ce dernier ayant rapidement retrouvé un emploi. - sa demande d'indemnité de préavis est ainsi injustifiée, d'autant qu'il a déjà bénéficié d'un délai de prévenance d'un mois suite à la notification de la rupture ; - à titre subsidiaire, le motif de la rupture fondé sur les carences de M. [M] en termes de compétences relationnelles est légitime et repose sur des faits matériellement établis ; - par ailleurs, l'employeur démontre qu'aucune considération de nature économique n'a motivé la rupture de la période d'essai ; - la mauvaise foi dont a fait preuve le salarié dans son argumentation justifie le versement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes relatives à la conclusion du contrat de travail Il appartient à celui qui revendique l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Trois critères cumulatifs caractérisent le contrat de travail : une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif. Ce lien est défini comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Pour prouver l'existence d'un contrat de travail, dès le 6 septembre 2017, M. [M] a produit de nombreuses correspondances électroniques échangées avec des cadres de la société entre le début du mois de septembre et la fin de l'année 2017. Certaines d'entre elles, ainsi que les pièces qui y sont jointes, sont en langue anglaise. L'intimée demande à la cour d'écarter des débats lesdites pièces qui portent les numéros 9, 10bis, 12bis, 14, 17, 21, 22, 44, 48, 56, 57, 58, 60, 60bis, 61, 62bis, 63, 64, 65, 66, 67, 67bis, 69, 69bis, 70, 73, 74, 76bis et 82. Il est constant que le juge, sans violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française. Or en l'espèce, M. [M] a produit une traduction libre de chacune de ces pièces dont il est sollicité le rejet, ce qui permet à la cour d'en appréhender l'entier contenu même quand la traduction n'est pas intégrale. En conséquence, la demande de rejet de pièces formée par l'intimée sera rejetée. M. [M] prétend qu'entre septembre et décembre 2017, il s'est consacré à travailler au bénéfice de la Société Izicap, parallèlement à ses études, et ce, à raison de 3,5h sur les 88 jours ouvrés. Il a ainsi échangé 158 courriels avec son employeur, et a reçu 40 supports numériques en pièces jointes de ces courriers, représentant 527 pages. M. [M] détaille dans ses écritures chacune des missions qui lui ont été confiées et qu'il a accomplies ; il explique avoir également eu des échanges physiques avec ses futurs collaborateurs. Il prétend ainsi avoir procédé aux travaux suivants : analyse de nombreux supports, rédaction de nombreux documents techniques, participation à des réunions, y compris avec des clients majeurs, organisation de la participation de la société à un salon professionnel, préparation d'un audit, présence sur plusieurs journées de travail, directement au sein des locaux de la société. Il ressort des pièces produites par M. [M] que : - des documents lui ont été transmis sur clef USB le 6 septembre 2017 par Monsieur [O] (pièce n°77), - dans les semaines qui ont suivi (notamment du 18 au 25 septembre 2017) M. [M] a échangé avec M.M [S] [X], [F] [C] et [D] [W] : « [K] travaille sur la mise à jour du livre blanc et vous l'enverra sous peu » (pièces 10 à 12 quater) - le 20 novembre 2017, M. [M] écrit « suite à ta demande, un petit memo sur Dalenys » (pièces n° 13 et 14), - le 3 décembre 2017, [S] [X] écrit : « Salut [K], Pouvez-vous réserver les jours 8/11/12/13 pour travailler avec [G], [T] et moi sur la préparation du plan' » , le 7 décembre 2017, il indique à M. [M] comment rejoindre en visio la réunion (pièces n°15 à 16), - le 8 décembre 2017, [S] [X] écrit à M. [M] et d'autres collaborateurs : « mail rapide pour vous mettre en relation avec vos mails respectifs », - le 10 décembre 2017, [S] [X] transfère deux pièces jointes « énormes » intitulées Izicap opérationnel et Analyse des process (pièce n°56 bis à 58 ter), - le 11 décembre 2017 M.[R] lui transmet deux pièces jointes à son courriel intitulé vision projet Tech macro et suivi projet Izicap, (pièces n°58 bis 58 ter), - les 12 et 13 décembre 2017 (pièces n°59 à 62 quater) des échanges ont lieu entre M. [R] et M. [M] à propos du plan d'action et diverses pièces sont échangées à cette occasion, - le 15 décembre 2017, [S] [X] écrit à M. [M] « Merci de regarder d'ici ce soir si tu peux » (pièce n°18), - le 21 décembre 2017 (pièces n°23 et 24) [S] [X] écrit « si tu as un moment tu peux trouver de la doc sur wirecard », - en pièce n° 72, M. [M] produit la liste des supports produits ou coproduits par lui-même et envoyée par courriel à la société Easy cap entre le 4 septembre et le 31 décembre 2017. Ainsi que le souligne à juste titre la société intimée l'ensemble de ces échanges, ayant eu lieu entre le futur salarié de la société et la SAS Izicap, s'ils ont été fréquents et nourris, entre les futures parties au contrat de travail, mettent en évidence d'avantage une opération de préparation à ses futures fonctions dès le mois de septembre par M. [M] que l'accomplissement d'une prestation de travail à cette date, ladite opération étant facilitée par le fait que M.[M] avait auparavant effectué un MBA au sein de la société. Si divers supports numériques particulièrement volumineux ont été adressés à M. [M] notamment par Messieurs [X] et [R] accompagnés parfois de demandes d'avis, il n'en résulte pas que M. [M] aurait reçu l'ordre d'accomplir pendant cette période un travail d'ordre technique, à charge pour lui de suivre des instructions et de rendre compte de son travail. Il n'en résulte pas que M. [M] aurait accompli davantage qu'un travail de consultation de ses futurs documents de travail. Empressé de rejoindre l'équipe M. [M] était souvent à l'initiative de la fourniture de pièces, rendant ainsi compte de ses propres travaux ou bien se trouvait en demande de pièces. Ses interlocuteurs, en particulier M. [X], ne lui commandaient pas un travail en particulier, sauf très exceptionnellement et pour optimiser une future réunion, à titre d'illustration, dans un message adressé le 21 décembre 2017, M. [X] écrit à M. [M] (pièces n°23 et 24 ) : « - Hello, la liste commence à être longue. J'ai commencé à préparer ton arrivée. Aujourd'hui j'ai parlé à [U] et [E] qui est très contente de rejoindre la team produit. Les 2 sont au courant de la nouvelle orga et qu'ils vont reporter à toi. Pour [U], vaut mieux temporiser. Tu peux juste lui dire que tu verras ça avec lui début janvier. Je viens de renouveler sa période d'essai. Un call le 26 seraient bienvenu pour passer en revue et te faire un update de tous les points. » Quant aux nombreux documents qui ont été transmis à M. [M] le 6 septembre 2017, il apparaît qu'ils l'ont été afin que celui-ci puisse s'informer et puisse « répondre à des questions pour aller plus loin dans les échanges » avant sa prise de fonction en janvier 2018. Il ne lui était demandé aucune prestation de travail en contrepartie. L'emploi du terme « travail », ou « travailler » dans divers échanges n'est pas suffisant pour qualifier comme telles les relations qui existaient entre les parties avant l'embauche. Enfin, la promesse d'embauche qui a été remise à M. [M], si celui-ci l'a acceptée le 30 octobre 2017, est à effet au 5 janvier 2018. En définitive, il ne résulte pas de l'analyse de ces pièces que M. [M] aurait accompli pour le compte de la SAS Izicap dès le mois de septembre 2017, une prestation de travail, en contre partie d'une rémunération dans un lien de subordination juridique avec celle-ci. La dissimulation d'emploi salarié qui suppose un caractère intentionnel de la part de la SAS Izicap n'est pas caractérisée. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle déboute M. [M] de sa demande en reconnaissance d'un contrat de travail dès le 6 septembre 2017 ainsi que des demandes qui en sont l'accessoire. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail M. [M] n'ayant pas été embauché dès le mois de septembre 2017, il en découle qu'il se trouvait en période d'essai au moment de la rupture de celle-ci, intervenue le 26 juillet 2018. M. [M] fait valoir que la rupture de la période d'essai n'est pas en lien avec des raisons professionnelles, et qu'en conséquence, l'employeur a commis un abus de droit, entraînant la requalification de la rupture en une rupture abusive. Selon l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai a pour finalité de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si ses fonctions lui conviennent. Elle est facultative, doit résulter d'un écrit et constitue une première phase du contrat durant laquelle l'une ou l'autre des parties peut décider de rompre sans indemnité le contrat. La décision de rompre le contrat est en principe libre et n'a pas à être motivée. Et ce même si l'employeur invoque une insuffisance professionnelle. Ce principe de liberté de rupture de la période d'essai n'est cependant pas sans limite. Quand bien même l'employeur serait libre de mettre fin au contrat de travail pendant la période d'essai, il ne saurait abuser de ce droit : la rupture du contrat peut être qualifiée d'abusive par le juge, si les circonstances de la rupture démontrent la faute de l'employeur, particulièrement l'intention de nuire ou la légèreté blâmable. Il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur a abusé de son droit de résiliation. En l'espèce, une lettre de recommandation a été remise à M. [M] par Monsieur [X], le 2 août 2018, ainsi rédigée : « [K] a été un collaborateur clé et dévoué dont l'implication directe a contribué grandement au succès des projets auxquels il a participé. C'est un manager très structuré, dont l'efficacité dans la gestion des projets est avérée. Sa capacité d'analyse et son sens de la précision sont des atouts indéniables ». M. [M] en déduit : - que son poste n'était plus nécessité par les besoins de l'activité de la société - qu'il était tout à fait compétent, et s'engageait à en faire état auprès d'autres employeurs potentiels, au travers de la lettre de recommandation. Alors qu'il est justifié du remplacement de M. [M] par M. [H], il ne peut être tiré argument de la lettre de recommandation remise au salarié par son ancien employeur, après la rupture de leur relation de travail, à finalité d'entraide, pour en déduire que la cause de cette rupture était inexacte et en conséquence abusive. Au contraire, il résulte des éléments du dossier que la rupture de la période d'essai était due au caractère non concluant de l'essai et que l'employeur n'a commis aucun abus dans l'exercice de son droit de résiliation. En définitive le jugement critiqué mérite entière confirmation. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [M] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.000 euros. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Rejette la demande de la SAS Izicap aux fins d'écarter des débats les pièces n°9, 10bis, 12bis, 14, 17, 21, 22, 44, 48, 56, 57, 58, 60, 60bis, 61, 62bis, 63, 64, 65, 66, 67, 67bis, 69, 69bis, 70, 73, 74, 76bis et 82, Confirme le jugement, Y ajoutant, Condamne M. [M] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [M] à payer à la SAS Izicap une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [M] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention de sauvegarde des drarticle L.1235-3 du code du travail narticle L.1235-3 du code du travailarticle L. 1221-20 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 24 de la charte sociale européenne
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d3796dd1bc2605de4b45e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel